Infirmation partielle 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 11 oct. 2024, n° 21/02739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2021, N° 18/07120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/02739 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NQXJ
Organisme [6]
C/
[N]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 25 Mars 2021
RG : 18/07120
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Organisme [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
présent
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, président
— Anne BRUNNER, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 16 juin 2017, M. [N] a été victime d’un accident du travail lui occasionnant une entorse de la cheville droite.
Le 12 mars 2018, la [5] de la [10] (la caisse) a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5%, à compter du 1er février 2018, au vu des séquelles suivantes : « séquelles de TVP [thrombose veineuse profonde] ».
Le 10 avril 2018, M. [N] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision du 12 mars 2018.
A l’audience du 16 février 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [J].
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal :
— déclare recevable le recours formé par M. [N],
— réforme la décision du 12 mars 2018 et fixe le taux global à 9% (7% médical + 2% TSP [taux socio-professionnel]) à compter de la date de consolidation de l’accident du travail en date du 16 juin 2017 dont a été victime M. [N],
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [7],
— dit n’y avoir lieu à autre frais et dépens.
Par déclaration enregistrée le 16 avril 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a porté le taux médical à 7%, au lieu de 6%,
— infirmer le jugement en ce qu’il a ajouté au taux médical un taux professionnel de 2%,
— dire et juger que l’attribution d’un taux socio-professionnel n’est pas justifiée à la date de consolidation du 1er février 2018.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 12 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [N] demande à la cour de porter son taux d’IPP à 50 % 'minimum'.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX MÉDICAL
La caisse indique qu’elle n’entend pas contester la hausse du taux d’IPP purement médical tel que suggéré par le médecin consultant, mais relève que le taux mentionné dans les conclusions écrites dudit médecin consultant est de 6 %, de sorte que le tribunal, qui s’est précisément référé à son avis, a commis une erreur de plume en retenant un taux de 7 %.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème retient notamment au titre des articulations du pied, un taux maximum de 35 % en cas de blocage de la cheville ou de perte de la mobilité des articulations de la cheville.
Dans le cadre de l’examen clinique de l’assuré, le médecin-conseil de la caisse a noté : 'sujet droitier. Port d’un bas de contention à droite. Marche sans boiterie sur terrain plat. Stations sur la pointe des pieds, les talons maintenus ainsi qu’en monopodal. Pas de limitation fonctionnelle de la cheville droite (flexion dorsale, flexion plantaire, adduction, abduction). Pas de laxité articulaire. Douleur lors de la flexion du gros orteil en regard de l’inter-phalangienne. Gêne douloureuse lors de la palpation du mollet droit au 1/3 supérieur et en regard du creux poplité. Pas de varices visibles en périphérie. Confère dans les doléances, les troubles rapportés au quotidien'. Il retient des séquelles de thrombose veineuse profonde, avec port de bas de contention, justifiant un taux d’IPP de 5%.
Le premier juge a porté ce taux à 7 % en se référant aux conclusions de la consultation du docteur [J], alors que celui-ci reprenant les constatations médicales à la date de consolidation, avait retenu un taux de 6 %.
En l’état des éléments médicaux objectifs résultant de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin-conseil de la caisse, repris par le médecin consulté par la juridiction, les séquelles en rapport avec l’accident du travail, qui ne consistent ni dans un blocage ni dans une limitation fonctionnelle de la cheville, justifient un taux médical de 6 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions précitées de l’article L 434-2 du code la sécurité sociale.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
SUR LE TAUX SOCIOPROFESSIONNEL
La caisse considère que l’attribution d’un taux socioprofessionnel de 2% n’est pas justifiée par la situation professionnelle de M. [N] qui ne démontre pas avoir subi une perte de gains du fait de l’accident du travail.
A la faveur d’une augmentation du taux socioprofessionnel, M. [N] insiste sur sa récente mise à la réforme résultant de son inaptitude ensuite de l’aménagement infructueux de son poste, et qui est la conséquence directe de l’accident de travail du 16 juin 2017.
Il ajoute avoir subi une perte importante de rémunération, et éprouver un profond malaise face à sa situation personnelle.
Le coefficient professionnel peut être attribué lorsque, d’une part, les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d’emploi et, d’autre part, qu’elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge.
Il s’agit d’un élément administratif apprécié par la [8].
Ici, il ressort de l’attestation du docteur [Y] daté du 14 avril 2023 que l’avis d’inaptitude définitive de M. [N] à son poste de travail 'est en relation directe avec les conséquences médicales’ liées à l’accident de travail du 16 juin 2017, de sorte que la caisse ne peut raisonnablement soutenir l’absence d’incidence professionnelle. L’attribution d’un taux socioprofessionnel est donc, sur le principe, pleinement justifié.
Or, M. [N] qui a reconnu à l’audience qu’il exerce depuis 2019 une activité de gérant d’une société de transports ne démontre aucunement la perte de rémunération qu’il allègue.
C’est donc à juste titre que le premier juge a attribué un taux socioprofessionnel de 2% à M. [N]. Le jugement sera donc confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [N], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il retient un taux médical de 7 % et un taux global de 9%,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit que le taux médical attribué à l’assuré à la consolidation de son état au 1er février 2018 doit être fixé à 6 %,
Fixe le taux global d’incapacité permanente partielle à 8% (6% taux médical + 2% TSP [taux socio-professionnel]) à compter de la date de consolidation de l’accident du travail en date du 16 juin 2017 dont a été victime M. [N],
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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