Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 28 mai 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6BU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire du Havre en date du 28 février 2025
DEMANDERESSE :
SAS MB TRANS
RCS de Nanterre 851 815 696
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du Havre
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 30 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, devant Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 28 mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [F] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er décembre 2021 par la Sas MB TRANS, en qualité de transporteur routier, pour un taux horaire brut de 11 euros et à raison de 210 heures de travail par mois.
A la suite de difficultés liées à ses conditions de travail, M. [L] [F] a saisi par requête reçue le 19 avril 2024 le conseil de prud’hommes du Havre aux fins d’obtenir la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, outre des réparations.
Par jugement contradictoire du 28 février 2025 le conseil de prud’hommes du Havre a notamment et principalement :
— prononcé la rupture du contrat de travail de M. [L] [F] aux torts de l’employeur à la date du 28 février 2025 ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [L] [F] à la somme de 2 945 euros ;
— condamné la Sas MB TRANS à verser à M. [L] [F] les sommes suivantes : 2 945 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 294 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, 10 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour mise en danger de la santé, 17 670 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 6 680,73 euros au titre de rappel de salaires au titre des heures travaillées en 2022, 668,07 euros au titre des congés payés sur rappel d’heures pour 2022, 2 884,92 euros au titre de rappel de salaires au titre des heures travaillées en 2023 et 2024, 288,50 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires d’heures pour 2023 et 2024, 3 000 euros au titre du non-respect du délai de prévenance et du temps de pause, 3 520,54 euros au titre des frais de déplacement, 2 391,41 euros au titre des RTT, 1 396,99 euros au titre du complément de salaire, 3 860,32 euros au titre de la perte d’indemnité journalière de sécurité sociale,
1 030,75 euros au titre des repos compensateurs, 7 460,66 euros au titre du solde de congés payés, 2 000 euros au titre du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations, condamné la Sas MB TRANS aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement et ordonné la transmission du jugement au service du procureur de la République.
Par déclaration au greffe reçue le 10 mars 2025, la Sas MB TRANS, représentée par son conseil, a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 2 avril 2025, la Sas MB TRANS, représentée par son conseil, a fait assigner en référé M. [L] [F] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen aux fins, principalement, d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 30 avril 2025, la Sas MB TRANS, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, de :
à titre principal,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 28 février 2025 ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la consignation des condamnations visées au jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 28 février 2025 ;
en tout état de cause,
— condamner M. [F] à verser à la société MB TRANS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, M. [L] [F], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 28 avril 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens, de :
— déclarer mal fondé la société MB TRANS en ses demandes ;
à titre reconventionnel,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00865 ;
— débouter la société MB TRANS de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
subsidiairement,
— ordonner la consignation d’une partie seulement des condamnations correspondant aux dommages et intérêts, à l’exclusion des salaires et accessoires de salaire ;
— condamner la société MB TRANS à porter et payer à M. [L] [F] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas MB TRANS en tous les dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article R 1454-28 du code du travail prévoit que les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, sauf exceptions prévues par la loi ou le règlement, en particulier ce qui est prévu au 1°, 2° et 3° du même article.
Par ailleurs, l’article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Quant à l’article 517-1 du même code, il dispose : « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En l’espèce, le conseil de prud’hommes du Havre a ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble de son jugement, retenant dans sa motivation que la Sas MB TRANS est défaillante à démontrer le caractère risqué sur un éventuel remboursement.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que les conditions cumulatives prévues aux articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile sont remplies pour que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
S’agissant de la notion de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l’exécution provisoire, elle s’apprécie pour les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur, ainsi qu’à celles du créancier, en cas d’annulation ou d’infirmation de la décision.
La Sas MB TRANS soutient que l’exécution provisoire entraînera immanquablement des conséquences manifestement excessives pour sa trésorerie en cas de paiement de la somme de 76 091,89 euros, à laquelle s’ajoutent des charges sociales pour
33 421,89 euros. Elle précise qu’elle a d’ores-et-déjà procédé au règlement d’une somme brute de 9 168,56 euros pour des congés, des RTT, une indemnité compensatrice de préavis et les congés y afférents.
M. [L] [F] estime que la Sas MB TRANS ne justifie pas de telles conséquences et que l’exécution de la décision aura un retentissement sur son activité.
Après examen des pièces versées par la Sas MB TRANS, il y a lieu de considérer qu’elle n’établit pas que le paiement de la totalité de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes du Havre risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives : la liasse fiscale produite se rapporte à son activité datant de plus d’un an (exercice 2023 – sa pièce n°50), l’attestation de son expert-comptable datée du 13 mars 2025 conclut que « Sur la base de nos travaux et des informations que vous nous avez transmises, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause le fait qu’à la date du 7 mars 2025 que votre entité serait en état de cessation des paiements en cas d’application immédiate de l’exécution provisoire d’un montant global de 76 091,89 euros (…) », et que des déclarations de charges auprès de l’URSSAF (ses pièces n° 52-1, 52-2 et 53) ne correspondent en définitive qu’à des obligations pour des emplois effectivement assurés par l’entreprise.
A l’égard de M. [L] [F], la Sas MB TRANS n’invoque aucun moyen relativement à un risque de conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de la Sas MB TRANS d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris pour absence de conséquences manifestement excessives.
Sur la demande de consignation
A titre subsidiaire, la Sas MB TRANS demande à la juridiction d’ordonner la consignation du montant de la condamnation en se fondant sur les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile. Elle indique que les capacités de restitution de M. [L] [F] sont ignorées et qu’il existe un risque majeur sur le recouvrement en cas d’infirmation.
M. [L] [F] a conclu qu’il ne s’oppose pas à la consignation des seules condamnations à titre de dommages et intérêts, en précisant lors de l’audience qu’il a pu retrouver du travail dans le domaine du transport.
En droit l’article 521 alinéa 1er du code de procédure dispose que « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.»
L’aménagement de l’exécution provisoire qui est sollicité à titre subsidiaire par la Sas MB TRANS répond au cadre de ces dispositions, ce que ne conteste pas
M. [L] [F] qui n’est pas opposé à une consignation, pour autant qu’elle ne porte que sur les dommages et intérêts qui ont pu lui être accordés par le premier juge, ce qui sera retenu alors que la Sas MB TRANS ne fait qu’exprimer des craintes de non remboursement.
Dans ces conditions il convient d’autoriser la Sas MB TRANS à consigner la somme de 37 670 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignation sous un mois, pour garantir le montant des condamnations correspondant à des dommages et intérêts. Le surplus des condamnations (montant non consigné) restera exigible par M. [L] [F] au titre de l’exécution provisoire.
Sur la demande de radiation
Reconventionnellement M. [L] [F] demande à la juridiction d’ordonner la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans la mesure où l’instance a été introduite en vue de l’arrêt de l’exécution provisoire et qu’il vient d’être décidé d’une consignation partielle, il convient, en l’état, de rejeter la demande de radiation.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’équité commande de mettre à la charge de la Sas MB TRANS les dépens de la présente instance, ainsi que de la condamner à payer à M. [L] [F] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la Sas MB TRANS d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Havre le 28 février 2025 (RG n°F 24/00190) ;
Rejette la demande de M. [L] [F] de radiation de l’instance d’appel
(RG n°25/865) concernant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Havre du 28 février 2025 (RG n°F 24/00190) ;
Autorise la Sas MB TRANS à consigner sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignation la somme de 37 670 euros en garantie de sa condamnation à payer à M. [L] [F] des sommes prononcées à son encontre, suivant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Havre du 28 février 2025 (RG n°F 24/00190), ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Dit en conséquence que le surplus de la condamnation de la Sas MB TRANS prononcée par le le conseil de prud’hommes du Havre dans son jugement du
28 février 2025 demeure exigible au profit de M. [L] [F] ;
Condamne la Sas MB TRANS à payer à M. [L] [F] la somme de
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas MB TRANS aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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