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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 15 juil. 2011, n° 10/02290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 10/02290 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 octobre 2010, N° 09/4645 |
Texte intégral
Arrêt N° 11/599
R.G : 10/02290
SELARL LEXIL
A
C/
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
RG 1ERE INSTANCE : 09/4645
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 JUILLET 2011
CHAMBRE CIVILE
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 20 OCTOBRE 2010 suivant déclaration d’appel en date du 10 NOVEMBRE 2010
rg n° 09/4645
APPELANTES :
SELARL LEXIL en son gérant en exercice
XXX
XXX
Représentant : la SELARL SOCIETE D’AVOCATS GANGATE-RAPADY-DE BOISVILLIERS (avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION)
Madame Z A
XXX
XXX
Représentant : la SELARL SOCIETE D’AVOCATS GANGATE-RAPADY-DE BOISVILLIERS (avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION)
INTIMEE :
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
XXX
XXX
Représentant : Me Chendra KICHENIN (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
CLÔTURE LE : 20 mai 2011
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760, 761 et 910 alinéa 2 du code de
procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2011 devant la cour composée de :
Président : Monsieur X Y
Conseiller : Madame B C
Conseiller : Mme Marie Thérèse RIX-GEAY
Qui en ont délibéré,
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2011.
Arrêt : prononcé par sa mise à disposition des parties le 15 Juillet 2011.
Greffier : Mme Marie Josée CAPELANY, Greffier.
LA COUR :
FAITS et PROCEDURE:
Par acte d’huissier du 10 novembre 2009, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a fait assigner la Selarl d’avocat LEXIL et Madame Z A sa gérante, devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis (Réunion) pour les entendre condamnées, en leur qualité respective de débitrice principale et caution, à lui payer les sommes de 65.028,39 e au titre du solde d’un prêt consenti le 18 juillet 2008 et 22.786,62 € représentant le montant d’un découvert en compte non autorisé outre les intérêts.
Les défenderesses ont par conclusions d’incident du 12 avril 2010 demandé au juge de la mise en état au visa de l’article 47 du code de procédure civile, de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris en raison de la qualité d’avocat de la Selarl LEXIL
inscrite au Barreau de saint-Pierre mais exerçant son activité dans le ressort de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Par ordonnance du 20 octobre 2010 le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
La Selarl LEXIL et Madame Z A ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 novembre 2010.
Fixée à l’audience du 28 janvier 2011 en application de l’article 910 alinéa 2 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions avant d’être retenue à celle du 17 juin 2011 lors de laquelle les débats ont eu lieu.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Vu les conclusions déposées le 26 janvier 2011 par les appelantes tendant à voir la Cour se déclarer incompétente pour connaître du recours en raison de leur qualité d’avoué près ladite cour et de renvoyer l’affaire à une cour d’appel limitrophe par application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 15 avril 2011 par la Caisse des Dépôts et Consignations intimée demandant à la Cour de prendre acte qu’elle s’en remet à son appréciation quant à l’application de l’article 47 invoqué.
MOTIFS DE LA DECISION:
La demande de renvoi devant une juridiction limitrophe prévue par l’article 47 du code de procédure civile ne constitue pas une exception d’incompétence mais dès lors que les conditions de son application sont remplies le juge ne peut la rejeter.
En l’espèce la Selarl LEXIL et Madame Z A qui ont la qualité d’avocat au barreau de Saint-Pierre (Réunion) mais également d’avoué près la cour d’appel de Saint-Denis, sont fondées à revendiquer devant cette cour le bénéfice de ces dispositions.
Il sera en conséquence fait droit à la demande formulée et l’examen de l’affaire sera renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier limitrophe au sens de l’article 47 de la cour de ce siège.
L’instance devant se poursuivre devant la juridiction ainsi désignée les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort:
Vu les articles 47 et 776 du code de procédure civile.
Constate que la Selarl LEXIL et Z A parties à l’instance exercent la profession d’avocat au barreau de Saint-Pierre et d’avoué près la cour d’appel de Saint-Denis.
Renvoie en conséquence l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier.
Dit que conformément aux dispositions de l’article 97 du code de procédure civile le dossier de l’affaire sera transmis sans délai à cette juridiction par les soins du greffe.
Dit que les dépens seront réservés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur X Y, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Marie Josée CAPELANY greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
signé
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