Confirmation 31 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 31 juil. 2014, n° 11/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 11/00268 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 9 juillet 2013, N° F11/268 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE DES ENTREPOTS DE DUCOS c/ La Caisse de Compensation des Prestations Familiales |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
61
Arrêt du 31 Juillet 2014
Chambre sociale
Numéro R.G. : 13/72
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2013 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :F 11/268)
Saisine de la cour : 17 Juillet 2013
APPELANT
LA SOCIETE DES ENTREPOTS DE DUCOS, ci-après SAS SED, nouvelle dénomination de la SOCIETE D’IMPORTATION DE BOITES 'SIB', prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
Représentée par la SELARL BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
La Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, dite C.A.F.A.T, représentée par son Directeur en exercice
dont le siège social est sis XXX – XXX
Représentée par la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Q R, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Q R.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Jean-Michel STOLTZ, conseiller,en remplacement de M. Pierre GAUSSEN, président empêché, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par un jugement rendu le 09 juillet 2013 auquel il est renvoyé pour l’exposé de l’objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Président du Tribunal du Travail de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par la société SAS. Société des Entrepôts de DUCOS dite SED (nouvelle dénomination de la Société d’Importation de Boîtes dite SIB) à l’encontre de la CAFAT en opposition à une contrainte n° 3212/2010 émise le 25 novembre 2010 pour la somme de 10 376 563 FCFP au titre des cotisations dues pour la période comprise entre le 4 ème trimestre 2004 et le 3 ème trimestre 2009, et tendant à obtenir :
* l’annulation de cette contrainte,
* le paiement d’une somme de 300 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
a :
* déclaré irrecevable l’opposition à la contrainte n° 3212/2010 formée par la Société de Distribution de DUCOS dite SAS. SED nouvelle dénomination de la Société d’Importation de Boîtes dite SIB,
* validé cette contrainte,
* condamné la société SAS. SED à payer à la CAFAT la somme de 50 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Le jugement a été notifié par le greffe le même jour. La CAFAT a reçu cette notification le 10 juillet 2013. La lettre recommandée avec avis de réception adressée à la SAS. SED a été retournée avec la mention : 'Manque n° de rue'.
PROCEDURE D’APPEL
Par une requête reçue au greffe de la Cour le 17 juillet 2013, la SAS. Société des Entrepôts de DUCOS dite SED a déclaré relever appel de cette décision.
Dans son mémoire ampliatif d’appel et ses conclusions récapitulatives du 16 janvier 2014, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour :
* de dire que la lettre de mise en demeure n’a pas été valablement notifiée à la société SIB et qu’en conséquence, elle est frappée de nullité,
* d’annuler la totalité de la procédure menée par la CAFAT,
à titre subsidiaire :
* de dire que la contrainte n’a pas été valablement notifiée et qu’en conséquence, elle est frappée de nullité,
* de dire que l’opposition à la contrainte est recevable,
* de dire l’opposition à contrainte bien fondée,
* de dire que messieurs F, C, H, D et B ne relèvent pas du statut des voyageurs et représentants de commerce tel que défini par le Code du travail de Nouvelle Calédonie,
* de condamner la CAFAT à lui payer la somme de 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 350 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que dans le cadre d’une procédure de saisie arrêt avec assignation en validité engagée à l’initiative de la CAFAT, la société SIB devenue société SED a eu communication d’une contrainte n° 3212/2012 émise à son encontre par la CAFAT,
— que cette contrainte ne lui ayant été ni notifiée, ni signifiée, elle a formé opposition devant la juridiction du Travail le 19 novembre 2011,
— qu’en outre, elle n’a jamais reçu la mise en demeure préalable,
— qu’elle reproche au premier juge d’avoir considéré que la procédure était valable, que son opposition était irrecevable, et d’avoir validé la contrainte,
— que s’agissant de la lettre de mise en demeure, la CAFAT n’a pas déféré à la demande de production de l’original à la barre du tribunal,
— que la copie présentée était illisible en sa première page,
— que la CAFAT n’ayant pas satisfait à ces exigences de procédure, la lettre de mise en demeure ne saurait être considérée comme valablement délivrée à son destinataire,
— que faute de mise en demeure notifiée avant la délivrance de la contrainte, la procédure est nulle,
— que le premier juge n’a pas répondu au moyen tiré du fait que la mise en demeure n’avait jamais été réceptionnée par la société SIB, alors que cela conditionne la régularité subséquente de la procédure,
— qu’en effet, la lettre recommandée a pour objet d’informer le cotisant qu’il doit opérer un paiement,
— qu’elle constitue un préalable à la procédure de contrainte,
— que la SED n’a pas reçu cette lettre puisqu’elle a été retournée,
— que la jurisprudence de la Cour de Cassation rappelle la règle selon laquelle la date à prendre en considération est celle de la remise au destinataire et non celle de réception,
— que selon l’article 670 du Code de procédure civile, 'la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire',
— qu’en l’absence de remise au destinataire, qu’elle qu’en soit la cause, il convient de procéder par voie de signification,
— qu’en l’espèce, la lettre recommandée adressée le 21 septembre 2010 ne peut être considérée comme ayant été reçue et, en conséquence, comme ayant produit les effets requis,
— que s’agissant de la notification de la contrainte, le premier juge a rappelé que la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de l’adresse de son établissement,
— qu’en l’espèce, la lettre recommandée valant signification de la contrainte a été adressée à IMPORTATION DE BOITES SARL – BP – 7284 – XXX,
— que l’OPT a réorienté cette lettre à l’adresse IMPORTATION DE BOITES SARL SIB GROS SAS – BP – 221 – XXX,
— que l’accusé de réception produit par la CAFAT indique que la contrainte a été adressée à la SIB GROS SAS, laquelle n’existe pas,
— que selon les articles 665 et 677 du Code de procédure civile, la notification doit contenir les indications relatives aux nom, prénom, dénomination sociale ou raison sociale, domicile ou siège social de la personne dont elle émane et désigner de la même manière la personne du destinataire,
— que selon l’article 693 du même code, les dispositions prescrites par les articles 663 à 665-1 doivent être observées à peine de nullité,
— qu’une adresse postale et notamment une BP (boîte postale), ne saurait constituer le lieu de l’établissement d’une personne morale,
— qu’en l’espèce, la CAFAT n’a pas notifié la contrainte au lieu de l’établissement de la société SIB mais s’est contentée de le faire à une boîte postale,
— que s’agissant de la signature de l’accusé de réception, c’est au notifiant qu’il incombe de démontrer que l’avis de réception a bien été signé par le destinataire ou par un mandataire ayant reçu procuration,
— que sur ce point, le premier juge a inversé la charge de la preuve,
— qu’en l’espèce, rien ne permettant d’identifier la personne qui a retiré l’acte, la signature portant sur ce document n’est pas identifiable,
— que dès lors, il est impossible de vérifier si cette personne était habilitée à recevoir l’acte,
— qu’en ce qui concerne le fond, elle a contesté le redressement opéré par la CAFAT estimant que les personnes concernées relevaient d’un statut de VRP au motif que les personnes en cause sont présumées être des travailleurs indépendants,
— qu’il s’agit de messieurs K L, M C, S H, O D et I B, personnes disposant d’une large autonomie au regard de cette présomption de non salariat, ayant conclu un contrat de mandat ou de sous-traitance,
— qu’ils ne disposaient d’aucun contrat écrit avec la SIB, travaillaient en totale indépendance, en qualité de prestataires de services et payaient leurs cotisations au A,
— qu’elle conteste l’existence d’un lien de subordination dans l’exécution de leur mission (vente des produits de la SIB) de même qu’elle conteste l’existence d’un contrat de VRP.
Par conclusions datées du 09 décembre 2013, la CAFAT sollicite la confirmation du jugement entrepris, outre le paiement d’une somme de 50 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que le défaut de réception de la mise en demeure par la SAS. SED relève de sa négligence et n’est donc pas de nature à vicier la procédure,
— qu’elle est donc infondée à en demander la nullité,
— que l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte est donc justifiée,
— qu’en effet, la société, informée qu’un courrier devait être retiré auprès de l’OPT, ne l’a pas fait,
— que l’adresse postale n’est pas erronée, les mentions : 'siège social : XXX – XXX’ apparaissant dans divers documents,
— qu’elle a respecté la procédure prévue par l’article 6 du décret n° 57-246 du 24 janvier 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs,
— que les textes invoqués par l’appelante s’appliquent à la notification des jugements par le greffe de la juridiction et non à celle d’une mise en demeure émise par un organisme de sécurité sociale,
— qu’en ce qui concerne la notification de la contrainte, et notamment de la dénomination sociale et du lieu, elle a tenu compte des éléments indiqués par la société dans diverses correspondances,
— que la contrainte a été notifiée le 13 décembre 2010 à la société SIB SAS,
— qu’en effet, elle a été réceptionnée par une personne comme en atteste la signature portée sur l’accusé de réception,
— que la contrainte querellée porte sur plusieurs chefs de redressement dont seules les affiliations au régime général de messieurs F, G, H, B et X au titre de leur activité de VRP pour le compte de la société SED sont discutées,
— que faute d’être contestés, les autres points du redressement seront validés,
— que s’agissant des VRP, les dispositions de l’article Lp. 4-2 ° de la loi de pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 n’impliquent pas l’existence d’un lien de subordination,
— que dès lors, toute l’argumentation de l’appelante s’avère inopérante,
— que l’existence d’un statut de VRP est établie par l’avis de régularisation et les procès-verbaux d’audition,
— que le critère de la délimitation de la zone géographique de prospection est établi, la zone de prospection étant bien définie entre les différents commerciaux afin de répondre au mieux à la stratégie commerciale déterminée par l’appelante,
— qu’il en va de même en ce qui concerne le critère de la nature des prestations, les commerciaux vendant des produits distribués par l’entreprise SIB, selon des listes établies par elle.
L’ordonnance de fixation de la date d’audience a été rendue le 25 février 2014.
Lors de l’audience du 26 juin 2014, Maître Y, conseil de la CAFAT, a présenté l’original de la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2010.
Une copie en couleur de ce document, effectuée par le greffe, a été vervée au dossier de la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur les fondements juridiques de la contrainte :
Attendu que la Loi du Pays n° 2001/016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle Calédonie, complétée par une Délibération du 19 décembre 2001, a instauré un régime général de sécurité sociale ;
Qu’aux termes de l’article Lp 1 de cette Loi, celui-ci comprend cinq branches dont la maladie ;
Qu’aux termes de l’article Lp 23, la branche relative aux risques 'maladie, maternité, invalidité et décès’ est garantie par le Régime Unifié d’Assurance Maladie Maternité dit A ;
Que selon ces textes, tous les travailleurs du territoire sont affiliés obligatoirement à ce régime à compter du 1er juillet 2002 ;
Que le A est géré par la Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs dite CAFAT ;
Qu’aux termes des articles Lp 7 et Lp 17, relatifs au contentieux et aux pénalités, les dispositions de la Loi sont applicables à l’ensemble des branches du régime général de sécurité sociale, sauf dispositions spécifiques ;
Que ces deux articles précisent que les cotisations et pénalités sont recouvrées selon les règles et sous les garanties prévues par les textes en vigueur ;
Que ce visa concerne le décret n° 57/246 du 24 février 1957 qui prévoit le recouvrement forcé des cotisations dues à la CAFAT, notamment au moyen de la procédure de contrainte ;
Attendu que la compétence de la Nouvelle Calédonie en ce domaine relève de la Loi Organique du 19 mars 1999 ;
Que la Loi du Pays susvisée contient des dispositions d’ordre public ;
Que les dispositions prévues par cette loi constituent une obligation légale, une assurance obligatoire ;
3) Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Attendu qu’au cours de l’année 2010, la société SED, anciennement SIB (numéro d’employeur ou de cotisant 13 736), a fait l’objet d’une vérification opérée par le service de contrôle des cotisants de la CAFAT ;
Que le 1 er juillet 2010, la CAFAT lui a notifié un avis de régularisation opérant une distinction entre :
* d’une part, la régularisation de la masse salariale et des cotisations se rapportant à M. E,
* d’autre part, la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales des compléments de salaires se rapportant à Mme Z, des commissions de courtage et une indemnité compensatrice de congés payés se rapportant à M. C,
* l’affiliation au régime général de messieurs F, G, H, B et C, au titre de leur activité de VRP ;
Qu’à la suite de ce contrôle, la CAFAT a adressé une mise en demeure à la société SIB pour la somme de 10 376 563 FCFP (soit 8 131 462 FCFP au titre des cotisations dues et 2 245 101 FCFP au titre des pénalités de retard) ;
Que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société IMPORTATION DE BOITES SAS – BP. 7284 – XXX, dont l’original a été produit lors de l’audience de la Cour, porte les mentions suivantes : 'Avisé le 22 SEP 2010 … Retour le 07 OCT 2010 … Non réclamé retour à l’envoyeur’ ;
Que par la suite, la CAFAT a émis deux contraintes, la première portant le n° 2315/2010 et ayant pour objet le recouvrement des cotisations concernant M. E, la deuxième, portant le n ° 3212/2010 et concernant les autres chefs de régularisation ;
Que cette dernière, rappelant la mise en demeure infructueuse du 21 septembre 2010, a été émise le 25 novembre 2010, pour la somme de 10 376 563 FCFP (soit 8 131 462 FCFP au titre des cotisations dues et 2 245 101 FCFP au titre des pénalités de retard) ;
Que par une requête enregistrée le 19 décembre 2011 au greffe du Tribunal du Travail, la société SED a formé opposition à la contrainte portant le n ° 3212/2010 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 6 du Décret du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales, modifié par la Loi n° 2002-303 du 04 mars 2002, l’exécution de la contrainte émise par le directeur de la CAFAT peut être interrompue par opposition motivée, formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du Tribunal du Travail ou par lettre recommandée, dans les quinze jours à compter de la signification prévue au deuxième alinéa du même article ;
Que ce texte prévoit que la contrainte est signifiée par voie d’agent administratif commis à cet effet, soit adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Qu’en l’espèce, la contrainte a été signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société IMPORTATION DE BOITES SAS – BP. 7284 – XXX ;
Que la CAFAT soutient que cette LRAR a été réacheminée d’office par l’Office des Postes et Télécommunications à l’adresse suivante : société IMPORTATION DE BOITES SARL – BP. 221 – XXX ;
Que cette LRAR a été distribuée le 13 décembre 2010, comme en atteste la signature qui figure sur l’accusé de réception sous la mention 'Signature du destinataire';
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’en ce qui concerne la mise en demeure adressée par la CAFAT à la société SIB le 21 septembre 2010, sa non réception par l’intéressée ne repose pas sur un quelconque problème d’adresse mais s’explique par le fait que le courrier n’a pas été retiré ;
Que dans ces conditions et sur le fondement du principe 'Nemo auditur …', le destinataire qui s’est avéré négligent n’est donc pas fondé à invoquer la nullité de la procédure ;
Qu’il en va de même en ce qui concerne la signification de la contrainte ;
Qu’en effet, celle-ci a été effectuée au moyen d’une lettre recommandée réceptionnée le 13 décembre 2010 ;
Que le retrait d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception ne peut s’effectuer que sur présentation d’une pièce d’identité accompagnée, le cas échéant, d’un pouvoir, d’une procuration ou d’une habilitation ;
Que dès lors, la signature qui figure sur l’accusé de réception appartient nécessairement à une personne habilitée par le destinataire ;
Que c’est donc vainement, et en inversant la charge de la preuve, que la société SIB soutient qu’il appartient au notifiant, en l’espèce la CAFAT, de démontrer que l’avis de réception a bien été signé par le destinataire ou par un mandataire ayant reçu procuration ;
Qu’en outre, l’entreprise est seule en mesure d’identifier la personne qui a retiré ce courrier et porté sa signature sur l’accusé de réception ;
Que dans ces conditions, il est établi que la contrainte n ° 3212/2010 émise par la CAFAT le 25 novembre 2010, a été régulièrement signifiée à la société SED anciennement SIB, le 13 décembre 2010 .
Que dès lors, le délai d’opposition à contrainte étant de quinze jours, l’opposition formée le 19 décembre 2011 est tardive ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, c’est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a déclaré irrecevable l’opposition à la contrainte n° 3212/2010 formée par la Société de Distribution de DUCOS dite SED nouvelle dénomination de la Société d’Importation de Boîtes dite SIB et a validé ladite contrainte ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l’appel recevable en la forme ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 juillet 2013 par le Tribunal du Travail de NOUMEA ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, condamne la SAS. Société des Entrepôts de Ducos dite SED à payer à la CAFAT la somme de 50 000 FCFP ;
Le greffier, Le président,
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