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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 30 avr. 2026, n° 25/03651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 3 ] CHEZ [ V ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03651 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCM6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 30 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11/24/1939
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] du 08 août 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
né le 23 Juillet 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
INTIMÉS :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
[1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
[2] OUEST CHEZ CM CIC, SERVICES SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 5]
Société [3] CHEZ [V], SERVICES SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 mars 2026 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, magistrate honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 26 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 30 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 octobre 2022, M. [R] [P] (nom d’usage [W]) a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 22 décembre 2022.
Le 16 mars 2023, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 36 mois avec une mensualité de 25,66 euros au taux de 0 %.
M. [R] [P] a formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans :
— s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] pour connaître de la présente affaire ;
— a dit que le dossier sera adressé dans les meilleurs délais par le greffe de la présente juridiction au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] ;
— dit que le présent jugement sera notifié au débiteur, M. [R] [W], et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiqué par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe ;
— réservé les demandes et moyens des parties ;
— constaté l’absence de dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 8 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [R] [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du 16 mars 2023';
— déclaré M. [R] [P] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de surendettement des particuliers.
Le 12 septembre 2025, le jugement a été notifié à M. [R] [P].
Par déclaration du 29 septembre 2025, M. [R] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 4 mars 2026, M. [R] [P] déclare qu’il ne sera pas présent à l’audience des plaidoiries prévue au mois de mars 2026, en raison de son état de santé. Par ailleurs, il indique, pour des raisons familiales, ne plus habiter à [Localité 1] et être parti vivre en île-de-France. Sur le fond de son recours, il fait valoir une situation de précarité et un état de santé difficile pour solliciter un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l’exception de celui de M. [S] [F], les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [R] [P] n’a pas comparu. Bien qu’il ait invoqué son état de santé dans son courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 4 mars 2026, celui-ci n’a pas joint un certificat médical circonstancié pour le dispenser de sa venue à l’audience des plaidoiries du 26 mars 2023.
En outre, aucun créancier n’a comparu afin de solliciter une décision sur le fond.
En conséquence, la déclaration d’appel sera déclarée caduque en application de l’article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduque la déclaration d’appel';
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur justifie au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime invoqué';
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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