Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 12 juin 2025, n° 25/02735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2025, N° 23/16561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02735 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZSB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2025 – Juge de la mise en état de [Localité 11] – RG n° 23/16561
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistés de Me Bénédicte COURBATERE DE GAUDRIC de la SELARL DE GAUDRIC, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN725
à
DÉFENDEURS
S.C.P. LECOQ-VALLON & FERON-POLONI, avocats
[Adresse 3]
[Localité 6]
Maître Nicolas LECOQ-VALLON, avocat
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ETABLISSEMENT PUBLIC AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas CHOLLET substituant Me Juliette BARRÉ de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
En présence de Madame [K] [M], elève avocat
Monsieur [J] [P] [X], venant aux droits de Mme [R] épouse [X], décédée
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Avril 2025 :
En juillet 2012, une information judiciaire a été ouverte par le parquet de [Localité 11] à la suite d’un signalement Tracfin dénonçant le fonctionnement atypique des comptes bancaires de plusieurs sociétés composant le groupe [V], se présentant comme un groupe privé d’ingénierie financière spécialisé dans le domaine des énergies renouvelables et de l’immobilier, dirigé par M. [O]. Cette information a, notamment, mis en évidence des faits d’escroquerie commis par ce dernier au détriment de plusieurs centaines de personnes ayant versé des sommes importantes à plusieurs sociétés de ce groupe dont M. [Z] qui y a investi la somme de 200.000 euros, Mme [U] celle de 25.000 euros et Mme [D] celle de 300.000 euros.
Par jugement correctionnel définitif du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 juillet 2022, M. [O] a été déclaré coupable d’exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers, tentative de blanchiment et blanchiment, usage de dénomination, raison sociale ou publicité par une entreprise de nature à créer une confusion avec une entreprise d’investissement, escroquerie et condamné à payer aux 450 parties civiles des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, correspondant au montant de leur investissement, et de leur préjudice moral, le montant total des indemnisations dues par ce dernier étant fixé à la somme de 15.150.900 euros.
Ce jugement a par ailleurs prononcé à l’encontre de M. [O], à titre de peine complémentaire, la confiscation des biens saisis. C’est ainsi que l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) a été saisie par de nombreuses parties civiles dont M. [Z] et Mme [U], qui ont d’ores et déjà perçu les sommes de 90.533,10 euros et de 4.476,39 euros pour le premier et de 12.294,62 euros et de 607,90 euros pour la seconde.
Parallèlement à la procédure pénale, 406 victimes, s’étant par ailleurs constituées parties civiles dans cette procédure, représentées par Maître [H] [A] Vallon de la SCP [F] & Feron Poloni ont engagé, devant le tribunal judiciaire de Paris, une procédure en responsabilité civile à l’encontre de la Société Générale et la société Crédit du Nord, deux établissements bancaires ayant tenus les comptes des sociétés du groupe [V].
Par jugement du 17 février 2022, ce tribunal a condamné la Société Générale à payer des dommages et intérêts à 170 demandeurs pour la somme totale de 5.289.790 euros, correspondant au montant des investissements réalisés auprès du groupe [V]. Un appel a été interjeté à l’encontre de ce jugement, actuellement pendant devant cette cour.
Soutenant que certaines victimes ont bénéficié d’une double indemnisation au titre d’un même préjudice, résultant des jugements susvisés, M. [Z] et Mme [U] ont, par actes des 7, 8 et 11 novembre 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [X], Maître [F], la SCP [F] & Feron Poloni et l’AGRASC.
Les défendeurs ont, par conclusions d’incident, sollicité le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour dans le litige opposant certaines victimes à la Société Générale.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a, notamment :
' ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’action en responsabilité civile formée à l’encontre de la Société Générale et ayant donné lieu au jugement rendu le 17 février 2022 par la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Paris ;
' dit qu’à l’expiration du délai susvisé, l’instance se poursuivra à l’initiative de l’une ou l’autre des parties ;
' rejeté la demande de communication de pièces formée par M. [Z] et Mme [U] ;
' rejeté les demandes de provision et de déconsignation formées par M. [Z] et Mme [U] à l’égard de l’AGRASC, de M. [X], de Maître [F] et de la SCP [F] & Feron Poloni ;
' condamné M. [Z] et Mme [U] aux dépens de l’incident et à payer à l’AGRASC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 14 février 2025, M. [Z] et Mme [U] ont assigné l’AGRASC, M. [X], Maître [F] et la SCP [F] & Feron Poloni devant le premier président de cette cour afin d’être autorisés à interjeter immédiatement appel de l’ordonnance susvisée.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, M. [Z] et Mme [U] ont maintenu leur demande d’autorisation de relever appel de l’ordonnance du 16 janvier 2025 et ont sollicité la condamnation des défendeurs à leur payer chacun 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du même code.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, l’AGRASC demande que M. [Z] et Mme [U] soient déboutés de leurs prétentions et qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, Maître [F] et la SCP [F] & Feron Poloni sollicitent également le rejet des demandes de M. [Z] et Mme [U] et leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [X], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
SUR CE
L’article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Au cas présent, M. [Z] et Mme [U] soutiennent justifier d’un motif grave et légitime puisque, selon eux, le sursis à statuer prononcé n’est favorable qu’aux clients de Maître [F], emporte une rupture d’égalité entre les parties civiles et les oblige à supporter encore un délai d’attente de l’ordre de quatre ans, alors que leur investissement a été effectué treize ans auparavant, ce qui porte à dix-sept ans le délai total subi pour obtenir le recouvrement des fonds qui leur sont dus.
Il résulte ainsi des explications M. [Z] et Mme [U] que ces derniers souhaitent pouvoir obtenir la libération des fonds dont l’AGRASC est dépositaire, correspondant au montant des indemnisations des parties civiles qui n’ont pas interjeté appel du jugement du 17 février 2022, qui ont déjà été indemnisées par la Société Générale, comme, notamment, M. [X], et qui ne peuvent donc prétendre à une double réparation au titre du même préjudice, ces fonds représentant, selon eux, une somme de l’ordre de 7.917.159 euros.
Ils considèrent donc que, de manière fautive, Maître [F] ne « déconsigne » pas la somme susvisée alors que ses clients, déjà indemnisés par la Société Générale, ne peuvent plus prétendre à son paiement.
Mais, contrairement à ce que soutiennent M. [Z] et Mme [U], la décision de sursis à statuer ne rompt pas l’égalité entre les parties civiles.
En effet, les sommes dont l’AGRASC est dépositaire, doivent être réparties, conformément à l’article 706-164 du code de procédure pénale, entre les créanciers, soit au prix de la course, soit en cas de demandes parvenues le même jour, au marc l’euro.
Si le jugement du 22 février 2022 n’a pas été contesté par la Société Générale ni par certains des clients de Maître [F], cette décision est toutefois critiquée par 222 victimes dont la demande d’indemnisation a été rejetée en totalité ou en partie par la juridiction civile en première instance. Il en résulte qu’en cas d’infirmation de ce jugement par la cour et de condamnation de la banque à indemniser de nouvelles victimes, l’assiette de la répartition des fonds détenus par l’AGRASC, saisie par de nombreuses parties civiles, sera nécessairement différente tout comme les droits à paiement de M. [Z] et Mme [U], étant précisé qu’en l’état, ces derniers ne démontrent pas primer sur les clients de Maître [F].
En outre, la durée de la procédure d’appel voire de l’éventuelle procédure qui serait engagée devant la Cour de cassation contre l’arrêt à intervenir ne saurait, dans ces circonstances, être utilement invoquée par M. [Z] et Mme [U] dont leurs créances n’ont été reconnues que le 8 juillet 2022, date du jugement correctionnel, et qui ont déjà obtenu paiement d’une partie de celles-ci.
Ainsi, faute pour M. [Z] et Mme [U] de justifier d’un motif grave et légitime, il n’y a pas lieu de les autoriser à interjeter appel de l’ordonnance du 16 janvier 2025.
Succombant en leurs prétentions, M. [Z] et Mme [U] sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer aux défendeurs une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de M. [Z] et Mme [U] tendant à être autorisés à relever appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 janvier 2025 ;
Condamnons in solidum M. [Z] et Mme [U] aux dépens de l’instance et à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’une part, à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués la somme de 1.500 euros et, d’autre part, à Maître [F] et la SCP [F] & Feron Poloni la somme globale de 1.500 euros.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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