Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 11 juin 2026, n° 26/02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02181 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIX3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 10 avrl 2026 à l’égard de M. [Z] [N]
né le 28 Décembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Juin 2026 à 13h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Z] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 09 juin 2026 à 00h00 jusqu’au 08 juillet 2026 à24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 10 juin 2026 à 12h46 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet d’Ille et Vilaine
— à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET D’ILLE-ET-VILAINE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il y a lieu de se référer à l’ordonnance rendue précédemment par la cour d’appel de Rouen le 12 mai 2026 concernant l’exposé des faits et la procédure antérieure.
Par requête en date du 8 juin 2026 reçu à 11 heures au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le préfet de la région de Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le judiciaire du tribunal de Rouen d’une 3e demande de prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [Z] [N], né le 28 décembre 2003 à Chief de nationalité Algérienne.
Par ordonnance rendue le 9 juin 2026 à 13h55, le judiciaire du tribunal de Rouen a accueilli favorablement la demande de l’autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [Z] [N] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 9 juin 2026 à 00h00, soit jusqu’au 8 juillet 2026 à 24 heures.
Monsieur [Z] [N] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2026 à 12h46, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur le moyen suivant :
o en l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Z] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
Monsieur [Z] [N] rappelle les dispositions des articles L742 – 4 du CESEDA qui envisagent les différents cas dans lesquels la prolongation de la rétention administrative étrangers peut-être autorisée ; et de souligner qu’en l’espèce la réponse de la part des autorités consulaires est intervenue plus de 2 mois après le début de sa rétention et qu’elles indiquent être disposées à délivrer un laissez-passer sans pour autant qu’il y a une certitude sur cette délivrance. Il note qu’un vol a été réalisé le 2 juin 2026 et qu’aucun laissez-passer n’est pour autant intervenu. Il ajoute avoir toujours répondu aux demandes de la préfecture du consulat, avoir accepté la prise d’empreintes. Il estime qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement, ce qui est contraire à la lettre de l’article L741 – 3 du CESEDA.
SUR CE,
La cour constate cependant que la suite de la saisine des autorités algériennes, dès le 25 mars 2026, celles-ci ont indiqué le 30 mai de la même année qu’elles étaient disposées à délivrer un laissez-passer, sous réserve de la production notamment d’une réservation d’un vol. L’autorité préfectorale produit aux débats une demande Routing réalisée le 2 juin 2026 sollicitant un vol vers l’Algérie.
Aussi le préfet justifie conformément aux dispositions du CESEDA avoir accompli les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé et que de perspectives d’éloignement vers ce pays sont réelles.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance rendue en première instance en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Z] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 11 Juin 2026 à 11h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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