Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 mars 2026, n° 26/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01200 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KG5M
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d Saint-Nazaire en date du 10 octobre 2022 condamnant M. [K] [W] à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE [Localité 1] ATLANTIQUE en date du 20 mars 2026 de placement en rétention administrative de M. [K] [W] ayant pris effet le 20 mars 2026 à 15h25 ;
Vu la requête de M. [K] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE [Localité 1] ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Maître [O] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Mars 2026 à 14h20 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [K] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 23 mars 2026 à 16h11 ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [W] , parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 mars 2026 à 10h32 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE [Localité 1] ATLANTIQUE,
— à Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Monsieur [B] [H], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [W] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [B] [H], expert assermenté, en l’absence du PREFET DE [Localité 1] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [K] [W] déclare être né le 4 octobre 1991 à [Localité 4] en Algérie et être de nationalité Algérienne. Il a fait l’objet d’une interpellation le 19 mars 2026 par la police à [Localité 5] et a été placé en garde à vue pour des faits qualifiés de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger sous le coup d’une décision portant obligation de quitter le territoire. Il est fait mention que l’intéressé a fait l’objet d’une première interdiction de quitter le territoire d’une durée de 10 ans rendue par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 20 octobre 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides le 12 mars 2021. Une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 2 ans a été prononcée par le préfet de la Haute-Garonne le 27 janvier 2021, mesure à laquelle il n’a pas déféré. Un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours a été pris par le préfet de la Haute-Garonne le 22 décembre 2021. Monsieur [K] [W] n’ayant pas respecté alors les conditions de pointage fixées dans le cadre de cette décision. Un second arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours a été pris le 15 août 2024 par le préfet de la [Localité 1] Atlantique. Monsieur [K] [W] s’est vu notifier une décision préfectorale fixant le pays de renvoi le 14 août 2020. Un deuxième arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi a été pris le 6 mai 2023. Il s’est par la suite vu notifier un troisième arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi le 8 août 2024. Un quatrième arrêté préfectoral lui a été notifié fixant le pays de renvoi le 20 mars 2026 suite aux observations qu’il a présentées le même jour. Il a été reconnu par le consulat d’Algérie par courrier reçu le 19 mai 2023.
Monsieur [K] [W] a été placé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures et placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Par requête reçue le 24 mars 2026 à 9h38, le préfet de la [Localité 1]-Atlantique a demandé à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 26 jours la mesure de rétention administrative, dans l’attente de l’éloignement de l’intéressé.
Par requête reçue le 23 mars 2026 à 16h11, Monsieur [K] [W] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Par ordonnance rendue le 25 mars 2026 à 14h20, le juge judiciaire du tribunal a fait droit à la requête préfectorale et à autorisé le maintien en rétention de Monsieur [K] [W] pour une durée de 26 jours.
Monsieur [K] [W] a interjeté appel de cette décision le 26 mars 10h32, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la décision de placement en rétention,
o au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard des conditions de son interpellation,
o au regard de la violation des articles L141 – 3 du CESEDA.
Le conseil de Monsieur [K] [W] a transmis un mémoire complémentaire avant l’audience aux termes duquel il soulève également les exceptions de nullités de procédure suivantes :
— la notification tardive des droits de gardé à vue,
— le droit à l’assistance d’un interprète,
— l’existence de mentions erronées sur le PV de fin de garde à vue,
— la notification irrégulière du placement en rétention administrative
Il ajoute qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie et que la préfecture ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement.
Il sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [K] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de gardé à vue :
M. [K] [W] rappelle les dispositions concernant l’exercice des droits du gardé à vue et fait valoir que son placement en garde à vue a débuté à 16h50 et que ses droits ne lui ont été notifiés qu’à 19h20. Il estime que le délai entre le placement et la notification est excessif et que la procédure est irrégulière.
SUR CE,
Il ressort de l’analyse des pièces du dossier que M. [K] [W] a été interpellé le 19 mars 2026 à 16h45 et que ses droits lui ont été notifiés une première fois en langue française qu’il a déclaré comprendre à 17h09 soit de manière immédiate, comme l’a retenu le premier juge dans sa motivation. Le dossier comporte en ce sens un procès-verbal établi le 19 mars à 17h23 aux termes duquel il est expressément indiqué que le parquet du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a été informé du placement en garde à vue de l’intéressé (P.14). Il a pu alors solliciter un examen médical. En conséquence il y a lieu de retenir qu’il avait compris la teneur des droits résultant de son statut de gardé à vue ; que par la suite alors que les forces de l’ordre s’apprêtaient à procéder à son audition, M. [K] [W] a demandé à être assisté d’un interprète (page 18), et qu’il a pu indiquer alors qu’il ne demanderait un avocat que s’il devait aller au centre de rétention administrative, raison pour laquelle ses droits tirés de son statut de gardé à vue lui ont été à nouveau notifiés et cette fois-ci par l’entremise d’un interprète en langue arabe.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré du droit à l’assistance d’un interprète :
M. [K] [W] fait valoir que les forces de l’ordre n’ont pas expliqué les raisons pour lesquelles elles avaient eu recours à un interprétariat par téléphone contrairement au principe fixé par l’article 706 ' 71 al 7 du code de procédure pénale.
SUR CE,
Il y a lieu de retenir que si aucune explication n’est fournie sur l’interprétariat par téléphone, il reste que M. [K] [W] a indiqué initialement comprendre un peu français et à l’occasion a pu exercer notamment ses droits, en l’espèce un examen médical; que ce n’est que dans un second temps qu’il a sollicité l’assistance d’un interprète.
M. [K] [W] échoue à démontrer l’existence grief tenant à l’absence d’un interprète physiquement présent sur le lieu de sa garde à vue, l’intéressé ayant pu comprendre l’ensemble de ses droits avant de signer les procès-verbaux et qu’il n’a formulé aucune observation sur ce point.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré des mentions erronées sur le procès-verbal de fin de garde à vue :
M. [K] [W] considère que les mentions figurant sur le procès-verbal de fin de garde à vue quant à son alimentation sont érronées :
SUR CE,
Il sera utilement rappelé sur ce point, que les procès-verbaux de police font foi jusqu’à preuve contraire et qu’aucun élément ne vient démontrer que les mentions figurant sur ceux-ci seraient erronés.
Aussi le moyen sera rejeté.
o sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la décision de placement en rétention :
Monsieur [K] [W] rappelle les dispositions de l’article L741 – 1 du CESEDA et de la nécessité pour l’autorité administrative d’envisager les mesures alternatives à la rétention parmi lesquelles figure l’assignation à résidence ; et de préciser en l’espèce qu’il a fait l’objet de précédents placements en rétention et qu’il a été éloigné vers l’Algérie en 2023 ; qu’il a en 2025 été assigné à résidence pendant 45 jours et qu’il a respecté son obligation de pointage et est allé vivre en Espagne ; qu’il habite actuellement en Espagne depuis un an et demie et qu’il est venu en France uniquement quelques jours pour voir des amis ; qu’il avait pour projet de repartir en Espagne après les fêtes. Il considère au regard de l’ensemble des garanties de représentation dont il dispose que le préfet aurait pu l’assigner à résidence.
SUR CE,
La cour constate cependant à l’identique de la motivation retenue par le premier juge qu’elle adopte, que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 2 avril 2020 à une peine d’emprisonnement d’un an et une amende pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et pour des faits de fourniture d’identité imaginaire ; qu’il a exécuté cette peine du 26 février 2020 au 11 septembre 2020 ; qu’un premier arrêté fixant le pays de renvoi lui alors été notifié le 14 août 2020 ; que sa demande d’asile formulée auprès de l’OFPRA a été rejetée et qu’il a fait l’objet d’une première décision portant obligation de quitter le territoire français le 22 novembre 2021 ; qu’un arrêté portant assignation à résidence a été pris à son égard et qu’il n’a pas respecté les obligations s’y rapportant (procès-verbal établi le 7 janvier 2022) ; qu’il a été condamné le 10 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire à une peine de 12 mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français le 10 octobre 2022 et placé en rétention administrative le 6 mai 2023 à sa levée d’écrou ; que les autorités consulaires algériennes l’ont effectivement reconnu le 19 mai 2023 sous une autre identité et qu’il a été renvoyé vers l’Algérie le 8 juin 2023 ; qu’il a été placé pour la 3e fois en rétention administrative le 9 août 2024 à l’occasion d’une nouvelle interpellation, le 9 août 2024,un arrêté fixant le pays de renvoi lui ayant été à nouveau notifié le 8 août 2024 ; qu’il a été assigné de nouveau à résidence administrative à compter du 15 août 2024 pour une durée de 45 jours et qu’il n’a pas respecté les obligations de pointage liées à cette assignation ni quitté le territoire français ; que lors de son audition sur sa situation personnelle il n’a pas été en mesure de communiquer une adresse, indiquant qu’il s’était marié religieusement avec une ressortissante française sans pour autant communiquer son nom et son adresse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de considérer que l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de Monsieur [K] [W] au regard du risque de soustraction à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre :
Monsieur [K] [W] précise qu’au regard des dispositions de l’article L743 – 9 du CESEDA il appartient au judiciaire de s’assurer que d’après les mentions figurant au registre, l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; et d’ajouter que les dispositions de l’article L743 – 2 du CESEDA précisent qu’à peine d’irrecevabilité la requête de l’autorité préfectorale doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu à l’article L744-2 du même code ; et de souligner qu’en l’espèce la copie du registre produite par l’administration n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
SUR CE,
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [K] [W] se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 6] de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré des conditions de son interpellation :
Monsieur [K] [W] précise avoir été contrôlé sur le fondement des dispositions de l’article 78 – 2 al 1 du code de procédure pénale sans pour autant qu’une infraction ne soit caractérisée. Il précise avoir fait l’objet d’un contrôle d’identité alors qu’il se trouvait à l’arrêt de bus à [Localité 7].
SUR CE,
La cour constate cependant et contrairement à la motivation retenue par le premier juge que le PV établi à l’occasion de l’interpellation de Monsieur [K] [W] précise que le contrôle de l’identité a été réalisé en application des dispositions de l’article 78 – 2 – 2 du code de procédure pénale sur réquisition du 16 mars 2026 prises par la procureure de la république du tribunal judiciaire en vertu d’une note référencée n°244/2026 ; qu’il est constant que ce texte du code de procédure pénale permet de diligenter ces opérations de police dans le cadre de la recherche d’infraction spécifiques sur un temps délimité qui ne peut excéder 24 heures ; que la note émanant du parquet du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire référencée de 244/2026 , produite aux débats, précise expressément que l’opération de contrôle d’identité devait se dérouler le jeudi 19 mars 2026 de 16 heures à 17 heures sur un périmètre déterminé dans le cadre de la recherche d’infractions expressément détaillées (page 69 et s); que Monsieur [K] [W] a été contrôlé conformément aux dispositions de cette note et l’interrogation des fichiers a pu révéler qu’il faisait l’objet d’une fiche de recherche à la suite décision le concernant assortie de l’obligation de quitter le territoire français.
Aussi le moyen sera rejeté, le contrôle d’identité dont il a l’objet ne justifiant pas qu’il ait commis à l’occasion du contrôle une infraction contingente à celui-ci.
o Sur le moyen tiré de la violation des articles L141 – 3 du CESEDA :
Monsieur [K] [W] fait valoir que le placement en rétention qui lui a été notifié de ne mentionne pas les coordonnées de l’interprète ; que seul son nom figure sans son prénom ni ses coordonnées de contact.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé aux termes des dispositions de l’article L143 – 12 du CESEDA : « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits des étrangers ».
En l’espèce la cour est en mesure de s’assurer que la mesure de rétention administrative a été notifiée à l’intéressé avec l’assistance téléphonique d’un interprète, interprète qui a par ailleurs assisté le retenu durant l’intégralité de la procédure, le prénom et les coordonnées téléphoniques de celui-ci figurant sur la réquisition à personne établie par les services de police. Si effectivement le prénom et le numéro ne sont pas repris à l’occasion de la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative, Monsieur [K] [W] ne justifie d’aucun grief sur cet éventuel manquement. Il y a lieu de constater en effet que l’intéressé a été en mesure de saisir la juridiction judiciaire pour contester la décision portant sur son placement en rétention, ce qui démontre que ses droits lui ont été correctement notifiés et qu’il a pu les exercer.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement et des diligences de l’administration :
M. [K] [W] considère qu’au regard des relations entre la France et l’Algérie, les perspectives d’éloignement sont nulles. Il estime par ailleurs que l’administration n’a pas réalisé les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement.
SUR CE,
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Concernant les diligences de l’autorité administrative, le dossier comporte, contrairement à ce qui est soutenu, un mail en date du 20 mars 2026 à 15h10 à destination du consulat d’Algérie qui sollicite la délivrance pour l’intéressé d’un document de circulation transfrontière en vue de son rapatriement dans les meilleurs délais. Il sera précisé enfin que M. [K] [W] a déja l’objet dans le passé d’une reconnaissance par les autorités algériennes.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur la demande d’assignation à résidence :
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, l’intéressé n’a justifié d’aucune adresse certaine et stable ni d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [K] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 26 Mars 2026 à 16h45.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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