Infirmation partielle 5 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 mars 2012, n° 11/06797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/06797 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 15 septembre 2011, N° 11/00098 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ VIE, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/03/2012
***
— JOUR FIXE -
N° de MINUTE :
N° RG : 11/06797
Ordonnance de Référé (N° 11/00098)
rendue le 15 Septembre 2011
par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
REF : EM/VD
APPELANTES
SA Z C
Ayant son siège social
XXX
XXX
SA Z VIE
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentées par Me FRANCHI de la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués
assistées de Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur F Y
né le XXX à CROIX
Demeurant
XXX
XXX
représenté par Me Hugues FEBVAY, avocat au barreau de DUNKERQUE, constitué aux lieu et place de la SCP THERY- LAURENT, anciennement avoués
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2012, tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon traités de nomination du 1er juin 2007 les sociétés Assurances Générales de France IART et Assurances Générales de France Vie aux droits desquelles se trouvent les SA Z C et Vie ont nommé Monsieur F Y agent général d’assurance pour leurs agences de Dunkerque et Wormhout. Cette nomination s’est faite dans le cadre d’une association avec un autre agent général, Monsieur D X qui a cessé ses fonctions le 31 décembre 2008. Le 1er janvier 2009 Monsieur Y a acquis le portefeuille d’assurance de Monsieur X ainsi que le portefeuille de son activité de courtage.
Par lettre recommandée du 9 septembre 2010 Monsieur Y a donné sa démission de ses fonctions d’agent général d’assurance à effet du 30 septembre 2010. Il a renoncé à son droit de présenter un successeur et a sollicité le paiement de l’indemnité compensatrice.
Les sociétés Z lui ont proposé une somme de 315 000 € et lui ont versé un acompte de moitié le 2 décembre 2010.
Par lettre recommandée du 17 décembre 2010 les sociétés Z C et Z Vie ont demandé à Monsieur Y de respecter ses obligations contractuelles de non rétablissement et non concurrence et en conséquence de céder son portefeuille de courtage à son successeur, Monsieur A ainsi qu’il s’y était engagé.
En réponse, par lettre du 28 décembre 2010, le conseil de Monsieur Y a contesté le montant de l’indemnité compensatrice fixé à 315 000 € ainsi que la clause de non concurrence au motif qu’une telle clause ne peut être assise que sur un territoire géographique déterminé alors que le traité de nomination ne précise pas quelle est la circonscription de Monsieur Y.
Par courrier du 14 mars 2011 les sociétés Z ont répondu que le traité de nomination signé par Monsieur Y prévoit que sa circonscription comprend les cantons du département 59 et ont soutenu que dans la mesure où Monsieur Y refuse de céder son portefeuille de courtage à son successeur et poursuit une activité d’intermédiaire d’assurance au XXX à Esquelbecq (59470) en violation de la clause de non concurrence il se trouve privé de l’indemnité compensatrice et donc tenu de rembourser les sommes versées à titre d’acompte.
Par acte d’huissier du 12 avril 2011 Monsieur Y a fait assigner les SA Z C et Z Vie devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque, pour qu’il leur soit ordonné, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fournir sous astreinte, d’une part la liste de toutes les nouvelles agences et de tous les points services C créés dans le département du Nord entre le 1er juin 2007 et le 30 septembre 2010 et d’autre part de tous les contrats conclus durant cette période avec un nouvel intermédiaire relevant du courtage, installé dans ce même département.
Les sociétés Z C et Z Vie se sont opposées à la demande, estimant qu’elle ne repose sur aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et ont sollicité reconventionnellement qu’il soit fait injonction à Monsieur Y de cesser toute opération d’assurances dans son ancienne circonscription qui s’étend sur tout le département du Nord et ce jusqu’au 3 septembre 2013.
Par Ordonnance du 15 septembre 2011 le juge des référés a :
— ordonné aux sociétés Z Vie et Z C de fournir la liste :
* de toutes les nouvelles agences et de tous les points services C qu’elles ont créées dans le département du Nord entre le 1er juin 2007 et le 30 septembre 2010,
* de tous les contrats conclus durant cette période avec un nouvel intermédiaire relevant du courtage, installé dans ce même département,
sous astreinte de 200 € par jour de retard dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— réservé les dépens.
La SA Z C et la SA Z Vie ont relevé appel de cette décision le 3 octobre 2011.
Par ordonnance du 12 octobre 2011 elles ont été autorisées à assigner l’intimé à jour fixe devant la Cour.
L’assignation délivrée le 21 novembre 2011 a été déposée au greffe le 30 novembre 2011.
Par conclusions du 20 janvier 2012 les sociétés Z C et Z Vie demandent à la Cour d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes et plus particulièrement de sa demande de communication de l’ensemble des contrats conclus avec un nouvel intermédiaire relevant du courtage installé dans le département du Nord, pendant la période du 1er juin 2007 au 30 septembre 2010,
— dire que Monsieur Y est tenu d’une obligation de non concurrence et non rétablissement dans la circonscription du département du Nord d’une durée de trois ans à compter du 3 septembre 2010,
— condamner Monsieur Y, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et/ou par infraction constatée, à s’abstenir de présenter sous quelle que forme que ce soit, directe ou indirecte, une quelconque opération d’assurances dans la circonscription du département du Nord jusqu’au 3 septembre 2013,
— condamner Monsieur Y aux dépens de première instance et d’appel et à leur verser la somme de 5 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies, que Monsieur Y n’apporte pas la preuve de l’existence d’agences nouvellement créées dans le département du Nord, qu’il n’a d’ailleurs jamais formulé la moindre critique sur ce point pendant l’exercice de ses fonctions d’agent général et ne justifie donc d’aucun motif légitime puisqu’il ne démontre ni la pertinence de sa demande ni l’utilité de la mesure sollicitée, aucun commencement de preuve d’une violation de leurs obligations contractuelles n’étant fournie. S’agissant des relations avec les courtiers elles font valoir qu’il s’agit de commerçants indépendants des compagnies d’assurance et qu’elles ne peuvent leur interdire de créer et développer des points de vente dans le département de leur choix. Elles ajoutent que les conventions conclues avec ces courtiers ne sont pas visées par l’article 1er des conditions particulières du traité de nomination et qu’elles ne peuvent donc être condamnées à produire la liste des contrats qui auraient pu être signés avec ces courtiers puisqu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne le prohibe. Elles prétendent que la mesure sollicitée conduirait à la divulgation d’informations confidentielles concernant des tiers, dont Monsieur Y, qui viole l’obligation de non concurrence et commence à démarcher son ancienne clientèle pour la placer auprès d’autres compagnies, pourrait profiter.
Elles déclarent que leur demande reconventionnelle tendant à ce qu’il soit fait interdiction à Monsieur Y de présenter directement ou indirectement des opérations d’assurance dans la circonscription de son ancienne agence ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge puisque l’obligation de non concurrence résulte non seulement du traité de nomination et des accords d’entreprise signés le 30 juin 1997 mais également du statut d’ordre public des agents généraux d’assurance.
Elles déclarent que les courriers électroniques versés aux débats révèlent que Monsieur Y a démarché au moins un ancien assuré du portefeuille de l’agence Z dont il s’occupait autrefois.
Elles ajoutent que Monsieur Y ne peut se prévaloir de l’antériorité de son activité de courtage et du fait qu’elle était connu de l’assureur, la Cour de Cassation ayant jugé par arrêt du 4 octobre 1988 que cet accord tacite de l’assureur ne pouvait produire effet au-delà de la date à laquelle l’agent général a perdu cette qualité.
Monsieur Y a conclu le 19 janvier 2012, demandant à la Cour de confirmer l’ordonnance sauf à fixer l’astreinte à 1 000 € par jour de retard. Il se porte demandeur d’une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il déclare que le seul exemplaire qu’il détient de son traité de nomination ne mentionne aucune circonscription, ce qui rend invalide toute clause de non concurrence assise sur la circonscription. Il ajoute que trois mois après sa lettre du 28 décembre 2010 Z lui a transmis un extrait de traité de nomination qu’il a paraphé, faisant apparaître que sa circonscription est définie comme étant le département du Nord et qu’AGF Z s’est engagée à n’implanter, dans cette circonscription, aucune nouvelle agence en dehors de celles existantes, ni de points services C et qu’elle s’est également engagée à ne pas nouer de relations avec un nouvel intermédiaire relevant du courtage. Il soutient qu’Z a néanmoins créé de nouvelles agences et, de nombreuses sociétés de courtage ayant également été créées il est vraisemblable que la compagnie a contracté de nouveaux contrats avec ces nouveaux courtiers. Il fait valoir qu’Z étant la seule partie à détenir les informations qui révèlent le non respect de ses engagements il est fondé à demander, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la production des pièces indispensables à la solution du litige qui l’oppose à Z puisqu’il engagera devant le juge du fond une action en paiement de l’indemnité compensatrice ou en résolution du contrat aux torts de la compagnie d’assurance avec demande de restitution du coût d’acquisition du portefeuille.
Il considère que la demande reconventionnelle des sociétés Z est mal fondée devant le juge des référés qui est le juge de l’évidence. Il soutient :
— qu’au sens littéral du terme il ne s’est pas 'rétabli’ puisqu’il a simplement poursuivi une activité préexistante de courtage dont Z avait connaissance,
— qu’il n’a jamais refusé de céder cette activité de courtage dans les mêmes conditions que celles qui avaient prévalu lors de son acquisition,
— que la juridiction des référés n’a pas le pouvoir de lui interdire toute activité avant que ne soit réglée par le juge du fond, la portée de ses engagements par rapport à l’absence de respect par les sociétés Z de leurs propres engagements de non concurrence,
— que la demande des sociétés Z se heurte donc à une difficulté sérieuse,
— qu’en droit français le principe est celui de la liberté d’établissement et de commerce que seul le juge du fond peut restreindre.
SUR CE :
1°) – Sur la demande principale de Monsieur Y
Attendu que les conditions particulières des deux traités de nomination de Monsieur Y en qualité d’agent général d’assurances pour les sociétés AGF C et Vie, pour les agences de Dunkerque et de Wormhout, prévoient à l’article 1er :
Votre circonscription comprend les cantons de : département du 59
Hors les agglomérations, selon la liste en annexe III de l’accord AGF/SAGAGEM annexé et pour les seuls risques de particuliers, nous n’implanterons pas dans votre circonscription de nouvelles agences en dehors de celle existantes, de points services (C) ou ne nouerons pas de relations avec un nouvel intermédiaire relevant du courtage, sauf en cas d’activité notoirement insuffisante de votre part ;
Attendu que même si le principe de l’exclusivité territoriale qui a reçu une ferme consécration dans les statuts d’agent général d’assurance de 1949 n’a pas été repris dans le nouveau statut résultant du décret du 15 octobre 1996, l’agent général doit être protégé contre les créations et modifications qui bouleverseraient ses prévisions par rapport à la situation existant lors de son engagement ; que la compagnie d’assurance doit donc respecter les règles contractuelles fixées pour réglementer la coexistence et la concurrence entre les différents intermédiaires apporteurs, qu’il s’agisse d’agents généraux ou de courtiers ;
Que le courtier est certes un commerçant indépendant des compagnies d’assurance ainsi que les appelantes le font observer mais que s’il est fondamentalement le mandataire de l’assuré il est parfois rémunéré par la société d’assurance pour son intermédiation ayant abouti à la création d’un lien contractuel entre son client et l’assureur ; qu’il peut aussi nouer des relations d’affaires privilégiées avec une entreprise d’assurance au travers de conclusions de mandats de portée plus ou moins étendue ; qu’il est fréquent que le courtier régularise, à travers une convention, ses relations avec l’assureur ; que contrairement à ce que les sociétés Z C et Z Vie soutiennent de telles conventions sont visées par l’article 1er des conditions particulières du traité si elles ont été conclues avec un courtier établi en dehors des 'villes ouvertes’ ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu qu’il ressort des explications données par l’intimé que dans le cadre du litige qui l’oppose, pour le paiement de son indemnité compensatrice, aux sociétés Z C et Z Vie qui invoquent la perte de cette indemnité à titre de sanction du non respect de son obligation de non rétablissement et de non concurrence, Monsieur Y entend établir que les sociétés d’assurance ont elles-mêmes violé l’engagement de ne pas créer de nouvelles agences ou points de services et de ne pas nouer de relations avec un nouveau courtier, résultant des traités de nomination, afin d’opposer l’exception d’inexécution ou solliciter la résolution du contrat et la restitution des sommes versées ;
Qu’il justifie donc, en vue d’un éventuel procès au fond, d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et que les appelantes ne peuvent s’opposer à la demande au motif qu’il n’est pas justifié d’une violation de leurs obligations contractuelles alors que la mesure sollicitée a précisément pour objet de lui permettre d’apporter cette preuve qui nécessite la production d’éléments d’informations qu’elles sont seules susceptibles de détenir ;
Qu’il est indifférent que Monsieur Y ne se soit pas plaint du non respect des engagements des sociétés d’assurance au cours de l’exécution de son mandat d’agent d’assurance ;
Que dans la mesure où les sociétés d’assurances considèrent à tort que les conventions conclues avec les nouveaux courtiers ne sont pas visées par l’article 1er des conditions particulières du traité de nomination, Monsieur Y est légitimement fondé à demander les éléments lui permettant de vérifier si elles ont respecté leurs engagements ;
Attendu que la mesure sollicitée est 'légalement admissible’ ; que d’une part le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile ; que d’autre part Monsieur Y ne demande que la production de la liste des nouvelles agences et points services et de la liste des contrats conclus avec un nouvel intermédiaire ; qu’il n’est donc pas sollicité la révélation d’informations confidentielles concernant des tiers ;
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la demande de Monsieur Y sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en excluant toutefois les nouvelles agences et nouveaux points services créés dans les 'villes ouvertes’ de Lille, Valenciennes, Dunkerque et Douai ainsi que les contrats conclus avec un nouvel intermédiaire relevant du courtage installé dans ces villes ;
Que le point de départ de l’astreinte dont le montant a été justement apprécié par le premier juge sera reporté 15 jours après la signification du présent arrêt ;
2°) – Sur la demande reconventionnelle des sociétés Z C et Vie
Attendu que les sociétés Z C et Vie demandent à la Cour d’interdire à Monsieur Y d’effectuer une quelconque opération d’assurances dans le département du Nord jusqu’au 3 septembre 2013 ; qu’elles soutiennent qu’il est tenu d’une obligation de non concurrence et non rétablissement d’une durée de trois ans à compter du 3 septembre 2010 dans la circonscription du département du Nord ;
Attendu que les conditions particulières des traités de nomination de Monsieur Y signés le 1er juin 2007 ne comportent aucune clause de non concurrence et de non rétablissement ;
Que le contrat précise en son article V que la signature du traité de nomination implique l’engagement réciproque des parties de se conformer aux dispositions énoncées tant dans les conditions particulières que dans les conditions générales jointes ; que cependant, même dans les pièces communiquées par les sociétés appelantes, aucunes conditions générales n’apparaissent jointes aux conditions particulières ;
Qu’en l’état les sociétés Z C et Vie n’apportent donc pas la preuve qui leur incombe d’une obligation de non concurrence interdisant à Monsieur Y d’effectuer 'une quelconque opération d’assurance, sous forme directe ou indirecte', dans la circonscription du département du Nord durant trois ans ;
Attendu que le statut des agents généraux d’assurance résultant du décret du 15 octobre 1996 comporte une obligation de non concurrence édictée dans ces termes par la convention du 16 avril 1996 approuvée par ledit décret :
La personne nominativement désignée dans le traité qui cesse d’exercer ses fonctions s’engage à ne pas se rétablir directement ou indirectement pendant un délai de trois ans dans la circonscription de l’agence et à ne pas faire souscrire des contrats d’assurances auprès de ses anciens assurés.
Il peut être dérogé à cette interdiction par accord particulier intervenu entre elle, la société titulaire du mandat et l’entreprise mandante ;
Qu’en l’espèce il n’y a pas eu de dérogation et que le statut des agents généraux d’assurance étant d’ordre public il n’est pas sérieusement contestable qu’il est interdit à Monsieur Y durant trois ans de se rétablir dans le département du Nord et de faire souscrire des contrats d’assurance auprès de ses anciens assurés ;
Qu’en revanche il incombe au seul juge du fond de dire si le fait pour un ancien agent d’assurance de poursuivre après la cessation de cette fonction, l’activité de courtage qu’il exerçait antérieurement constitue une violation de l’obligation de non rétablissement directe ou indirecte ; que la juridiction des référés ne peut se prononcer sur cette question qui fait l’objet d’une contestation sérieuse et en conséquence ne peut interdire à Monsieur Y d’effectuer 'toute opération d’assurance, sous quelle que forme que ce soit’ ; qu’il sera seulement constaté par la Cour que Monsieur Y est tenu d’une obligation de non rétablissement dans le département du Nord durant trois ans ;
Que l’interdiction sera limitée au stade du référé, en application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, à la souscription auprès de ses anciens assurés ;
Que cette interdiction sera assortie d’une astreinte dans les conditions prévues au dispositif ;
Attendu que l’ordonnance sera réformée en ce qu’elle a intégralement rejeté la demande reconventionnelle des sociétés Z ;
***
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel et de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné aux société Z C et Z Vie de fournir à Monsieur F Y la liste :
— de toutes les nouvelles agences et de tous les points services C créés par elles ou les sociétés AGF dans le département du Nord entre le 1er juin 2007 et le 30 septembre 2010,
— de tous les contrats conclus durant cette période avec un nouvel intermédiaire relevant du courtage installé dans ce même département,
sous astreinte de 200 euros par jour de retard sauf à reporter le point de départ de l’astreinte à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et à préciser que les agences et les points services C créés dans les villes de Lille, Dunkerque, Valenciennes et Douai sont exclus de la liste à fournir, de même que les contrats conclus avec un nouvel intermédiaire relevant du courtage installé dans ces quatre villes,
Confirme également l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme en ce qu’elle a débouté les sociétés Z C et Z Vie de l’intégralité de leur demande reconventionnelle et statuant à nouveau,
Fait interdiction à Monsieur Y, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, de faire souscrire des contrats d’assurance auprès de ses anciens assurés jusqu’au 3 septembre 2013,
Dit que Monsieur Y est tenu d’une obligation de non rétablissement dans le département du Nord jusqu’au 3 septembre 2013,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande des sociétés Z C et Z Vie pour le surplus,
Infirme l’ordonnance du chef des dépens et statuant à nouveau,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE E. MERFELD
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