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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 7 févr. 2014, n° 11/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 11/00866 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 11 février 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association LA FEDERATION DES PARENTS D' ELEVES DE L' ENSEIGNEMENT PUBLIC PEEP, Association LA FEDERATION DES PARENTS D' ELEVES DE L' ENSEIGNEME NT PUBLIC c/ Association DES PARENTS D' ELEVES DU PRIMAIRES, Association DES PARENTS D' ELEVES DU PRIMAIRE AU SUPERIEUR DU TAMPON ( APEPS |
Texte intégral
Arrêt N°
R.G : 11/00866
Association LA FEDERATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEME NT PUBLIC -PEEP-
C/
Association DES PARENTS D’ELEVES DU PRIMAIRES AU SUPERIEUR DU TAMPON (APEPS)
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2014
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT X en date du 11 FEVRIER 2011 suivant déclaration d’appel en date du 12 MAI 2011 rg n° 09/3802
APPELANTE :
Association LA FEDERATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC PEEP prise en la personne de son président
XXX
XXX
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL RACINE OCEAN INDIEN, avocat postulant, barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Cécile CHASSEFEIRE, avocat plaidant, barreau de Créteil
INTIMÉE :
Association DES PARENTS D’ELEVES DU PRIMAIRE AU SUPERIEUR DU TAMPON (APEPS) prise en la personne de son président
XXX
XXX
Représentant : Me Y-Claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-X-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 11.09.2013
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le
conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 13 décembre 2013.
Par bulletin du 13 décembre 2013, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Madame C-Marie GESBERT, Présidente de chambre
Conseiller : Madame C D
Conseiller : Monsieur Y Z
qui en ont délibéré et que l’arrêt serait rendu le 07 Février 2014 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Février 2014.
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE,
L’association Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public dite PEEP a fait assigner l’association des Parents d’Elèves du Primaire au Supérieur du Tampon dite APEPS, qui lui est affilée, en paiement d’une somme de 32 544 €, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2009, au titre de ses cotisations impayées,
Par jugement en date du 11 février 2011, le tribunal de grande instance de Saint X a jugé l’action irrecevable faute de saisine préalable d’une commission de médiation.
Par déclaration au greffe en date du 12 mai 2011, l’association Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 14 décembre 2012 la cour a infirmé le jugement entrepris et a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action.
Constatant qu’elle ne disposait pas des éléments lui permettant d’évaluer les cotisations dues, elle a, avant dire droit, ordonné sous astreinte la production, par l’association des Parents d’Elèves du Primaire au Supérieur du Tampon, de l’intégralité de son fichier d’adhérents ainsi que du bordereau déclaratif envoyé au Conseil Régional et a invité la demanderesse de chiffrer avec précision sa demande.
L’association des Parents d’Elèves du Primaire au Supérieur du Tampon a déféré à l’injonction.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 30 juillet 2013, l’association Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public demande à la cour de prendre acte de la reconnaissance de sa créance à hauteur de la somme de 46 007,60 € et de condamner l’intimée à lui verser cette somme, augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2009.
Elle sollicite le rejet de la demande de délai de paiement et la condamnation de l’association des Parents d’Elèves du Primaire au Supérieur du Tampon à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 7 mai 2013, l’association des Parents d’Elèves du Primaire au Supérieur du Tampon demande à la cour, après avoir constaté qu’elle reconnaît devoir la somme de 46 007,60 € , de lui accorder un délai de trois mois pour se libérer de sa dette et de débouter l’appelante de ses autres demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2013.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L’association des Parents d’Elèves du Primaire au Supérieur du Tampon reconnaissant devoir la somme dont l’association Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public lui demande paiement, il y a lieu de la condamner au versement de cette somme de 46 007,60 € au titre des cotisations dues pour les trois années en cause, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2009.
Au regard de l’importance de la somme, l’association des Parents d’Elèves du Primaire au Supérieur du Tampon pourra se libérer de sa dette en trois versements mensuels successifs de 15 335 € , payable chacune avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt, le solde dû étant payable avec la dernière échéance et le défaut de paiement d’une seule échéance entraînant l’exigibilité immédiate du solde restant dû.
L’équité commande la condamnation de l’association des Parents d’Elèves du Primaire au Supérieur du Tampon à verser à l’association Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière civile par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
VU l’arrêt en date du 14 décembre 2012,
CONDAMNE l’association des Parents d’Elèves du Primaire au Supérieur du Tampon à verser à l’association Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public la somme de
46 007,60 € au titre des cotisations dues, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2009.
DIT et JUGE que l’association des Parents d’Elèves du Primaire au Supérieur du Tampon pourra se libérer de sa dette en trois versements mensuels successifs de 15 335 € et ce avant le 10 de chaque et, pour la première fois, avant le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt, le solde dû étant payable avec la dernière échéance et le défaut de paiement d’une seule échéance entraînant l’exigibilité immédiate du solde restant dû.
CONDAMNE l’association des Parents d’Elèves du Primaire au Supérieur du Tampon à verser à l’association Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’association des Parents d’Elèves du Primaire au Supérieur du Tampon aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme C-Marie GESBERT, Présidente de chambre, et par Mme A B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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