Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 juin 2025, n° 22/03790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 20 mai 2022, N° 20/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03790 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S3PV
SAS [9]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle social
Références : 20/00127
****
APPELANTE :
LA SAS [9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laura MONTES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2017, la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L4-L5' déclarée par M. [Z] [F] le 16 mai 2017, salarié en tant que conducteur routier au sein de la SAS [9] (la société), au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles.
Par courrier du 28 mai 2019, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 6 juin 2019.
Par décision du 17 juin 2019, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [F] évalué à 12 % à compter du 7 juin 2019, en raison de séquelles relatives à son rachis lombaire.
Le 23 octobre 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a ramené le taux d’IPP à 10 % lors de sa séance du 7 janvier 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 4 février 2020.
Par jugement du 20 mai 2022, ce tribunal a :
— dit qu’à la date du 6 juin 2019, le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle en date du 28 avril 2017 sur la personne de M. [F] est de 10 % ;
— débouté la société de son recours ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 20 juin 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 juillet 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— ce faisant, d’infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
— d’admettre que le taux d’IPP de 12 % alloué à M. [F] suite à sa maladie du 28 avril 2017 a été surévalué par le médecin conseil de la caisse ;
— d’admettre que le taux d’IPP de 10 % alloué à M. [F] suite à sa maladie du 28 avril 2017 a été surévalué par la commission médicale de recours amiable de Bretagne ;
— de constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’appréciation du taux d’IPP accordé à M. [F] suite à sa maladie professionnelle du 28 avril 2017 ;
— d’ordonner une mesure d’instruction afin de fixer à de plus justes proportions le taux d’IPP attribué par le médecin conseil de la caisse au titre de l’indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle de M. [F].
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 mars 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
à titre principal,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
en conséquence,
— de fixer à 10 % le taux d’IPP de M. [F] à la date de consolidation ;
— de dire le taux d’IPP de 10 % opposable à la société ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction (consultation à l’audience ou expertise médicale judiciaire) afin d’évaluer l’état séquellaire de M. [F] tel qu’il se présentait à la date de consolidation ;
en tout état de cause,
— de condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité du taux d’IPP à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant du rachis dorso-lombaire, le chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit:
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 7] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'
Aux termes de la notification attributive de rente du 17 juin 2019, un taux de 12% a été déterminé s’agissant de M. [F] au regard des constatations médicales suivantes : 'séquelles d’une hernie discale L4 L5 à type de lombosciatalgies nécessitant un traitement antalgique occasionnel. Il existe à l’examen clinique, une gêne à l’accroupissement, une raideur du rachis lombaire et un signe de Lasègue sans trouble sensitivomoteur des membres inférieurs.'
La commission médicale de recours amiable a, par décision du 7 janvier 2020, ramené ce taux à 10% compte tenu des éléments médicaux du rapport du médecin conseil et des arguments apportés par le médecin mandaté par l’employeur.
Il convient de rappeler que cette commission était composée de deux médecin experts judiciaires et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée conformément à l’article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale.
La société, pour contester l’évaluation du taux fixé, se fonde sur l’avis de son médecin de recours, le docteur [D], en date du 19 octobre 2019 déjà soumis à la commission médicale de recours amiable, qui estime que le taux ne saurait être supérieur à 8 % aux motifs que le signe de Lasègue retenu est lombaire et non pas neurologique et que la douleur n’a pas été évaluée.
Il est possible de retenir, à la lecture du rapport du docteur [D], que le médecin conseil s’est fondé sur les constats suivants après avoir réalisé un examen clinique de M. [F] le 21 mai 2019, deux semaines avant la consolidation fixée au 06 avril 2019 :
« M. [F] se plaint de lombalgies en barre irradiant aux fesses. La position assise est possible 30 minutes, la marche une heure sur terrain plat. La conduite possible sur de courtes distances. Il a des difficultés à se pencher en avant : il ne peut pas mettre de lacets par exemple. Les douleurs sont d’intensité moyenne mais aggravée au moindre effort. Il est très limité dans les loisirs.
Le traitement consiste en séances de kinésithérapie, une fois par semaine et paracétamol, si besoin.
L’examen clinique nous met en présence d’un homme d'1 m 76, 85 kg.
— Marche avec légère claudication
— Marche talons réalisée
— Marche sur pointes réalisée difficilement
— Accroupissement incomplet
— Appui monopodal gauche stable, idem côté droit
— Périmètre cuisse droite : 55 cm contre 54 cm
— Signe de Lasègue à 60°
— Réflexes ostéo-tendineux : achilléen à gauche non perçu
— Distance doigts/sol : 30 cm
— Schöber : 10 cm + 2 cm
— Pas de déficit moteur des membres inférieurs
— Pas de troubles sensitifs. »
Le médecin conseil a retenu des douleurs, une gêne fonctionnelle caractérisée par un accroupissement incomplet, une légère claudication et une raideur du rachis lombaire mise en évidence par le test de Schöber, ce dont convient le médecin de recours de la société.
La remarque du docteur [O] sur le signe de Lasègue qui permet de rechercher un conflit disco-radiculaire et est indépendant d’un trouble moteur ou sensitif, n’apparaît pas pertinente au régard des constatations du médecin conseil. Le signe de Lasègue met en évidence la douleur ressentie sans qu’il y ait besoin de l’évaluer selon l’échelle visuelle analogique (EVA), le DN4 ou l’échelle neurologique de l’hôpital [Localité 10].
Dès lors, l’évaluation du taux d’IPP effectuée par la commission médicale de recours amiable apparaît conforme au barème indicatif précité qui prévoit un taux de 5% à 15% en cas de douleurs et d’une gêne fonctionnelle discrète.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % opposable à l’employeur.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS [9] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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