Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 avr. 2026, n° 26/02260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02260 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDEC
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2026, à 10h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Alexandra Pelier-tetreau, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [C] [B] [Z]
né le 01 avril 1973 à [Localité 1], de nationalité bolivienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Aurèle Pawlotsy, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, et de Mme [O] [L] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 20 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [C] [B] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 20 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 avril 2026 , à 16h38 complété à 16h52 , par M. [F] [C] [B] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [F] [C] [B] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [C] [B] [Z], né le 1er avril 1973 à [Localité 1], de nationalité bolivienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 15 avril 2023.
Par ordonnance du 25 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [C] [B] [Z] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 27 mars 2026.
Le 19 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 20 avril, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [C] [B] [Z].
Le conseil de M. [F] [C] [B] [Z] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration ;
— L’insuffisance de diligences de l’administration.
MOTIVATION
Sur les diligences de l’administration :
1°) Sur la prétendue absence de pièces prouvant les diligences de l’administration :
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, il est constant que M. [F] [C] [B] [Z] s’est déclaré de nationalité bolivienne et que les autorités consulaires boliviennes ont été saisies directement le 21 mars 2026 à avant la saisine via l’Unité centrale d’identification (UCI).
Dans ces conditions, et peu important les modalités internes ou diplomatiques d’organisation, il résulte des pièces du dossier que le consulat a été saisi et informé et que la saisine ultérieure de l’UCI n’est qu’un élément complémentaire.
Le seul fait que de nouvelles démarches soient entreprises pour favoriser une identification plus rapide de l’intéressé et accélérer son éloignement n’est pas de nature à créer un retard dans les démarches entreprises par l’administration en lien avec les autorités consulaires compétentes.
Le préfet justifie en l’occurrence des diligences suffisantes qu’il a mises en 'uvre à ce stade et aucune pièce justificative ne fait défaut.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera de ce chef rejeté.
2°) Sur la prétendue insuffisance de diligences de l’administration :
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
En l’espèce, la présente procédure est introduite au visa de l’article L. 742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais », étant, en tout état de cause, établi par l’administration que les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de l’éloignement ont été effectuées, les autorités consulaires de la Bolivie ayant été saisies le 21 mars 2026, relancées le 13 avril 2026.
Aussi, ce moyen sera écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède et en particulier de la légalité et la régularité de la mesure que l’ordonnance de prolongation du placement en rétention doit être confirmée de ces deux chefs.
Sur l’expiration de l’obligation de quitter le territoire
S’il n’est pas contesté que la mesure d’obligation de quitter le territoire français a expiré, en ce que le délai de trois ans est dépassé, il n’en demeure pas moins qu’à la date de son placement en rétention, l’obligation était encore valide.
Il s’en suit que cette expiration n’entache pas d’irrégularité la prolongation de la rétention. Le moyen sera dès lors pas retenu.
En tout état de cause, l’administration, sans être contredite, expose que l’intéressé présente une menace à l’ordre public pour avoir commis des faits de violences conjugales et de conduite sans assurance et en état d’ivresse, outre son état de récidive sur ce dernier chef de condamnation.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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