Infirmation partielle 2 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2 juin 2015, n° 13/07118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/07118 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 6 décembre 2013 |
Texte intégral
ARRET
N°
C
C/
MONSIEUR D PUBLIC
SELARL Z A
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 02 JUIN 2015
RG : 13/07118
JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT-QUENTIN en date du 6 décembre 2013
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur K I C
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me MANGEL, de la SELARL COLIGNON – MANGEL, Avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMES
Monsieur D PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE PARIS 16e CHAILLOT
Comptable chargé du recouvrement
XXX
XXX
Représenté par Me PLATEAU, de la SCP MILLON-PLATEAU, Avocat au Barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me CHAIGNE, Avocat au Barreau de PARIS
La SELARL Z – A, Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître G Z, ès qualités de Syndic à la liquidation des biens de Monsieur K I C
XXX
02100 SAINT-QUENTIN
Représentée et plaidant par Me DEHASPE, Avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, substituant Me DELVALLEZ, Avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2015 devant :
Mme SAINT SCHROEDER, Présidente de Chambre,
M. Y et Mme B, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2015.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
Le délibéré de la décision, initialement prévu le 14 Avril 2015, a été prorogé au 2 Juin 2015.
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. X
MINISTERE PUBLIC : M. TAILHARDAT, Avocat Général
PRONONCE :
Le 2 Juin 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme B, Conseillère, a signé la minute, pour la Présidente régulièrement empêchée, avec M. X, Greffier.
DECISION
Par jugement du 21/11/83 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de règlement judiciaire concernant la SA SEBA (Société d’Etudes et de Béton Armé) ayant son siège XXX à PARIS 16e; la liquidation judiciaire de cette société a ensuite été prononcée le 13/05/86.
Le 30/10/87 le receveur principal des impôts de PARIS 16e a déclaré au représentant des créanciers une créance fiscale de 10.089.868 Francs, qui a été admise pour ce montant par décision du 26/09/88.
Le 15/12/88 le receveur principal des impôts de PARIS 15e a sur le fondement de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales assigné Monsieur C (président du conseil d’administration de la SA SEBA du 22/04/80 au 4/11/83) aux fins de le faire déclarer solidairement responsable des impositions dues par la SA SEBA au titre de la taxe sur le chiffre d’affaire et de la taxe d’apprentissage.
Par jugement réputé contradictoire du 28/09/89 le tribunal de grande instance de PARIS a fait droit à cette demande.
Ce jugement n’ayant pas été régulièrement signifié le Receveur des impôts de Paris 15e a renoncé au bénéfice de la dite décision, et le Receveur des impôts de Paris 16e a réassigné Monsieur C aux mêmes fins pour un montant de 5.617.080,76Francs. Par jugement du 16/02/94 le tribunal de grande instance de PARIS a déclaré l’action irrecevable à défaut de justification de l’autorisation préalable du directeur des Services fiscaux.
Statuant sur appel du Receveur des impôts de Paris 16e la cour d’appel de Paris a par arrêt du 23/02/96 réformé le jugement déféré et a :
— dit que Monsieur C sera solidairement tenu avec la SA SEBA au paiement des dettes fiscales de cette société nées entre le 22/04/80 et le 4/11/83,
— donné acte au receveur principal des impôts de Paris 15e de ce que le montant de sa créance fiscale s’élève à 5.617.080,76 Francs (soit 856.318,43€).
Par arrêt du 6/10/98 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur C à l’encontre de l’arrêt du 23/02/96.
Sur Ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 28/02/94 le Trésor Public pris en la personne du Receveur des impôts de Paris 16e agissant sur autorisation du directeur des services fiscaux de Paris Ouest, a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 3/06/94 sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur C sis à Roncherolles sur le Vivier, pour sûreté de la somme de 5.617.080,76 Francs.
Puis en vertu de l’Arrêt du 23/02/96 le Trésor Public a inscrit le 24/06/96 au Bureau de la Conservation des Hypothèques de Rouen des hypothèques judiciaires sur les biens immobiliers de Monsieur C sis d’une part à RONCHEROLLES SUR LE VIVIER (76) d’autre part à HARCOURT (27), hypothèques ensuite renouvelées du 20/06/06 au 9/03/2016.
Le 6/07/05 la Direction générale des impôts de Paris 16e a fait signifier à Monsieur C un commandement valant saisie immobilière des biens immobiliers sis à Harcourt, en exécution de l’arrêt du 23/02/96, pour un total de 855.653,62€ en droits et pénalités.
Par ailleurs, la SARL NAFTANK INDUSTRIE ' ayant Monsieur C pour gérant – a fait l’objet par le tribunal de commerce de Saint-Quentin, d’un jugement de règlement judiciaire le 7/09/83, puis d’un jugement de liquidation judiciaire le 17/12/85.
Par jugement du 22/09/89 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a condamné Monsieur C au paiement de 300.000 Francs (45.734,74€) à titre de comblement de passif.
Par jugement du 15/12/00 le tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN a constaté que Monsieur C n’a pas réglé la condamnation mise à sa charge par le jugement du 22/09/89, et au visa de l’article 100 de la loi du 13/07/67 a en conséquence prononcé la liquidation des biens de Monsieur C.
Ce jugement a été confirmé par Arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 27/06/02.
Sur requête de Maître Z, es-qualités de syndic à la liquidation judiciaire de Monsieur C, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Quentin a par Ordonnance du 14/04/06 ordonné que soient communiquées par l’Administration fiscale en général et par la direction des services fiscaux en particulier la situation immobilière exacte et complète au nom de Monsieur C ainsi que sa participation éventuelle dans toutes sociétés civiles ou commerciales ainsi que sa domiciliation actuelle, officielle ou réelle.
Le 13/07/07 le service des impôts des entreprises de PARIS 16e a adressé au juge-commissaire du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN en charge de la liquidation judiciaire de Monsieur C une requête en relevé de forclusion en application de l’article 41 de la loi du 13/07/67, et en admission de sa créance pour un montant de 782.653,32€ au titre du solde restant dû en exécution de l’arrêt du 23/02/96 (soit : 824.123,36€ en principal + 32.195€ de pénalités ' 665,12€ d’acompte du 18/03/05 ' 3.000€ d’acompte du 9/07/05 ' 70.000€ d’acompte du 29/07/05).
Par Ordonnance du 11/09/07 le juge-commissaire du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN a:
relevé la direction des services fiscaux de PARIS OUEST de la forclusion encourue,
admis la direction des services fiscaux de PARIS OUEST au passif de la procédure de Monsieur C pour la somme de 782.653,32€ ;
Le 28/10/10 Monsieur C a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d’appel d’Amiens.
La direction des services fiscaux de PARIS OUEST a formé un incident devant le conseiller de la mise en état, demandant notamment que la déclaration d’appel de Monsieur C soit déclarée nulle en application des dispositions des articles 901 et 58 du code de procédure civile pour défaut d’indication du domicile de Monsieur C faisant grief, et que l’appel soit déclaré irrecevable car forclos en application des dispositions de l’article R 621-21 alinéa 4 du code de commerce.
Le conseiller de la mise en état a considéré :
que Monsieur C n’a pas justifié de l’adresse de son domicile réel depuis le jour de sa déclaration d’appel, ce qui entraîne la nullité de la déclaration d’appel ;
que par ailleurs le délai d’appel n’a pu commencer à courir à défaut de signification de l’ordonnance après retour avec mention « non réclamée » de la lettre recommandée avec accusé de réception portant notification de l’ordonnance.
Par Ordonnance du 26/11/12 le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Amiens a en conséquence :
— prononcé la nullité de la déclaration d’appel faite par Monsieur C le 28/10/10 en application des dispositions des articles 901 et 58 du code de procédure civile, et déclaré irrecevables les écritures subséquentes de Monsieur C ;
— constaté l’extinction de l’instance d’appel et ordonné que l’affaire soit radiée du rôle.
Par acte d’huissier du 17/06/13 Monsieur C a assigné la direction des services fiscaux de PARIS OUEST devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de SAINT QUENTIN pour s’entendre constater que l’Ordonnance rendue le 11/09/07 par le juge-commissaire est non avenue, n’ayant jamais été notifiée ou signifiée au domicile de Monsieur C.
Monsieur C a conclu au rejet de cette demande et sollicité du juge de l’exécution qu’il constate la prescription de l’action en recouvrement de la dette de la dette dont excipe la direction des services fiscaux de .
Par jugement du 12/02/15 le juge de l’exécution a:
— rejeté la demande de constat du caractère non avenu de l’ordonnance du 11/09/07 sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile (au motif qu’un défendeur défaillant ne peut se prévaloir du caractère non avenu d’une décision qu’il a tenté de faire réformer par la voie de l’appel, reconnaissant ainsi son existence),
— sursis à statuer sur les autres demandes en l’attente du présent arrêt.
La décision objet de l’appel:
Par acte du 27/06/13 D public responsable du service des impôts des entreprises de PARIS 16e a assigné devant le tribunal de commerce de saint-Quentin la SELARL Z A es-qualités de syndic à la liquidation des biens de Monsieur C , ainsi que Monsieur C, pour s’entendre :
— Relever D public de la forclusion encourue ;
— Dire et juger qu’il figurera sur l’état des créances de la liquidation judiciaire de Monsieur C et par voie de conséquence de la SARL NAFTANK INDUSTRIE, à titre privilégié hypothécaire à titre définitif , pour la somme de 782.653,32€.
Par jugement du 6/12/13 le tribunal de commerce de SAINT QUENTIN a :
— Constaté le caractère non avenu de l’ordonnance rendue le 11/09/07 par le juge commissaire,
— Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution,
— Débouté Monsieur C de ses moyens, fins et conclusions,
Vu l’article 41 de la loi du 13/07/67:
— relevé D public responsable du service des impôts de entreprises de Paris 16e de la forclusion encourue dans la procédure de liquidation des biens de Monsieur C;
Vu l’article 42 de la loi du 13/07/67:
— renvoyé D public à produire sa créance entre les mains de la SELARL Z A, syndic à la liquidation judiciaire de Monsieur C;
— Dit que le jugement sera signifié à la demande du comptable public,
— Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens (liquidés pour frais de greffe à la somme de 93,29€) à la charge du demandeur.
Le 18/12/13 le Service des Impôts des Entreprises de PARIS 16e a adressé à la SELARL Z A une déclaration de créance pour un montant de 782.653,32€.
L’appel:
Par déclaration transmise par voie électronique le 27/12/13 Monsieur C a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN en date du 6/12/13.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 23/09/14 Monsieur C demande à la cour de:
Vu les dispositions de l’article L 213 6 du code de l’organisation judiciaire et 478 du code procédure civile,
— Déclarer Monsieur C recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
Vu la procédure pendante devant le juge de l’exécution aux fins de voir – - déclarer l’ordonnance en date du 11/09/2007non avenue,
— Constater qu’alors que le Tribunal rendait la décision querellée autorisant le relevé de forclusion, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT QUENTIN était d’ores et déjà saisi d’une demande tendant à voir dire non avenue une précédente décision ayant relevé de forclusion et admis au passif le créancier;
— Constater que l’ordonnance rendue par le Juge Commissaire le 11 septembre 2007 a l’autorité de la chose jugée;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit l’ordonnance de relevé de forclusion initiale non avenue et déclarer D public recevable en sa demande de relevé de forclusion;
— Déclarer Monsieur C irrecevable en sa demande de relevé de forclusion et d’admission portée à nouveau devant le Tribunal de Commerce;
— Débouter Monsieur D Public de l’intégralité de ses demandes,fins et prétentions;
Statuant à nouveau,
Vu la condamnation solidaire a la dette fiscale prononcée à l’encontre de Monsieur C,
Vu les dispositions de l’article L 274 du Livre des Procédures Fiscales,
Vu l’avis de mises en recouvrement en date du 30/10/1987 et la mise en demeure en date du 11/12/1998:
— Constater la prescription de l’action en recouvrement de la dette dont excipe la Direction des Services fiscaux pour justifier de ces poursuites en exécution;
En conséquence:
— Déclarer la demande aux fins de relevé de forclusion sans objet;
— Débouter Monsieur D Public de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions;
A DEFAUT:
Vu les dispositions les dispositions de la loi du 13 juillet 1967 et de son décret d’app1ication,
Vu les dispositions de l’article 6§ 1 de la Convention Européenne des droits de l’homme:
— Constater que Monsieur D Public sollicite, 14 ans après l’ouverture de la procédure collective, le relevé de sa forclusion;
— Constater que Monsieur D Public est lui seul à l’origine de la durée excessive du procès;
— Déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondé Monsieur D du Trésor Public aux fins d’admission de sa demande de relevé de forclusion, 14 ans après l’ouverture de la procédure collective;
— Débouter Monsieur D Public de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
A DEFAUT:
— Constater que Monsieur D du Trésor Public ne démontre pas que le défaut de déclaration de sa créance dans les délais de production n4est pas du à son propre fait.
En conséquence:
— Débouter Monsieur D Public de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions;
Si la cour de céans estimait devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare l’intimé bien fondé en sa demande de relevé de forclusion;
— Le confirmer en ce qu’il le renvoie à produire sa créance pour soumettre à la procédure de vérification des créances;
— Condamner Monsieur D du Trésor Public à payer à Monsieur I C, la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Le condamner aux entiers dépens tant de l’instance que d’appel, dont distraction au profit de la SELARL COLIGNON MANGEL.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3/07/14 D public demande quant à lui à la cour de :
— Dire et juger irrecevable, en tout cas non fondé, l’appel interjeté le 27 Décembre 2013 par Monsieur K I C à l’encontre du jugement rendu le 6 Décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de SAINT QUENTIN ;
— Confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions;
— Condamner Monsieur K I C, par l’intermédiaire de son syndic à la liquidation de ses biens personnels, à payer la somme de 4 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et faire application en tant que de besoin des dispositions de l’article 698 du code de procédure civile;
— Condamner Monsieur K I C, en la personne de son syndic à la liquidation des biens, en tous les dépens dont distraction est requise au profit de la SCP MTLON & PLATEAU, Avocat, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de 1'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, par dernières conclusions transmises par voie électronique le 3/07/14 la SELARL Z A demande à la cour de :
— Dire et juger l’appel interjeté le 27 décembre 2013 par Monsieur K I C à l’encontre du jugement rendu le 6 décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de SAINT QUENTIN recevable mais mal fondé;
— Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions;
Employer les dépens de la présente instance en frais privilégiés de procédure collective.
Pour plus ample exposé des moyens invoqués par les parties il est en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile fait renvoi aux conclusions susmentionnées.
Le Ministère Public , auquel le dossier a été communiqué le 21/01/15, a requis le 29/01/15 la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de la demande de relevé de forclusion:
Attendu que le jugement entrepris a considéré que l’ordonnance du 11/09/07 doit être considérée comme non avenue – puisque rendue au visa des articles L 621-46 et L 622-26 du code de commerce alors que sont applicables les dispositions de la loi du 13/07/67 et du décret du 22/12/67- et a en conséquence rejeté la demande de sursis à statuer en l’attente de la décision du juge de l’exécution;
Attendu que Monsieur C conclut à l’infirmation de ce chef de décision, faisant valoir que l’Ordonnance du 11/09/07 était revêtue de l’autorité de la chose jugée; que pour que la nouvelle demande du Comptable public ' identique à la précédente- soit recevable, il fallait que la dite Ordonnance du 11/09/07 soit préalablement déclarée caduque; que ceci relève de la compétence du juge de l’exécution en application de l’article L 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire et non du tribunal de commerce; que le juge de l’exécution était d’ores et déjà saisi d’une demande à cette fin; qu’il convenait donc que le tribunal de commerce prononce un sursis à statuer en attendant cette décision du juge de l’exécution;
Que D public réplique qu’il est inopérant de faire état de la saisine du juge de l’exécution; que Monsieur C avait formé à l’encontre de l’ordonnance du 11/09/07 un appel qui a été déclaré irrecevable par ordonnance de mise en état du 26/11/12; que D Public a néanmoins pris acte de l’irrégularité de nature à affecter la validité de l’ordonnance (rendue par le juge commissaire conformément à la procédure instituée par les lois de 1985, de 1994 et de 2006, et non par le tribunal, compétent en vertu de la loi du 13/07/67 pour statuer en collégialité sur la demande de relevé de forclusion), et a en conséquence saisi le tribunal conformément à la loi applicable; que Monsieur C a néanmoins maintenu sa procédure devant le juge de l’exécution, alors que manifestement elle ne peut avoir de conséquence sur le jugement dont la Cour est saisie;
Que la SELARL Z A fait valoir qu’aux termes de ses dernières écritures devant le juge de l’exécution Monsieur C sollicite qu’il soit constaté que l’ordonnance rendue le 11/09/07 est non avenue faute de lui avoir jamais été notifiée ou signifiée à son domicile; qu’il n’était donc pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision qui tend aux mêmes fins que la décision rendue par les premiers juge; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a constaté le caractère non avenu de l’ordonnance rendue le 11/09/07 par le juge commissaire à la liquidation de Monsieur K I C et dit n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente de la décision du Juge de l’exécution;
Attendu qu’il ne résulte pas des termes du jugement entrepris qu’une demande ait été formée en première instance pour que le tribunal déclare l’ordonnance non avenue pour avoir été rendue par un juge commissaire alors que l’article 41 de la loi du 13/07/67 donne compétence au tribunal pour prononcer un relevé de forclusion; qu’il n’apparaît pas non plus que ce point ait fait l’objet d’un débat contradictoire;
Qu’il convient donc d’infirmer sur ce point le jugement entrepris;
Qu’il n’y avait néanmoins pas lieu de surseoir à statuer en l’attente de la décision du juge de l’exécution dès lors que la recevabilité de la nouvelle demande de relevé de forclusion n’était pas conditionnée par l’anéantissement préalable de l’ordonnance du 11/09/07 par le juge de l’exécution;
Qu’en effet la règle de la chose jugée a un caractère essentiellement privé, de telle sorte que dans les domaines dans lesquels les parties ont la libre disposition de leurs droits il leur est loisible de renoncer ' fût-ce tacitement ' au bénéfice d’une décision rendue;
Qu’en l’espèce Monsieur C n’entendait nullement se prévaloir de l’ordonnance du 11/09/07 puisqu’il a en a fait appel et en a ensuite invoqué le caractère non avenu faute de signification dans les six mois de sa date, et D public, tirant les conclusions des divers points mis en évidence (tant en ce qui concerne cette signification, qu’en ce qui concerne le fait que la décision a été rendue par ordonnance du juge commissaire et non par jugement du tribunal), n’a lui non plus pas entendu se prévaloir de la dite ordonnance puisqu’il a reformulé sa demande cette fois devant le tribunal;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution;
Sur le bien-fondé de la demande de relevé de forclusion:
Attendu que le jugement entrepris a fait droit à la demande du Comptable public en relevé de forclusion considérant:
qu’en ce qui concerne la durée de la procédure, dont Monsieur C invoque le caractère excessif au regard de la cour européenne des droits de l’Homme, la liquidation judiciaire de Monsieur C a été prononcée par jugement du 15/12/00; que tant avant qu’après cette procédure Monsieur C s’était engager à régler la condamnation en comblement de passif; qu’il a multiplié les recours, et n’a pas réglé, de sorte que la durée de la procédure tient essentiellement à son attitude;
que D public, dont la créance relève de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 23/02/96 et de l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 6/10/98, a dès 1994 inscrit des hypothèques inscrit des hypothèques judiciaires sur les biens de Monsieur C et a découvert la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur C à l’occasion d’une demande de renseignements en exécution de l’ordonnance en date du 14/04/06 du juge commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur C;
que Monsieur C, qui s’est toujours abstenu de faire part de sa réelle adresse tant au tribunal de commerce de Saint-Quentin que dans les diverses procédures diligentées à son encontre, ne peut soutenir à présent que la défaillance du Comptable public est due au fait de ce dernier;
que Monsieur C, dont l’adresse connue dans le cadre de la liquidation judiciaire était 78 avenue Poincaré à Paris (16e) se domiciliait, dans les procédures initiées par D public, 79/XXX à Ivry sur Seine et est demeuré injoignable pendant toute la durée de la procédure ;
qu’en outre la créance concernait une société dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, tandis que la liquidation concernant Monsieur C relevait du tribunal de commerce de saint-Quentin;
que le défaut de déclaration de la créance par D public n’est donc pas due à son fait et justifie le relevé de forclusion;
Que Monsieur C fait essentiellement valoir:
que l’action en recouvrement de la dette invoquée par l’administration fiscale est prescrite, rendant sans objet la demande de relevé de forclusion;
que par ailleurs, même si la loi du 13 juillet 1967 ne prévoit pas de délai en matière de relevé de forclusion, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable en vertu de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme n’est pas respecté dès lors que D public entend bénéficier de ce relevé de forclusion pour voir fixer à l’état du passif d’une liquidation judiciaire ouverte il y a quatorze ans une créance ayant pour fondement une condamnation elle-même prononcée il y a dix-huit ans; qu’il appartenait à ce créancier expérimenté de déclarer sa créance en temps utiles, de saisir le tribunal de commerce compétent et non le juge commissaire, de signifier l’Ordonnance du 11/09/07, de telle sorte que c’est par le fait du dit créancier que les délais se sont à ce point allongés;
qu’en troisième lieu aux termes de l’article 41 de la loi du 13/07/67le créancier doit établir que sa défaillance n’est pas due à son propre fait, ce qui n’est pas le cas ici pour ces mêmes raisons, Monsieur C n’ayant en rien empêché D public de déclarer sa créance, et le jugement de liquidation de Monsieur C ayant été publié au BODAC;
Que le Comptable public réplique que Monsieur C ne peut se prévaloir de sa propre mauvaise foi; qu’il est totalement responsable de l’inexécution des décisions qui ont été rendues, puisqu’il a multiplié les difficultés de procédure au travers de différentes adresses dont il n’apparaît pas qu’une seule puisse constituer son véritable domicile au sens de la loi, ne se présentait souvent pas devant les juridictions et exerçait des recours souvent tardifs et dilatoires pour tenter de faire échec aux voies d’exécution de ses créanciers ; que par ailleurs D Public ne saurait se voir reprocher les conditions dans lesquelles il a produit sa créance, dès lors qu’il n’a pas été invité personnellement à déclarer sa créance par le syndic à la liquidation judiciaire de K I C comme le prescrivait l’article 40 de la Loi du 13 Juillet 1967;
Que la SELARL Z A fait quant à elle valoir que pour les motifs développés par les premiers juges D Public démontre que la défaillance dans la déclaration de créance n’est pas due à son fait tandis que Monsieur C s’est toujours abstenu de faire part de son adresse réelle; que par ailleurs Monsieur C a multiplié les appels et les procédures; qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de relevé de forclusion;
Attendu que l’article 41 de la loi du 13/07/67 stipule qu’à défaut de production des créances dans les délais entre les mains du syndic, les créanciers défaillants ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le tribunal ne les relèvent de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait;
Qu’il n’est pas stipulé de délai pour solliciter ce relevé de forclusion;
Qu’en l’espèce, le point de savoir si la créance invoquée par D public est ou non prescrite relève de l’examen de cette créance et non du relevé de forclusion;
Que c’est ensuite par des motifs pertinents, ci-dessus rappelés et adoptés par la cour, que les premiers juges ont considéré que le défaut de production de sa créance par D public n’est pas due à son fait, étant ajouté:
que l’article 40 de la loi du 13/07/67 stipule qu’à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens tous les créanciers doivent produire leurs créances entre les mains du syndic, qui les vérifie, les créanciers bénéficiant d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publicité devant être avertis personnellement et s’il y a lieu à domicile élu, ce dans les formes visées à l’article 47 du décret du 22/12/67 et en sus des publications d’avis,
que D public justifie des hypothèques judiciaires qu’il a fait inscrire sur les biens immobiliers de Monsieur C ( sur Ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 28/02/94, inscription d’ hypothèque judiciaire provisoire le 3/06/94 sur les biens immobiliers sis à Roncherolles sur le Vivier; puis en vertu de l’Arrêt du 23/02/96, inscription d’ hypothèques judiciaires le 24/06/96 au Bureau de la Conservation des Hypothèques de Rouen sur les biens immobiliers de Monsieur C sis d’une part à RONCHEROLLES SUR LE VIVIER (76) d’autre part à HARCOURT (27), hypothèques ensuite renouvelées du 20/06/06 au 9/03/2016);
qu’il n’est pas justifié d’avertissement adressé au Comptable public quant à la procédure de liquidation des biens de Monsieur C conformément à l’article 40 susmentionné;
Que c’est également par des motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont considéré que Monsieur C ne saurait se plaindre de la durée des opérations liquidatives au regard de la multiplicité des procédures et recours (tels que ci-dessus rappelés) et des complications inhérentes aux adresses de Monsieur C (ainsi, l’arrêt du Conseiller de la mise en état du 26/11/12 déclare nulle la déclaration d’appel précisément à défaut de justification du domicile réel; de même, dans un courrier daté du 12/05/06 au tribunal de commerce de Saint Quentin la direction des services fiscaux de Paris Ouest indique avoir dû dénoncer des commandements de saisie immobilière à Monsieur C à une adresse professionnelle à Bagdad en Irak, son domicile actuel demeurant ignoré);
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de relevé de forclusion;
Sur l’admission de la créance au passif:
Attendu que le jugement entrepris a rappelé que la vérification du passif et l’admission des créances sont de la compétence du juge commissaire, et a renvoyé D public à déclarer sa créance entre les mains du syndic, pour décision d’admission ultérieure par le juge commissaire;
Que D public conclut à la confirmation du jugement, de même que la SELARL Z A;
Que Monsieur C conclut également à la confirmation de ce chef en cas d’admission du relevé de forclusion;
Attendu qu’il convient en application des dispositions de l’article 42 de la loi du 13/07/67 de confirmer de ce chef le jugement entrepris;
Sur les demandes accessoires:
Attendu que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel;
Que les dépens d’appel seront à la charge de Monsieur C, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP MILON PLATEAU.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, mis à disposition par le greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Quentin le 6/12/13 en ce qu’il a constaté le caractère non avenu de l’ordonnance rendue le 11/09/07 par le juge commissaire à la liquidation des biens de Monsieur C;
Le confirme en toutes ses autres dispositions;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
Condamne Monsieur C aux dépens d’appel, et autorise la SCP MILLON PLATEAU à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Pour la Présidente régulièrement empêchée, la Conseillère,
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