Infirmation partielle 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2016, n° 14/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/00945 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 15 avril 2014, N° F13/00124 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/00945
Code Aff. :
ARRÊT N° FD
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS (REUNION) en date du 15 Avril 2014, rg n° F13/00124
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 JUIN 2016
APPELANTE :
Monsieur N O I
XXX XXX
97434 SAINT-GILLES-LES-BAINS
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Association ARAR SOINS A DOMICILE en son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Vincent HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Avril 2016 devant la cour composée de :
Présidente de chambre : Madame Catherine FARINELLI,
Conseiller : Madame Catherine PAROLA,
Conseiller : Madame Françoise DEROUARD, rapporteur
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 Juin 2016.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 JUIN 2016
greffier lors des débats : Mme J K, Greffier
LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant déclaration reçue le 16 mai 2014, Monsieur N O I a interjeté régulièrement appel d’un jugement rendu le 15 avril 2014 par le conseil de prud’hommes de Saint Denis de la Réunion, section Encadrement, dans une affaire l’opposant à l’association ARAR Soins à domicile, cette décision lui ayant été notifiée par voie postale le 15 avril 2014, l’accusé de réception ayant été signé le 18 avril 2014.
L’affaire a été enrôlée au répertoire général sous le n° 14/00945.
*
* *
N O I a été embauché par contrat à durée indéterminée par l’association ARAR SAD le 14 janvier 2008 en qualité de secrétaire général au statut de cadre intermédiaire.
Par avenant du 21 juillet 2008 et à l’issue de sa période d’essai, il était promu en qualité de cadre de direction.
La convention collective nationale applicable est celle des Etablissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN 51).
Il était convoqué en date du 05 octobre 2012 à un entretien préalable de licenciement avec mise à pied conservatoire, puis licencié pour faute lourde par lettre du 25 octobre 2012.
La juridiction prud’homale, saisie par requête déposée par Monsieur I le 20 février 2013 de la contestation du bien-fondé du licenciement et de demandes salariales et indemnitaires, a, par la décision déférée a :
— dit que le licenciement de Monsieur N O I a une cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association ARAR Soins à domicile à payer à Monsieur N O I les sommes de :
* 4 706,00 € à titre d’indemnité pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée,
* 470,60 € à titre de congés payés y afférents,
* 3 398,33 € brut à titre d’indemnité pour les dix jours de congés payés non rémunérés dans le cadre de la faute lourde,
* 61 175,10 € brut soit six mois de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 6 117,51 € à titre de congés payés sur préavis,
* 40 052,00 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Par conclusions et pièces déposées au greffe les 27 janvier 2015 et 23 juin 2015, Monsieur N O I demande à la Cour de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a écarté la qualification de faute lourde et octroyé les indemnités salariales susmentionnées mais de l’infirmer :
— en ce qu’elle a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de lui octroyer 120.000,00 € de dommages et intérêts de ce chef,
— en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes au titre de la modification unilatérale de son contrat de travail et de réparer le préjudice résultant des conditions de la rupture de son contrat de travail par 60.000,00 € de dommages et intérêts, outre 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
En substance, Monsieur I soutient que le licenciement entrepris est totalement infondé, et a été motivé en réalité par le fait que son employeur voulait modifier son contrat de travail unilatéralement contre son gré.
Pour lui, puisqu’aucun manquement professionnel de sa part n’est établi, il n’existe ni faute lourde, ni faute grave, et donc aucune cause réelle et sérieuse, les premiers juges n’ayant pas été au bout de leur raisonnement sur ce point.
Par conclusions et pièces déposées au greffe le 07 avril 2015, l’association ARAR SAD demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la qualification de faute lourde aux faits reprochés à Monsieur I et octroyé à ce dernier les indemnités dues au titre de la rupture pour cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau, dire que le licenciement repose sur des motifs qualifiables de faute lourde et en conséquence débouter le salarié de toutes ses demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire, dire que le licenciement de M. I repose sur une cause réelle et sérieuse qualifiable de faute grave et le débouter en conséquence de toutes ses prétentions,
Elle sollicite en outre que Monsieur I soit condamné à lui rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement du 15 avril 2014, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, outre la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
L’association soutient en effet que le salarié a manqué gravement à ses obligations de réserve et de loyauté envers la Direction de l’association dans le but affiché de nuire, par ses dénigrements, aux intérêts de celle-ci.
Elle conteste en sus dès lors tout caractère vexatoire au licenciement engagé.
Les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— sur le licenciement :
Lorsque l’employeur s’est engagé dans une procédure disciplinaire, le juge doit vérifier si les faits allégués ont un caractère fautif et s’il écarte la faute lourde ou grave, rechercher néanmoins si ces faits sont ou non constitutifs d’une faute simple justifiant le licenciement.
Il appartient à l’employeur, qui entend se prévaloir d’une faute grave ou lourde pour justifier le licenciement, d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe définitivement les termes du litige énonce :
'A la suite de notre entretien préalable du mardi 16 octobre 2012, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute lourde.
Comme nous vous l’avons indiqué lors de cet entretien, en présence de Monsieur Y, représentant du personnel que vous aviez choisi pour vous assister, nous avons eu connaissance de graves manquements intentionnels de votre part qui ne nous permettent pas d’envisager la poursuite de votre contrat.
En effet, vous occupez le poste de secrétaire général au sein de notre association ARAR et à ce titre vous faites partie de l’encadrement de l’association. Ainsi, vous occupez l’un des trois postes placés au plus haut niveau dans la hiérarchie de l’Association.
Or nous avons appris que vous avez récemment à plusieurs reprises manqué à vos obligations de réserve et de loyauté à notre égard, et dans les conditions qui ne permettent pas de douter de votre volonté de nuire et de porter préjudice aux intérêts de l’association que vous devriez défendre.
C’est le cas en particulier des propos désobligeants que vous avez tenus auprès de salariés et de tiers concernant l’association.
Par exemple, un salarié nous a rapporté que lors de la formation du 20 septembre, vous avez, entre autres, dénoncé auprès de salariés le manque d’exemplarité de la direction et critiqué la Direction, en ce qu’elle écarterait les salariés de l’association qui prennent des risques ou des positions.
Un salarié nous a également rapporté que lors d’un déjeuner au restaurant, vous avez tenu des propos virulents et dénigrants à l’égard de la Directrice Générale Adjointe et du Directeur Général et que vous avez critiqué le choix du Conseil d’administration concernant la composition de la direction de l’ARAR. De tels propos de la part d’un membre de la direction auprès de salariés sont bien sûr inadmissibles compte tenu de votre devoir de réserve à leur égard. Ils sont encore plus graves qu’ils ont été tenus dans un lieu public, à haute voix et que les clients du restaurant vous écoutaient, selon le témoignage du salarié qui nous a rapporté ces faits.
Ces deux exemples, non limitatifs, démontrent que vous n’avez donc aucune réserve, tant en interne qu’à l’égard des tiers, pour critiquer l’association qui vous emploie et lui porter préjudice.
Ce comportement révèle une volonté de nuire à la direction et à l’association qui constitue donc une faute lourde.
Vous ne pouvez ignorer que vos propos, tenus en votre qualité de secrétaire général d’une association et qui ont choqué salariés et tiers, sont de nature à porter atteinte aux intérêts et à la réputation de l’Association qui vous emploie et de ses dirigeants.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas nié avoir tenu de tels propos ni même tenté de nous convaincre de votre loyauté.
Dans ces conditions, la poursuite de notre collaboration s’avère impossible. (…)
S’agissant d’un licenciement pour faute lourde, vous ne bénéficiez d’aucun préavis ni indemnité de rupture. Votre contrat de travail est donc rompu à la date de présentation de cette notification.'
Monsieur N O I conteste dans leur intégralité les motifs allégués par son employeur dans la lettre de licenciement.
Il nie ainsi avoir tenu les propos dénigrants retracés dans les témoignages versés par son employeur et affirme, au contraire, que l’association ayant modifié son organisation fin 2011, l’employeur tentait depuis lors de le rétrograder et de modifier à la baisse (baisse de rémunération, de responsabilités d’encadrement et de missions) son contrat de travail contre son accord, ce qui l’a conduit en définitive à invoquer des fautes professionnelles imaginaires pour se défaire de lui sans frais.
Il fait remarquer en outre n’avoir fait l’objet d’aucune sanction ni d’aucun reproche de la part de son employeur pendant les cinq années de leur relation contractuelle.
— s’agissant du grief relatif aux propos dénigrants attribués à Monsieur I lors d’une journée de formation interne du 20 septembre 2012,
Monsieur I conteste le témoignage de Madame E F (coordinateur qualité) produit par l’employeur selon lequel il aurait tenu à cette occasion, en compagnie de Monsieur A Y, les propos suivants : 'souvent ceux qui prennent des risques ou prennent position, chute à l’ARAR SAD', et verse a contrario le témoignage de Monsieur A Y (conseiller médico-technique au sein de l’association) et un mail de Monsieur L X (formateur ayant dispensé la formation au cours de laquelle les propos jugés litigieux auraient été tenus) attestant tous deux de ce que Monsieur I n’aurait tenu aucun propos dénigrant sur sa direction durant ladite formation.
L’ARAR conteste ces deux témoignages au motif qu’ils proviendraient d’amis de Monsieur I, allégation qu’elle ne démontre pas, et auraient été dictés par ce dernier à Monsieur X.
Force est toutefois de constater que si Monsieur I a bien, par mail du 29 octobre 2012 à 14:58, sollicité auprès de Monsieur X une attestation et lui a fait une proposition écrite de son contenu, ce dernier lui a répondu par mail du même jour à 16:31 qu’il n’était pas en mesure de produire l’attestation sollicitée pour des raisons de neutralité, mais indiquait dans ce mail, dans des termes tout à fait distincts de ceux de la proposition de contenu de Monsieur I, qu’ 'à aucun moment durant les 2 jours où tu étais présent, je ne t’ai entendu porter quelque jugement que ce soit, contre qui que ce soit : entreprise, organisation interne, managers, collègues ou collaborateurs. Tu as d’ailleurs apporté beaucoup à ce stage en faisant de nombreuses remarques et apports constructifs et perspicaces, par exemple sur comment mettre en place des formations internes, ou quelles sont les qualités essentielles d’un animateur.'
Il s’ensuit que ce premier grief devra être écarté comme insuffisamment démontré.
— s’agissant du grief relatif aux propos dénigrants attribués à Monsieur I lors d’un repas au restaurant avec un collaborateur,
l’association employeur produit aux débats le témoignage de Monsieur C D, chef du pôle nutrition, selon lequel au cours d’un déjeuner le 04 septembre 2012 au restaurant l’île noire au Port, Monsieur I aurait tenu des propos virulents et dénigrants envers le Directeur général et la Directrice générale adjointe, semblant très aigri de ne pas avoir été promu en lieu et place de cette dernière, et parlant à haute voix de telle manière que les clients du restaurant l’écoutaient.
Monsieur I conteste quant à lui formellement avoir tenu à cette occasion de tels propos, de surcroît plus de 9 mois après la décision du Conseil d’administration de décembre 2011 au cours de laquelle sa candidature au poste de directeur général adjoint a été écartée, ni avoir parlé publiquement dans ce restaurant.
Faute d’éléments plus probants (et notamment de témoignages externes de clients ou de personnels du restaurant) permettant de corroborer l’une ou l’autre des deux versions en présence et de connaître la nature exacte et le volume de la conversation professionnelle alléguée, ce grief n’apparaît pas non plus suffisamment établi en l’état par l’employeur et devra donc également être écarté.
— s’agissant du grief relatif aux dénigrements de l’association et au manque de réserve de Monsieur I envers des tiers, force est de constater que l’employeur n’indique dans la lettre de licenciement ni les tiers ni les faits concernés.
S’il est toutefois permis d’articuler ce grief avec l’attestation produite par l’employeur comme ayant été établie le 03 octobre 2012 par Monsieur Z H, Directeur général de la SARL Korbey d’or, attestant de ce qu’au cours d’une procédure d’embauche, Monsieur I aurait tenu des propos choquants à l’encontre des dirigeants et de collègues de son association employeur, ce qui aurait conduit à ne pas donner suite à sa candidature et à l’en informer dans un courrier du 02 octobre 2012 (mentionnant son adresse personnelle mais envoyé au siège de l’association et ouvert par cette dernière), il convient de souligner que :
— les conditions dans lesquelles l’association ARAR a obtenu le témoignage en cause ne peuvent qu’apparaître pour le moins douteuses, s’agissant d’une procédure de recrutement dont elle aurait selon toute vraisemblance due ne pas être avisée si la concurrence alléguée par la société Korbey d’or et l’association ARAR existait réellement,
— le témoignage de Monsieur Z est parfaitement imprécis et peu exploitable, aucun des propos jugés choquants et contraires à la déontologie n’étant cités ni détaillés, ce qui ne permet pas en l’état de juger de leur caractère dénigrant ou non,
— la lettre de la SARL Korbey d’or du 02 octobre 2012, parvenue pour d’inexplicables raisons au siège de l’association employeur, apparaît tardive et en contradiction avec le fait que dès le 23 septembre 2012, par un sms produit aux débats et non contesté en défense, Monsieur I avait déjà pris l’initiative de dénoncer sa candidature auprès de cette société, compte tenu des impératifs de délais de cette société et du fait qu’il devait s’absenter deux semaines en métropole ensuite d’un décès brutal.
Ce dernier grief ne peut par conséquent être retenu.
A contrario, Monsieur I soutient avoir été rétrogradé dans son salaire et ses missions depuis la nomination d’un directeur adjoint en janvier 2012, son contrat de travail ayant été modifié sans son accord par son employeur de ce fait, cette modification unilatérale non acceptable étant en outre la raison pour laquelle il a fait l’objet d’un licenciement illégitime.
L’employeur rétorque que le salarié n’a jamais manifesté son refus à la réorganisation des services, dont il était pourtant avisé à l’instar des autres salariés de l’association, et explique que l’augmentation ponctuelle de salaire dont avait bénéficié Monsieur I, tout comme le DG, était liée à une augmentation temporaire de travail.
Il est constant que la création d’un échelon intermédiaire et d’un rattachement hiérarchique nouveau, motivé par le seul changement de structures ou l’expansion de l’entreprise, n’entraîne en soi aucun déclassement ou modification de la relation contractuelle, dès lors que le cadre conserve sa qualification professionnelle, ses responsabilités antérieures et sa position hiérarchique au regard du personnel.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque, en-dehors même de la question de la rémunération, Monsieur I justifie sans être démenti par l’association employeur et en produisant notamment les organigrammes ancien et nouveau de l’association, de ce qu’il gérait auparavant des services qui lui ont été retirés, tout comme ses délégations de pouvoir non renouvelées en juin 2012, et avait 36 collaborateurs dont 9 cadres sous ses ordres, contre 11 collaborateurs dont 4 cadres à la veille de son licenciement injustifié, son employeur n’ayant toutefois sollicité son accord à aucun moment pour opérer cette indéniable modification de son contrat de travail.
Il se déduit de l’ensemble de ces constatations que le licenciement de Monsieur I ne repose sur aucune faute lourde, grave ou même simple démontrée par l’employeur et se trouve donc dénué de cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié à indemnisation.
La décision déférée est donc réformée en ce que, écartant les fautes lourde et grave, elle avait néanmoins retenu une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Sur les indemnités :
* indemnité compensatrice de préavis :
Selon la convention collective dont l’applicabilité à l’espèce n’est pas discutée, Monsieur N O I pouvait prétendre en raison de son statut de cadre de administratif et de gestion dont le coefficient est au moins égal à 715 (en l’espèce 913) à un préavis de six mois, durée non critiquée par l’intimée, et qui doit être compensé par une indemnité compensatrice dont le montant correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant cette période.
Au vu des documents versés aux débats et notamment les bulletins de salaires de l’appelant pour octobre 2011 à septembre 2012, le montant du salaire mensuel brut à prendre en considération s’élève à la somme de 10 195,85 euros, montant non contesté même à titre subsidiaire par l’intimée.
Le montant total de l’indemnité compensatrice de préavis, non compris les congés payés, s’élève donc à la somme de 61.175,10 euros augmentée des congés payés y afférents d’un montant de 6.117,51 euros.
La décision entreprise est donc confirmée de ce chef.
* indemnité conventionnelle de licenciement
Selon la convention collective précitée, Monsieur I est en droit d’obtenir, en tenant compte de son ancienneté de près de quatre ans et 9 mois soit une ancienneté supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans, une indemnité conventionnelle égale à l’indemnité légale de licenciement et qui s’élève à 1/10 ème de salaire par année d’ancienneté et en cas d’année incomplète, 1/12 ème pour chaque mois de service.
Le salaire à prendre en compte est, selon le calcul le plus favorable au salarié, le 12e de la rémunération annuelle brute des douze derniers mois travaillés ou le tiers des salaires bruts des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Au vu des pièces produites, notamment les bulletins de salaire du salarié, la formule la plus avantageuse pour lui est le 12e de la rémunération perçue au cours de l’année précédant son licenciement soit 10 195,85 euros, montant non discuté par l’intimée.
Le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement que l’association ARAR Soins à domicile est condamnée à verser à l’appelant s’élève ainsi à la somme de 40.052,00 € réclamée et le jugement déféré confirmé en ce sens.
* salaire dû pour la période de mise à pied :
Monsieur I doit également recevoir paiement du salaire qu’il aurait perçu pendant la période de mise à pied injustifiée du 05 octobre 2012 au 25 octobre 2012 et qui correspond, au vu de son bulletin de salaire, à la somme demandée de 4 706,00 euros et non critiquée par l’intimée, augmentée des congés payés y afférents, soit 470,60 euros.
La décision déférée est confirmée en ce sens.
* indemnité de congés payés non payés dans le cadre de la faute lourde
Monsieur I réclame à ce titre 10 jours de congés payés qui ne lui auraient pas été réglés par l’employeur.
Il ne démontre pour autant par aucun élément que son employeur restait lui devoir ces congés et qu’il ne les lui aurait pas réglés lors de son solde de tout compte, non produit aux débats.
Il devra donc être débouté de cette demande insuffisamment justifiée et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le salaire de référence de Monsieur I s’élève, sur la base du douzième des douze derniers mois de salaire brut (en ce compris les astreintes, majorations spécifiques versées et avantages en nature de véhicule de fonction figurant sur lesdites fiches de paie), formule la plus avantageuse au vu des fiches de paie versée aux débats et du tableau récapitulatif non contestés par l’employeur, à la somme de 10 195,85 € (122 350,15 €/12).
Compte tenu de l’ancienneté supérieure à 2 ans (plus de 4 ans en l’espèce) et de l’effectif de la société supérieur à 11 salariés, Monsieur I a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire et que la Cour fixe, au vu des éléments du dossier à la somme de 75.000, 00 €.
La décision déférée est réformée en ce sens.
— sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct :
La brutalité de la rupture du contrat de travail du salarié qui s’est retrouvé de manière injustifiée et après modification unilatérale de son contrat de travail, licencié à l’issue de plus de quatre années accomplies au sein de l’association ARAR et la coloration infamante des motifs retenus dans la lettre de licenciement, puisque qu’il y est question de manque de réserve, de dénigrement et d’intention de nuire du salarié, qui était de nature à obérer toute chance de retrouver un emploi de niveau équivalent dans le même secteur d’activité et sur le même territoire géographique ont causé à Monsieur I un préjudice moral distinct des seules conséquences financières du licenciement.
Au vu de l’ensemble du dossier, il convient de fixer à la somme de 10.000,00€, le montant des dommages-intérêts que l’intimée est condamnée à verser à l’appelant en réparation de ce préjudice.
La décision déférée est réformée en ce sens.
— sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il y a lieu également d’ordonner d’office, en vertu de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif, dont l’effectif est d’au moins onze salariés, aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié totalisant une ancienneté supérieure à deux années, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
— sur les dépens et les frais irrépétibles
La société intimée, qui succombe en cause d’appel, devra supporter conformément à l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens d’appel comme ceux de première instance, ce qui interdit comme devant les premiers juges de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code lesquelles, en revanche bénéficieront à l’appelant, comme en première instance, ainsi qu’il est dit dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’absence de faute lourde et de faute grave et octroyé à Monsieur N O I les sommes de :
— 61.175,10 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 6.117,51 € au titre des congés payés sur préavis,
— 40.052,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4.706,00 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied outre 470,60€ au titre des congés payés y afférents,
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’association ARAR Soins à domicile à payer à Monsieur N O I les sommes de :
— 75.000, 00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
Déboute Monsieur N O I au titre de sa demande en paiement de congés payés supplémentaires,
Ordonne le remboursement par l’association ARAR Soins à domicile à Pôle emploi des sommes versées à Monsieur N O I au titre de l’assurance-chômage dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne l’association ARAR Soins à domicile à payer à Monsieur N O I la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
Condamne l’association ARAR Soins à domicile aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Mme J K, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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