Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 4 juil. 2024, n° 24/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 décembre 2023, N° 230660043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 04JUILLET 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01077 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXZP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 230660043
APPELANTE
S.A.S.U. CONAN JEKEN CONSULTING, agissant en la personne de son représentant légl, M. [H] [S], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 830 016 051
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0020
Assistée de Me Ketty LEROUX, avocate au barreau de PARIS, toque C 1703
INTIMÉES
S.A. BPCE FACTOR, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 379 160 070
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS – VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY plaidant pour le Cabinet B6BA AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque B 26
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, représentée par Me [N] [K], prise en sa qualité de mandatire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. CONAN JEKEN CONSULTING
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Mme Françoise SARZIER-PAPILLON, Substitute Générale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, Présidente, en présence de Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Sophie MOLLAT-FABIANI et Mme Alexandra PELIER-TETREAU ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, Présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Mme Isabelle ROHART, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère pour la présidente empechée, et par Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SASU Conan Jeken Consulting a pour activité le conseil en stratégie d’affaire et de recrutement.
Le 17 mars 2022, la société BPCE Factor a consenti à la société Conan Jeken Consulting un contrat d’affacturage, signé électroniquement par M. [H] [S], son représentant légal.
Par acte sous signature privée du 18 mars 2022, M. [H] [S] s’est porté caution solidaire pour une durée de cinq ans, de toute somme que pourrait devoir la société Conan Jeken Consulting au titre du contrat d’affacturage précité, dans la limite d’une somme de 10 000 euros, renonçant au bénéfice de discussion en application de l’article 2298 (devenu 2305) du code civil.
Par lettre du 22 décembre 2022, la société BPCE Factor a mis en demeure la société Conan Jeken Consulting de procéder au paiement de la somme de 214 165,28 euros, rappelant que les clients s’opposaient au règlement des factures aux motifs qu’elles faisaient l’objet de contestations et de règlements directs.
Le même jour, la société Conan Jeken Consulting a adressé une lettre de résiliation du contrat d’affacturage à la société BPCE Factor.
Le 2 janvier 2023, la société BPCE Factor a adressé une seconde mise en demeure à la société Conan Jeken Consulting, rappelant la gravité des agissements et lui rappelant que les faits pouvaient être constitutifs d’une escroquerie.
Par acte d’huissier du 21 mars 2023, la société BPCE Factor a fait assigner la société Conan Jeken Consulting, ainsi que M. [S] dans la limite de son engagement de caution, en paiement de la somme de 107 087,17 euros en principal.
Après discussions, la société Conan Jeken Consulting, reconnaissant devoir la somme de 107 087,17 euros, a sollicité un échéancier de paiement.
Selon un protocole du 5 juin 2023, les parties sont convenues du règlement échelonné de la somme de 107 087,17 euros en 21 échéances mensuelles, d’un montant pour la première de 6 500 euros, puis de 5 000 euros chacune.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juillet 2023, ledit protocole a été homologué.
La société Conan Jeken Consulting ne s’est acquittée que d’une seule mensualité de 6 500 euros le 9 juin 2023, réduisant ainsi la créance en principal à la somme de 100 587,17 euros.
En l’absence de règlement spontané, la société BPCE Factor a tenté des mesures d’exécution qui se sont avérées vaines.
Par acte du 7 novembre 2023, la société BPCE Factor a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une demande tendant à voir prononcer la liquidation judiciaire de la société Conan Jeken Consulting et, subsidiairement, son redressement judiciaire.
Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS à associé unique Conan Jeken Consulting ;
— Désigné la SELARL BDR & Associés en la personne de Me [N] [K], mandataire judiciaire liquidateur ;
— Fixé au 28 juillet 2023 la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification du jugement d’homologation de protocole ;
— Dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe du 29 décembre 2023, la société Conan Jeken Consulting a interjeté appel de ce jugement.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la société Conan Jeken Consulting demande à la cour, au visa des articles L. 621-1 et R. 621-3 du code de commerce et suivants et de l’article 16 du code de procédure civile, de :
— Dire l’appel recevable et bien fondé ;
In limine litis,
— Prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 décembre 2023 ;
— Dire n’y avoir lieu à évocation ;
À titre subsidiaire, sur évocation,
— Infirmer ledit jugement, en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Conan Jeken ;
— Placer la société Conan Jeken Consulting en redressement judiciaire ;
— Fixer la période d’observation à une durée de six mois ;
— Mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Conan Jeken Consulting.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la société BPCE Factor demande à la cour, au visa de l’article L. 631-1 du code de commerce, de l’article L. 621-1- du code de commerce, de l’article R. 631-2 du code de commerce et de l’article 472 du code de procédure civile, de :
— Déclarer recevable, mais mal fondé, l’appel formé par la société Conan Jeken Consulting ;
À titre principal,
— Débouter la société Conan Jeken Consulting de sa demande de nullité du jugement en date du 22 décembre 2023 ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 décembre 2023, en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Conan Jeken Consulting ;
À titre subsidiaire,
— Débouter la société Conan Jeken Consulting de sa demande tendant à être placée en redressement judiciaire ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Conan Jeken Consulting aux dépens de première instance et d’appel.
La société BDR & Associés, prise en la personne de Me [N] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Conan Jeken Consulting, n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois transmis au greffe de la cour une note indiquant que le dossier était impécunieux, qu’elle avait procédé au licenciement des sept salariés identifiés et que l’activité avait cessé. Elle verse également l’état des créances.
*****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement pour absence de convocation du dirigeant et absence de débat contradictoire
La société Conan Jeken Consulting soutient, au visa de l’article L. 621-1 du code de commerce, que le tribunal devait obligatoirement l’entendre ou l’appeler en chambre du conseil, et que le défaut de convocation entraîne la nullité du jugement d’ouverture. Elle ajoute que le principe de la contradiction prévu aux articles 15 et 16 du code de procédure civile a été violé, et que l’article 132 du même code imposant au juge de veiller au respect de la communication des pièces utilisées par les parties n’a pas non plus été respecté, le juge n’ayant pas mis à l’écart les pièces non communiquées. Elle indique que l’affaire a été appelée à une première audience le 23 novembre 2023, avant d’être renvoyée en chambre du conseil, le 14 décembre 2023 ; que le dirigeant n’ayant pas eu connaissance de la date de renvoi, a adressé une lettre recommandée le 28 novembre 2023 au greffier du tribunal et que l’adresse de ses bureaux au [Adresse 5] était bien mentionnée sur le courrier. Elle explique que le dirigeant a adressé un mail au greffe le 20 décembre 2023, après avoir demandé que toute convocation lui soit adressée au [Adresse 5]. Elle conclut que le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire en raison de l’absence du dirigeant à l’audience du 14 décembre 2023 encourt l’annulation.
La société BPCE Factor expose que l’assignation en liquidation judiciaire a été délivrée à l’adresse du siège social de la société Conan Jeken Consulting, telle qu’elle figure sur l’extrait k bis, soit au [Adresse 1], pour une première audience se tenant le 23 novembre 2023 ; que l’huissier a également adressé à la société Conan Jeken Consulting, par lettre recommandée avec accusé de réception, la copie de l’assignation, qu’il a aussi dénoncé à l’adresse personnelle de M. [H] [S], son président. Elle indique que son conseil a par ailleurs adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, à l’adresse personnelle de M. [H] [S], la copie de l’assignation en liquidation judiciaire et que cette lettre a été réceptionnée par ce dernier. Elle en déduit que l’assignation a été régulièrement délivrée à l’adresse du siège social de la société, telle que cette dernière l’avait fait inscrire au registre du commerce et que l’absence de M. [H] [S] à l’audience est inopérante quant à la régularité de la procédure. Elle ajoute qu’à l’issue de cette première audience, le greffe a adressé immédiatement une convocation à la société Conan Jeken Consulting, pour l’audience en chambre du conseil du 14 décembre 2023 ; que la même convocation était adressée directement au dirigeant à son adresse personnelle à laquelle il avait précédemment réceptionné ses correspondances. Elle soutient ainsi que les convocations ont été régulièrement adressées, de sorte que le jugement n’encourt pas la nullité.
Sur ce,
L’article 16 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile dispose que Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article L. 621-1 du code de commerce dispose en outre que Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique.
En l’espèce, il est établi que l’assignation aux fins de liquidation judiciaire a été délivrée à l’adresse du siège social de la société Conan Jeken Consulting, telle qu’elle figure sur son extrait k bis, soit au [Adresse 1], pour une première audience se tenant le 23 novembre 2023.
Il est par ailleurs constant que l’huissier a également adressé à la société Conan Jeken Consulting, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, la copie de l’assignation, qu’il a aussi dénoncé à l’adresse personnelle de M. [H] [S], son président.
Le conseil de la société BPCE Factor a enfin adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, à l’adresse personnelle de M. [H] [S], la copie de l’assignation aux fins de liquidation judiciaire, cette lettre ayant été réceptionnée par ce dernier.
Il s’ensuit que l’assignation a été régulièrement délivrée à l’adresse du siège social de la société, telle que cette dernière l’avait fait inscrire au registre du commerce et des sociétés et que l’absence de M. [H] [S] à l’audience ne résulte pas d’une irrégularité de la procédure tenant aux modalités de convocation.
Enfin, il n’est pas utilement contesté qu’à l’issue de cette première audience, le greffe du tribunal a adressé une convocation à la société Conan Jeken Consulting, pour l’audience devant se tenir en chambre du conseil du 14 décembre 2023. La même convocation a été adressée directement au dirigeant, M. [H] [S], à son adresse personnelle à laquelle il avait précédemment réceptionné ses correspondances.
Il en résulte que toutes les convocations ont été régulièrement effectuées, conformément aux prescriptions de l’article L. 621-1 du code de commerce et dans le respect du principe de la contradiction, principe directeur du procès civil qui s’impose à toute partie, de sorte que la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité.
Le demande tendant au prononcé de la nullité du jugement sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’ouverture d’un redressement judiciaire
La société Conan Jeken Consulting, concernant le montant de son passif, ne conteste pas devoir la somme de 102 777,18 euros à la BPCE Factor, mais reproche au tribunal d’avoir prononcé la liquidation judiciaire très rapidement, au motif que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires étaient inconnus et que la situation active et passive de la société était indéterminée, hormis le montant de la créance de la BPCE Factor. Elle produit un prévisionnel d’exploitation et de trésorerie sur six mois, duquel il ressort un chiffre d’affaires mensuel moyen de 186 300 euros HT par mois, avec une capacité d’autofinancement net de 1 016 560 euros. Concernant les chances sérieuses de redressement, elle informe qu’elle emploie 27 salariés, qu’elle exerce son activité depuis 2017, que son chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice 2023 est d’environ 2 700 000 euros, que ses difficultés à rembourser la BPCE Factor sont liées aux délais de paiement de la part de certains clients, qu’elle a des contrats clients en cours et qu’elle est à jour dans le paiement de ses primes d’assurance. Elle sollicite par conséquent, à titre subsidiaire, le prononcé d’un redressement judiciaire.
La société BPCE Factor expose que, lorsque la demande en liquidation judiciaire a été formée, elle a levé un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications duquel il ressort que dix inscriptions à l’encontre de la société Conan Jeken Consulting existaient en décembre 2023, pour un montant total de 544 857 euros, qu’il ressortait de cet état, notamment, une dette totale vis-à-vis de l’URSSAFF de 202 844 euros. Elle indique que la société Conan Jeken Consulting ne donne aucune information sur son endettement, et ne présente aucune liste de créanciers, constatant que sa créance ne figure dans aucun des documents que le débiteur présente ; que, s’agissant des documents financiers, ils sont insuffisants pour apprécier la situation réelle de la société Conan Jeken Consulting sur qui pèse la charge de la preuve de ses possibilités de redressement ; que le tableau de trésorerie présenté ne détaille pas les décaissements proposés et n’explique pas comment les créances seront remboursées ; qu’elle ne communique aucun bilan ni aucun état de l’actif et du passif. Concernant les chances de redressement de la société Conan Jeken Consulting, elle soutient que la débitrice ne rapporte pas la preuve qu’elle emploie 27 salariés, alors que les informations données sur Pappers ne font état d’aucun salarié pour l’année 2024 et que la seule production des contrats de travail ou la copie du registre du personnel permettrait d’apprécier la situation sociale. Quant aux contrats de sous-traitance et de mission présentés, elle souligne que certains ne sont pas signés, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir s’ils ont été renouvelés et sont encore en cours, la plupart d’entre eux étant arrivés à échéance. Elle conclut que la société Conan Jeken Consulting est en état de cessation de paiements et que toute perspective de redressement est impossible.
Sur ce,
Selon l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Par application de l’article L. 631-1 du code de commerce, Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Pour apprécier l’existence d’un état de cessation des paiements, la cour doit analyser la situation de la société au jour où elle statue.
En l’espèce, il est observé que la société Conan Jeken Consulting ne présente aucun élément relatif à son actif disponible. De même, elle ne produit aucune information sur son endettement, et ne présente aucune liste de créanciers, pas plus qu’elle ne verse son bilan au 31 décembre 2023 ou une situation intermédiaire.
En tout état de cause, la société Conan Jeken Consulting ne conteste pas utilement se trouver en état de cessation des paiements.
En outre, l’état relatif aux inscriptions des privilèges et publications levé par la société BPCE Factor lors de la demande aux fins de liquidation judiciaire fait ressortir dix inscriptions à l’encontre de la société Conan Jeken Consulting en décembre 2023, pour un montant total de 544 857 euros, constitué, notamment, une dette vis-à-vis de l’URSSAFF de 151 317 euros et de 51 527 euros, soit une dette totale de 202 844 euros auprès de ce seul créancier institutionnel.
L’état prévisionnel (pièces 15 et 16) établi par le cabinet de conseil Pass Conseils dont fait état l’appelante apparaît insuffisant pour apprécier la situation financière réelle de la société Conan Jeken Consulting à qui il appartient de faire la démonstration de ses possibilités de redressement. Il est notamment relevé que le tableau de trésorerie présenté dans ce document ne détaille pas les décaissements proposés et n’explicite pas comment les créances seront payées, se bornant à présenter une somme totale pour l’exercice 2024.
Par ailleurs, les contrats de sous-traitance et de mission versés aux débats, outre le fait que certains ne sont pas signés, ont été conclus pour des durées s’achevant au 31 décembre 2023, et aucun élément ne permet de savoir s’ils ont été renouvelés et s’ils sont encore en cours.
Enfin et surtout, le liquidateur judiciaire a transmis au greffe de la cour une note de laquelle il ressort que le dossier est impécunieux, qu’il a procédé au licenciement des sept salariés identifiés et que l’activité a totalement cessé. Il verse également l’état des créances, dont il résulte que le montant total des créances déclarées est de 2 426 642,88 euros, dont 12 000 euros à titre super privilégié, 1 391 694,70 euros à titre privilégié et 1 022 948,18 euros à titre chirographaire.
Il s’ensuit que non seulement la société Conan Jeken Consulting ne démontre pas qu’elle est en mesure faire face à son passif exigible avec son actif disponible, mais encore elle n’apporte aucune information sérieuse et suffisamment circonstanciée permettant d’apprécier ses capacités à envisager un redressement, alors que la BPCE Factor et le liquidateur démontrent en contrepoint une situation économique et financière irrémédiablement compromise.
Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’état de cessation des paiements de la société Conan Jeken Consulting et considéré que son redressement était manifestement impossible.
Il s’ensuit que la demande de redressement judiciaire sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
En outre, les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR
LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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