Confirmation 2 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2 avr. 2014, n° 14/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/00126 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 novembre 2010, N° 09/02148 |
Texte intégral
.
02/04/2014
ARRÊT N°14/126
N° RG: 10/06843
XXX
Décision déférée du 05 Novembre 2010 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 09/02148
Madame A
D Y
représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART
C/
H X
représenté par SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI
S.A.R.L. AJC AUTO
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
Mademoiselle D Y
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me Alexandre PARRA-BRUGUIERE, avocat au barreau de Toulouse
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 31555-2011-006242 du 11/07/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse)
INTIMÉS
Monsieur H X
Chez Madame B X -
XXX
XXX
Représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avocat au barreau de Toulouse assisté de Me Olivier VERCELLONE, avocat au barreau de Toulouse
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 31555-2011-007542 du 03/05/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse)
S.A.R.L. AJC AUTO
XXX
XXX
Représentée par la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de Toulouse assisté de Me Claudine FARIN de la SCP ROUMAGNAC, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
V. SALMERON, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Z
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS :
D Y et H X ont entretenu une relation amoureuse au cours de l’année 2009. En vue de l’acquisition d’un véhicule d’occasion auprès de la société AJC Auto(la société), Mme Y a souscrit le 30 avril 2009 un prêt de 12.000 euros auprès de sa banque et a signé le 5 mai 2009 un bon de commande du véhicule moyennant le prix de 12.000 euros.
Les conditions de livraison du véhicule et la question de la propriété de ce véhicule font l’objet de versions divergentes.
D Y expose qu’elle n’a pu se rendre au garage le jour de la livraison par suite d’un empêchement professionnel et que M. X, détenteur du chèque de banque libellé à l’ordre de la société, a récupéré le véhicule en faisant établir la carte grise à son nom et que, depuis lors, elle n’a plus de nouvelles de son ancien compagnon qui a refusé de lui restituer le véhicule.
De son côté, H X soutient que le véhicule lui a été donné par Mme Y le 5 mai 2009 tandis que la société, qui expose que la commande et la livraison du véhicule sont intervenues le même jour, indique qu’elle a procédé aux formalités de délivrance de la carte grise sur les injonctions de Mme Y et demeure étrangère aux péripéties qui ont émaillé les relations ayant uni Mme Y et M. X.
Saisi par les assignations délivrées sur l’initiative de Mme Y, le tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement du 5 novembre 2010, a rejeté les demandes de celle-ci et des autres parties.
Pour statuer comme il a fait, le tribunal a retenu que la présomption de l’existence d’un don manuel, dont la preuve contraire, qui repose sur Mme Y, n’est pas rapportée, s’imposait de sorte que la notion d’enrichissement sans cause, ne pouvait être utilement invoquée.
Par déclaration du 14 décembre 2010, Mme Y a relevé appel de cette décision.
En 2011, D Y et H X ont bénéficié de l’aide juridictionnelle totale.
Par arrêt avant dire droit en date du 17 octobre 2012, la Cour a sursis à statuer et avant dire droit sur le fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, a ordonné la comparution personnelle des parties.
Le 22 novembre 2012 ont comparu devant le conseiller chargé de la mesure d’instruction Antonio Contreras, gérant de la SARL AJC AUTO, et H X. D Y ni son conseil n’ont comparu.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions éventuelles.
Les parties n’ont pas de nouveau conclu .
La clôture a été fixée au 7 janvier 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 24 mars 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, D Y demande :
— d’infirmer le jugement,
— de condamner M. X à lui verser la somme de 12.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance du véhicule,
— si le véhicule était restitué, de dire que le montant de la somme due par M. X pourra être diminué en fonction de l’état dans lequel le véhicule sera rendu, cette évaluation devant être faite à dire d’expert,
— de condamner la société à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la société et M. X à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Contestant toute intention libérale, au regard de la disproportion entre la valeur du prétendu don manuel et ses revenus comme de sa situation professionnelle nécessitant l’usage d’un véhicule (éloignement de son lieu de travail), elle considère que M. X jouit exclusivement du véhicule sans contrepartie de sorte que les conditions de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause sont réunies.
Elle soutient par ailleurs que la société a manqué à ses obligations en délivrant la chose vendue à un tiers après avoir fait établir la carte grise au nom de M. X.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, H X demande de confirmer le jugement et de condamner Mme Y à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Tout en indiquant qu’au jour de la livraison, Mme Y était présente et que celle-ci a expressément demandé à la société d’établir la carte grise à son nom, il soutient que Mme Y lui a donné le véhicule de sorte que cette donation, qui est irrévocable, exclut tout enrichissement sans cause.
Par conclusions notifiées le 7 septembre 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société AJC AUTO demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme Y à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Tout en déclarant que Mme Y est venue le 5 mai 2009, jour de la livraison, en compagnie de M. X et que celle-ci a demandé à la société de faire immatriculer le véhicule au nom de M. X, la société soutient qu’elle n’a pas failli à son obligation de délivrance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort de la mesure d’instruction ordonnée par la cour qu’Antonio Contreras lors de sa comparution personnelle a précisé qu’une semaine avant la livraison du véhicule et le jour de la livraison, H X et D Y étaient présents ensemble dans son garage contrairement aux affirmations de D Y. Il a insisté sur le fait que c’est Madame Y qui lui avait demandé d’établir le certificat de cession du véhicule au nom de M. X en vue de l’établissement de la carte grise. Il a indiqué qu’il ne connaissait aucune des deux parties avant la vente et a précisé qu’ils lui avaient paru très amoureux l’un de l’autre lorsqu’ils étaient venus.
H X a réaffirmé lors de cette audition que D Y avait décidé de lui acheter un véhicule que c’était un cadeau pour son anniversaire proche et qu’elle l’aimait et qu’à l’époque, elle disposait elle-même d’un véhicule personnel.
Si D Y n’a pas comparu, lors de cette audition, le procès-verbal d’audition des autres parties a été communiqué en copie à chacun des avocats qui ont pu en débattre régulièrement et elle n’a présenté aucune observation de ce chef.
La cour en déduit que c’est par des motifs pertinents que le tribunal a retenu que D Y ne rapportait pas la preuve de l’absence de don manuel dont elle a la charge. La mesure d’instruction ordonnée par la cour a de plus conforté la thèse de Steve X et établit qu’il avait bénéficié d’un don concernant le véhicule litigieux après instructions de D Y faites au garagiste, contrairement à ce qu’elle affirme dans ses conclusions.
La thèse de l’enrichissement sans cause ne peut donc prospérer, le véhicule ayant bien fait l’objet d’une donation qui est irrévocable.
Il convient de confirmer le jugement en toutes ces dispositions et de débouter D Y de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement,
Condamne D Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute D Y et H X de leurs demandes,
Condamne D Y à verser à la S.A.R.L. AJC AUTO 1.000 euros.
Le greffier, Le président,
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