Confirmation 5 juillet 2022
Cassation 4 avril 2024
Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 12 mai 2026, n° 24/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00763 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEZR
[B]
C/
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOU VREMENT SPECIALISE DE [Localité 1]
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2]
25 Septembre 2020
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Cour d’appel de REIMS
Arrêt du 5 Juillet 2022
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Cour de cassation
Arrêt du 04 Avril 2024
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 12 MAI 2026
DEMANDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat postumant au barreau de METZ et par Me Damien MOITTIE, avocat plaidant du barreau de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
DEFENDEUR A LA REPRISE D’INSTANCEE :
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1], représenté par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Bérénice VIARD, avocat plaidant au barreau de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2026 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 12 Mai 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ,Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Curtayn holding, qui avait pour gérant M. [E] [B], était l’associée unique de la SAS Brigit’s club qui avait pour activité l’exploitation de débits de boissons.
La SAS Brigit’s club a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale en 2011 concernant les exercices clos des 30 septembre 2008, 30 septembre 2009 et 30 septembre 2010. L’administration fiscale a notifié à la SAS Brigit’s club une proposition de rectification portant rappels d’impôt sur les sociétés le 15 décembre 2011.
Le 6 mai 2013, l’administration fiscale a informé de ces rappels d’impôt la SARL Curtayn holding en sa qualité de société mère s’étant constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés sur le fondement de l’article 223 A du code général des impôts.
Le 31 mai 2013, l’administration fiscale a émis contre la SARL Curtayn holding un avis de mise en recouvrement (AMR) de la somme de 912 594 euros, dont 223 003 euros au titre des rappels d’impôt et 689 591 euros au titre des pénalités, suivi le 28 juin 2013, d’une mise en demeure de payer la somme de 331 800 euros.
Le 21 novembre 2013, l’administration fiscale a émis contre la SARL Curtayn holding un second avis de mise en recouvrement de la somme de 471 euros, dont 392 euros au titre des rappels d’impôt et 79 euros au titre des pénalités, suivi le 29 novembre 2013, d’une mise en demeure de payer la somme de 471 euros.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Reims a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS Brigit’s club en liquidation judiciaire.
Le 16 décembre 2013, l’administration fiscale a dénoncé à la SARL Curtayn holding la saisie de ses droits d’associés et valeurs mobilières.
Par jugement du 11 février 2014, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Curtayn holding.
Le 24 mars 2014, l’administration fiscale a déclaré au liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce deux créances privilégiées, l’une de 312 901,48 euros à titre définitif et l’autre de 140 000 euros à titre provisionnel.
Par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Curtayn holding pour insuffisance d’actif.
Par un acte d’huissier de justice délivré à M. [B] le 18 novembre 2019, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Marne (ci-après le comptable public) a saisi le tribunal de grande instance de Reims d’une demande tendant à ce qu’il soit déclaré solidairement responsable, avec la SARL Curtayn holding, du paiement de la somme de 312 901,48 euros et qu’il soit condamné à payer cette somme sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Par un jugement rendu le 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Reims a :
débouté M. [B] de sa demande d’annulation de l’assignation délivrée le 18 novembre 2019,
déclaré le comptable public recevable en ses demandes,
déclaré M. [B] solidairement responsable avec la SARL Curtayn holding du paiement de la somme de 312 901,48 euros au titre des impositions dues par celle-ci,
condamné M. [B] à payer au comptable public la somme de 312 901,48 euros,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné M. [B] aux dépens et à payer au comptable public la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné l’exécution provisoire.
Pour dire qu’il n’y avait pas lieu à annuler l’assignation délivrée à M. [B], le tribunal judiciaire a retenu que si l’assignation mentionnait qu’il pouvait constituer avocat inscrit au barreau de Reims et non un avocat inscrit près le ressort de la cour d’appel de Reims, il avait constitué avocat inscrit au barreau de Châlons en Champagne dès la réception de l’assignation, de sorte qu’ayant été en mesure d’exercer ses droits, il ne justifiait d’aucun grief.
Sur la demande en paiement, le premier juge a relevé que l’administration fiscale n’avait pas à déclarer sa créance à la procédure collective de la SAS Brigit’s club, la SARL Curtayn holding étant seule redevable de l’impôt du groupe et des droits et pénalités en cas d’infractions commises par les membres de son groupe intégré.
Sur le délai suffisant mentionné dans l’instruction 12 C-20-88 du 6 septembre 1988 pour engager la procédure prévue à l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, il a indiqué que ce délai pouvait s’apprécier à titre indicatif au regard de la durée et de l’écoulement du délai de prescription prévu à l’article L. 275 du livre des procédures fiscales, qu’en l’espèce le comptable public avait dans un premier temps tenté d’obtenir paiement de la créance par tout moyen avant d’engager subsidiairement la procédure d’action en responsabilité solidaire de M. [B] en sa qualité de gérant de la SARL Curtayn holding, que la SARL Curtayn holding avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon un jugement du 11 février 2014, que l’administration fiscale avait déclaré sa créance, que la procédure avait été clôturée pour insuffisance d’actif le 14 décembre 2016, que la déclaration de créance avait interrompu la prescription jusqu’à la clôture de la procédure et que l’action avait été engagée plus d’un an avant l’expiration du délai de prescription quadriennal de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales selon lequel les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
Il a rappelé qu’au sens de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, les man’uvres frauduleuses s’entendaient des agissements ayant pour finalité d’éluder la déclaration ou le paiement de l’impôt, accomplis en toute connaissance de cause et ne pouvant être considérés comme des erreurs excusables ou des omissions involontaires.
Se fondant sur la proposition de rectification fiscale du 15 décembre 2011, il a retenu que la comptabilité de la SAS Brigit’s club ne pouvait être considérée comme régulière au fond, et partant ni sincère ni probante en raison d’omission de recettes et que le manquement au paiement régulier de la TVA au taux de 19,60% pour la période du 1er juillet 2009 au 31 mai 2011 constituait à lui seul une inobservation grave d’une obligation fiscale.
Il a considéré que les manquements ne pouvaient pas être ignorés par la société de sorte que l’élément intentionnel était caractérisé.
Il a ainsi jugé que ces manquements, analysés dans leur ensemble, constituaient des inobservations graves, tant par leur montant que par leurs fréquences, et répétées, de différentes obligations fiscales, justifiant la condamnation solidaire du gérant de la société holding.
Saisi par M. [B], la cour d’appel de Reims a, par un arrêt du 5 juillet 2022, reprenant la motivation de tribunal judiciaire de Reims, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné M. [B] aux dépens d’appel et à payer au comptable public la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par un arrêt rendu le 4 avril 2024, la Cour de cassation a :
cassé et annulé l’arrêt rendu entre les parties, par la cour d’appel de Reims le 5 juillet 2022, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande d’annulation de l’assignation délivrée le 18 novembre 2019 et déclare le comptable public recevable en ses demandes,
a remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Metz,
a condamné le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Marne, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de la Marne et du directeur général des finances publiques, et le directeur général des finances publiques aux dépens, outre à payer à M. [B] la somme globale de 3 000 euros.
La Cour de cassation a rappelé que l’action engagée par le comptable public sur le fondement de L. 267 du livre des procédures fiscales aux fins de déclarer le dirigeant social solidaire du paiement des impositions et pénalités dues par la société doit l’être dans un délai satisfaisant, a relevé que la cour d’appel avait retenu que l’action avait été engagée plus d’un an avant l’expiration du délai de prescription quadriennal prévu à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, lequel avait recommencé à courir à compter du 14 décembre 2016, date du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la SARL Curtayn holding et jugé qu’en se déterminant par de tels motifs tirés de l’absence de prescription de l’action en recouvrement de la créance fiscale de la SARL Curtayn holding, sans rechercher à quelle date le constat de l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par cette société pouvait être fait par l’administration, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz par voie électronique le 25 avril 2024, M. [B] a sollicité la reprise de l’instance.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier selon une ordonnance du 11 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2024, M. [B] demande à la cour de le recevoir en son appel et le dire bien fondé, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
débouter le comptable public de ses demandes, fins et conclusions,
condamner le comptable public à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le comptable public aux entiers frais et dépens de l’instance devant le tribunal judiciaire de Reims, devant la cour d’appel de Reims et devant la cour d’appel de Metz.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] rappelle que l’instruction 12 C-20-88 du 6 septembre 1983 précise en son paragraphe 3, que l’action de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales doit être engagée par le comptable public dans des délais satisfaisants.
Il soutient qu’il appartient aux juridictions du fond de s’attacher aux circonstances factuelles propres à chaque contentieux pour apprécier la date à laquelle se trouve caractérisée l’impossibilité définitive de recouvrement de la dette fiscale, dont le principe et l’assiette doivent être préalablement déterminés, et qui conduisent à imputer un manquement fautif à son dirigeant.
Il précise par ailleurs que le délai satisfaisant s’inscrit à l’intérieur du délai général de prescription des mesures de poursuites exercées par le comptable public à l’encontre de la société.
Il relève qu’en l’espèce, le principe et l’assiette de cette dette ont été déterminés au terme de la procédure de rectification du 15 décembre 2011 pour les exercices clos au 30 septembre 2008, au 30 septembre 2009 et au 30 septembre 2010, procédure aboutissant à l’émission de deux avis de mise en recouvrement le 15 juin 2013 et le 21 novembre 2013.
Il reproche aux premiers juges de s’être focalisés sur la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Curtayn holding alors que seule la date de l’impossibilité de recouvrement de la créance fiscale doit être mise en perspective avec celle de l’assignation intervenue le 18 novembre 2019, afin d’apprécier le respect du délai satisfaisant pour agir sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Il précise qu’à compter du plan de cession de la SAS Brigit’s club pris par le tribunal de commerce de [Etablissement 1] par jugement du 15 octobre 2013 et du jugement de liquidation judiciaire de celle-ci le 26 novembre 2013, l’administration fiscale, auprès de laquelle l’acte de cession a été enregistré le 12 décembre 2013, savait que le prix de vente du fonds de commerce ne lui permettrait pas d’être remboursée de sa créance fiscale.
Il souligne également que l’administration fiscale ne pouvait ignorer que la SARL Curtayn holding avait pour seules ressources les prestations administratives et financières acquittées par sa filiale et les dividendes réalisés par cette dernière, qui lui étaient distribués après approbation des comptes.
Il rappelle que la cession du fonds de commerce de la SAS Brigit’s club décidée par le tribunal de commerce de Reims pour un prix de 231 000 euros ne permettait pas à ladite société de faire face à son passif admis pour un montant plus de 565 000 euros.
Il observe qu’il résultait des comptes annuels clos au 30 septembre 2012 de la SARL Curtayn holding, qui avaient fait l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal de commerce de Reims et qui avaient été transmis à l’administration fiscale, qu’elle n’avait aucune disponibilité, ne disposant que d’une créance de 108 701 euros sur la SAS Brigit’s club au titre de redevances de prestations administratives et financières non réglées.
Il ajoute que le comptable public aurait dû déclarer sa créance à la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS Brigit’s club, la filiale restant tenue solidairement au paiement de l’impôt sur les sociétés dont la société mère est redevable conformément à l’article 223 A, dernier alinéa, du code général des impôts.
Il déduit de ces éléments qu’à compter du plan de cession, ni la SAS Brigit’s club, ni la SARL Curtayn holding ne se trouvaient plus en mesure de faire face aux dettes fiscales.
Il conteste en conséquence l’affirmation du comptable public selon laquelle il n’avait pas connaissance à la fin de l’année 2013 de l’impossibilité pour la SARL Curtayn holding de s’acquitter de la dette fiscale et qu’une action contentieuse présentait à cet instant un caractère prématuré.
Il conclut qu’en s’abstenant d’agir diligemment à compter de cette époque et a fortiori en saisissant le tribunal de grande instance près de six années après, le 18 novembre 2019, le comptable public n’a pas respecté les dispositions de l’instruction 12-C-2088 du 6 septembre 1988 imposant la mise en 'uvre de ladite action dans des délais satisfaisants.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, le comptable public demande à la cour de :
déclarer M. [B] mal fondé en son appel,
confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant, condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel, sur le fondement de 700 du code de procédure civile,
débouter M. [B] de toute demande plus amples ou contraires,
condamner M. [B] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Le comptable public expose que si le délai satisfaisant mentionné dans l’instruction du 6 septembre 1988 ne se confond pas avec le délai de prescription prévu à l’article L. 275 du livre des procédures fiscales, ce délai n’est pas défini par l’instruction elle-même et peut s’apprécier à titre indicatif au regard de la durée de l’écoulement du délai de prescription prévu audit article L. 275.
Il rappelle que le délai de prescription quadriennal a en l’espèce recommencé à courir à compter du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la SARL Curtayn holding, soit le 14 décembre 2016, le terme du délai de prescription s’achevant dès lors le 14 décembre 2020, et qu’il a assigné M. [B] avant cette échéance.
Il précise que contrairement à ce que l’appelant soutient, il ne pouvait pas engager de procédure contre M. [B] après le jugement adoptant le plan de cession d’entreprise de la SAS Brigit’s club rendu le 15 octobre 2013 dans la mesure où il aurait pu lui être objecté le caractère prématuré de cette action en raison de l’absence de démonstration de l’impossibilité de recouvrer les impositions, celles-ci pouvant être recouvrées à l’encontre de la SARL Curtayn holding en application de l’article 223 A du code général des impôts.
Il affirme qu’il n’a eu connaissance de l’impossibilité de recouvrer ses créances à l’encontre de la SARL Curtayn holding qu’après le jugement de clôture pour insuffisance d’actif de cette société en date du 14 décembre 2016, et même après la publication de ce jugement au Bodacc le 28 décembre 2016.
L’action ayant été engagée le 18 novembre 2019, soit un peu moins de trois ans après ce jugement et sa publication, il en conclut qu’elle a été diligentée dans un délai raisonnable.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’au vu de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 avril 2024, il appartient à la cour d’appel de rechercher la date à laquelle le constat de l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la SARL Curtayn holding pouvait être faite par l’administration fiscale et si le délai pris par le comptable public pour agir est un délai satisfaisant au sens du paragraphe 3 de l’instruction 12 C-20-88 du 6 septembre 1988.
Il est par ailleurs observé que les parties ne débattent pas des autres conditions d’application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
I- Sur le délai satisfaisant au sens de l’instruction 12 C-20-88 du 6 septembre 1988
Selon l’article 267, alinéa 1, du livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Cette disposition, qui permet, sous certaines conditions, de rendre les dirigeants solidairement responsables du paiement de l’impôt dû par les personnes morales ou groupement qu’ils dirigent, ne fait mention d’aucun délai pour agir.
Il est cependant constant que selon l’instruction 12 C-20-88 du 6 septembre 1988, qui est opposable à l’administration, l’action doit être engagée dans des délais satisfaisants.
A cet égard, le point de départ du délai satisfaisant, qui n’est pas un bref délai, est le moment où l’administration fiscale a eu connaissance de l’impossibilité de recouvrer des sommes quelconques sur la société débitrice.
Par ailleurs, l’article L. 274 du livre des procédures fiscales dispose que les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
Le principe de la solidarité du dirigeant devant être établi avant que la créance fiscale à l’encontre de la société ne soit prescrite, l’action ouverte au comptable public contre le dirigeant sur le fondement de l’article L. 267 doit ainsi être engagée dans un délai satisfaisant et tant que l’action tendant au recouvrement des créances fiscales n’est pas atteinte par la prescription quadriennale de l’article L. 274.
Ainsi, il appartient au comptable public d’accomplir, en vue du recouvrement, les diligences adéquates, complètes et rapides, dès que les conditions de mise en 'uvre de l’article L. 267 sont réunies.
Il est d’ailleurs constant que l’impossibilité de recouvrement de l’impôt, susceptible d’entraîner l’engagement solidaire du dirigeant, n’étant pas la conséquence de l’insolvabilité de la société débitrice mais des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation des obligations fiscales du dirigeant, le comptable public n’est pas tenu, pour agir, d’attendre que soit prononcée la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure engagée contre la société qu’il dirigeait.
Il n’est pas discuté en l’espèce que l’action engagée par le comptable public le 18 novembre 2019 l’a été dans le délai de l’article L. 274 précité.
Il résulte des éléments versés aux débats que suite à une vérification de comptabilité de la SAS Brigit’s club, une proposition de rectification portant rappels d’impôt (rejet de comptabilité sur les exercices clos en 2008, 2009 et 2010 et taxe sur la valeur ajoutée du 1er octobre 2007 au 31 mai 2011) a été pris par l’administration fiscale le 15 décembre 2011 et que la SARL Curtayn holding, en sa qualité de société mère s’étant constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés en application de l’article 223 A du code général des impôts, a été informée le 6 mai 2013 des rehaussements proposés, maintenus partiellement conformément à l’avis de la commission des impôts directs et taxe sur le chiffre d’affaires du 29 janvier 2013.
Les dettes fiscales de la SARL Curtayn holding ont été définies par un avis de mise en recouvrement du 31 mai 2013 s’agissant des rappels d’impôt et des pénalités pour un montant total de 912 594 euros et par un avis de mise en recouvrement du 21 novembre 2013 au titre de rappels d’impôt et de pénalités pour un montant total de 471 euros.
L’administration fiscale a, suivant ces deux avis de mise en recouvrement, mis en demeure la SARL Curtayn holding de payer la somme de 331 800 euros le 17 juin 2013 et la somme de 471 euros selon une seconde mise en demeure le 29 novembre 2013.
L’administration fiscale a par ailleurs adressé un avis à tiers détenteur à la Caisse Fédérale Crédit Mutuel Nord Europe à [Localité 2] le 19 septembre 2013 pour un montant de 912 594 euros, la banque l’informant en retour le 7 octobre 2013 que le compte de la SARL Curtayn holding était créditeur de 157,52 euros et qu’elle rendait indisponible cette somme.
Elle a également dénoncé à la SARL Curtayn holding la saisie de ses droits d’associés et valeurs mobilières le 16 décembre 2013.
Si M. [B] fait état de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS Brigit’s club, notamment de ce que le tribunal de commerce de Reims a arrêté un plan de cession le 15 octobre 2013 dont le prix de cession est inférieur au passif déclaré, puis a prononcé la liquidation judiciaire de la société le 26 novembre 2013, il sera rappelé que la SAS Brigit’s club n’est pas la débitrice de la dette fiscale en application des dispositions de l’article 223 A du code générale des impôts de sorte que ces éléments, en eux-mêmes, sont insuffisants pour fixer le point de départ du délai satisfaisant à compter du 15 octobre 2013, le délai satisfaisant devant être fixé à compter du constat par le comptable public de l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la SARL Curtayn holding.
Il y a cependant lieu de déterminer si les éléments soulevés par M. [B] ont pu avoir une incidence sur l’appréciation par le comptable public de la possibilité ou non de recouvrer la créance fiscale à l’encontre de la SARL Curtayn holding, étant rappelé que le comptable public affirme quant à lui n’avoir eu connaissance de l’impossibilité de recouvrer la créance fiscale à l’encontre de la SARL Curtayn holding qu’après le jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 14 décembre 2016 pris dans le cadre de la procédure collective de celle-ci et sa publication au Bodacc le 28 décembre 2016.
La SARL Curtayn holding a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire selon un jugement du tribunal de commerce de Reims du 11 février 2014.
L’ouverture d’une telle procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Curtayn holding implique nécessairement qu’elle était en état de cessation des paiements et que son redressement était manifestement impossible conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce.
L’administration fiscale a déclaré une créance à titre privilégié d’un montant de 312 901,48 euros et une créance à titre provisionnel d’un montant de 140 000 euros selon un courrier du 24 mars 2014 réceptionné par le mandataire judiciaire le 26 mars 2014.
Or, la SARL Curtayn holding est une société qui avait pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce, l’acquisition et la gestion de valeurs mobilières et immobilières et la prise de participation.
Selon les comptes de la SARL Curtayn holding au titre de l’exercice clos le 31 septembre 2012, ses revenus sont constitués pour cet exercice de prestations administratives pour un montant de 24 000 euros et de produits de participation, soit des dividendes reçus au titre des participations et des bénéfices distribués par les entreprises liées, d’un montant de 84 700 euros, étant observé que les comptes de la SAS Brigit’s club pour l’exercice clos au 30 septembre 2012 mentionnent des prestations administratives versées au titre de l’exercice à hauteur de 24 000 euros et un bénéfice de 84 187 euros pour l’exercice N-1.
Par ailleurs, l’annexe « filiales et participations » au dossier du bilan de l’exercice clos le 30 septembre 2012 de la SARL Curtayn holding précise que celle-ci détient une seule participation, soit la détention de 100% de la SAS Brigit’s club.
Ainsi, il y a lieu de considérer que les revenus de la SARL Curtayn holding étaient exclusivement issus de la SAS Brigit’s club, ce que le comptable public ne pouvait ignorer à partir du 8 octobre 2013, date de l’annonce au Bodacc du dépôt des comptes de la société au registre du commerce et des sociétés.
La SAS Brigit’s club ayant fait l’objet d’une cession de son fonds de commerce puis d’une procédure de liquidation judiciaire conformément au jugement de conversion du 26 novembre 2013, la SARL Curtayn holding était en conséquence dépourvue de tout revenu à compter de cette date.
Or, conformément à l’article R. 621-7 et à l’article R. 641-1 du code de commerce dans leur version applicable en 2013, les jugements d’ouverture d’une liquidation judiciaire sont nécessairement communiqués au trésorier-payeur général du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement.
Ainsi, l’administration fiscale était informée de la liquidation judiciaire de la SAS Brigit’s club et avait connaissance des conséquences de cette décision sur la situation financière de la SARL Curtayn holding.
La cour observe d’ailleurs que les mises en demeure des 28 juin 2013 et 29 novembre 2013 ont été infructueuses, que l’avis à tiers détenteur notifié à la Caisse de Crédit Mutuel le 19 septembre 2013 n’a permis la disponibilité que d’une somme de 157,52 euros et que la saisie des parts sociales de la SAS Brigit’s club détenues par la SARL Curtayn holding le 16 décembre 2013 ne pouvait avoir aucun effet compte tenu de la cession du fonds de commerce de la SAS Brigit’s club dans le cadre de la procédure collective et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire le 26 novembre 2013.
S’agissant de l’actif de la SARL Curtayn holding, des immobilisations financières pour une somme de 1 045 765 euros figurent sur ses comptes arrêtés au 30 septembre 2012, notamment ses participations pour un montant de 1 045 000 euros et d’autres créances pour une somme de 109 336 euros, dont une somme due par la SAS Brigit’s club pour un montant de 108 701 euros.
Or, compte tenu de la liquidation judiciaire de la SAS Brigit’s club, la participation de la SARL Curtayn holding avait perdu toute valeur à la date du 11 février 2014.
S’agissant de la créance de la SARL Curtayn holding sur la SAS Brigit’s club d’un montant de 108 701 euros, d’une part, aucun élément n’est transmis sur une éventuelle déclaration de créance au passif de la SAS Brigit’s club, d’autre part, les comptes de l’exercice clos le 31 septembre 2012 de la SARL Curtayn holding montrent que la SAS Brigit’s club était parallèlement créancière d’une somme de 319 917 euros au titre de sommes prêtées à la société mère, et enfin que la passif de la SAS Brigit’s club de 565 000 euros était supérieur au prix de cession du fonds de commerce de 231 000 euros.
Ainsi, à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Curtayn holding le 11 février 2014, il résultait des éléments connus du comptable public que cette société ne disposait pas d’actifs pouvant être valorisés alors que les créances fiscales déclarées s’élevaient à titre chirographaire à la somme de 312 901,48 euros et à titre provisionnelle à la somme de 140 000 euros.
Au regard de ces éléments, il sera jugé que le comptable public avait connaissance de l’impossibilité de recouvrer la créance fiscale à l’encontre de la SARL Curtayn holding à compter de la publication au Bodacc, le 28 février 2014, du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, soit le 11 février 2014.
L’assignation du comptable public ayant été délivrée le 18 novembre 2019 à M. [B], soit passé un délai de presque cinq ans et neuf mois, il sera jugé que le comptable public n’a pas engagé l’action de l’article L. 627 du livre des procédures fiscales dans un délai satisfaisant, étant par ailleurs observé que le délai de plus de deux ans et dix mois entre la publication du jugement de clôture pour insuffisance d’actif de la SARL Curtayn holding le 28 décembre 2016 et l’assignation délivrée le 18 novembre 2019, délai dont se prévalait le comptable public, ne peut en tout état de cause non plus être qualifié de délai satisfaisant.
Le jugement sera en conséquence infirmé et le comptable public sera débouté de sa demande tendant à ce que M. [B] soit déclaré solidairement responsable avec la SARL Curtayn holding du paiement de la somme de 312 901,48 euros au titre des impositions dues par celle-ci et à ce qu’il soit condamné à lui payer cette somme.
II- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le comptable public qui succombe sera condamné aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris les dépens d’appel devant la cour d’appel de Reims, outre infirmation du jugement déféré sur cette question, avec mise à sa charge des dépens de première instance.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été mise à la charge de M. [B].
L’équité commande de mettre à la charge du comptable public une indemnité de 3 000 euros au profit de M. [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés. La demande formée sur ce fondement par le comptable public sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 25 septembre 2020 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Marne de sa demande tendant à ce que M. [E] [B] soit déclaré solidairement responsable avec la SARL Curtayn holding du paiement de la somme de 312 901,48 euros au titre des impositions dues par celle-ci, de sa demande de condamnation à payer la somme de 312 901,48 euros et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Marne aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Marne aux dépens d’appel, y compris ceux devant la cour d’appel de Reims,
Condamne le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Marne à payer à M. [E] [B] la somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Marne formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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