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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 mars 2025, n° 24/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CHARPENTE NOYONNAISE, S.A.R.L. HOUEL COUVERTURE, SARL ATELIER D' ARCHITECTURE [ V ] DURVILLE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), SOCIÉTÉ, MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. BB PROMOTION, S.A.S. ELITE INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[D]
C/
S.A.R.L. HOUEL COUVERTURE
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[O]
[B]
SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [V] DURVILLE
S.A.R.L. BB PROMOTION
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
S.A.S. ELITE INSURANCE COMPANY
S.A.R.L. CHARPENTE NOYONNAISE
GH/VB/NP
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 789 et 907 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/00950 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAI5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représenté par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
S.A.R.L. HOUEL COUVERTURE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représentée par Me Emilie DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Emilie DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 17]
Assigné selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 23/12/2020
Madame [W] [B]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 17]
Assignée selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 23/12/2020
SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [N] immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 482 017 126 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. BB PROMOTION, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentée par Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. ELITE INSURANCE COMPANY, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Assignée selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 23/12/2020
S.A.R.L. CHARPENTE NOYONNAISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Louis DECOCQ de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEFENDEURS A L’INCIDENT
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 29 janvier 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 19 mars 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 19 mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
La SARL BB Promotion a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de construction portant sur la réaffectation d’un ancien garage situé [Adresse 5] [Localité 19] (80), en deux logements en R+1 en vue de leur revente. Les intervenants à l’opération de construire concernés par cette affaire sont :
La SARL l’Atelier d’Architecture [V] Durville, investie d’une mission de maître d''uvre complète, assurée auprès de la MAF ;
La SARL Houel Couverture, chargée du lot couverture, assurée auprès de la SMABTP ;
La SARL La Charpente noyonnaise (LCN), chargée des travaux de charpente métallique. Une police dommage ouvrage a été souscrite par la SARL BB Promotion auprès de la compagnie Elite Insurance.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 3 décembre 2012. Suivant acte notarié du 29 juin 2013, M. [D] a fait l’acquisition auprès de la SARL BB Promotion de l’un des deux appartements rénovés constituant les lots N° 2, 6 et 7 de l’immeuble.
Peu après la prise de possession des lieux, M. [D] a constaté un problème d’isolation phonique entre son appartement et celui occupé par ses voisins M. [O] et Mme [B].
Par acte du 27 mars 2014 M. [D] assigné en référé la SARL BB Promotion, la SARL l’Atelier d’Architecture [V] Durville, la Compagnie Elite Insurance, M. [O] et Mme [B]
Par acte du 16 avril 2014, la SARL BB Promotion a assigné M. [T] aux fins d’extension.
Par ordonnance du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Amiens a notamment :
Débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d 'un préjudice de jouissance ;
Débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
Débouté les consorts [H] de leur demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
Les a déboutés de leur demande de condamnation au paiement des frais d’hébergement et de garde meubles de leur locataire ;
Dit que la consorts [H] devront permettre l’accès à leur appartement situé [Adresse 23] à [Localité 19] afin de faire réaliser les travaux d’insonorisation dans le délai de 2 mois à compter de la réception par eux d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à cette fin par M. [D] ;
Dit n 'y avoir lieu à assortir cette disposition d’une astreinte ;
Débouté la SAS Elite Insurance Company de sa demande de remboursement de la somme de 4428 euros ;
Constaté que les demandes de garantie de la SARL BB Promotion sont sans objet ;
Constaté que la demande de partage de responsabilité et la demande de garantie de la SARL Atelier d’Architecture J. Durville et de la MAF sont sans objet ;
Constaté que la demande de garantie de la SARL Houel Couverture et de la SMABTP est sans objet ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 décembre 2019, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 10 mars 2022, la cour a ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera réinscrite sur justificatif de la régularisation de la procédure à l’égard de la liquidation de la société Elite Insurance Compagny.
L’affaire a été remise au rôle à la suite de la demande formulée par le conseil de M. [D] le 8 février 2024.
Suivant ses dernières conclusions d’incident notifiées le 12 novembre 2024, la SMABTP et la société Houel Couverture demandent au conseiller de la mise en état de :
Constater la péremption de la présente instance ;
En conséquence,
Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Prononcer l’extinction de l’instance ;
Conférer au jugement en date du 20 novembre 2019 la force de la chose jugée ;
Condamner M. [D] à régler une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
La SMABTP et la société Houel Couverture soutiennent que la péremption de l’instance doit être constatée puisque M. [D] n’a accompli aucune diligence pendant deux ans, et que ce dernier n’a nullement procédé à la régularisation de la procédure à l’encontre de la liquidation de la société Elite Insurance Company.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 novembre 2024, la SARL BB Promotion indique s’en rapporter à justice.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 octobre 2024, la société Charpente Noyonnaise demande au conseiller de la mise en état de constater qu’elle s’en rapporte à justice quant à la péremption d’instance soulevée par la société Houel Couverture et la SMABTP et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient que la dernière diligence accomplie dans le cadre de cette instance est la signification de conclusions récapitulatives le 1er février 2022. La société Charpente Noyonnaise estime dès lors qu’en procédant à la réinscription de la présente affaire le 8 février 2024, la péremption serait acquise, le délai de deux ans à compter des dernières diligences ayant expiré le 1er février 2024.
Par message RPVA en date du 27 janvier 2025, le conseil de la société Charpente Noyonnaise indique s’en rapporter à ses conclusions incident du 15 octobre 2024 pour l’audience incident du 29 janvier 2025.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 14 octobre 2024, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :
Dire recevables mais mal fondées la SMABTP et la société Houel Couverture en leurs demandes.
En conséquence, les en débouter comme étant mal fondées.
Les condamner solidairement à payer à M. [D] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il a effectué des diligences interruptives, démontrant son intention de poursuivre la procédure et de satisfaire aux diligences mises à sa charge par la juridiction.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées le 14 octobre 2024, la SARL Atelier d’Architecture [V] Durville et la MAF demandent au conseiller de la mise en état de :
Constater que la SARL Atelier Architecture [V] Durville et la MAF s’en rapportent à justice quant à la péremption d’instance soulevée par la société Houel Couverture et la SMABTP ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elles soutiennent que la dernière diligence accomplie dans le cadre de cette instance est la signification de leurs conclusions récapitulatives le 1er février 2022. Elles estiment dès lors qu’en procédant à la réinscription de la présente affaire le 8 février 2024, la péremption serait acquise, le délai de deux ans à compter des dernières diligences ayant expiré le 1er février 2024.
M. [O], Mme [B] et la SAS Elite Insurance Company n’ont pas constitué avocat.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 16 octobre 2024 puis a été renvoyée à l’audience incident du 29 janvier 2025.
SUR CE :
L’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ de ce délai de deux ans est déterminé par la dernière diligence d’une quelconque partie
Enfin, ce délai est interrompu lorsque l’une des parties accomplit une diligence procédurale de nature à faire progresser l’affaire.
Ces diligences doivent faire partie de l’instance et la continuer.
En l’espèce, M. [D] justifie avoir confié à une traduction expert près la cour d’appel d’Amiens la traduction de la déclaration d’appel, des conclusions récapitulatives et de l’acte de signification de la déclaration d’appel, travaux qui ont fait l’objet d’une facture datée du 13 juillet 2023, avoir sollicité le 18 juillet 2023 l’autorité compétente anglaise en vue de la signification de ces actes à la société Elite Insurance Compagny dont le siège est à Londres et avoir obtenu le 26 janvier 2024 la justification de la réception des documents précités.
Il n’est pas démontré par les demandeurs à l’incident que ces diligences n’ont pas été de nature à permettre la poursuite de l’instance, en l’absence d’éléments sur la procédure collective dont ferait l’objet la société Elite Insurance Compagny et l’étendue de son dessaisissement.
A cet égard, la production par les demanderesses à l’incident d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 27 avril 2023 dans une autre instance faisant référence à un communiqué de presse de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) du 16 septembre 2020 selon lequel la société Elite a été placée sous administration par la Cour Suprême de Gibraltar le 11 décembre 2019 et à un communiqué de la même date du cabinet d’administrateurs PWC faisant ressortit que sa mission est analogue à celle d’un liquidateur judiciaire dans le cadre de la loi française, est insuffisante à démontrer l’étendue du dessaisissement de la société Elite Insurance Compagny.
Il convient donc de rejeter la demande de péremption, si bien que l’instance continue et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 24 septembre 2025 à 9h00 pour justification de la mise en cause des organes de la procédure collective de la société Elite Insurance Compagny ou interruption d’instance.
La SMABTP et la société Houel Couverture, demanderesses à l’incident, seront condamnées à supporter les dépens de l’incident.
IL n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties..
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance rendue par défaut susceptible de déféré dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Déboute la SMABTP et la société Houel Couverture de leur incident de péremption ;
Dit que l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00950 se poursuit et qu’elle sera renvoyée à l’audience de mise en état du 24 septembre 2025 à 9h00 pour justification de la mise en cause des organes de la procédure collective de la société Elite Insurance Compagny ou interruption d’instance ;
Condamne la SMABTP et la société Houel Couverture aux dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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