Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, n° 11/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/01646 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ETERNIT c/ FIVA, CPAM DU LANGUEDOC ROUSSILLON |
Texte intégral
ARRÊT N°
XG : 11/01646
XXX
TRIBUNAL DE SECURITE SOCIALE
DE L’HERAULT
Du 2 juin 2009
COUR D’APPEL DE MONTPELLLIER
Du 27 janvier 2010
COUR DE CASSATION DE PARIS
Du 17 mars 2011
C/
FIVA
CPAM DU LANGUEDOC ROUSSILLON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 MARS 2014
APPELANTE :
SAS ETERNIT, prise en son Ets de VIRY EN CHAROLAIS
XXX
XXX
représentée par Maître Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
FIVA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX
comparante en la personne de Monsieur C D, dûment muni d’un pouvoir spécial
CPAM DU LANGUEDOC ROUSSILLON
XXX
XXX
comparante en la personne de Monsieur G H dûment muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller et Monsieur A B ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller
Monsieur A B, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Janvier 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2014, date indiquée à l’issue des débats.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 11 Mars 2014, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur E Z, salarié de la société ETERNIT, a déclaré le 10 octobre 2003 à l’âge de 77 ans une maladie professionnelle sous la forme d’une lésion carcinomateuse épidermoïde qui a été prise en charge le 10 juin 2004 par la CPAM de MONTPELLIER après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de MONTPELLIER qui a retenu le caractère professionnel de la pathologie au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, et a ensuite accepté le 26 mars 2005 l’offre du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante pour la somme de 48.000 euros en réparation de ses préjudices personnels ;
Par arrêt du 26 juin 2012, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties et venant sur arrêt de renvoi du 17 mars 2011 de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé , dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 janvier 2010, entre les parties, par la Cour d’appel de MONTPELLIER la Cour a infirmé le jugement rendu le 2 juin 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, ayant déclaré recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur Z et retenu la faute inexcusable de son
employeur la société ETERNIT dans le cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué le 6 juin 2003 et reconnu au titre de la maladie professionnelle, fixé au maximum légal la majoration de la rente servie à la victime et liquidé les préjudices personnels de cette dernière à hauteur de la somme de 48'000 euros ;
Dans son arrêt susvisé, la Cour a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Marseille afin de dire si, à son avis, les symptômes dont souffre Monsieur Z décrits sur le certificat médical initial correspondent à l’une ou l’autre des maladies envisagées par, soit le tableau N° 30 , soit le tableau N° 30 bis des maladies professionnelles et si les conditions exigées par l’un ou l’autre de ces tableaux sont remplies :
Le CRRMP de Marseille a, dans sa séance du 4 avril 2013, rendu son avis motivé, retenant, au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, l’existence d’un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées, établissant l’origine professionnelle de la maladie caractérisée directement causée par le travail habituel ;
La société ETERNIT, en l’état de l’avis susvisé, sollicite l’infirmation du jugement et,
— à titre liminaire, de dire le FIVA irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et que l’origine professionnelle de la maladie n’est pas démontrée à son encontre,
— à titre principal , de dire et juger qu’elle ne saurait avoir commis une faute inexcusable.
— à titre subsidiaire;
De constater le caractère inopposable de la décision de prise en charge par la Caisse effectuée au visa du tableau 30 C, les conditions visées au tableau n’étant pas réunies.
De constater le non respect à l’égard de la société ETERNIT du caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur E Z
De constater qu’en application de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995, les dépenses relatives au dossier de Monsieur Z doivent être inscrites au compte spécial
— à titre très subsidiaire,
De constater qu’en l’état, seule une majoration de la rente et non une majoration du capital peut intervenir
De réduire les demandes de Monsieur Z au regard de la jurisprudence habituelle de la Cour
Le cas échéant, d’ordonner une mesure d’expertise pour permettre l’évaluation exacte des préjudices sollicités par Monsieur Z
En conséquence :
De déclarer nulle et par voie de conséquence inopposable à la société ETERNIT la décision de la CPAM de Montpellier de prise en charge au titre des maladies professionnelles
De dire et juger que la Caisse ainsi que le FIVA sont de ce fait dépourvu de toute action subrogatoire à l’encontre de la société ETERNIT
En tout état de cause, de condamner le FIVA au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
— In limine litis, l’action du FIVA est irrecevable, l’organisme ne démontrant pas, d’abord avoir reçu valablement subrogation de la part de Monsieur Z, conformément aux conditions posées par l’article 53 de la loi n° 2000-1257 sur l’indemnisation des victimes de l’amiante, et avoir versé une somme quelconque à la victime avant la date de sa requête en saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Ensuite et en application des dispositions de l’article L. 431 ' 2 du Code de la sécurité sociale, son action en reconnaissance de la faute inexcusable est atteinte par la prescription biennale à raison de la date de première constatation médicale, la date de la reconnaissance de maladie professionnelle étant le 10 juin 2004 et la juridiction ayant été saisie le 19 juin 2006, et non comme prétendu par courrier adressé le 7 juin précédent.
— Sur le fond et à titre principal, aucune faute inexcusable de la société ne peut être retenue, la preuve de la connaissance par elle du danger de l’exposition de son salarié pendant la période du 9 mai 1960 au 4 juillet 1964 n’étant pas établie et la société ayant parfaitement exécuté son obligation de sécurité, au regard des mesures mises en place compte tenu des données scientifiques et de la législation en vigueur.
À la date de la période susvisée, elle ne pouvait avoir connaissance des risques en matière de développement de plaques pleurales et aucun constat relatif aux risques n’existait de la part de l’inspection du travail comme de la médecine du travail..
— Subsidiairement, la décision de prise en charge de la caisse doit lui être déclarée inopposable, l’organisme n’ayant d’abord pas caractérisé la pathologie prise en charge au visa du tableau 30 C traitant de la 'Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.', au regard du premier diagnostic qui retenait une pathologie ressortant du tableau 30 bis ' cancer broncho-pulmonaire primitif'.
Le dossier de la Caisse ne caractérise pas le caractère primitif de la pathologie déclarée qui est un des éléments indispensables du diagnostic, permettant à la Caisse de se dispenser de démontrer une exposition à l’amiante..
La pneumoconiose nécessite des conditions non remplies en l’espèce, le diagnostic concernant Monsieur Z s’analysant en une pathologie retenue comme un carcinome épidermoïde qui nécessitait un examen par le CRRMP, ne s’agissant pas d’une pathologie conforme au tableau 30.
L’avis du CRRMP mèle tant les critères du tableau 30 bis que ceux du tableau 30 et ne permet pas de distinguer si les critères et conditions propres à chacun des tableaux ont été respectés .
L’enquête administrative de la caisse n’a pas non plus déterminé si le travail de l’assuré entrait bien dans le champ des travaux limitatifs prévus au tableau 30 bis et la fonction de Monsieur Z qui était la conduite de locomotives ne rentrait pas dans cette liste limitative.
Ensuite, la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans sa procédure d’instruction en ne remplissant pas à son obligation d’information ; la pneumoconiose nécessitait le suivi d’une procédure spécifique comprenant des examens médicaux spéciaux et notamment un examen radiologique des poumons ; la caisse devait aussi motiver sa décision de prise en charge.
En l’espèce, la décision de prise en charge est frappée de nullité, se contentant d’indiquer que la pathologie est d’origine professionnelle, sans autre forme de précision, puisque ne respectant pas les distinctions posées par le tableau 30 des maladies professionnelles ; elle doit donc être annulée pour défaut de motivation.
La société n’a pas non plus été associée à l’instruction conduite par la Caisse seulement à l’égard de la société Y, dernier employeur de l’assuré ,et elle n’a jamais été destinataire du dossier d’instruction, se trouvant donc dans l’impossibilité de formuler ses observations.
— La CPAM a aussi omis de rechercher la responsabilité d’un tiers et la responsabilité de l’État pouvait se cumuler avec celle de l’employeur, comme retenu par le conseil d’État dans ses arrêts du 3 mars 2004 prononçant la condamnation de l’État.
— Les dépenses de santé imputables à la maladie déclarée devaient être mutualisées en étant inscrites au compte spécial, Monsieur Z ayant travaillé pour la société du 9 mai 1960 au 4 juillet 1964, date de cessation d’exposition au risque, et le tableau 30 C étant entré en vigueur le 22 mai 1996, en application de l’article 2-2 du décret du 16 octobre 1995.
— En conséquence de l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société doit être déchargée de toute obligation de remboursement envers le FIVA et une indemnisation complémentaire due à la victime doit être supportée par la CPAM qui ne pourra récupérer auprès de l’employeur le montant des majorations et indemnités complémentaires versées par elle.
— Très subsidiairement, les sommes réclamées par le FIVA pour un montant global de 48.000 euros au titre des préjudices personnels doivent être réduites, en particulier la demande relative au préjudice d’agrément doit être appréciée au regard de la rente AT/MP attribuée qui indemnise déjà les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il conviendra en cas de besoin de recourir à une mesure d’expertise, tenant le caractère asymptomatique des plaques pleurales.
Le FIVA, en l’état de ses dernières conclusions du 2 décembre 2009 en cause d’appel, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société ETERNIT au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En premier lieu et en application des dispositions des articles 53-VI et 53-IV 3e alinéa de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, il est subrogé, a due concurrence des sommes versées à la victime, dont l’acceptation le 26 mars 2005 de son offre d’indemnisation vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours, sans préjudice de leur droit à percevoir les majorations prévues en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, dans le cadre du recours subrogatoire du FIVA engagé le 7 juin 2006 et l’organisme étant déjà subrogé par l’ acceptation de la victime.
En second lieu, concernant la prescription soulevée de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le point de départ du délai de deux ans est en l’espèce la date à laquelle la victime a eu connaissance par sa réception de la lettre de décision de prise en charge de sa maladie professionnelle que lui a adressée le 10 juin 2004 l’organisme de sécurité sociale, le recours formé le 7 juin 2006 est donc recevable comme non prescrits, ainsi qu’en témoignent l’accusé de réception adressé le 19 juin suivant par le TASS et l’ordonnance de radiation prise le 4 juin 2007, qui font mention de cette date de saisine.
Il s’oppose à la remise en cause par la société ETERNIT de la présomption d’imputabilité de la maladie professionnelle et fait valoir que l’avis du CRRMP est particulièrement motivé et pertinent, précise que ce dernier comme il en avait parfaitement la possibilité a requalifié l’instruction en examinant le dossier sous le paragraphe C du tableau 30.
Il indique que l’aspect tabagique invoqué par l’employeur est hors de propos dans la mesure où le CRRMP a établi une relation entre l’exposition à l’amiante au sein de la Société ETERNITet la maladie.
Il rappelle les conditions de travail, sur la période du 9 mai 1950 au 4 juillet 1964, du salarié ouvrier de fabrication des tuyaux d’amiante puis muté au service des expéditions au sein de l’établissement de Vitry en Charollais.
Il soutient que la Société ETERNIT dont dépendait l’établissement susvisé et qui était spécialiste depuis 1922 dans l’amiante ciment avait ou aurait du avoir conscience du danger en l’état des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection respiratoires des salariés qui existaient avant le réglementation spécifique à l’amiante, de l’inscription des affections respiratoires liée à l’amiante dans un tableau de maladies professionnelles à partir de 1945, de la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer une maladie de l’amiante adopté par décret 55-1212 du 18 septembre 1955, peu important l’inscription de la maladie au tableau, et des connaissances scientifiques disponibles.
Il ajoute qu’aucune pièce produite ne fait état d’aucun moyen de protection qui aurait été mis à la disposition du salarié pour prévenir et écarter toutes les nuisances consécutives à l’inhalation des poussières liées à l’activité professionnelle.
La société employeur ne peut en conséquence invoquer aucune cause justificative et elle ne peut en particulier s’affranchir de ses responsabilités en invoquant une éventuelle absence d’intervention des institutions de contrôle, ni la responsabilité de l’État au regard des arrêts cités du conseil d’État du 3 mars 2004 qui précisent bien que la responsabilité de l’État n’excluait pas celle des employeurs, en l’état de leur obligation générale de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.
Il invoque sur la majoration de la rente la décision de son conseil d’administration du 17 mars 2009 classant ce poste de préjudice dans la catégorie des préjudices extra patrimoniaux après la loi du 21 décembre 2006 et l’avis de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 ainsi que les arrêts de la dite Cour du 11 juin 2009 qui considère qu’en l’absence de perte de gains professionnels, la rente accident du travail indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent (et non les autres préjudices personnels préjudices physiques, moraux et d’agrément).
Ainsi, la rente servie à Monsieur Z de son vivant, due au titre de l’action successorale, doit être majorée, comme celle qu’est en droit de percevoir son ayant droit conjoint survivant.
La fixation des préjudices personnels indemnisés par le FIVA est quant à elle en parfaite similitude avec ceux envisagés par l’article L. 452 ' 3 du Code de la sécurité sociale et tient compte des spécificités du cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué, les activités du ressort du préjudice d’agrément sont quant à elles étayées par les projets de la victime.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Montpellier demande de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision de la Cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur, de ce qu’elle émet toutes réserves quant au montant qui pourrait être éventuellement attribué en réparation des préjudices et ce dans la limite des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
— dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée est pleinement opposable à la société ETERNIT, la Caisse ayant respecté son obligation d’information.
— de condamner en conséquence la société ETERNIT au remboursement de toutes les sommes dont la Caisse pourra être condamnée à faire l’avance, au titre des préjudices extra patrimoniaux et de la majoration de la rente, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle fait valoir que :
L’affaire revient en l’état de l’avis du 4 avril 2013 du CRRMP de Marseille, qui a retenu que : ' Pour une durée d’exposition légèrement inférieure à 5 ans et un délai de prise en charge dépassé de 5 ans, le comité reconnaît un lien direct entre le cancer pulmonaire et la profession exercée.'
Sur la recevabilité de l’action du FIVA, elle s’en remet à la décision de la Cour.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle rappelle que l’obligation de sécurité de l’employeur est une obligation de résultat et qu’il suffit que la faute de ce dernier ait été la cause nécessaire de l’accident ou de la maladie.
Elle rappelle que, dans le cadre de l’action subrogatoire exercée par le FIVA, elle a procédé en application de l’arrêt précédemment rendu par la Cour d’appel de MONTPELLIER au paiement auprès du FIVA de la somme de 38.000 euros et que l’employeur a procédé envers elle au remboursement du montant des préjudices.
Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle:
Elle rappelle en premier lieu, sur le caractère professionnel de l’affection déclarée, qu’elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur Z au regard du tableau 30 C, après avoir recueilli l’avis du premier CRRMP, selon lequel : 'il existe bien un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Monsieur Z et la pathologie dont il se plaint. Il doit donc bénéficier d’une prise en charge au titre du tableau n° 30 des Maladies Professionnelles.' ; en conséquence, la société ne peut soutenir utilement qu’ aucune caractérisation médicale n’a été réalisée.
Au surplus, le second CRRMP saisi a reconnu dans son avis l’existence d’un lien direct entre le cancer pulmonaire et la profession exercée, de sorte que la contestation relative à l’absence de caractérisation de la maladie sur le plan médical devient sans objet.
En second lieu, elle a bien respecté le principe de contradictoire dans l’instruction de la demande, au regard de l’article R. 441 ' 11 du Code de la sécurité sociale qui dispose que l’obligation d’information de la Caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime, ce qui était le cas en l’espèce de l’entreprise Y, inscrite comme dernier employeur sur la demande de reconnaissance de maladies professionnelles établie par l’assuré le 10 octobre 2003, et elle a bien informé cette entreprise de la réception de cette demande motivée le 24 novembre 2003 puis, le 9 février 2004, de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction, ensuite, le 5 mai 2004, de sa décision de refus de prise en charge dans l’attente de l’avis du CRRMP saisi, et enfin, après sa réception, elle a invité cette entreprise à venir consulter les pièces constitutives du dossier avant sa décision de prise en charge, dont elle l’a ensuite informée.
En conséquence et n’ayant aucune obligation d’information à l’égard du précédent employeur la société ETERNIT qui ne peut lui reprocher de ne pas l’avoir associée à la procédure d’instruction, la décision de prise en charge de la maladie était bien opposable à cette société.
S’agissant ensuite de la motivation de la décision de prise en charge, celle-ci mentionnait bien le nom du salarié, son numéro de sécurité sociale, la date de maladies professionnelles, ainsi que le numéro du dossier et le texte sur lequel l’organisme s’est fondé pour prendre sa décision qui doit donc être retenue comme suffisamment motivée, étant rappelé au surplus qu’aucun texte ne prévoit de sanction spécifique applicable au défaut de motivation, et notamment l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision..
Sur la demande de mutualisation des dépenses et ses conséquences, l’inscription demandée de la maladie professionnelle au compte spécial ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la Caisse dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, pour le remboursement des préjudices extra patrimoniaux comme de la majoration de la rente ; au surplus, la société ETERNIT ne rapporte pas la preuve que l’assuré a pu être exposée au risque chez un autre employeur.
La société ETERNIT doit donc être condamnée au remboursement des sommes avancées au titre de la majoration de la rente servie à l’assuré .
Sur l’éventuelle responsabilité d’un tiers, en l’espèce l’État, à l’origine la maladie professionnelle déclarée, celle-ci ne serait pas de nature à rendre inopposable la décision de prise en charge mais seulement susceptible d’entraîner la déduction du compte employeur du montant des prestations et indemnités afférentes à la maladie, au prorata du pourcentage de responsabilité mise à la charge du tiers responsable et la détermination du taux de cotisation de chaque entreprise relève, non de la CPAM mais de la CARSAT et le contentieux technique soulevé ressort seulement de la compétence de la Cour nationale de l’incapacité.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action du FIVA
Le FIVA intervient dans le cadre de son l’action subrogatoire pour les intérêts de Monsieur Z, en application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur l’indemnisation des victimes de l’amiante ; il démontre qu’il avait qualité pour agir en saisissant le 7 juin 2006 la juridiction de sécurité sociale au nom de l’assuré qui avait lui-même perdu cette qualité pour agir en acceptant le 26 mars 2005 l’offre d’indemnisation du Fonds, à hauteur de la somme de 72.676,20 euros, outre le versement d’une rente trimestrielle de 3542,24 euros jusqu’au 6 juin 2005, puis de 1842,24 euros à compter du 7 juin 2005, et produit les justificatifs comptables du versement par lui à l’assuré de la somme de 72.676,20 euros au 25 avril 2005, de sorte qu’il justifie de sa qualité pour agir et que son action est recevable ;
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Selon les dispositions de l’article L. 431 ' 2 du Code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter notamment de la date de première constatation médicale de la modification de l’état de la victime et il est constant que la date de reconnaissance par l’organisme de sécurité sociale du caractère professionnel de la maladie est le 10 juin 2004, qui doit être tenu pour le point de départ du délai de prescription de cette action ; étant produit aux débats le courrier daté du 7 juin 2006 adressé par le FIVA au tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier avec accusé de réception et bordereau d’envoi en date du 7 juin 2006, retenue expressément par la juridiction, dans son accusé de réception du recours, comme date de celui-ci, ensuite citée par elle régulièrement dans ses courriers ultérieurs et notamment de notification de sa décision, le délai de prescription biennale doit être tenu comme ayant été respecté ;
Sur la maladie professionnelle
Il ressort des éléments versés que :
— Le CRRMP de MONTPELLIER saisi par la CPAM de MONTPELLIER après un premier diagnostic médical du 10 novembre 2003 mentionnant une 'lésion carcinomateuse épidermoïde’ et un carcinome du poumon gauche opéré en août 2003, a retenu dans un premier avis la relation entre le cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué et l’exposition aux risques de l’amiante inhalé entre 1960 et 1964.
— Le CRRMP de Marseille, saisi par arrêt du 26 juin 2012 de la Cour, après la cassation de l’arrêt préalablement rendu le 27 janvier 2010 par la Cour d’appel de MONTPELLIER intervenue par arrêt du 17 mars 2011 de la Cour de cassation, a dans sa séance du 4 avril 2013 rendu l’avis motivé suivant :
'Une déclaration de MP 30 pour cancer broncho-pulmonaire a été formulée en 2003.
Le certificat du dr COMBES du 10. 11. 03 mentionne « que le bilan a montré une lésion carcinomateuse épidermoïde peu différenciée (T2NoMo) ayant nécessité une lobectomie supérieure gauche élargie… ».
La demande est acceptée par le CRRMP de Montpellier qui en séance du 18. 05. 04, pour une durée d’exposition de 5 ans au lieu de 10 ans requis dans le tableau de MP 30 reconnaît un lien direct entre le cancer du poumon gauche et la profession exercée de conducteur chez ETERNIT.
La société ETERNIT fait appel de cette décision devant le Tass puis la Cour d’appel de Nîmes qui par arrêt du 26. 06. 2012 initial un 2e CRRMP pour dire si la pathologie décrite sur le CMI correspond à l’une ou l’autre des maladies envisagées soit par le tableau de MP 30, soit par le tableau de MP 30 bis et si les conditions exigées par l’un ou l’autre de ces tableaux sont remplies.
La profession exercée est celle de conducteur chez ETERNIT du 09. 05. 60 au 04. 07. 64, soit pendant 4 ans et 2 mois.
La société était spécialisée dans la fabrication des produits amiantés (tuyaux) et utilisait des mélanges amiante-ciment ou bien faisait venir l’amiante de Russie dans des sacs de jute.
Les despoussiéreuses n’ont été mises en place qu’à partir de 1968 selon les indications retrouvées dans le dossier.
L’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante peut être considérée comme d’un niveau important avant 1968.
Un compte-rendu du Pr Senac du 04. 07. 03, du CHU de MONTPELLIER indique qu’il est retrouvé au scanner une plaque calcifiée antérieure gauche, au niveau de l’apex gauche, ou encore un épaississement pleuro pariétal dans la région axillaire.
Ces lésions bénignes évoquant une exposition à l’amiante associées à une masse arrondie du poumon gauche sont en faveur du syndrome figurant dans le tableau de MP 30 : « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales ci-dessus mentionnées. ».
Dans ces conditions, la durée d’exposition de 4 ans et 2 mois est proche des 5 ans requis dans le tableau de MP 30.
La liste limitative des travaux du tableau de MP 30 est remplie puisque Mr R. s’occupait du transport des tuyaux amiantés.
Le délai de prise en charge de 35 ans est dépassé de 5 ans avec :
— cessation de l’exposition au risque le 04. 07. 1964
— date de 1re constatation médicale établie en juillet 2003.
Le diagnostic histologique du cancer pulmonaire est compatible avec un cancer primitif.
Pour une durée d’exposition légèrement inférieure à 5 ans et 1 délai de prise en charge dépassé de 5 ans, le comité reconnaît un lien direct entre le cancer pulmonaire et la profession exercée.'
L’avis initialement rendu par le CRRMP de Montpellier rattachait la pathologie déclarée comme 'un carcinome peu différencié de la lingula', pour lequel il retenait un lien de causalité avec le travail habituel de Monsieur Z, au tableau numéro 30 des Maladies Professionnelles, traitant des affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante et se distinguant du tableau numéro 30 bis des Maladies Professionnelles, traitant pour sa part du cancer broncho-pulmonaire, aussi provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante ; dans cet avis initial, il était par ailleurs fait référence expressément à la durée d’exposition requise de 5 ans mentionnée au tableau numéro 30 ;
Le second avis, rendu par le CRRMP de Marseille , retient l’affection au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, expressément visé ainsi que sa codification 030BAC34, comme l’existence d’un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et des expositions incriminées, établissant l’origine professionnelle de la maladie caractérisée directement causée par le travail habituel de conducteur de l’assuré au sein de la société ETERNIT ;
Dans cet avis clairement motivé, le Comité rappelle qu’un compte-rendu médical du 4 juillet 2003 mentionne qu’il a été retrouvé une plaque calcifiée antérieure gauche, ou encore un épaississements pleuro-pariétal, lésions bénignes évoquant une exposition à l’amiante et rattachables au syndrome figurant dans le tableau numéro 30 : 'dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales ci-dessus mentionnées.', soit la maladie répertoriée au C du tableau numéro 30, nécessitant une durée d’exposition de cinq ans ;
Au regard d’une exposition en l’espèce légèrement inférieure de 4 ans et 2 mois et d’un délai de prise en charge fixée à 35 ans et dépassé de 5 ans, le Comité a retenu que les conditions de la liste, qui doit être tenue pour indicative, des travaux effectués était remplie, comme la condition médicale, le diagnostic histologique du cancer pulmonaire étant compatible avec un cancer primitif, l’ensemble conduisant à son avis de prise en charge au titre des Maladies Professionnelles de la maladie soumise à instruction, au regard de son lien de causalité avec les expositions incriminées ; au demeurant, il convient de constater que le certificat médical final établi le 7 juin 2004 mentionne une 'asbestose de carcinome épidermoïde', affection aussi mentionnée au A du tableau numéro 30 ;
À la date de sa déclaration de maladie professionnelle, Monsieur Z, aujourd’hui décédé, exerçait pour le compte de la société ETERNIT une activité d’ouvrier de fabrication puis de conducteur locomotive sur une période de quatre ans et deux mois allant du 9 mai 1960 au 4 juillet 1964 ;
Sur cette période d’activité au sein d’une société spécialisée dans l’amiante ciment, il a occupé dans son établissement de Vitry en Charollais, pendant trois ans dans le service fabrication des tâches d’ouvrier de fabrication affecté au démoulage des tuyaux fabriqués par une machine alimentée par un mélange amiante ciment et eau, à partir d’amiante véhiculé depuis la Russie dans de simples sacs en toile de jute stockés et utilisés en contact direct à l’air libre sans autre précaution ni évacuation par aspirateur ou dépoussiéreur, ni utilisation justifiée de matériel de protection ;
L’exposition au risque de l’amiante, amplement démontrée, s’est poursuivie après sa mutation à l’expédition au service locomotives et péniches où il chargeait en les empilant dans les wagons les plaques amiante ciment préalablement sciées et transportait aussi des petits accessoires dans les sacs d’amiante préalablement vidés qu’il manipulait en contact avec la poussière d’amiante et en l’absence là encore de matériel de protection adapté et avec aggravation du risque résultant de l’utilisation d’un chauffage par ventilation, le tout étant aussi amplement démontré dans le cadre des autres actions de nature identique intentées à la société ;
Les conditions sont donc réunies permettant la prise en charge par l’organisme de sécurité sociale de la maladie au titre des maladies professionnelles et la décision de prise en charge doit être jugée suffisamment motivée au regard des éléments versés ;
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Selon l’article R. 441.11 du Code de la sécurité sociale , ' la caisse primaire doit assurer l’information des parties préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ' ; il en résulte qu’avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, la Caisse doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Or, en l’espèce la CPAM de Montpellier a reçu le 13 novembre 2003 la déclaration de maladie professionnelle établie le 10 octobre précédent par Monsieur Z, sur laquelle était seulement mentionné le dernier employeur, à savoir la société Y, auprès de laquelle elle a diligenté son enquête administrative et, du questionnaire rempli le 27 novembre 2003 par l’assuré, il est ensuite ressorti que celui-ci avait travaillé auprès des employeurs successifs suivants :
— de janvier 1941 à mars 1953, les houillères du bassin des Cévennes
— de mars 1953 à avril 1960, les houillères du bassin du Centre et du Midi
— de mai 1960 à juillet 1964, la société ETERNIT
— de juillet 1964 à décembre 1975, la société Méridionale des Hydrocarbures
— de janvier 1976 à janvier 1984, la société Y
Dans le même questionnaire, l’assuré a transmis les coordonnées du médecin du travail de l’établissement de Vitry en Charollais de la société ETERNIT et décrit les travaux de démontage de tuyaux amiante puis de conduite de locomotive effectués au sein de cette société, avec leur rapport avec l’amiante
En l’espèce la Caisse, après avoir informé le 9 février 2004 la société Y d’un délai complémentaire d’instruction ne devant pas excéder trois mois, lui a d’abord adressé le 5 mai 2004 copie de sa décision initiale adressée à l’assuré de refus de prise en charge d’une maladie puis l’a informée le 27 mai 2004 de la fin de l’instruction du dossier et de sa faculté de le consulter avant la prise de décision, et lui a notifié le 10 juin 2004 la décision de prise en charge de la maladie au titre d’une maladie professionnelle ;
En procédant ainsi, la Caisse a respecté son obligation d’information qui ne s’imposait qu’à l’égard de l’employeur actuel à la date de la déclaration de maladie professionnelle ou du dernier employeur qui était la société Y , aucun texte de loi n’imposant à l’organisme, dans le cadre de la procédure en reconnaissance de maladie professionnelle, de rechercher l’ensemble des différents employeurs du salarié souffrant de l’affection déclarée et, la société ETERNIT ne pouvant de ce fait être considérée comme partie à l’instruction menée, ne peut se prévaloir de l’application en sa faveur des dispositions de l’article R. 441.11 susvisé pour soutenir que l’instruction menée n’a pas été contradictoire à son égard ; la décision de prise en charge par l’organisme de l’affection déclarée par Monsieur Z et instruite, après les deux avis des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles saisis, doit lui être jugée opposable;
En l’état de l’absence de liens entre les différents employeurs successifs comme de l’exposition au risque du salarié au service d’un employeur autre que la société ETERNIT, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de cette dernière d’inscription sur le compte spécial en application des dispositions des articles D. 242 ' 6 ' 3 du Code de la sécurité sociale et 2 de l’arrêté ministériel du 16 octobre 1995, étant en outre observé que l’appréciation d’une telle affectation, liée à la tarification, relève du contentieux technique et non de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale ;
Sur la faute inexcusable
Par courrier du 29 septembre 2006, la CPAM de Montpellier a informé la société ETERNIT de l’ouverture d’une procédure de reconnaissance de sa faute inexcusable dans l’affection professionnelle déclarée par Monsieur Z et cette société a répondu le 30 octobre 2006 à la Caisse qu’elle n’avait pas été informée d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour son ancien salarié ;
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452'1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de l’accident du travail ; le non-respect de l’obligation de sécurité renforcée qui s’impose à l’employeur résulte non de la commission d’une faute intentionnelle mais de la conscience du danger encouru ;
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru aux dommages ; à cet égard, la société ETERNIT ne peut se défausser sur un tiers, précédent employeur dernier employeur, pas plus qu’elle ne peut utilement invoquer une carence en la matière de l’État dont la responsabilité n’a pas à être recherchée dans le cadre de l’exercice par elle d’une activité industrielle privée dont elle avait la maîtrise ; enfin, la Haute juridiction administrative a rappelé que la responsabilité de l’État n’exonérait par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat ;
En l’espèce, la société ETERNIT, professionnel de l’amiante au niveau mondial et utilisateur de l’amiante ciment comme matière première, ne peut contester l’exposition au risque de son ancien salarié au sein de son établissement de Vitry en Charollais et celle-ci est confirmée par les attestations qui sont produites d’anciens salariés affectés comme lui à la fabrication des tuyaux et plus particulièrement au travail de démoulage de ceux-ci dans un environnement très pollué par les particules d’amiante, comme dans la conduite des locomotives tractant des sacs d’amiante dans les conditions déjà exposées, sans prévision alors de mise en place d’un dépoussiérage installé seulement postérieurement à la période d’exposition au risque, et sans aussi que soient prévues des protections individuelles, par le port de masques et d’habits de protection ;
La société ETERNIT ne pouvait ignorer par son activité les risques inhérents à la pollution de l’amiante contenue dans les matériaux qu’elle était amenée à utiliser ; son établissement de Vitry en Charollais est inscrit à ce titre pour la période de 1941 à 1997 sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ( ACAATA) et elle disposait, compte tenu de son importance, d’un département juridique et d’un service de médecine du travail, mentionné dans l’enquête conduite sur la déclaration de maladie professionnelle par le service des Risques Professionnels de la Caisse, sur transmission par la société ETERNIT, venant confirmer que 'tout salarié ayant travaillé à l’usine ETERNIT – Vitry en Charollais avant 1997 est considéré comme ayant été exposé à l’amiante’ ;
La société ETERNIT, dont surabondamment certains des dirigeants ont été dans le courant de l’année 2012 reconnus par les juridictions d’un État membre de l’Union Européenne comme personnellement et pénalement responsables de la contamination massive à l’amiante de nombre de ses salariés, doit assumer ses responsabilités et ne peut prétendre qu’elle ignorait, pour l’époque d’exposition au risque retenue, le risque d’une inhalation quotidienne aux poussières d’amiante qu’elle faisait courir à ses salariés et en l’espèce à Monsieur Z, aujourd’hui décédé, par l’utilisation de l’amiante comme matière première ;
Ainsi, en l’état des études publiées en la matière et de l’évolution progressive des textes entrés en vigueur depuis le décret du 10 juillet 1913 énonçant en son article 6 que les poussières, sans distinction de nature ou de composition, devaient être évacuées directement en dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production, comme la circulaire du 20 juin 1949 précisant les modalités de protection individuelle contre les poussières , elle connaissait, avant même l’entrée en application du décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, le risque auquel elle exposait ses salariés ;
La reconnaissance de cette dangerosité a été confirmée par la création par l’ordonnance du 3 août 1945, après l’inscription au tableau n° 25 des maladies professionnelles des maladies venant de l’inhalation de poussières minérales du tableau n° 30 envisageant les maladies professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, dont les dégénérescences malignes broncho-pulmonaires , la reconnaissance de ce risque ayant été confirmée par le décret du 30 août 1950 puis celui du 3 octobre 1951 relatif à l’asbestose; la société ne pouvait de même ignorer la modification du tableau n° 30 par le décret 76-39 du 5 janvier 1976, comme la création, par le décret 96-445 du 22 mai 1996 du tableau n° 30 relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante ; elle ne saurait donc se retrancher utilement derrière le seul décret 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante ;
Monsieur Z a précisé en réponse au questionnaire du service Risques Professionnels de la Caisse les conditions de son activité professionnelle au sein de la société ETERNIT, qui sont confirmées par les attestations susvisées qui ont été versées, il est donc acquis qu’il a travaillé au contact permanent de l’amiante dans des locaux extrêmement empoussiérés et dans une atmosphère confinée sans aucune protection ni information particulières et adaptées ;
La société ETERNIT ne démontre pas quant à elle avoir pour autant pris les moyens de protection efficaces et appropriés qui s’imposaient alors que l’obligation de sécurité qui pèse de manière générale sur l’employeur contraint celui-ci, même en l’absence d’une réglementation spécifique, à prendre des mesures adaptées pour assurer la protection de son personnel, la charge de la preuve de la mise en place en temps utile de mesures protectrices efficaces lui incombant ;
Il s’ensuit que la commission par la société d’une faute inexcusable doit bien être retenue, en l’état de la conscience du danger dont elle avait ou aurait dû avoir connaissance ;
Il convient de ce fait d’ordonner , en application de l’article L. 452 ' 2 du Code de la sécurité sociale, la majoration à son maximum de la rente qui était perçue par Monsieur Z et ensuite servie à ses ayants droit ;
Sur l’indemnisation et l’action subrogatoire du FIVA
La Cour possède les éléments suffisants pour apprécier les préjudices personnels de Monsieur Z, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise qui serait au demeurant vaine en l’état du décès de l’assuré
La majoration ordonnée de la rente doit s’entendre aussi au titre de l’action successorale et l’avance devra en être faite directement à la succession du défunt par l’organisme social, ainsi que celle de son conjoint survivant ; elle constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d’une rente de sorte que le FIVA, recevable à continuer l’action en reconnaissance de faute inexcusable entreprise est recevable à demander la fixation de la majoration de la rente, peu important qu’il ait ou non préalablement présenté aux ayants droit de la victime l’offre complémentaire prévue par l’article 53 IV, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000 ;
S’agissant du préjudice personnel du défunt, il convient de tenir compte de l’âge de ce dernier à la date à laquelle a été diagnostiquée la pathologie, dont le caractère professionnel est désormais reconnu dans les rapports entre la Caisse et l’employeur après l’ avis rendu par le second CRRMP de Marseille saisi et, au regard des éléments versés, du traitement réalisé et des souffrances engendrées, avec la dyspnée d’efforts constatée sur une évolution vers une pathologie mortelle créant aussi une souffrance morale dont il est témoigné par les proches ;
SI le préjudice esthétique a été retenu à bon escient et justement évalué, il ne peut par contre être retenu un préjudice d’agrément du seul fait de la privation des joies de la vie courante dans des activités ordinaires de loisirs dont il est attesté, n’étant pas démontré l’exercice auparavant par le défunt d’une activité régulière et spécifique sportive ou de loisirs telle que définie dans son dernier état par la nomenclature DINTIHAC, indépendamment du déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé par le versement d’une rente ;
Il convient donc, à cette exception, d’entériner l’indemnisation faite par le FIVA et acceptée par Monsieur Z, à hauteur des sommes de :
— 23.000 euros au titre du préjudice moral
— 14.000 euros au titre des souffrances physiques
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique
Soit la somme globale de 38.000 euros dont le FIVA a démontré avoir fait l’avance et qui devra lui être remboursée dans le cadre de sa créance subrogatoire par la CPAM de Montpellier ;
Sur l’action récursoire de la CPAM
Conformément aux dispositions de l’article L. 452 ' 3, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, la Caisse qui a la charge de faire l’avance de la réparation des préjudices personnels du défunt récupérera auprès de la société ETERNIT, employeur juridique auprès de qui Monsieur Z était exposé au risque, les sommes versées par elle au FIVA dans le cadre de l’action subrogatoire de cet organisme, comme celles dont elle a été aussi amenée à faire l’avance ou devra faire l’avance, au titre de la rente majorée versée à l’assuré puis à ses ayants droit, en la personne du conjoint survivant et des héritiers ;
Il convient donc de réformer le jugement déféré en le complétant au regard des motifs déjà exposés ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge du FIVA les frais exposés par lui non compris dans les dépens, il y a lieu de condamner à ce titre la société ETERNIT au paiement de la somme de 1.600 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la première instance et pour la présente instance ;
Il convient de dispenser les parties du paiement du droit prévu par l’article R. 144 ' 10 du Code de la sécurité sociale;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt du 17 mars 2011 de la Cour de cassation,
Vu l’arrêt du 26 juin 2012 de la Cour,
Réforme le jugement du 2 juin 2009 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action subrogatoire du FIVA venant aux intérêts du défunt Monsieur E Z,
Vu l’avis du 4 avril 2013 du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Marseille, venant sur l’avis précédemment rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de MONTPELLIER
Dit opposable à la société ETERNIT la décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles, de la maladie professionnelle déclarée le 10 octobre 2003 par Monsieur E Z,
Déclare non prescrite l’action engagée en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ETERNIT,
Retient la faute inexcusable de la société ETERNIT à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur E Z,
Fixe au maximum légal la majoration de la rente servie par la CPAM de Montpellier à Monsieur E Z et à ses ayants droit ,
Fixe la réparation des préjudices personnels subis par Monsieur E Z aux sommes de :
— 23.000 euros au titre du préjudice moral
— 14.000 euros au titre des souffrances physiques
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique
Rejette la demande formulée au titre du préjudice d’agrément,
Dit que la CPAM de Montpellier devra verser au FIVA qui en a fait l’avance auprès de Monsieur E Z lesdites sommes, dans le cadre de l’action subrogatoire de cet organisme,
Dit que la CPAM de Montpellier en récupérera auprès de la société ETERNIT le montant ainsi que celui des sommes dont elle aura fait l’avance ou dont elle sera amenée à faire l’avance dans le cadre de la réparation de la faute inexcusable de l’employeur,
Dit n’y avoir lieu à inscription de ces sommes sur le compte spécial,
Condamne la société ETERNIT à payer au FIVA la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la première instance et pour la présente instance,
Dispense la société ETERNIT du paiement du droit prévu à l’article X144-10 du Code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- École ·
- Commune ·
- Référé ·
- Seychelles ·
- Jonction ·
- Exécution provisoire ·
- Homme ·
- Notoire ·
- Lorraine ·
- Date
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Contrat de licence ·
- Minute ·
- Marque ·
- Chiffre d'affaires ·
- Redevance ·
- Dol ·
- Commerce
- Soins de santé ·
- Boulangerie ·
- Avenant ·
- Affiliation ·
- Entreprise ·
- Pâtisserie ·
- Sécurité sociale ·
- Migration ·
- Cotisations ·
- Adhésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Modération ·
- Papier ·
- Citation ·
- Correspondance ·
- Règlement intérieur ·
- Procédure disciplinaire ·
- Manquement ·
- Avocat
- Poste ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Reconnaissance ·
- Maladie ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Pêche ·
- Recherche
- Partie civile ·
- Personnel ·
- Constitution ·
- Jeune ·
- Ministère public ·
- Qualités ·
- Infraction ·
- Enfant ·
- Action civile ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Camping ·
- Caravaning ·
- Mission ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Piscine ·
- Titre ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Possession ·
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Usucapion ·
- Intimé ·
- Accès ·
- Assemblée générale
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Commerce ·
- Facture ·
- Approvisionnement ·
- Accord ·
- Remise ·
- Contrats ·
- Relation commerciale ·
- Matière première
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forclusion ·
- Public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Liquidation des biens ·
- Hypothèque ·
- Jugement ·
- Impôt ·
- Ordonnance ·
- Exécution
- Expulsion ·
- Délais ·
- Libération ·
- Logement social ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Titre ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure civile
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Pharmacien ·
- Préavis ·
- Salariée ·
- Médicaments ·
- Investissement ·
- Contrat de travail ·
- Entretien ·
- Employeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.