Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 26 février 2026, n° 23/01145
CPH Carcassonne 12 janvier 2023
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CA Montpellier
Confirmation 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur n'étant pas tenu à une obligation de reclassement en raison de l'avis du médecin du travail.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral, mais plutôt un différend contractuel.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a confirmé l'absence de preuve de harcèlement moral, rendant la demande de dommages-intérêts infondée.

  • Accepté
    Non-paiement d'une prime annuelle

    La cour a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation en ne versant pas la prime, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Perception d'indemnités journalières à tort

    La cour a confirmé que le salarié devait rembourser les indemnités perçues à tort, en raison de la perception simultanée d'indemnités de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 26 févr. 2026, n° 23/01145
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01145
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 12 janvier 2023, N° 21/00140
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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