Infirmation partielle 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 juil. 2015, n° 12/02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/02613 |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 300
R.G : 12/02613
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Mme G H, lors des débats, et Madame G F, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2015
devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2015 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 18 Juin 2015 prorogée au 02 Juillet 2015
****
APPELANT :
Monsieur I C
XXX
XXX
Représenté par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL GOURVES & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par la SELARL Etienne GROLEAU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SAS CAMPING CARAVANING DE LA PLAGE
XXX
XXX
Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique GOUGEON, Plaidant, avocat au barreau de X
Société CETE APAVE NORD OUEST
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SCP HOLMAN FENWICK & WILLAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société DATEL SARL
XXX
XXX
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Claude DURAND-VIENS, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Le 25 juillet 2001, la SAS CAMPING CARAVANING DE LA PLAGE à la TRINITÉ SUR MER qui exploite un terrain de camping avec piscine, a confié à Monsieur C une mission complète de maîtrise d’oeuvre intitulée pour une 'couverture partielle sur équipement de piscine’ et la 'couverture verrière sur départ toboggans. Accessoires complémentaires d’affaiblissement acoustique/coupe vents'.
La SARL DATEL a fourni les toboggans et suivant contrat du 22 mars 2002, la société CAMPING DE LA PLAGE a confié à la SA APAVE une mission d’études et de conseil relative à l’acoustique du projet d’aménagement de la piscine.
La réception est intervenue le 10 juillet 2003 avec comme seule réserve le remplacement d’une vitre.
Les riverains se sont plaints de nuisances sonores et par jugement du 8 avril 2008 le tribunal de grande instance de X a condamné la SAS CAMPING CARAVANING DE LA PLAGE à réaliser les travaux qui avaient été préconisés par M. Z expert judiciaire, travaux qui se sont avérés irréalisables car contraires aux règles d’urbanisme.
Alors que cette première instance était pendante, la SAS CAMPING DE LA PLAGE a, par acte du 27 octobre 2007, fait assigner Monsieur C et la SARL DATEL devant le tribunal de grande instance de X.
Cette instance, enrôlée sous le n° 07/02395, n’a pas été jointe à celle engagée par les riverains.
Par ordonnance du 5 février 2009, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise confié à M. B afin notamment de décrire et chiffrer les travaux non prévus par le premier expert et nécessaires pour mettre fin aux désordres acoustiques.
Par acte du 21 août 2009, Monsieur C a fait assigner la société APAVE NORD OUEST, cette instance à été jointe à celle enrôlée sous le n° 07/02395 et la mesure d’expertise à été étendue à l’APAVE.
Par arrêt du 6 avril 2010, la cour d’appel de RENNES, statuant sur l’appel de la société CAMPING CARAVANING DE LA PLAGE d’une ordonnance du 17 juillet 2009 du juge des référés de X a fait défense à la SAS CAMPING CARAVANING DE LA PLAGE de continuer à exploiter, faire exploiter, utiliser ou laisser utiliser l’ensemble de son espace aquatique, tous bassins confondus et ce, de 0 heure à 10 heures, de 12 heures à 15 heures et de 19 heures à 24 heures, à l’exception toutefois du bassin de natation qui pourra être utilisé, de 10 heures à 20 heures, pour les seuls besoins de l’enseignement individuel ou collectif de la natation dispensé par un maître D, à l’exclusion de toute autre activité aquatique.
Par jugement du 25 janvier 2012, le tribunal de grande de X a :
— condamné Monsieur C à payer au CAMPING DE LA PLAGE, les sommes suivantes:
*433 052,02 €, ladite somme indexée sur le dernier indice du coût de la construction publié au jour du jugement, l’indice de référence étant celui publié au 31 décembre 2009
*21 900 € en réparation du préjudice commercial
— condamné Monsieur C à garantir la SAS CAMPING DE LA PLAGE des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 8 avril 2008, et à la relever des condamnations aux dépens afférents à l’ordonnance de référés du 17 juillet 2009 ainsi que de l’arrêt du 6 avril 2010
— condamné Monsieur C à payer au CAMPING DE LA PLAGE la somme de 6 000 € au titre de ses frais irrépétibles
— débouté la SAS CAMPING DE LA PLAGE du surplus de ses demandes
— condamné la SAS CAMPING DE LA PLAGE à régler à la SARL DATEL la somme de 2000 € au titre de frais irrépétibles
— débouté Monsieur C de sa demande à l’encontre de CETE APAVE NORD OUEST
— condamné Monsieur C à régler à la société CETE APAVE NORD OUEST la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur C a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 avril 2012.
Vu les conclusions du 16 juillet 2012 de Monsieur C demande à la cour de:
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
— dire que les nuisances sonores dont se plaignent les voisins du CAMPING DE LA PLAGE étaient préexistantes aux travaux réalisés dans le cadre de sa mission
— débouter le CAMPING de ses demandes à son encontre
— condamner la SAS CAMPING DE LA PLAGE ou toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire de: dire que l’APAVE NORD OUEST était investie d’une mission de conception et non d’une mission de contrôle
— condamner les sociétés DATEL et APAVE NORD OUEST, à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre
— en toute hypothèse de débouter la société CAMPING CARAVANING DE LA PLAGE de ses demandes indemnitaires sur la base d’une solution réparatoire établie de façon non contradictoire
— débouter la société CAMPING CARAVANING DE LA PLAGE de ses demandes au titre des préjudices annexes et à titre subsidiaire, dire y avoir lieu à une forte réduction de ceux-ci;
— condamner le ou les succombants aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur C soutient que les nuisances sonores dont se plaignent les riverains étaient antérieures à la mission qui lui a été confiée et il affirme avoir suivi les préconisations de l’APAVE intervenue dès l’origine du projet.
Vu les conclusions du 27 mars 2015 de la société CAMPING CARAVANING DE LA PLAGE qui demande à la cour de:
— confirmer le jugement dont appel
— constater que Monsieur C a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil
— condamner Monsieur C à lui payer la somme indexée de 433 052 € au titre des travaux de reprise
— à titre subsidiaire, de condamner Monsieur C, à faire exécuter dans les trois mois de la signification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 200 € par jour passé ce délai, tous travaux nécessaires pour remédier aux désordres et supprimer les nuisances sonores et permettre l’usage de l’espace aquatique tel qu’il était prévu dans les travaux initiaux
— condamner Monsieur C à lui payer la somme 21 900 € en réparation du préjudice commercial consécutif aux interdictions d’exploitation, supporté au cours des périodes estivales 2009,2010 et 2011
— condamner Monsieur C à lui payer la somme de 28 000 € en réparation du préjudice commercial subi ou à subir pour les saisons 2012 et 2013, 2014 et 2015
— condamner Monsieur C à lui payer la somme de 7 000 € en réparation des soucis et tracas et temps consacré au présent litige
— condamner Monsieur C à la garantir des condamnations intervenues au profit de Mesdames K-L et de Monsieur E au titre du jugement prononcé le 8 avril 2008 ainsi qu’aux entiers dépens des procédures de référé, de l’expertise et des dépens du jugement précité
— condamner Monsieur C à la relever indemne du coût des procédures et dépens qu’elle a dû supporter devant le juge des référés ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 17 juillet 2009 ainsi qu’à l’arrêt de la cour d’appel de RENNES du 6 avril 2010;
— condamner Monsieur C à lui payer la somme de 6 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont les frais de l’expertise de Monsieur B.
La SAS CAMPING CARAVANING DE LA PLAGE soutient que la mission complète confiée à Monsieur C portait sur la réalisation des travaux destinés à mettre fin aux troubles sonores et que celui-ci a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Vu les conclusions du 23 août 2012 du CETE APAVE NORD OUEST qui demande à la cour de:
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur C de l’ensemble de ses demandes à son encontre
— condamner Monsieur C à lui régler la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le CETE APAVE soutient que l’action du CAMPING DE LA PLAGE à l’encontre des constructeurs n’est pas fondée car les nuisances ne sont pas liées au toboggan mais à l’utilisation de la piscine-espace aquatique de sorte que l’appel en garantie de Monsieur C est sans objet.
A titre subsidiaire, elle soutient avoir rempli correctement sa mission.
Vu les conclusions du 27 août 2012 de la société DATEL qui demande à la cour de:
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a implicitement mise hors de cause et condamné Monsieur C à lui payer une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles
— y ajoutant de lui allouer une somme supplémentaire de 2 000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur C aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société DATEL soutient qu’elle a adapté son matériel pour réduire les nuisances sonores inhérentes à l’utilisation d’un toboggan aquatique.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de Monsieur C
Aux termes de l’article 1792 du code civil: « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Le 25 juillet 2001 Monsieur C a reçu une mission comprenant toutes les étapes des études préliminaires à l’assistance à la réception de l’ouvrage pour la réalisation d’une couverture partielle sur équipement de piscine.
Il s’agissait en conséquence d’une mission complète pour un objet défini par l’article 2.2.2.4 du contrat qui précise que la mission de l’architecte concerne en principe seulement, sauf si précisé autrement sur l’en-tête du contrat, la construction de l’ouvrage précisé sur cet en-tête.
Le 20 novembre 2001 Monsieur C a écrit au maire de la commune: « Il est dans le contrat que m’a donné Monsieur F d’avoir à lui proposer des solutions aux fins que le toboggan aquatique qu’il désire mettre en oeuvre (') ne puisse être une gêne pour le voisinage (') C’est cette volonté très clairement exprimée qui lui a fait me confier la conception d’une structure de couverture et d’une clôture spécifique qui sont ensemble l’objet de la demande de permis de construire: leur but est d’autoriser de bloquer le transfert de bruits (') afin de n’apporter aucune gêne au voisinage. Les sons qui du fait de cet équipement y seront perçus seront très en deçà des maximum très rigoureux fixés par la loi. »
Il résulte incontestablement de cette lettre que Monsieur C avait intégré à sa mission toutes solutions de nature à éviter des nuisances sonores consécutives à l’installation du toboggan.
La demande de permis a été déposée au mois d’août 2001 avec en annexes des plans réalisés par Monsieur C de l’examen desquels, il ressort que le dispositif anti-bruit n’était pas limité au toboggan (sur les plans, apparaissent trois toboggans créés), mais qu’il était conçu pour protéger le voisinage des nuisances sonores provenant de l’ensemble de la piscine.
Le permis de construire délivré le 14 janvier 2002,visait la lettre de Monsieur C et il était précisé à l’article 1er que 'la protection phonique devra être optimum afin de respecter la tranquillité du voisinage, selon les modalités et prescriptions transmises par lettre du 20 novembre 2011".
Il résulte donc que ce permis a été accordé avec l’exigence que la construction garantisse une isolation phonique pour l’ensemble de l’espace aquatique.
Le 19 mars 2004, le maire de la commune de LA TRINITÉ/MER a autorisé des travaux complémentaires aux fins de maximiser l’isolation phonique.
Le juge des référés du tribunal de X, saisi par la SA CAMPING de la plage a, par ordonnance du 21 septembre 2004, rendue au contradictoire de Monsieur C et la SA APAVE DE L’OUEST, confié à Monsieur Z une mission d’expertise aux fins de:
*rechercher si les installations du CAMPING DE LA PLAGE sont conformes aux autorisations administratives;
*faire procéder par un sapiteur aux mesures acoustiques
*donner son avis sur la gêne occasionnée aux riverains par le fonctionnement des installations du camping et préciser dans quelle mesure cette gêne dépasse les inconvénients normaux du voisinage
*préconiser, le cas échéant les mesures et dispositif permettant de faire disparaître ou réduire les troubles dans des proportions supportables pour le voisinage.
Monsieur Z a clos son rapport le 6 février 2007.
Par ordonnance du 5 février 2009, le juge de la mise en état, a donné pour mission à Monsieur B de:
*se faire remettre et pendre connaissance de tous les documents de la cause et spécialement du rapport d’expertise de Monsieur Z et du projet de Monsieur Y, architecte et du cabinet d’acoustique mandatés par la société CAMPING DE LA PLAGE
*après étude de ces documents, indiquer la nature et l’étendue des travaux non prévus par Monsieur Z et rendus nécessaires afin qu’il soit mis fin définitivement aux désordres acoustiques générés par l’espace aquatique (') et ce, à l’exclusion des éventuels travaux complémentaires d’améliorations intégrés au projet de Monsieur Y lesquels, en tout état de cause, devront rester à la charge de la société CAMPING DE LA PLAGE
*en chiffrer le coût.
Monsieur Z a fait effectuer des mesures acoustiques objectivant la fait que les émergences sonores dépassaient les tolérances admissibles, l’impact de l’équipement piscine-toboggan sur le bruit ambiant étant particulièrement visible sur les courbes des enregistrements réalisés.
En réponse à sa mission, Monsieur Z a conclu que les installations ne sont pas conformes aux arrêtés du permis de construire.
Ainsi, malgré l’existence de plaintes du voisinage antérieurement à la mission confiée à Monsieur C, il ressort du rapport de Monsieur Z que les travaux réalisés sous la mission de maîtrise d’oeuvre de M. C ne sont pas conformes aux autorisations administratives puisque les émergences sonores dépassent les seuils de tolérance réglementaires.
Ces travaux n’ont pas rempli leur objectif puisque l’impact de l’équipement piscine-toboggan apparaît nettement sur les émergences sonores relevées.
Dès lors que les travaux d’isolation conçus par Monsieur C, ayant pour finalité de réduire les émergences sonores en deçà du maximum autorisé, non seulement n’ont pas remédié au dépassement des tolérances admissibles, mais ont en outre accru les nuisances, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Cette non-conformité n’a pas fait l’objet de réserve à la réception.
La responsabilité de Monsieur C, qui ne rapporte pas la preuve d’une cause d’exonération assimilable à la force majeure, est donc engagée en application des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Sur les demandes indemnitaires de la SAS CAMPING CARAVANING DE LA PLAGE
* au titre des travaux de reprise
Les travaux initiaux, avant travaux complémentaires autorisés en 2004 se sont élevés à la somme de 181 678,23 € TTC, hors honoraires d’architecte (mémoire de travaux réalisés, du 28 juillet 2003).
Le contrat du 25 juillet 2001 a fixé les honoraires de l’architecte à 8,5% du montant des travaux.
Les devis complémentaires des 10 février et 16 février 2004 de la société DIFFUSION MENUISERIE 56 se sont élevés respectivement à 60 446,93 € et 3 265,08 €.
Monsieur Z avait préconisé deux solutions, d’une chiffrée à 94 926 € l’autre à
45 500 €, cette dernière solution étant celle retenue par le jugement du 8 avril 2008.
Les travaux correspondant à cette solution n’ont pu faire l’objet d’une autorisation administrative car ils ne correspondaient aux préconisations du POS, ni pour la hauteur du mur en limite de propriété, ni pour les matériaux utilisés.
Monsieur B a préconisé trois solutions afin de remédier aux nuisances constatées:
*couvrir l’intégralité du bassin aquatique, étant précisé que cette solution apparaît improbable au regard du PLU
*déplacer l’espace ludo-aquatique, sous réserve du respect de la loi littoral
*déposer et évacuer le toboggan et remettre en état la surface concernée.
Malgré sa mission, l’expert n’a chiffré le coût d’aucune de ces préconisations tout en précisant que 'pour l’expert, à l’étude de la problématique de ce litige, il ne paraît pas possible d’envisager une solution pérenne quant au bruit occasionné par le bassin aquatique (piscine+toboggan à l’égard du voisinage, sauf à déplacer l’ensemble'.
S’agissant de la proposition de Monsieur Y, architecte, s’appuyant sur les modélisations effectuées par le cabinet A, l’expert B a précisé, dans une réponse à un dire du 17 juin 2010 que 'les modélisations effectuées par A Conseils donnent des résultats qui sont tout justes conformes au critère réglementaire (') Il ne s’agit donc pas de mettre en oeuvre une solution qui nous paraît pour le moins limite et qui pourrait, à nouveau, être mise en cause'
Contrairement à ce que soutient Monsieur C, cette solution a été soumise à l’expert judiciaire et aux parties dans le cadre de l’expertise et a bien été discutée contradictoirement.
La SAS CAMPING CARAVANING DE LA PLAGE doit être indemnisée de son préjudice qui consiste pour elle d’être en possession d’une installation impropre à sa destination, à charge pour elle, ensuite, d’utiliser cette indemnité à bon escient.
La solution de Monsieur Y permet de réaliser un ouvrage conforme à la réglementation du POS et il n’est apporté aucun élément technique de nature à contredire utilement son coût.
L’ordonnance du juge de la mise en état qui a écarté cette préconisation en tant qu’elle apporte des améliorations qui doivent rester à la charge du maître de l’ouvrage n’a pas l’autorité de la chose jugée au fond, et il ne ressort pas des devis et explications que cette solution comprend des travaux qui ne seraient pas nécessaires à la reprise des insuffisances de l’installation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné Monsieur C à indemniser l’entier préjudice de la SAS CAMPING CARAVANING DE LA PLAGE par le paiement de la somme de 433 052 € outre indexation, représentant la mise ne place d’un mur écran pour la somme de 382 716,32 € HT outre 11 335 ,70 € d’honoraires et factures déjà réglées et 39 000 € d’honoraires à venir de maîtrise d’oeuvre (10% du montant des travaux).
* au titre de la perte d’exploitation:
La société CAMPING CARAVANING DE LA PLAGE soutient avoir, du fait des interdictions prononcées par l’arrêt de cette cour du 6 avril 2010, subi une perte d’exploitation.
La jugement du 8 avril 2008 a condamné la SAS CAMPING CARAVANING DE LA PLAGE à mettre en oeuvre, dans un délai de 10 mois à compter de la signification du jugement, les travaux décrits dans le cadre de la deuxième solution préconisée par l’expert Z.
L’arrêt de la cour est motivé par la persistance des troubles anormaux de voisinage malgré l’injonction judiciaire d’y mettre un terme.
La société CAMPING CARAVANING DE LA PLAGE demande que le jugement critiqué du 25 janvier 2012, soit confirmé en ce que le premier juge a estimé que son préjudice économique était la conséquence des défauts de conception imputables à Monsieur C.
Mais il résulte de l’examen de la motivation de l’arrêt du 6 avril 2010, que la restriction d’activité est la conséquence de l’absence de mise en oeuvre par le maître d’ouvrage, d’une solution de nature à mettre un terme aux troubles de voisinage.
Le préjudice invoqué par la SAS CAMPING CARAVANING DE LA PLAGE résulte en conséquence de son seul défaut de diligence et non des défauts de conception du maître d’oeuvre.
La circonstance qu’en l’espèce, les travaux préconisés par Monsieur Z se soient révélés irréalisables, est également étrangère à Monsieur C.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point, et la société CAMPING CARAVANING DE LA PLAGE sera déboutée de ses demandes au titre du préjudice commercial à l’encontre de M. C.
*au titre de la garantie des condamnations prononcées par le jugement du 8 avril 2008, l’ordonnance de référé du 17 juillet 2009 et l’arrêt du 6 avril 2010
Le jugement du 8 avril 2008 a mis à la charge de la société CAMPING CARAVANING DE LA PLAGE la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Ces frais afférents au seul litige entre la société CAMPING CARAVANING DE LA PLAGE, et les riverains, ne peuvent être imputés à Monsieur C pas plus que les frais et dépens de l’ordonnance de référé du 17 juillet 2009 et de l’arrêt du 6 avril 2010 qui y a fait suite.
Le jugement critiqué sera réformé sur ce point et la société CAMPING CARAVANING DE LA PLAGE sera déboutée de ces chefs de demande.
* au titre du préjudice lié aux soucis, tracas et temps consacré au litige
Du fait de la non-conformités des travaux au permis de construire, la société CAMPING CARAVANING DE LA PLAGE a subi les tracasseries d’une procédure longue et nécessaire pour parvenir à l’indemnisation de son préjudice, ce qui a lui a nécessairement occasionné à ce titre un préjudice particulier, qui sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 2 000 €.
Sur les appels en garantie de M. C
Monsieur C demande la garantie des sociétés APAVE et DATEL sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
S’agissant de la société DATEL, il invoque un manquement à l’obligation de conseil du fabricant du toboggan.
Il ne résulte d’aucun élément des débats que les nuisances sonores proviennent du matériel fourni.
La société DATEL avait une obligation de conseil sur les qualités et l’installation de son matériel, en revanche, elle n’était pas tenue de fournir de renseignements sur le niveau sonore émis par les usagers du matériel.
Au surplus, Monsieur C connaissait parfaitement cette conséquence de l’installation du toboggan, qui était le motif même de sa mission.
M. C sera débouté de sn recours en garantie à l’encontre de la société DATEL.
Il résulte de la lettre du 19 décembre 2002, acceptée comme commande par le présentant légal de la société maître d’ouvrage que le CETE APAVE avait pour mission, à compter de cette date, soit postérieurement au permis de construire de:
*caractériser la situation réglementaire avant travaux de la piscine en période estivale en regard des deux propriétés voisines en fonction du décret du 18 avril 1995
*procéder à l’examen du projet d’aménagement de nouveaux toboggans et d’un abri et à la définition de modifications en cas de nécessité
*procéder à la mesure des niveaux transmis en exploitation après réalisation des travaux, évaluation de la situation réglementaire;
*en cas de difficulté la définition de correction de détails, en fonction des résultats de mesure du volet C avec nouvelles mesures de validation.
Le 18 novembre 2002, l’APAVE a établi un rapport soulignant le dépassement des autorisations de niveau sonore, examinant le projet d’aménagement et émettant des préconisations.
Ce rapport a été précédé le 16 novembre 2002 d’une lettre à Monsieur C expliquant les préconisations, elle-même suivie d’une lettre d’observations adressée à Monsieur C le 9 février 2004 et d’une télécopie adressée au maître de l’ouvrage le 14 novembre 2003 et enfin d’une dernière télécopie adressée au maître de l’ouvrage le 21 juin 2004 après une visite du 18 juin 2004.
Il résulte de l’examen de ces lettres que toutes les préconisations n’ont pas été suivies.
Monsieur Z a en effet retenu que les conseils de l’APAVE n’ont pas été suivis en ce qu’elle préconisait que les 4 côtés du local toboggan soient fermés par des panneaux sandwich acoustique double peau alors que seules trois façades ont été traitées, la façade côté E restant en verre feuilleté, soit sans modification par rapport à la construction initiale.
Monsieur C affirme sans le démonter que l’APAVE est intervenue avant l’obtention du permis de construire.
Il ne justifie pas avoir fait procéder, avant réalisation du projet à une analyse de bruit environnemental par un bureau d’étude agréé, comme il l’avait écrit dans sa lettre du 20 novembre 2001.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le CETE 'APAVE n’avait pas pour mission d’élaborer le projet technique, qui restait celui de l’architecte.
Monsieur C ne démontre pas que dans sa mission de conseil et de préconisations l’APAVE a commis une faute engageant sa responsabilité quasi-délictuelle.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur C de sa demande de garantie à l’encontre du CETE APAVE
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable de condamner Monsieur C à payer à la SAS CAMPING DE LA PLAGE, au CETE APAVE NORD OUEST ainsi qu’à la société DATEL la somme de 1 000 € chacune au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné Monsieur C à payer au CAMPING DE LA PLAGE 21 900 € en réparation du préjudice commercial
— condamné Monsieur C à garantir la SAS CAMPING DE LA PLAGE des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 8 avril 2008, et à la relever des condamnations aux dépens afférents à l’ordonnance de référés du 17 juillet 2009 ainsi que de l’arrêt du 6 avril 2010
— débouté la SAS CAMPING DE LA PLAGE de sa demande au titre de son préjudice lié aux soucis, tracas et temps consacré au litige
Statuant à nouveau des chefs réformés
Condamne Monsieur I C à payer à la société CAMPING CARAVANING DE LA PLAGE la somme de 2 000 € en indemnisation de son préjudice lié aux soucis, tracas et temps consacré au litige
Déboute la société CAMPING CARAVANING DE LA PLAGE de ses demandes au titre de son préjudice commercial ainsi que de sa demande au titre de la garantie des frais et dépens du jugement du 8 avril 2008, de l’ordonnance de référé du 17 juillet 2009 et de l’arrêt du 6 avril 2010;
Déboute Monsieur I C de sa demande de garantie à l’encontre de la société DATEL
Condamne Monsieur I C à payer au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel, les sommes suivantes :
*1 000 € à la SAS CAMPING CARAVANING DE LA PLAGE
*1 000 € au CETE APAVE NORD OUEST
*1 000 € à la société DATEL
Condamne Monsieur I C aux dépens en cause d’appel et aux dépens des frais d’expertise de Monsieur B avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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