Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 9 avr. 2025, n° 21/11414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11414 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4OM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] – RG n° 18/03774
APPELANTES
S.C.P. THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [W] [Z], société dexercice libérale à responsabilité limitée inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 481 943 587, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SCI KAROUI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
S.C.I. KAROUI, représentée la SCP THEVENOT PARTNERS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] représenté par son syndic, le cabinet CDSA, SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 809 415 169
C/O Cabinet CDSA
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La SCI [B] est propriétaire du lot n° 1 dans l’immeuble situé [Adresse 6] à Paris 18ème arrondissement.
Par acte d’huissier du 16 mars 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI [B] en paiement d’un arriéré de charges.
Par ordonnance sur requête du 19 août 2019 signifiée le 12 septembre 2019 au syndicat des copropriétaires, le tribunal de commerce de Paris a désigné Mme [Z] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter dans la procédure la SCI [B].
Par jugement contradictoire du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
débouté la SCI [B] de sa demande en sursis à statuer,
jugé que la SCI [B] est valablement représentée par Maître [W] [Z] en sa qualité de mandataire de justice désignée à cette fin par ordonnance sur requête du 19 août 2019 par le tribunal de commerce de Paris,
condamné la SCI [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] Paris les sommes suivantes :
41 456,45 euros au titre des charges courantes et appels de fonds travaux pour la période du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2021 appel du premier trimestre 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016 ;
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ordonné la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisées par période annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts,
débouté la SCI [B] de sa demande en délais de paiement,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné la SCI [B] aux dépens.
La SCP Thevenot Partners, en la personne de Me [Z], et la SCI [B] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 18 juin 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 10 septembre 2021 par lesquelles Mme [Z], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCI [B], et la SCI [B], appelantes, invitent la cour à :
— recevoir l’appel à l’encontre du jugement du 21 mai 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS,
— réformer la décision,
A titre in limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation de la situation de la SCI [B],
A titre subsidiaire, sur le fond,
— débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de toutes demandes et moyens en raison de l’irrecevabilité de ses demandes et, à tout le moins, de leur caractère infondé,
A titre infiniment subsidiaire,
— prendre acte de ce que la dette est limitée aux appels de charges concernant les travaux,
— ordonner la suspension de la dette pendant un délai d’un an, puis un délai de 36 mois pour lui permettre d’apurer la situation à défaut de vente,
En tout état de cause,
— Ordonner une suspension de paiement pendant une durée d’un an,
— à l’issue de cette période, accorder des délais de paiement à hauteur de 36 mois et à tout le moins de 24 mois sur le fondement de l’article 1244-1 du Code Civil,
— ne pas faire droit aux demandes tenant à l’indemnité pour préjudice financier ainsi qu’au titre de l’article 700,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— débouter purement et simplement le syndicat des Copropriétaires de toutes demandes et moyens contraires ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête de la SCP Thevenot Partners et de la SCI [B], délivrée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à Paris 18ème arrondissement le 30 juillet 2021, remise à étude ;
Vu la demande de transmission à la cour de la signification au syndicat des copropriétaires de leurs conclusions du 10 septembre 2021 faite aux appelantes par message RPVA du 24 mars 2025 ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la caducité de l’appel
L’article 908 du code de procédure civile dispose que «à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe».
Selon l’article 911 du même code, «sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat».
Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
Par message RPVA du 4 avril 2025, la cour a invité les appelantes à présenter leurs observations sur l’éventuelle caducité de leur appel. Leur conseil a indiqué le 7 avril 2025 que l’huissier n’avait pas signifié ses conclusions.
Par conséquent, la déclaration d’appel de la SCP Thévenot partners, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCI [B], et de la SCI [B] doit être déclarée caduque ;
Les appelantes doivent être condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d’appel de de la SCP Thévenot partners, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCI [B], et de la SCI [B] du 18 juin 2021 ;
Condamne in solidum la SCP Thévenot partners, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCI [B], et la SCI [B] aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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