Confirmation 17 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 mars 2015, n° 14/08653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08653 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 MARS 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08653
Décision déférée à la Cour : Sentence rendue à Paris le 28 mars 2014 par Madame Z, arbitre unique
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société B C B.V. société de droit néerlandais
prise en la personne ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020
assisté de Me Bertrand DERAINS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P 387
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société A GMBH Société de droit allemand
prise en la personne ses représentants légaux
XXX
XXX
ALLEMAGNE
représentée par Me Erwan POISSON de la SDE ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2015, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame Y, Conseillère
Madame X, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Par un contrat conclu le 21 janvier 2010, la société de droit allemand A GmbH, qui fabrique et distribue des revêtements anti-corrosion, a consenti à la société de droit néerlandais B C B.V. une licence exclusive d’utilisation de sa technologie aux Pays-Bas en contrepartie du versement d’une redevance et d’une obligation d’achat d’une quantité annuelle minimum de matériaux de revêtement fabriqués par A.
L’exécution de cette convention a donné lieu à des différends que les parties ont soumis à l’arbitrage conformément aux règles de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
Par une sentence rendue à Paris le 28 mars 2014, Mme Z, arbitre unique a jugé que A avait valablement résilié le contrat sans préavis le 23 mai 2012, condamné B C à payer à A la somme de 930.457,25 euros, en principal, outre intérêts, au titre du manque à gagner, et celle 1.042.191,78 euros au titre de la pénalité contractuelle, ordonné à A de transférer à B C la propriété du nom de domaine www.saekaphen.com moyennant le prix de 3.600 euros, et prononcé sur les frais d’arbitrage.
Le 18 avril 2014, B C a formé un recours en annulation de cette sentence.
Elle a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de suspension d’exécution qui a été rejetée par ordonnance du 26 juin 2014.
Par des conclusions notifiées le 30 janvier 2015, la recourante demande l’annulation de la sentence, ainsi que la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle invoque la violation du principe de la contradiction.
Par des conclusions notifiées le 6 janvier 2015, A demande à la cour de rejeter le recours et de condamner B C à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur le moyen unique d’annulation tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction (article 1520 4° du code de procédure civile) :
La recourante fait valoir qu’elle avait présenté dans l’instance arbitral un moyen tiré de ce que A, qui n’avait pas cherché une solution amiable du litige, en violation des stipulations contractuelles, était responsable de la résiliation et des dommages qui en résultaient. Elle soutient que l’arbitre en requalifiant ce moyen de fond en une fin de non-recevoir, sans inviter les parties à s’en expliquer, a méconnu le principe de la contradiction.
Considérant que le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire;
Considérant qu’en l’espèce, la section 10.9 du contrat du 21 janvier 2010 stipule que les parties s’engagent à régler leurs différends à l’amiable et que le litige est soumis à l’arbitrage à défaut de solution dans les trente jours de la notification par l’une d’elles de son souhait de mener des négociations;
Considérant que B C soutenait devant l’arbitre que la partie adverse avait violé cette stipulation en s’abstenant de rechercher un accord amiable; que A rétorquait que cette obligation ne s’appliquait pas aux litiges pour lesquels la possibilité d’une telle solution ne pouvait qu’être écartée d’emblée, ce qui était le cas en l’occurrence au regard des violations commises par l’autre partie;
Considérant que l’arbitre a estimé que l’absence de négociation préalable ne constituait pas la violation d’une obligation essentielle du contrat; qu’elle a retenu que la conséquence conventionnellement attachée à l’échec des négociations était le recours à l’arbitrage, de sorte que le préalable de négociation était une règle procédurale qui, si elle n’était pas respectée, 'pourrait au mieux’ constituer une cause d’irrecevabilité (sentence, § 143); qu’elle a ajouté que 'ceci étant dit, l’arbitre unique n’aurait pas déclaré les demandes du Demandeur irrecevables dans la mesure où elles étaient clairement en état d’être jugées. L’efficacité procédurale commande, comme l’a justement indiqué le Demandeur, que l’obligation de rechercher un règlement amiable ne peut s’appliquer qu’aux différends pour lesquels la possibilité d’un règlement ne peut être écartée d’emblée’ (sentence, § 144);
Considérant que l’arbitre unique a donc restreint la portée de la clause, comme A le suggérait dans son mémoire, à la seule hypothèse où la gravité des manquements imputés par l’une des parties à l’autre ne rendait pas inenvisageable toute solution négociée, et elle a jugé qu’en l’espèce les griefs étaient tels qu’ils dispensaient du préalable de négociation;
Considérant que ce motif était un soutien suffisant de la décision de l’arbitre selon laquelle l’absence de négociation n’était pas une violation essentielle du contrat susceptible de faire peser sur A la responsabilité de la résiliation;
Considérant, au demeurant, que la question de la portée de la section 10.9, ainsi que des effets attachés à son inobservation, étaient nécessairement dans le débat et que l’arbitre, qui n’avait pas l’obligation de soumettre au préalable sa motivation à la discussion des parties, pouvait, sans méconnaître le principe de la contradiction, juger que les conséquences de cette inobservation étaient d’ordre procédural;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen unique d’annulation doit être écarté et le recours rejeté;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que B C, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée sur ce fondement à payer à A la somme de 50.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation de la sentence rendue entre les parties le 28 mars 2014.
Condamne la société B C B.V. à payer à la société A GmbH la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société B C B.V aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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