Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 26 mars 2025, n° 21/07900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 février 2021, N° 20/00400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07900 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELTX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00400
APPELANTE
Société C.E.S.G
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [Y] [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques MOURNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0645
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps prenant effet le 26 janvier 2016, M. [Y] [B] [P] a été embauché par la société Consultants européens en sécurité générale (ci-après CESG), spécialisée dans le secteur d’activité de la sécurité privée et employant plus de onze salariés, en qualité d’agent de sécurité confirmé.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 5 décembre 2018, M. [B] [P] s’est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2018.
Le 16 janvier 2019, M. [B] [P] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant notamment une absence injustifiée le 10 novembre 2018, un abandon de poste le 30 novembre 2018, un retard de 34 minutes le 4 décembre 2018 et un comportement irrespectueux à l’égard de son responsable, ainsi qu’une absence de tenue professionnelle le 5 décembre 2018.
Par acte du 16 janvier 2020, M. [B] [P] a assigné la société CESG devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 3 février 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société CESG à payer à M. [Y] [B] [P] les sommes suivantes :
7 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
350 euros à titre de congés payés afférents ;
1 400 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
2 427, 41 euros à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied ;
242, 74 euros à titre de congés payés afférents ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour la partie défenderesse pour les créances salariales, et à compter du prononcé de la décision pour les autres indemnités, avec capitalisation des intérêts ;
— Rappelle qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1 614,89 euros ;
— Ordonne à la société CESG de remettre à M. [Y] [B] [P], l’attestation destinée au pôle emploi, un bulletin de paie, un certificat de travail conformes à la présente décision, sous astreinte de 25 euros par document et par jour de retard, le Conseil se réservant la liquidation de ladite astreinte ;
— Condamne la société CESG à verser à M. [Y] [B] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société CESG aux dépens.
Par déclaration du 20 septembre 2021, la société CESG a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [B] [P].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, la société CESG demande à la cour de :
— Réformer dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 3 février 2021,
Y ajoutant,
— Condamner M. [B] [P] au paiement de la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, M. [B] [P] demande à la cour de :
— Dire et juger M. [Y] [B] [P] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y faisant droit ;
— Confirmer le jugement du Conseil de Prudhommes de Paris du 3 février 2021 en ce qu’il a dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Y] [B] [P] ;
— Débouter la société CESG de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant de nouveau, Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société CESG à M. [Y] [B] [P] ;
' Condamner en conséquence la société CESG à payer à M. [Y] [B] [P] :
' 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3744 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 374, 4 euros à titre de congés payés afférents ;
' 1755 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
' 2625 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
' 262, 5 euros à titre de congés payés afférents ;
' Condamner la société CESG aux entiers dépens de l’instance et à l’intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;
' Ordonner la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et une fiche de paye conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 25, 00 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
' Condamner la société CESG à payer à M. [Y] [B] [P] la somme de 2 500, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement :
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 16 janvier 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « Tout d’abord, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail le 10 novembre 2018, et ce, sans prévenance de votre hiérarchie. A ce jour, aucun justificatif ne nous a été communiqué.
De plus, le 30 novembre 2018, alors que vous étiez planifié au niveau du passage Anatole, votre responsable a constaté votre abandon de poste. En effet, notre client lui-même, présent sur le site, a interrogé M. [D] [N], votre responsable, concernant l’absence d’un agent de sécurité. Votre responsable vous a alors cherché pendant de longues minutes, et vous a surpris aux alentours de 9h00, au PC sécurité déporté du Bâtiment C, en train de dormir, lumière éteinte et les pieds sur la table. Ce comportement constitue un manquement extrêmement grave à vos obligations contractuelles, et est de nature à remettre en cause la pérennité de notre contrat commercial. En agissant ainsi, vous avez en effet désorganisé le service et la surveillance n’a pas été assurée pendant votre absence. Nous vous rappelons qu’il vous revenait d’effectuer notamment des rondes de surveillance au sein du restaurant, et que votre présence au sein du PC sécurité n’était absolument pas justifiée.
De surcroît, votre comportement nuit à l’image de la société CESG vis-à-vis de son client, pourtant essentielle pour une société prestataire de services. Nous vous rappelons que notre client était présent sur le site en raison de la préparation des décorations de Niel dans le restaurant, et qu’une surveillance accrue de nos agents de sécurité était attendue.
Par ailleurs, nous avons constaté que vous avez pris votre poste de travail avec 34 minutes de retard le 04 décembre 2018, et ce, sans prévenance auprès de votre hiérarchie. Ce retard conséquent n’a toujours pas été justifié.
En l’absence de prévenance de votre part, nous n’avons pas pu pallier votre remplacement, de sorte que votre poste de travail était « vacant ».
Ce même jour, nous avons déploré le comportement irrespectueux, et inacceptable que vous avez adopté à l’égard de votre responsable, M. [N] [W] [G].
En effet, ayant constaté votre absence au moment de votre prise de poste prévue à 6h00, et sans nouvelles de votre part, ce dernier, inquiet, avait tenté de vous joindre. Son appel est resté sans réponse de votre part.
Au moment de votre arrivée sur site, vous avez tenu des propos inacceptables et irrespectueux envers votre responsable en employant un ton extrêmement agressif.
Vous lui avez notamment indiqué « tu ne me téléphones pas sur mon téléphone toi, tu ne me parles pas », « viens on va dehors si tu as un problème », « je peux te casser en deux si je veux ». Par votre comportement hostile, votre agressivité verbale et votre défiance vis-à-vis de l’autorité de votre responsable que vous avez manifestée, vous avez violé vos obligations contractuelles. (')
Enfin, en date du 5 décembre 2018, vous avez de nouveau contrevenu à vos obligations contractuelles dans la mesure où vous avez retiré votre tenue professionnelle, dont le port est obligatoire, vers 21h00, soit environ 03h00 avant la fin de votre vacation. Pour rappel, vous étiez planifié le 05 décembre 2018 de 18h00 à 00h00.
De surcroît, vous avez revêtu une tenue personnelle non conforme avec toute activité professionnelle nécessitant un contact avec un large public puisque vous avez porté un jean et des baskets. Vous n’êtes pourtant pas sans savoir que vous ne pouvez pas travailler en tenue civile, le port de l’uniforme étant obligatoire compte tenu de la nature de vos fonctions qui impliquent un contact avec un large public, ainsi que de notre client.
Cette obligation est pourtant clairement stipulée dans votre contrat de travail, ainsi que dans le règlement intérieur de notre entreprise. (') ».
Le licenciement repose ainsi sur quatre séries de griefs.
Sur les faits du 10 novembre 2018 :
L’employeur reproche au salarié de ne pas d’être présenté à son poste de travail, sans prévenance de sa hiérarchie et sans avoir fourni aucun justificatif, ce que celui-ci conteste.
La matérialité de ce grief n’est toutefois pas établie par les pièces versées aux débats, les mentions apposées sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2018 ne suffisant pas à démontrer la réalité de cette absence.
Sur les faits du 30 novembre 2018 :
L’employeur reproche au salarié un abandon de poste à cette date, ayant engendré une désorganisation du service et nuisant à l’image de la société CESG vis-à-vis de son client.
Elle produit, au soutien de ses allégations, un courriel émanant de M. [N], responsable sécurité, aux termes duquel celui-ci indiquait avoir remarqué, au moment où il effectuait sa ronde, que le salarié n’était pas présent au niveau du passage Anatole et qu’il l’a retrouvé, aux alentours de 9h00, au poste de sécurité déporté du Bâtiment C, en train de dormir. Il précise que « Le client Big mamma était également présent et a pu également constater l’absence de l’agent ».
Ce seul courriel provenant du supérieur hiérarchique de l’intéressé, en l’absence de tout autre élément tel que des attestations ou un témoignage émanant du client dont il est indiqué qu’il avait été témoin des faits, ne suffit pas à établir la matérialité de l’abandon de poste litigieux, contesté par le salarié.
Aucun élément ne permet en outre d’établir l’existence d’une désorganisation du service et d’une atteinte à l’image de la société vis-à-vis de son client.
Sur les faits du 4 décembre 2018 :
L’employeur reproche au salarié une prise de son poste de travail avec 34 minutes de retard et sans prévenance auprès de sa hiérarchie, ce qui l’a empêchée de pourvoir à son remplacement, ainsi que des propos inacceptables, agressifs et irrespectueux envers son responsable à son arrivée sur le site.
Toutefois, le seul courriel produit par l’employeur en date du 4 décembre 2018 émanant de M. [N] ne suffit pas à établir la réalité de ces griefs.
Au regard du courrier de réponse du 5 décembre 2018 adressé par le salarié à son employeur, seul un retard de 12 minutes le 4 décembre 2018 est établi, le salarié ayant fait état d’un problème de transports.
Sur les faits du 5 décembre 2018 :
L’employeur reproche au salarié d’avoir à cette date retiré sa tenue professionnelle, dont le port est obligatoire, vers 21h00, soit environ 3h avant la fin de sa vacation.
Au regard du courriel émanant de M. [K], responsable sécurité, du 6 décembre 2018, ce grief est établi.
Il caractérise un manquement du salarié à l’article 32 du règlement intérieur qui prévoit l’obligation pour chaque salarié de porter un uniforme dans sa globalité sur les lieux d’exécution du travail.
Le port d’une tenue personnelle non conforme n’est cependant établi que s’agissant d’une partie de la soirée du 5 décembre 2018, entre 21h et minuit.
Il résulte des développements qui précèdent que seuls sont établis un retard du salarié de douze minutes le 5 décembre 2018 ainsi qu’une absence de port de sa tenue professionnelle dans la soirée du 5 décembre 2018 entre 21h et minuit.
Ces faits ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement pour faute grave.
Au regard de ce qui précède, les faits litigieux ne suffisent pas davantage à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement doit donc être confirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement :
A titre préliminaire, il sera observé que si M. [B] [P] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l’octroi de sommes supérieures à celles accordées par la juridiction prud’homale, il ne sollicite pas l’infirmation ni la réformation du jugement, de sorte de la Cour n’est saisie d’aucun appel incident.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 2 années complètes, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 6 125 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondants :
Il résulte des développements qui précèdent qu’en l’absence de faute grave, le salarié peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, laquelle a été justement évaluée par les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et les congés payés correspondants :
Au regard des éléments du dossier et en l’absence de contestation par l’employeur du montant accordé en première instance, le jugement doit être confirmé sur ce point
Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-2 de ce code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Enfin, aux termes de l’article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Au regard des éléments du dossier et en l’absence de contestation par l’employeur du quantum de l’indemnité accordée en première instance, le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code du travail, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, à compter du jour de son licenciement, dans la limite d’un mois.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera condamné aux dépens d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 7 000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT DE NOUVEAU SUR LE CHEF INFIRME ET Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société CESG à payer à M. [Y] [B] [P] la somme de 6 125 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE le remboursement par la société CESG aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [Y] [B] [P], à compter du jour de son licenciement, dans la limite d’un mois ;
ENJOINT à la société CESG de remettre à M. [Y] [B] [P] les documents sociaux -bulletins de salaire, attestation France travail, certificat de travail- conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société CESG aux dépens en cause d’appel ;
CONDAMNE la société CESG à payer à M. [Y] [B] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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