Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 14 oct. 2025, n° 24/08716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/08716 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAGB
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Mme [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDEUR :
Me [M] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Aurélie SAUVAYRE, avocat au barreau de Lyon (toque 1952)
INTERVENANT VOLONTAIRE
M. [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
Audience de plaidoiries du 10 Juin 2025
DEBATS : audience publique du 10 Juin 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 14 Octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Me [M] [H] a été saisi en août 2023 par Mme [G] [S] [W] et son fils [J] [S] [W] en vue d’assister M. [T] [S], leur mari et père, devant la cour d’assises du Rhône les 6, 7 et 8 décembre 2023, dans le cadre d’un appel.
Me [H] a émis une facture de 120 € pour le premier rendez-vous à son cabinet, payée le 5 septembre 2023 puis M. [J] [S] lui a versé la somme de 500 € par virement le 15 septembre 2023 en précisant qu’il réglait pour le compte de M. [T] [S].
Un deuxième rendez-vous s’est tenu le 22 septembre 2023 puis le 24 septembre 2023, Mme [S] [W] a indiqué à Me [H] qu’elle ne souhaitait finalement plus faire appel à ses services pour la défense de son mari.
Le 27 septembre 2023, Mme [S] [W] a sollicité le remboursement des sommes versées à Me [H] et en réponse, celui-ci a établi une nouvelle facture au nom de M. [X] [S] à l’adresse de son client, d’un montant de 637,40 € TTC.
Aucune convention d’honoraires n’est indiquée comme ayant été signée.
Le 6 novembre 2023, Mme [S] [W] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une contestation des honoraires de Me [H].
Celui-ci par décision du 6 juillet 2024 a :
— constaté que Mme [S] [W] n’a pas qualité à agir pour contester les honoraires de Me [H],
— dit irrecevable la demande en contestation d’honoraires de Mme [S] [W] à l’encontre de Me [H].
Cette décision a été notifiée à Mme [S] [W] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 19 octobre 2024.
Par lettre recommandée du 12 novembre 2024 reçue au greffe le 14 novembre 2024, Mme [S] [W] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 10 juin 2025, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, Mme [S] [W] demande au délégué du premier président d’agir au plus vite et de faire cesser les agissements de Me [H] en lui réclamant de nouveau la somme de 637 €, en complément et de manière infondée sans convention d’honoraires.
Elle explique que son fils et elle ont réglé 620 € au total à Me [H] pour deux rendez-vous et qu’elle l’a ensuite dessaisi. Elle indique qu’aucune convention d’honoraires ne lui a été adressée malgré ses demandes répétées. Elle estime donc que Me [H] n’a pas le droit de leur réclamer de l’argent supplémentaire, d’où sa demande de prise en compte de sa lettre de «cessation d’honoraires abusive».
Me [H] maintient sa demande de fixation de ses honoraires au titre de la facture impayée à hauteur de 637,40 € dressée au nom de M. [X] [S] [W]. Il fait valoir qu’elle correspond notamment à son déplacement à la prison pour rencontrer et discuter avec M. [T] [S] [W]. Il demande le rejet des pièces fournies par Mme [S] [W] et de son dernier courrier qui ne lui ont pas été communiqués.
Il considère qu’il importe peu de savoir qui a formé le recours ou qui a saisi le bâtonnier de la contestation d’honoraires.
Dans son mémoire envoyé au bâtonnier, il a détaillé les diligences engagées pour la préparation de la défense de son client.
Lors de l’audience, Mme [S] [W] précise ne pas demander le remboursement des honoraires versés à hauteur de 620 €, qui sont mérités, mais qu’elle refuse avec ses fils à payer la facture supplémentaire de 637 €. Elle considère que le déplacement vers la maison d’arrêt ne peut être aussi coûteux.
M. [X] [S] [W] s’est présenté et a indiqué vouloir intervenir pour contester avec sa mère la facture de 637 € dressée à son nom.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité du recours formé par Mme [S] [W] n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier, de sa notification et de recours ne peuvent y conduire ;
Attendu que si Mme [S] [W] a fourni un nouveau courrier lors de l’audience, ce dernier a été porté à la connaissance du conseil de Me [H], qui a pu le critiquer ; que les pièces apportées lors de l’audience concernent le montant d’ores et déjà payés des honoraires à hauteur de 620 € et ne sont pas utiles à la discussion des honoraires qui portent uniquement sur la facture complémentaire du 27 septembre 2023 d’un montant de 637,40 € ;
Qu’il n’est pas besoin d’envisager de les écarter des débats en ce qu’elles concernent un élément qui n’est pas en litige et était connu par les parties ;
Attendu que l’intervention volontaire de M. [X] [S] [W] est constatée et n’a pas été discutée par Me [H] ;
Attendu qu’il est vainement recherché dans le mémoire déposé par Me [H] devant le bâtonnier une quelconque fin de non recevoir portant sur la qualité de Mme [S] [W] pour contester ses honoraires ;
Que la lecture de la décision entreprise objective que le bâtonnier a entendu relever d’office l’irrecevabilité de la contestation d’honoraires présentée par Mme [S] [W], sans pour autant préciser s’il a soumis ce moyen de droit au contradictoire des parties ;
Attendu que les débats devant le délégué du premier président n’ont pas révélé qu’une telle demande d’observations ait été faite à Mme [S] [W] et à Me [H] ;
Qu’en raison de cette rupture du principe du contradictoire, la décision du bâtonnier est infirmée ;
Attendu que les parties n’ont pas entendu discuter dans le cadre de l’appel de la recevabilité de la contestation présentée par Mme [S] [W] et il ne résulte pas des pièces du débat que Me [H] ait été saisi par M. [T] [S] [W] et il n’est pas contestable et contesté que Mme [S] [W] a été la personne qui a chargé cet avocat, en présence d’un de ses fils, de la défense de son mari, alors incarcéré ;
Que surtout, Me [H] en libellant sa facture au nom d’un autre des fils de M. [S] [W] a confirmé qu’il n’a pas été missionné par ce dernier, même si seule sa défense était envisagée ; que le bâtonnier ne pouvait d’ailleurs présumer que Mme [S] [W] ne pouvait avoir la qualité de mandataire de son époux, surtout sans la questionner sur ce point ;
Attendu que le courrier de M. [T] [S] [W] daté du 16 septembre 2023 et produit par Me [H] confirme au contraire ce mandat notamment donné à son épouse pour le missionner ;
Qu’il n’était ainsi pas besoin de relever d’office une fin de non recevoir portant sur la qualité à agir de Mme [S] [W] pour contester des honoraires d’ailleurs facturés à une autre personne que le client défendu, intervenant volontaire dans le cadre de l’examen de ce recours ;
Attendu qu’en application de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement d’apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l’avocat, sans pouvoir statuer sur la responsabilité de ce professionnel ou même sur le respect de ses obligations déontologiques ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le juge de l’honoraire n’est pas juge du respect par l’avocat de ses obligations déontologiques et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur l’existence de fautes professionnelles ou déontologiques et les manquements invoqués fussent-ils caractérisés ne sont pas susceptibles de conduire à une diminution de la rémunération des diligences engagées par l’avocat ;
Qu’il n’appartient pas au délégué du premier président statuant comme juge de l’honoraire d’examiner la demande un temps présentée par Mme [S] [W] de «faire cesser les agissements de Me [H]», ni même d’arbitrer les différends que ces derniers peuvent avoir concernant leur comportement respectif dans le cadre de leurs relations ;
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Que si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat ;
Attendu que l’absence de convention d’honoraires ne prive ainsi pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, et comme le bâtonnier l’a rappelé, les honoraires doivent être fixés en application de l’article 10 susvisé selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies ;
Que Mme [S] [W] et son fils [X] sont ainsi infondés à se prévaloir d’une absence de convention d’honoraires pour contester le principe même des honoraires facturés par Me [H] ;
Attendu que Me [H] a facturé ses honoraires le 27 septembre 2023 en les précisant ainsi :
«Honoraires forfaitaires 1 000 € HT + débours
rendez-vous du 11/08/2023
rendez-vous du 22/09/2023
visite à la maison d’arrêt de [Localité 10] le 6 septembre 2023
1 AR [Localité 6]/[Localité 8]/[Localité 7]
35 kms X2X0,619 € 43,33 €
TVA 20 % 8,67 €
courriers, mails, téléphone
Temps passé 4 heures
Provisions versées
120 € TTC chèque BP le 5/09/2023
500 € TTC virement le 15/09/2023
Débours frais de péage [Localité 6]/[Localité 8]/[Localité 7]
1 AR 7,70 € X 2 5,40 €
d’un montant de 637,40 €
Total TTC à régler 637,40 €» ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies par Me [H] et des éléments des courriers de Mme [S] [W] adressés au bâtonnier, comme des courriers de M. [T] [S] [W] que l’avocat a bien engagé les diligences facturées, au travers de deux rendez-vous avec la famille pour une durée totale reconnue de 45 minutes, un déplacement à la prison de [Localité 9] pour rencontrer son client, des échanges téléphoniques et de courriels ;
Attendu que la durée de 4 heures facturée est plus que modeste au regard des seules durées de rendez-vous et de déplacement à [Localité 9] et ne peut conduire à retenir l’application d’un taux horaire correspondant mathématiquement à la division par 4 du forfait de 1 000 € HT ;
Que la seule analyse des 4 courriers de M. [T] [S] [W] des 16 et 22 août, 6 et 18 septembre 2023, longs de plusieurs pages, a nécessité une durée supplémentaire ;
Attendu que Mme [S] [W] ne peut décemment contester la nécessaire prise en charge des frais de transport engagés par Me [H] pour se rendre à [Localité 9], ni même le temps incompressible qu’il a dû consacrer à cette rencontre avec son client, comprenant notamment les temps de transport et d’attente dans la maison d’arrêt ;
Attendu que si Mme [S] [W] a justifié par ses pièces de la modicité des revenus du couple qu’elle forme avec M. [T] [S] [W], la durée effective des diligences engagées par Me [H] doit conduire à la fixation d’honoraires pour un montant total de 1 100 € TTC, prenant en compte cette situation de fortune, la difficulté de la reprise de la défense d’une personne accusée devant la cour d’assises et le service rendu en raison d’un dessaisissement très rapide ;
Attendu qu’à défaut d’une convention d’honoraires signée par M. [X] [S] [W], ou d’un engagement personnel de ce dernier à payer les honoraires de l’avocat de son père, et à raison de l’absence de mise en cause par Me [H] de M. [T] [S] [W], son seul client, seule une fixation de ses honoraires est susceptible d’être effectuée ;
Attendu que compte tenu du résultat obtenu par chacune des parties dans le cadre de ce recours, elles doivent chacune garder la charge de leurs éventuels dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Infirmons la décision rendue le 6 juillet 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon, et statuant à nouveau sur la contestation d’honoraires :
Fixons à 1 100 € TTC les honoraires de Me [M] [H] engagés pour la défense de M. [T] [S] [W], et à 480 € TTC leur solde restant dû,
Disons que chaque partie garde la charge de ses éventuels dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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