Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 15 janv. 2026, n° 25/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay, 13 décembre 2024, N° 51-22-0016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3RF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 15 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay, décision attaquée en date du 13/12/2024, enregistrée sous le n° 51-22-0016
APPELANT :
Monsieur [K] [V]
né le 01 Février 1968 à [Localité 10] (27)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur [I] [C]
né le 10 Décembre 1938 à
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 octobre 2025 devant Madame HOUZET, conseillère
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur TAMION, président
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame HOUZET, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT, greffier
A l’audience publique du 20 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 15 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [C] est propriétaire de trois parcelles, en nature d’herbage, sises sur la commune de [Localité 12] (anciennement dénommée [Localité 14]) , Préfixe [Cadastre 7] et cadastrées section ZA n°[Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 9] pour une contenance totale de 2 ha 68 ca.
Il est constant que, suivant accord verbal, M. [I] [C] a consenti à M. [K] [V], depuis le 1er janvier 2017, la vente d’herbe de ses parcelles, moyennant paiement annuel d’une somme de 500 euros.
Par courrier du 10 mai 2022, M. [I] [C] a fait connaître à M. [K] [V] sa volonté de cesser la vente d’herbe, à effet au 1er janvier 2023.
Par requête reçue au greffe le 14 septembre 2022, M. [K] [V] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay aux fins de requalification du contrat de vente d’herbe en bail rural.
Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a :
— rejeté la demande de requalification en bail rural de la vente d’herbe consentie par M. [I] [C] à M. [K] [V] depuis le 1er janvier 2017 sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 12] (anciennement dénommée [Localité 14]) , Préfixe [Cadastre 7] et cadastrées section ZA n°[Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 9] pour une contenance totale de 2 ha 68 ca,
— ordonné l’expulsion de M. [K] [V] et de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique , des terres sises sur la commune de [Localité 12] (anciennement dénommée [Localité 14]) , Préfixe [Cadastre 7] et cadastrées section ZA n°[Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 9] pour une contenance totale de 2 ha 68 ca,
— dit que M. [K] [V] devra libérer les lieux et ce, au plus tard à l’issue du délai d’un mois suivant la signification du jugement,
— rejeté la demande d’astreinte de M. [I] [C] contre M. [K] [V],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [K] [V] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu, sur la demande de requalification de la vente d’herbe en bail rural (art. L.411-1) :
— que les quittances produites par M. [K] [V] ne portaient mention ni des ventes d’herbe, ni des références des parcelles louées,
— que M. [I] [C] justifiait de la possession de plusieurs ovins et M. [K] [V] n’établissait pas que ces ovins pâturaient sur la seule parcelle cadastrée [Cadastre 18],
— qu’il était également établi que M. [I] [C] abreuvait les animaux appartenant à M. [K] [V] et avait déposé quelques brouettes de fumier sur les parcelles litigieuses, alors que M. [K] [V] ne rapportait pas la preuve de l’entretien des lieux allégué,
de sorte que, en dépit du caractère répété de l’utilisation du fonds et du caractère onéreux de la mise à disposition, l’existence d’un bail rural n’apparaissait pas établie, en l’absence de preuve du caractère exclusif de la cession du fonds et de sa consistance même.
M. [K] [V] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, l’appelant demande à la cour :
Vu la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen du 13 décembre 2024,
Vu la déclaration d’appel en date du 21 janvier 2025,
Vu les pièces visées ou versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime :
— infirmer le jugement,
Et, statuant à nouveau,
— prononcer la requalification de la vente d’herbe consentie par M. [I] [C] à M. [K] [V] en bail rural depuis l’année 2017 et portant sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 12] (anciennement dénommée [Localité 14]) , Préfixe [Cadastre 7] et cadastrées section ZA n°[Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 9] pour une contenance totale de 2 ha 68 ca,
— ordonner la réintégration de M. [K] [V],
— ordonner une astreinte de 150 euros par jour de retard après la signification de la décision sous cinq jours
— débouter M. [I] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [I] [C] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, l’intimé demande à la cour de :
Vu l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les pièces versées aux débats,
— débouter M. [K] [V] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— confirmer le jugement,
Et, y ajoutant :
— condamner M. [K] [V] à payer à M. [I] [C] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification de la vente d’herbe en bail rural
M. [K] [V], s’estime fondé à solliciter la requalification de la vente d’herbe consentie le 1er janvier 2017 en bail rural. Il fait grief au premier juge d’avoir commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il n’avait démontré ni le caractère exclusif de la cession, ni l’entretien des parcelles . Il soutient que le contrat de vente d’herbe ne portait pas sur la totalité des parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 9], dont la superficie totale est de 2 ha 92 a 7 ca, mais sur une surface de 2 ha 68 ca, la pointe nord de la parcelle ZA n°[Cadastre 2], d’une surface de 24 a 7 ca, correspondant à une partie de la cour/jardin de M. [I] [C], n’étant pas louée, que les moutons de ce dernier ne paissaient pas sur les parcelles louées, mais sur cette partie non louée de la parcelle ZA n°[Cadastre 2] et sur la parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 5], non louée, qui correspondait à la maison et au jardin du propriétaire, que le fumier présent sur les parcelles avait été épandé par lui-même et non par l’intimé, que, si l’eau permettant d’abreuver ses animaux provenait bien de la cuve de M. [I] [C], les raisons en étaient purement pragmatiques, à savoir l’économie du déplacement de sa propre cuve alors que celle de M. [I] [C] était d’une taille suffisante pour les besoins des deux parties, qu’il épandait le fumier chaque année, effectuait le passage des herses de prairies, révisait et entretenait les clôtures, élaguait les arbres autour de la parcelle et, ce faisant, avait pourvu à l’entretien du fonds.
M. [I] [C] s’oppose à cette demande et estime, en premier lieu, que M. [K] [V] ne pouvait se prévaloir d’une jouissance exclusive du fonds, qu’en effet, lui-même faisait paître ses moutons, concurremment aux bovins de M. [K] [V] sur les parcelles litigieuses, cadastrées [Cadastre 15] [Cadastre 8] et [Cadastre 15] [Cadastre 2], qu’en outre, il apportait de l’eau aux animaux de ce dernier, qui demeurait à une distance d’une quinzaine de kilomètres.
L’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose notamment en son alinéa premier que :
« Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L.311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.»
La « vente d’herbe » recouvre deux hypothèses distinctes : le propriétaire d’une parcelle cède sa récolte d’herbe à un exploitant agricole pour fenaison (c’est-à-dire la coupe et récolte de foin), ou le propriétaire d’une parcelle enherbée qui permet à un tiers d’y laisser paître ses animaux.
En application de l’article L. 411-1 susvisé, le contrat de vente d’herbe est susceptible d’être requalifié en bail rural dès lors que le bénéficiaire de la « vente » démontre qu’il a la cession exclusive de tous les fruits du fonds . La preuve d’une cession exclusive des fruits de l’exploitation est exigée suivant une jurisprudence constante (3e Civ 17 oct 1990 RDI 1991 113 : le statut du fermage ne s’applique pas à un entrepreneur de travaux agricoles qui, moyennant paiement, met des bêtes à paître d’avril à novembre dans un herbage complanté de pommiers dont le propriétaire ramasse ou fait ramasser chaque année la récolte de pommes).
Sur le plan probatoire, si la preuve des contrats allégués peut se faire par tous moyens, la charge en incombe, conformément au droit commun, à celui qui l’allègue.
En l’espèce, ni le caractère répété annuellement, ni le caractère onéreux de la mise à disposition des parcelles ne sont contestés.
Pour preuve du caractère exclusif de la cession des fruits de l’exploitation, M. [K] [V] produit des photographies illustrant la réalisation de travaux d’épandage de fumier, de passage de herse et de surveillance de ses bovins, des extraits du cahier de [Localité 13] sur les années 2017 à 2022, une attestation rédigée par son fils, [W], qui déclare l’avoir accompagné dans les travaux d’épandage du fumier, de passage de herses de prairies, d’entretien des haies et clôtures et de ravitaillement en fourrage et eau des bêtes, quand cela était nécessaire, de 2017 à 2022, ainsi que des relevés graphiques, vues aériennes et une image tirée de Google Maps permettant de deviner la présence de trois ovins sur une parcelle située en bord du chemin « [Adresse 11] », implantée d’arbres et comportant un petit bâtiment, qui semble correspondre à la parcelle [Cadastre 17] ou à la pointe nord de la parcelle [Cadastre 16].
M. [I] [C] communique les formulaires de recensements annuels de ses bovins, portant mention de trois ovins adultes et de 2 à 4 naissances par an ainsi que trois attestations, dont les auteurs, respectivement anciens voisins, voisin et fille de l’intimé, témoignent de l’entretien par lui des haies et clôtures, du bois et de l’approvisionnement des bêtes en eau.
Les photographies produites par M. [K] [V] ne permettent pas de rendre compte de la fréquence des travaux réalisés par lui.
S’il résulte également de l’ensemble des pièces que le ravitaillement en fourrage des animaux a été fourni par M. [K] [V], la cour relève que, dans ses propres conclusions, ce dernier admet que l’eau est fournie par M. [I] [C], que peu en importe le motif, et que le seul témoignage de son fils, qui évoque un approvisionnement en eau « quand cela est nécessaire », sans davantage de précisions, ne suffit pas à infirmer les trois attestations produites par M. [I] [C], témoignant de la fourniture de l’eau par lui.
S’agissant du lieu de pâturage des moutons de M. [I] [C], la cour relève, sur ce point, que la présence des moutons n’est évoquée par aucun témoin, y compris le fils de M. [K] [V]. Or, l’unique image tirée de Google Maps produite par l’appelant ne permet pas d’exclure la présence des moutons sur les parcelles litigieuses à des moments différents de celui de la prise de vue.
Dès lors, la cour constate que M. [K] [V] n’a pas rapporté la preuve, qui lui incombe, de la jouissance exclusive des parcelles litigieuses. C’est donc à bon droit que le jugement entrepris a considéré qu’il n’y avait pas lieu à requalification du contrat de vente d’herbe en bail rural.
Sur les frais du procès
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le jugement entrepris. Ce dernier sera confirmé de ce chef.
L’appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [V] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [K] [V] à payer à M. [I] [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute M. [K] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le président
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