Confirmation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 27 mai 2026, n° 26/01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/01919 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIIE
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MAI 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Laurent EMILE, Greffier;
APPELANT :
Madame [E] [Y]
née le 13 Octobre 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2],
assistée de Me Juliette MAUCOURT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
UDAF 76
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Vu l’admission de Mme [E] [Y] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 6] à compter du 05 mai 2026, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 11 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier de SOTTEVILLE LES ROUEN ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 15 mai 2026 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [E] [Y] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme [E] [Y] et reçue au greffe de la cour d’appel le 19 mai 2026 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 27 mai 2026,
Vu le certificat médical du docteur [Z] [N] en date du 27 mai 2026,
Vu les débats en audience publique du 27 mai 2026 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier de procédure que Mme [E] [Y] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sans consentement dans le cadre d’une procédure pour péril imminent depuis le 02 décembre 2021. Quelle a été réhospitalisée à temps complet à compter du 05 mai 2026 ; que le certificat médical établi le 05 mai 2026 par le Docteur [S] a envisagé la transformation des soins ambulatoires en hospitalisation complète, en précisant notamment que l’intéressée ne s’était pas présentée à la dernière consultation médicale ; qu’il est précisé l’existence d’incurie et d’une symptomatologie délirante persistante avec une reprise des soins nécessaires en milieu hospitalier pour adaptation thérapeutique. La réintégration de la patiente est justifiée au regard de l’adaptation et de la surveillance du traitement.
Le juge judiciaire, dans le cadre de sa mission de contrôle a par décision rendue le 15 mai 2026 autorisé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Mme [E] [Y] a interjeté appel de cette décision.
À l’audience, assistée de son conseil elle a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète expliquant notamment que les indications figurant sur le certificat médical étaient fausses. Elle ajoute et qu’elle ne faisait plus l’objet d’une mesure de protection depuis 2021.
Son conseil à expressément indiqué qu’elle ne soulevait aucun moyen permettant de considérer que la procédure suivie serait irrégulière et a soutenu la demande de sa cliente.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Il sera rappelé sur le plan des principes que la loi du 5 juillet 2011 a institué un contrôle judiciaire obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement mis en 'uvre sous la forme d’hospitalisation complète, en tant que celles-ci sont privatives de liberté.
Le juge en cette matière a une double mission, à savoir se prononcer sur l’opportunité de la mesure de soins sur la base des éléments qu’ils sont transmis et vérifier également la régularité formelle de la mesure. Par ailleurs le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure pour toute irrégularité constatée, mais uniquement comme le prévoient les dispositions de l’article L3216 – 1 du code de la santé publique, lorsqu’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Concernant le bien fondé de la mesure, le juge est tenu d’examiner si les critères de déclenchement des mesures de soins psychiatriques sans consentement sont réunis et dans ce contexte si les éléments médicaux produits sont suffisamment circonstanciés. L’article R3211 – 2 4 du code de la santé publique précise en effet que l’avis motivé accompagnant la saisine obligatoire du juge en cas d’hospitalisation complète doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes d’eux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions de fond imposées par les dispositions des articles L3212 – et L3213 – 1 du code de la santé publique.
Le rôle du juge réside dans un contrôle de l’équilibre entre liberté et contrainte en raison de l’état de santé du malade. Il lui appartient de vérifier ainsi la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d’admission en soins prévus par la loi mais non pas d’évaluer par lui-même la nécessité d’une mesure de soins. Le juge doit examiner le dossier sans dénaturer les documents médicaux transmis. Il doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués. Il ne peut ainsi substituer son appréciation de l’état psychiatrique fait sur la base des déclarations du malade lors de l’audience à celle des psychiatres l’ayant examiné préalablement.
En définitive, le juge doit partir des éléments médicaux dont il ne peut contester le sens et le contenu dès lors qu’ils sont correctement rédigés et cohérents et il ne peut sur sa seule appréciation remettre en cause la pertinence de la mesure mise en place par les médecins.
En l’espèce, dans l’ordonnance frappée d’appel, le juge judiciaire a relevé après avoir contrôlé la régularité de la procédure avec les dispositions du code de la santé publique qu’au titre du programme de soins mis en place à compter du 12 juin 2023 il était prévu : des séjours d’hospitalisation complète à la demande de la patiente, des visites à domicile par l’équipe soignante du CMP, des consultations mensuelles du CMP pour l’administration du traitement de fond. Il est ajouté que ces modalités de prise en charge ne permettaient plus de lui dispenser les soins nécessités par son état et qu’une mesure de réadmission en hospitalisation complète avait été envisagée au terme certificat médical établi le 05 mai 2026.
Le juge judiciaire précise expressément que cette réadmission en hospitalisation complète est apparue nécessaire dans la mesure où Mme [E] [Y] ne s’est pas présentée à sa dernière consultation et que la dernière visite au domicile a mis en exergue une incurie, une symptomatologie délirante persistante possiblement à l’origine d’une expulsion de son appartement ; que l’avis motivé présent au dossier précise que la patiente présente une recrudescence délirante avec méfiance, incurie et anosognosie des troubles. Il ajoute que la mesure d’hospitalisation complète doit être maintenue afin d’ajuster le traitement médicamenteux et garantir la continuité des soins.
Le certificat médical de situation établie le 27 mai 2026 en vue de l’audience mentionne que la patiente reste anosognosique et qu’il est nécessaire de poursuivre les soins en hospitalisation complète afin d’obtenir une franche amélioration clinique.
Aussi, au vu des éléments présente dossier dont la teneur vient d’être rappelée, la cour considère que l’ordonnance rendue en première instance a justement caractérisé les conditions dans lesquelles la mesure d’hospitalisation complète dont Mme [E] [Y] fait l’objet, doit être maintenue.
[C] a lieu de confirmer l’ordonnance rendue en première instance en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [E] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 7], le 29 Mai 2026.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Client ·
- Courrier ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Défense ·
- Diligences ·
- Avocat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Élite ·
- Diligences ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Architecture ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Évaluation ·
- Qualification professionnelle ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Cliniques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Consignation ·
- Risque ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Condamnation ·
- Radiation ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Responsable
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Interjeter ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Exécution ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Affacturage ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Cession ·
- Site ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Gestion ·
- Travail ·
- Démission ·
- Transfert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Droit d'asile ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Part ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Santé ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Demande ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Délai
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Parfum ·
- Magasin ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Stock ·
- Fait
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Clause pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.