Confirmation 31 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 31 mars 2023, n° 20/03317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 26 juin 2020, N° 17/00619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2023
N° RG 20/03317 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVZV
[Y] [S]
c/
[P] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/018248 du 06/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 31 mars 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 17/00619) suivant déclaration d’appel du 10 septembre 2020
APPELANTE :
[Y] [S]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Elodie FOURMON-LECLERCQ, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
[P] [H]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Fabienne PELLE, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [H] et Mme [Y] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009.
Ils ont divorcé par consentement mutuel par jugement du juge aux affaires familiales de Libourne du 15 décembre 2014.
La convention portant règlement des effets du divorce a prévu que le bien de la communauté sis à [Adresse 5] serait attribué à M. [H], à charge pour lui de s’acquitter du solde des prêts immobiliers.
Par acte notarié du 10 septembre 2014, il a été dressé l’acte liquidatif de communauté.
Le 10 septembre 2014, une reconnaissance de dettes pour un montant de 13 500 euros était établie par M. [H] au profit de Mme [S], l’intéressé s’engageant à régler cette somme en un seul versement dans un délai de 24 mois.
Cette reconnaissance de dette était enregistrée le 14 janvier 2015, auprès du centre des finances publiques de [Localité 7] et comprenait la mention suivante, 'sous réserve de l’attribution de l’immeuble commun sis [Adresse 5] à M. [H]'.
Par acte du 8 juin 2017, Mme [S] a assigné M. [H] devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 13 500 euros.
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— déclaré nulle et privée d’effets la reconnaissance de dette du 10 septembre 2014 et rejeté l’intégralité des prétentions de Mme [S],
— condamné Mme [S] à payer à M. [H] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— condamné Mme [S] aux dépens dont distraction au profit de Maître Fabienne Pelle, avocat.
Mme [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 septembre 2020.
Par conclusions déposées le 7 décembre 2020, Mme [S] demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 26 juin 2020 dans toutes ses dispositions,
En conséquence :
— juger que la reconnaissance de dette établie entre M. [H] et Mme [S] du 10 septembre 2014 est valablement formée,
— constater que M. [H] a failli à son obligation de paiement,
— condamner M. [H] à payer à Mme [S] la somme de 13 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2016,
— condamner M. [H] à payer à Mme [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral par elle subi,
— condamner M. [H] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 22 février 2021, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner en cause d’appel Mme [S] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Pelle, avocat par application des articles 399 et suivants du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 9 février 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la validité de la reconnaissance de dette en date du 10 septembre 2014.
L’article 1108 du code civil applicable prévoit que 'Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation'.
L’article 1131 du même code ajoute que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Mme [S] soutient que la reconnaissance de dette en date du 10 septembre 2014 est conforme aux dispositions légales, remplissant les conditions de l’article 1326 du code civil applicable quant à sa forme, outre que la condition qui y est mentionnée a été remplie.
Elle estime, à ce titre, bénéficier d’une présomption d’existence et de licéité quant à la cause de celle-ci, en ce que M. [H] n’établit pas une absence de cause.
Elle conteste que la cause de la reconnaissance de dette objet du litige ne soit pas la contrepartie de l’attribution de l’immeuble relevant de la communauté à l’intimé, disant que cet acte n’était pas fondé, comme le soutient son adversaire, par la perception future de fonds provenant de l’association Le Groupe Conservateur. Elle admet que l’intéressé est apparu, suite à une erreur, comme bénéficiaire de ce contrat, mais qu’il n’a en réalité jamais bénéficié de cette qualité, faute d’avoir souscrit en ce sens.
Elle en déduit que son ex-conjoint n’aurait jamais pu percevoir la somme liée à ce placement, les documents faisant référence à sa personne étant erronés, outre qu’il existait une erreur sur sa date de naissance, et note que le bénéficiaire a été changé notamment pour ce motif. Elle estime que les deux actes ne peuvent être liés, notamment en ce qu’ils ne sont pas concomitants et dénonce la mauvaise foi de M. [H].
***
La cour constate dans un premier temps que la mention contenue dans la reconnaissance de dette objet du présent litige quant à l’attribution du bien immobilier au final à l’intimé peut faire l’objet de plusieurs interprétations, dont le fait que la dette pouvait être remise en cause à ce titre, ce d’autant qu’il est mentionné qu’il s’agissait d’une clause résolutoire.
Il n’est donc pas établi par cet écrit même qu’il s’agissait de la cause à cet engagement de payer.
De même, comme l’a exactement relevé le premier juge, il ne résulte d’aucune mention à l’acte liquidatif de la communauté ayant existé entre les parties une cause à la reconnaissance de dette en date du 10 septembre 2014.
En outre, du fait du mail en date du 6 septembre 2016, si l’appelante dénie tout lien avec le placement effectué auprès de l’association Le Groupe Conservateur, elle admet que la maison n’est pas davantage la cause de cette opération, ne faisant référence qu''à 2 sommes sorties de la banque’ en faveur de son adversaire.
Surtout, s’il est exact qu’il n’est pas mentionné de bénéficiaire sur l’exemplaire du contrat de l’appelante auprès de l’association Le Groupe Conservateur, Mme [S] ne peut davantage contester qu’elle a coché la case relative à un bénéficiaire autre qu’elle-même.
Aussi, à la lecture de cet élément et du divorce intervenu entre les parties, il apparaît logique que celle-ci ait fait modifier le bénéficiaire pourtant mentionné par le détenteur des fonds, alors que cet événement, contrairement aux affirmations de l’appelante, est postérieur à la souscription de la reconnaissance de dette.
De surcroît, il n’existait plus d’autre cause financière à un tel engagement, les conséquences pécuniaires du divorce ayant été réglées le même jour, ce qui permet de présumer qu’il ne pouvait concerner que la situation de fonds propres à Mme [S], étant relevé que ceux-ci faisaient selon cette partie l’objet du placement effectué auprès de l’association Groupe Le Conservateur.
Ce faisceau d’éléments permet de retenir que la cause de la reconnaissance de dette en date du 10 septembre 2014 est bien le contrat souscrit par Mme [S] le 15 novembre 2005 auprès de l’association Le Groupe Conservateur, laquelle a disparu avec la modification du nom du bénéficiaire.
Faute de la moindre cause, la reconnaissance de dette objet du présent litige sera déclarée nulle et le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 26 juin 2020 sera confirmé de ce chef.
II Sur la demande en dommages et intérêts faite par Mme [S].
En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’occurrence, l’appelante se prévaut de la mauvaise foi de son adversaire suite à ce son retard de paiement pour fonder sa demande en dommages et intérêts, alors même qu’elle ne rapporte aucune preuve d’une faute de sa part.
Il s’ensuit que cette demande sera rejetée.
III Sur les demandes annexes.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme [S], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître Pelle, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande que Mme [S] soit condamnée à verser à M. [H] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 26 juin 2020 ;
y ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] à verser à M. [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pelle, avocat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Santé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Indivisibilité ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Professionnel ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Conseil de surveillance ·
- Perte d'emploi ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Mandat social ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Polynésie ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comptable ·
- Tribunal du travail ·
- Bilan ·
- Titre ·
- Rupture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Récidive ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Résidence effective
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Santé ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Guadeloupe ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Faute
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Procédure ·
- Pompes funèbres ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Partie civile ·
- Investissement ·
- Recouvrement ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Vrp ·
- Indemnité ·
- Modification ·
- Commission ·
- Échantillonnage ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Droite ·
- Protection sociale ·
- Global ·
- Consultation ·
- Accident de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.