Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/04315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04315 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLKW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 MAI 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 21/00024
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
né le 13 Août 1947 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA – MAINGOURD – THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 24/04590 (Fond)
Ayant pour avocat plaidant Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, présent à l’audience.
INTIMES :
Monsieur [K] [R]
né le 18 Mars 1960 à [Localité 13] / ROYAUME-UNI
de nationalité Britannique
[Adresse 10]
[Adresse 5] ROYAUME-UNI
Représenté à l’audience par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/04590 (Fond)
S.A.R.L. CMED EXPERTISE M. E.D)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/04590 (Fond)
Substitué par Me Annabelle PORTE-FAURENS, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
En présence de [C] [X] greffière stagiaire
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- En 2016, M. [G] [W] a souhaité faire l’acquisition d’un voilier. La société Sud croisière lui a présenté un bateau d’occasion appartenant à M. [K] [R] construit en 2007 de marque Jeanneau, modèle Sun Odyssey et équipé d’un moteur de marque Yanmar.
Le 21 décembre 2016, M. [W] a missionné le [Adresse 9] (CMED) pour réaliser une expertise précontractuelle du navire. Dans son rapport du 28 décembre 2016, l’expert a préconisé la révision complète du navire. M. [R] a pris en charge les frais de remise en état du navire à hauteur de 3 500 €.
2- Le 10 janvier 2017, M. [W] a émis une offre d’achat d’un montant de 205 500 €. L’acte de vente a été signé le 30 janvier 2017 par M. [W] et M. [R] représenté par la société Dolphin Yachts SL en présence du gérant de la société Sud croisière. L’enregistrement de la mutation de propriété a eu lieu à [Localité 12] le 24 avril 2017.
3- Se plaignant de désordres affectant le moteur, M. [W] a fait intervenir les sociétés Fabien Nautisme et MNS Boat pour effectuer des réparations.
4- C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier de justice des 4, 12 et 18 décembre 2018, M. [W] a assigné M. [R], la société Sud croisière, la société Dolphin Yachts SL, la société Chantiers Jeanneau, la société Yanmar France et la société CMED devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins d’expertise.
5- Par ordonnance de référé du 29 mars 2019, M. [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Le rapport contradictoire a été rendu le 23 août 2020.
6- Par acte d’huissier du 27 novembre 2020, M. [W] a assigné M. [R], la société Sud croisière et la société CMED afin d’obtenir des dommages et intérêts.
7- Par acte d’huissier de justice du 3 février 2022, M. [R] a assigné en intervention forcée la société MNS Boat devant le tribunal judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 1er août 2022, M. [R] a assigné en intervention forcée la société Ezavin-Thomas en qualité d’administrateur judiciaire de la société MNS Boat et Me [F] [T] en qualité de mandataire judiciaire devant le tribunal judiciaire.
La société Yanmar marine international BV est intervenue volontairement à la cause.
8- Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Débouté M. [W] de ses entières demandes,
— Condamné M. [W] à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
— 2 000 € à M. [R]
— 1 500 € à la société CMED
— 1 500 € à la société Sud croisière
— 1 500 € à la société Yanmar marine international BV
— Condamné M. [W] aux dépens, en ce compris les frais de référé, les frais d’expertise, de signification et d’exécution de la présente décision,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
9- M. [W] a relevé appel de ce jugement le 14 août 2024 (RG 24/04315), puis le 9 septembre 2024 pour rectification (RG 24/04590).
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la 4e chambre civile de la Cour d’appel de Montpellier a prononcé la jonction de la procédure N° RG 24/04590 sous le N°RG 24/04315.
PRÉTENTIONS
10- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 novembre 2024, M. [W] demande en substance à la cour, au visa des articles 1104, 1137, 1240, 1641 et 1231-1 du code civil, de :
— Infirmer le jugement du 30 mai 2024 en ce qu’il a :
— Débouté M. [W] de ses entières demandes ;
— Condamné M. [W] à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
— 2 000 € à M. [R] ;
— 1 500 € à la société CMED ;
— Condamné M. [W] aux dépens, en ce compris les frais de référé, les frais d’expertise, de signification et d’exécution de la présente décision.
Et statuant a nouveau,
à titre principal :
— Condamner M. [R] à payer la somme de 30 000 € au profit de M. [W] au titre de la perte de chance d’avoir pu contracter la vente à des conditions plus avantageuses ;
— Condamner solidairement M. [R] et le CMED à payer la somme de 47 958,38 € au profit de M. [W] en réparation de ses préjudices matériels ;
— Condamner solidairement M. [R] et le CMED à payer la somme de 153 500 € au profit de M. [W] en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Débouter M. [R] et le CMED de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement M. [R] et le CMED à payer à M. [W] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance, ainsi que la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner solidairement M. [R] et le CMED aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé, les frais d’expertise, de traduction et de signification et ce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, si la Cour déboute M. [W] de ses demandes de condamnation, il lui est demandé de :
— Débouter M. [R] et le CMED de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
— Ordonner le partage des dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de référé, les frais d’expertise, de traduction et de signification avec M. [R] et le CMED et ce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
A défaut,
— Limiter le montant des articles 700 du code de procédure civile ordonnés en première instance au profit de M. [R] et le CMED en le ramenant à de plus justes proportions ;
— Débouter M. [R] et le CMED de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Ordonner le partage des dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de référé, les frais d’expertise, de traduction et de signification avec M. [R] et le CMED et ce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
11- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 7 février 2025, la société CMED demande en substance à la cour, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants du code civil, de :
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a été jugé que la responsabilité de la société CMED n’est aucunement établie
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Débouter M. [R] de sa demande visant à être relevée et garantie par la société CMED
— Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en cause d’appel.
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 juin 2025, M. [R] demande en substance à la cour, au visa des articles 1104, 1137, 1231-1 et 1641 du code Civil, de :
— Constater que M. [R] ne s’est rendu coupable d’aucun dol ou réticences dolosives,
— Constater l’absence de toute démonstration quant à l’existence et à la dissimulation d’un vice caché,
— Constater l’absence des prétendus préjudices matériels invoqués qui seraient imputables à M. [R],
— Constater l’absence de preuve de la prétendue perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses dans son principe et dans son quantum,
— Constater l’absence de démonstration du préjudice de jouissance,
— Constater l’absence totale d’éléments au soutien de ses demandes,
En conséquence,
A titre principal,
— Déclarer mal fondé l’appel de M. [W] à l’encontre de la décision rendue le 30 mai 2024,
— Confirmer le jugement critiqué du 30 mai 2024 pris en l’ensemble de ses dispositions,
— Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes telles que formulées à l’encontre de M. [R],
A titre subsidiaire,
— Condamner la société CMED à relever et garantir M. [R] des éventuelles condamnations à intervenir à son encontre,
En tout état de cause,
— Condamner M. [W] à verser à M. [R] la somme de 4 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [W] aux entiers dépens de l’incident en ce compris notamment les frais d’expertise.
13- Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
14- M. [W] critique le jugement en ce qu’il l’a débouté de son action fondée sur la réticence dolosive tendant à la condamnation indemnitaire à hauteur de 30000€ au titre de la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions avantageuses, calculée sur la base du coût de remplacement du moteur Yanmar de 30492,63€, les premiers juges ayant retenu que l’absence d’entretien du moteur était un fait connu au jour de la vente.
Il soutient que M. [R] s’est volontairement abstenu de lui communiquer des informations sur les interventions réalisées sur le moteur du navire et d’avaries antérieures à la vente, se fondant sur les affirmations de l’expert en ce sens, de telle sorte que s’il les avait connues, il aurait acquis le navire à un prix bien inférieur.
15- Il est de jurisprudence acquise qu’une demande indemnitaire, exclusivement fondée sur la réticence dolosive ne peut être accueillie si celui qui la forme n’établit pas le caractère intentionnel du comportement de la partie à qui il la reproche et le caractère déterminant du dol allégué, lesquels sont souverainement appréciés par les juges du fond. (Com. 7 juin 2011, n°1013622).
Le dol ne se présume pas et il appartient à celui qui l’invoque de le prouver tant en caractérisant la dissimulation d’information déterminante que le caractère intentionnel de celle-ci.
16- Aux termes de ses travaux, l’expert [D] a relevé que 'le vendeur se devait de transmettre à l’acquéreur l’ensemble des documents retraçant la vie du bateau ; l’historique de la maintenance, des pannes, des sinistres, des navigations effectuées, des factures d’entretien et du journal de bord obligatoire. M. [R] se devait au moins d’informer l’acheteur, des problèmes d’électrolyse de la chaise d’arbre, remplacée sous garantie Jeanneau, et du montage d’un joint Flector pour limiter les vibrations de l’arbre, ce qui n’a pas été fait.
L’ensemble de ces documents ayant disparu du bord, M. [R] se devait alors de transmettre à M. [W] l’ensemble de ses connaissances au moins verbalement, ce qui n’a pas été fait.'
17- Ces travaux sont sérieux, précis et circonstanciés, résultent de l’examen des pièces produites et des constatations alors opérées.
18- Toutefois, la juridiction n’est pas tenue par les conclusions de l’expert [D] qui tire des conséquences juridiques de ses travaux en affirmant (page 81) que la responsabilité du vendeur semble engagée pour avoir négligé d’informer M. [W] avant la vente des problèmes rencontrés par le navire, des interventions de réparation faites et globalement de tout l’historique du navire.
19- M. [W] a acquis le navire en connaissance de cause non seulement de l’absence de l’entretien du navire pendant deux années mais aussi et surtout de l’absence des factures et du journal de bord, dont il résulte (page 32 du rapport) qu’il a été volé lors d’un cambriolage dont la réalité est attestée par le témoin [M] de la société Sud Croisière et corroboré par le dépôt de plainte de M. [R]. Si les parties divergent, M. [R] affirmant avoir laissé toutes les factures d’entretien à bord avant la vente tandis que M. [W] précise n’avoir eu connaissance d’aucune facture lors de la mutation de propriété (page 41 du rapport), il n’en demeure pas moins qu’en retenant ses propres affirmations, M. [W] a acquis en connaissance de l’absence de factures d’entretien.
20- Il n’est pas établi que pendant la propriété de M. [R] le navire a subi des réparations : si l’expert, au vu des photos prises lors de l’expertise faite par CMED avant l’achat du navire, conclut que le moteur porte des traces d’intervention et de démontages au niveau de la pompe injection (page 33 du rapport), celles-ci ne sont pas datées. Il importe de considérer que M. [R] est le troisième acquéreur de ce navire en 2010, qu’il est profane et n’a donc pas à étudier en détail le moteur et qu’il affirme avoir navigué principalement à la voile- ce qui est le propre de ce voilier- avant de le laisser au mouillage au port du [Localité 7] depuis avril 2015.
21- Il résulte donc des éléments précédents qu’en acquérant le navire en connaissant non seulement l’absence d’entretien du navire depuis 2015 mais également l’absence de factures d’entretien pendant le cours de la propriété de M. [R], M. [W], qui ne démontre pas que le navire a fait l’objet de réparations pendant la propriété de M. [R], échoue à démontrer qu’il en aurait donné un prix moindre lors de la transaction, laquelle a été négociée puisque le navire, mis en vente 249000€ a été négocié au prix de 209000€, et cédé au prix de 205500€ après prise en charge par le vendeur de la somme de 3500€ au titre des travaux à réaliser après l’expertise CMED.
La réticence dolosive portant sur un élément déterminant du consentement est d’autant moins caractérisée que M. [R] a participé de bonne foi à l’expertise précontractuelle de CMED mandatée par M. [W], qu’il a réduit le prix de vente de 3500€. Les premiers juges ont justement débouté M. [W] sur ce fondement.
22- S’agissant du fondement de la garantie des vices cachés, l’acte de vente du 30 janvier 2017 contient une clause d’éviction ainsi libellée 'M. [W] reconnaît bien connaître le navire pour l’avoir visité et l’accepter en l’état où il se trouve et sans aucune garantie'.
23- Pour écarter cette clause, M. [W], à qui la charge incombe par application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, doit établir que le vendeur profane ou non-professionnel, présumé de bonne foi, ne l’était pas.
24- Il ne le fait pas puisqu’il ne démontre pas la dissimulation antérieure à la vente des interventions et avaries qu’auraient alors connues M. [R].
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [W] de l’ensemble des demandes qu’il dirigeait contre M. [R].
25- M. [W] poursuit la responsabilité contractuelle de CMED en charge d’une mission de diagnostic précontractuelle de l’état du navire pour ne pas avoir totalement exécuté sa mission en ne détectant pas les traces visibles pour un professionnel d’interventions sur le moteur.
26- Des constatations de l’expert, il résulte que les photos prises par CMED lors de l’expertise précontractuelle montrent des traces d’interventions anciennes, notamment en périphérie de la pompe à injection, l’expert poursuivant que le filtre à carburant du moteur n’est pas d’origine, information non révélée par le rapport CMED. L’expert en conclut que quelques indices flagrants auraient pu susciter des interrogations de la part d’un professionnel averti.
27- Il est constant que le diagnostiqueur professionnel engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil s’il ne détecte pas les anomalies qui entrent dans le cadre de sa mission, sous réserve toutefois que l’erreur de diagnostic soit en lien de causalité avec le dommage subi.
28- Cmed est intervenue dans le cadre d’une mission d’expertise constitué du constat de l’état apparent du navire au jour de sa réalisation. L’expertise ne peut être assimilée à une expertise technique totale qui nécessiterait la dépose de tous les éléments qui limitent l’accès à la vision (meubles, vaigrages… etc) ainsi que des prélèvements de matière, des sondages et le démontage des organes moteurs.
29- Les conclusions de l’expert sont tirées de l’examen des propres clichés photographiques de CMED qui illustrent qu’il n’était nul besoin de démontage ou de prélèvements pour détecter les indices flagrants révélés par l’expert [D]. CMED n’a pas informé expressément son client des traces visibles d’interventions existantes consistant en la présence d’un joint de carter de pompe à injection non d’origine. Elle l’a fait toutefois en soulignant l’impérieuse nécessité de procéder à une maintenance conforme aux prescriptions du constructeur quant à l’entretien du moteur, son information à ce titre n’impliquant pas qu’elle rentre dans un détail superflu.
30- Quand bien même le manquement de CMED serait établi en ce qu’elle n’a pas révélé les traces d’interventions précédentes, il est sans lien de causalité avec le dommage subi par M. [W] puisque les conclusions de l’expertise précontractuelle préconisaient la réalisation d’une maintenance en stricte conformité des prescriptions du constructeur dont fait partie la vérification de l’injection du moteur et l’examen du filtre à carburant dont il s’avère qu’il a été remplacé par deux fois postérieurement à l’expertise et dont l’expert, à la différence du joint de carter de pompe à injection, ne précise pas que son remplacement était visible sur les photos (page 54 du rapport).
31- M. [W] a confié les travaux de maintenance à la société Fabien Nautisme, devenue MS Boat, placée en procédure collective, qui n’a pas été appelée en la cause ni recherchée au titre du manquement à son obligation de résultat et dont il est établi qu’elle est intervenue à sept reprises postérieurement à la vente pour tenter de remédier aux désordres affectant le moteur.
32- Si l’expert a déterminé que les désordres ont pour origine tant la qualité du carburant contenu dans le réservoir depuis des années et l’état de son réservoir principal et de la ligne d’alimentation du moteur que la dégradation du fonctionnement de la pompe à injection liée à la mauvaise qualité du carburant et par conséquent la détérioration de l’injection de carburant elle-même et des paramètres de combustion interne, rien ne permet de considérer que la présence d’un joint de carter non d’origine a joué un quelconque rôle dans la survenance du dommage subi par M. [W], a fortiori sa non révélation lors de l’expertise précontractuelle.
33- C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [W] de ses demandes dirigées contre CMED et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris dans l’appréciation des indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile trop longuement discutées au motif d’une iniquité non caractérisée.
34- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [W] aux dépens d’appel.
Condamne M. [G] [W] à payer tant à M. [K] [R] qu’à la SARL [Adresse 8] la somme de 4000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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