Infirmation partielle 24 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 févr. 2015, n° 12/10171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10171 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 septembre 2012, N° 09/14942 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 24 Février 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/10171 et 12/10173
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 09/14942
APPELANTS
Madame E-F X (RG 12/10171)
XXX
XXX
représentée par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
Syndicat DES CORRECTEURS ET DES PROFESSIONS CONNEXES – CGT (RG 12/10173)
XXX
XXX
représenté par M. Éric ZIVOHLAVA (Secrétaire délégué adjoint)
assisté de Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081,
INTIMEE
SA A B
XXX
XXX
représentée par Mme Clémentine COLLANTIER, Responsable Ressources Humaines en vertu d’un pouvoir spécial
assistée de Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame
Y Z, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame C D, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame E-F X a été engagée par la société A B le 30 décembre 2002 en qualité de correctrice à domicile, classification E8.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l’édition. La société A B emploie plus de 11 salariés.
Le 17 novembre 2009, madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris afin d’obtenir des rappels de salaires ainsi que des dommages et intérêts.
Le Syndicat des correcteurs et professions connexes CGT est intervenu à l’instance sur le fondement des dispositions de l’article L 2132-3 du code du travail et a sollicité une somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts.
Par lettre du 16 septembre 2010, madame X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 21 septembre 2012, le Conseil de Prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage :
— s’est déclaré incompétent pour connaître la demande de rappel de participation au profit du Tribunal de Grande Instance ;
— a dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a condamné la société A B à payer à madame X les sommes suivantes
' 9.347,92 Euros à titre de rappel de salaires de novembre 2004 à octobre 2012, et les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2009 sur la somme de 9.173,71 Euros ,et à compter du 8 février 2011 pour le surplus ;
' 1.721,58 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents;
' 1.355,74 Euros à titre d’indemnité de licenciement
' 5.164,74 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 500 Euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail
' 1.000 Euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La société A B à été condamnée à payer au Syndicat des correcteurs et professions connexes CGT 500 Euros à titre de dommages et intérêts et 200 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Conseil de Prud’hommes a ordonné la capitalisation des intérêts, dit n’y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage, ordonné à la société A B de remettre à madame X un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement, et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux concernant les retraites de base et complémentaire et les organismes de prévoyance. Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, fixé le salaire moyen de madame X à 860,79 Euros et rappelé les conditions de l’exécution provisoire de droit.
Madame X et le Syndicat des correcteurs et professions connexes CGT ont régulièrement interjeté appel de cette décision, ayant fait l’objet de l’ouverture de deux dossiers RG 12/10171 et 12/10173.
Les deux appels ont donné lieu à l’ouverture de deux dossiers. Il existe entre les litiges un lien tel qu’il est d’une bonne justice de les juger ensemble. Il convient donc d’ordonner la jonction entre les instances n° 12/10171 et 12/10173.
Par conclusions visées par le greffe le 12 janvier 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, madame X demande à la Cour :
— de dire et juger qu’elle a fait l’objet d’une inégalité de traitement et de condamner la société à lui verser 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil ;
— de dire et juger que la société A B a commis des manquements graves dans l’exécution de bonne foi du contrat de travail et de la condamner à lui payer 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
— de fixer la moyenne brute de son salaire reconstitué à la somme de 860,79 Euros ;
— de condamner la société A B à lui payer :
— à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 2004 à octobre 2010, la somme de 9.347,92 Euros et les congés payés afférents ;
— à titre de rappel de primes de novembre 2004 à octobre 2010 :6.575,12 Euros et les congés payés afférents ;
— à titre de rappel de 13e mois : 2526,27 Euros
— à titre de rappel de frais d’atelier : 131,39 Euros
— à titre de rappel de participation pour les exercices 2007 à 2009 : 395,80 Euros
Madame X demande que la société A B soit condamnée, sous astreinte, à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux concernant les retraites de base et complémentaire et les organismes de prévoyance.
Elle demande que la prise d’acte de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, sollicite condamnation de la société A B à lui payer :
— 2.582,37 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
— 1.377,26 Euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 860,79 Euros pour non respect de la procédure de licenciement ;
— 10.329,48 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Elle sollicite la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pole Emploi conformes, la capitalisation des intérêts et la condamnation de la société A B à lui payer 2.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Syndicat des correcteurs et professions connexes CGT demande condamnation de la société A B à lui payer 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts, outre 2.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 12 janvier 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société A B demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que toutes condamnations prononcées à son encontre, tant en faveur de madame X que du Syndicat des correcteurs et professions connexes CGT et lui a ordonné de régulariser la situation de madame X auprès des organismes sociaux ;
— de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, en déboutant madame X et le Syndicat des correcteurs et professions connexes CGT de leurs demandes;
— de condamner madame X et le Syndicat des correcteurs et professions connexes CGT à lui payer respectivement 1.000 Euros et 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la rémunération
Les conditions particulières applicables à la rémunération des correcteurs et autres travailleurs à domicile dans la branche de l’édition étaient définies par le 54e avenant de la convention collective de 1954, à savoir sur la base de 12.000 signes pour la lecture avec copie et 15.000 signes pour la lecture sans copie pour les travaux courants, les autres travaux étant rémunérés « au nombre d’heures déclarées en conscience »; cette base de rémunération a été littéralement reprise par l’annexe IV de la convention collective de l’édition ;
Or il est constant que, jusqu’au 4 juillet 2007, les correcteurs qui tous, chez la société A B , travaillent à domicile, étaient rémunérés à la page ; certes, à compter de cette date, la société s’est alignée sur le mode de rémunération « plus équitable » au « mille de signes » mais en ne prenant pas en compte les espaces , considérant que leur rémunération n’était pas une obligation; ce n’est que par accord du 8 février 2010 que la direction a accepté la prise en compte des espaces dans le nombre de signes, espaces dont il n’est pas contesté qu’elles majorent le nombre de signes d’environ 20%, mais à la condition d’une baisse du taux horaire à compter du 1er mars 2010 ; à défaut d’acceptation de cette baisse , les espaces n’étaient pas comptées ;
Après avoir analysé les différents documents versés aux débats par les parties, le Conseil de Prud’hommes a constaté que les ouvrages sur les métiers de l’édition incluaient les espaces dans les éléments typographiques constituant des signes, au même titre que les lettres, chiffres, symboles et la ponctuation ; que pour avoir une information exacte sur le coût de l’édition, le décompte des signes doit comporter les espaces ; comme en première instance, la société A B se borne à reprendre les mentions extraites du site Wikipedia sur les espaces devant précéder les signes de ponctuation, qui sont sans rapport avec la définition de l’espace comme signe;
C’est donc à juste titre que la société A B a été condamnée à payer à madame X un rappel de salaires ; elle prétend que celui-ci aurait dû être calculé hors supplément de traitement de 8,33% ; toutefois ce supplément constitue, aux termes de la convention collective, une majoration de rémunération, et donc du taux horaire si bien qu’il doit nécessairement être inclus dans la base de calcul du rappel de salaires ; il en est de même en ce qui concerne les « 13e mois » payé en janvier 2005, janvier 2006 et janvier 2007 ;
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société A B à payer à madame X un rappel de salaires de 9.347,92 Euros et les congés payés afférents pour la période de novembre 2004 à octobre 2010, et sur le point de départ des intérêts ;
Sur l’égalité de traitement
En application du principe « à travail égal, salaire égal », énoncé par les articles L. 2261-22-II-, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ;
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et pertinents, matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
Madame X fait valoir que les travailleurs à domicile de la société A B sont exclus, en premier lieu des Négociations Annuelles Obligatoires d’entreprise, à l’issue desquelles la direction s’est engagée à une révision individuelle des salaires en fonction des performances réalisées par les salariés concernés, augmentation individuelle réservée aux seuls travailleurs sur site; en second lieu du versement de la prime d’objectifs individuels et collectifs (2 X 75% du salaire mensuel), que les correcteurs à domicile n’ont jamais perçue , jusqu’à l’accord du 8 février 2010 qui l’a toutefois limitée à 50% du salaire mensuel ; en troisième lieu des entretiens annuels d’évaluation et de toute formation continue, à la différence des salariés sur site ;
En tant que travailleurs à domicile, les correcteurs sont placés dans une situation objectivement différente de celle des salariés travaillant sur site, comme le fait valoir la société A B ;
En effet, tant le code du travail (articles L7411-1 et suivants) que la convention collective, dont l’annexe IV concerne exclusivement les correcteurs à domicile, prévoient des dispositions spécifiques, notamment sur leurs conditions de travail, et leur mode de rémunération, qui est forfaitaire, dispositions spécifiques qui ne sont pas remises en cause par la demanderesse ;
La rémunération des correcteurs à domicile ne peut donc être affectée par les augmentations individuelles de salaires résultant des NAO, les majorations qui leur sont applicables étant définies à l’article 3 de l’annexe 4 de la convention collective, lequel prévoit en outre, qu’ils perçoivent, un supplément de traitement mensuel équivalant à 8,33% de leur rémunération dont il n’est pas établi, ni même allégué, que les travailleurs sur site en bénéficient ; la société A B fait en outre valoir, sans être contredite, que les travailleurs à domicile ont bénéficié chaque année d’une revalorisation de leurs tarifs de correction ;
Par ailleurs, des dispositions spécifiques sont prévues en matière de formation et à supposer que madame X n’ait pas été remplie de ses droits à cet égard, il n’est pas établi que les travailleurs sur site ont tous bénéficié de formations, si bien qu’elle ne peut fonder ses demandes sur la base d’une inégalité de traitement ; en toute hypothèse, elle ne justifie pas avoir fait une demande de formation auprès de l’organisme ayant mis en place le dispositif destiné aux travailleurs à domicile, qui lui aurait été refusée ;
Concernant l’attribution des primes, il est constant et non contesté qu’une prime annuelle est distribuée aux collaborateurs cadres et non cadres sur site, qui est la somme d’une prime collective dont le taux varie de 0 à 75% en fonction de l’atteinte de l’objectif de réalisation d’un « montant de résultat en profit » (EFO), et d’une prime individuelle dont l’enveloppe maximum est de 75% du salaire total de l’année, déterminée par le chef de service en fonction de la performance individuelle et du degré de réalisation des objectifs fixés par le manager ;
Suite aux réclamations des correcteurs, l’accord collectif du 8 février 2010 précité a instauré, en leur faveur, une prime spécifique, calculée d’une part en fonction du nombre de signes corrigés (50% maximum du salaire moyen mensuel de base) et d’autre part en fonction de la réalisation des objectifs de résultat de la société (de 0 à 50% du salaire moyen mensuel en fonction du pourcentage de l’objectif atteint) ;
S’agissant d’abord de la part de la prime correspondant aux performances individuelles, le travailleur à domicile est placé dans une situation objectivement différente du travailleur sur site et n’est pas soumis aux mêmes objectifs ; compte tenu de son mode spécifique de rémunération, à savoir le nombre de signes corrigés, c’est sur cette base qu’une partie du montant de la prime prévue par l’accord de février 2010, est calculée ; il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de madame X à ce titre, fondée sur le principe à travail égal salaire égal ;
En revanche, l’autre partie de la prime est calculée , tant pour les travailleurs sur site que pour les travailleurs à domicile, non pas en fonction des performances individuelles mais des résultats de la société par rapport au budget prévisionnel (OP) en sorte qu’il n’existe aucune raison objective pour que la société ait, d’une part exclu les travailleurs à domicile du bénéfice de cette prime jusqu’à l’accord de février 2010 et d’autre part limité, par cet accord, le montant de la prime à 50% de la rémunération des correcteurs, au lieu de 75% pour les travailleurs sur site ;
Ni madame X ni la société ne donnant la répartition entre primes individuelles et collectives, il convient de faire droit à la demande de madame X à hauteur de 2.955,23 Euros et les congés payés afférents, à titre de rappel de primes collectives, pour la période novembre 2004 à décembre 2009, étant précisé qu’il s’agissait d’une prime de fin d’année, laquelle n’est due qu’aux salariés présents dans l’entreprise à la date de son versement lorsqu’aucune disposition conventionnelle n’en dispose autrement, comme c’est le cas en l’espèce ;
En l’absence de démonstration d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par le rappel de primes, il convient de débouter madame X de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur le rappel de salaires au titre du 13e mois
Il est constant que, jusqu’au mois de juillet 2007, les correcteurs à domicile percevaient un 13e mois payé annuellement au mois de janvier ; considérant qu’il convenait de se mettre en conformité avec les dispositions de l’annexe IV de la convention collective, la direction a décidé de majorer le salaire mensuel des travailleurs à domicile de 8,33%, correspondant à un mois de rémunération ; les premiers juges, après avoir rappelé que le texte d’origine, à savoir l’article 3 du 54e avenant du 18 janvier 1977 prévoyait un supplément annuel égal à 8,33% du total des rémunérations mensuelles", ont considéré, à juste titre qu’il s’agissait d’un seul et même avantage ;cette analyse est corroborée par les travaux paritaires préparatoires desquels il ressort que le supplément de 8,33% correspond au 13e mois, ventilé mois par mois ;
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté madame X de la demande formée à ce titre ;
Sur le rappel des frais d’atelier
Selon les dispositions de l’article 4 de l’annexe IV de la convention collective , « pour tous travaux à domicile il est attribué, par heure de travail, 5% de frais professionnels calculés sur la base du salaire minimum mensuel de la catégorie E9 divisé par 152 majoré de 8,33% (ou divisé par 13 fois 152) » ; si la société A B fait valoir qu’elle a exactement calculé le taux horaire, sur la base de ces salaires minima, il reste que la prise en compte des espaces a nécessairement une incidence sur le nombre d’heures de travail qui est, de ce fait, majoré, dans une proportion de 20%; c’est cette majoration des heures de travail qui induit une majoration de la rémunération de base et par là même des frais d’atelier calculés, sur la base du salaire minimum de la catégorie, par heure de travail ;
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il sera alloué à madame X la somme de 131,39 Euros à titre de rappel de frais d’atelier ;
Sur le rappel au titre de la participation
Selon l’accord de participation versé aux débats, 50% de la réserve spéciale est réparti entre les salariés proportionnellement à leur salaire brut annuel et 50% en fonction de leur temps de présence dans l’entreprise ; dès lors que la prise en compte des espaces a une incidence sur le nombre d’heures travaillées, et par voie de conséquence, sur la rémunération, il convient de faire droit à la demande de madame X et de lui allouer une somme de 395,80 Euros à titre de rappel de participation ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En application des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail doit être exécuté de bonne foi ;
L’absence de rémunération des espaces et ses conséquences, notamment, en termes de participation et de frais d’atelier, ont fait l’objet d’un rappel de salaires et madame X ne justifie d’aucun autre préjudice que le retard de paiement;
Elle prétend, par ailleurs que, depuis son embauche, elle réalisait des travaux de « lecteur-correcteur » et non de simple correcteur comme mentionné sur son bulletin de salaires, et que la société A B demandait aux correcteurs d’effectuer un travail précis de relecture et de correction;
Selon la convention collective, le correcteur, classé employé principal, 3e échelon (E9) est « chargé d’effectuer la lecture typographique d’épreuves et d’assurer le respect des règles de ponctuation, de syntaxe et d’orthographe, avec ou sans copie »; le lecteur-correcteur C2a, selon l’annexe II de la convention, est « responsable de la cohérence et de la qualité orthographique et grammaticale des textes et des ouvrages qui lui sont confiés. A ce titre, il effectue la lecture critique des manuscrits et d’épreuves, assure la mise au point de textes et ouvrages sur tout support et peut également réaliser des travaux tels que la préparation de manuscrits, l’établissement de tables et index, le contrôle des biographies » ;
La demanderesse verse aux débats des documents, dont l’identité du correcteur n’est d’ailleurs pas précisée, dans lesquels, de façon épisodique, un nom ou un adjectif est remplacé par un autre, les corrections portant, pour l’essentiel, tant dans ces documents que dans ceux produits par l’employeur, sur la ponctuation, la syntaxe et d’orthographe ; la « fiche du correcteur » que madame X verse aux débats ,se borne à solliciter ses « remarques et questions » concernant la correction, la liste des fautes récurrentes et à lui demander si elle a « aimé ce roman » ; cette fiche se présente sur une seule page si bien qu’à supposer même que madame X l’ait systématiquement remplie, ce dont elle ne justifie pas, ses réponses ne pourraient être assimilées à une lecture critique; enfin il n’est pas établi, ni d’ailleurs allégué que madame X effectuait les autres tâches ci-dessus mentionnées des lecteurs-correcteurs ;
En revanche, la notification d’un avertissement après mise en oeuvre d’un système de double correction constitue en l’espèce, un manquement caractérisé de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail ; si celui-ci, en vertu de son pouvoir de direction, a le droit d’évaluer le travail de ses salariés, il doit préalablement, en vertu des dispositions de l’article L 1222-3 du code du travail, les informer au préalable des méthodes et techniques d’évaluation utilisées à son égard ; en l’espèce, la société A B admet avoir soumis le travail de madame X, de façon « inopinée », à une double correction, laquelle a été mise en oeuvre après la saisine du Conseil de Prud’hommes ; en outre, si cette double correction a relevé diverses erreurs et omissions dans le travail de madame X, il n’est pas établi, ni même allégué, que celles-ci étaient dues à une abstention volontaire ou une volonté délibérée de madame X, et relevaient donc, tout au plus, d’une insuffisance professionnelle pouvant faire l’objet, le cas échéant d’un recadrage ou d’observations, et non pas d’un avertissement, avec menaces de sanctions plus graves, qui relève du droit disciplinaire ;
L’absence de remise de bulletin ou carnet prévu par l’article L 7421-1 du code du travail pour les travailleurs à domicile, et conforme aux dispositions de l’article R 7421-1 caractérise également un manquement de l’employeur dans ses obligations légales au détriment du salarié.
Le préjudice subi par madame X, du fait notamment des répercussions psychologiques de la notification d’une sanction disciplinaire injustifiée et des menaces sur son emploi, sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a limité les dommages et intérêts à la somme de 500 Euros ;
Sur la rupture du contrat de travail
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’est rapportée la preuve de griefs imputables à l’employeur, et d’une démission dans le cas contraire ;
Par courrier du 16 septembre 2010, madame X a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à l’employeur les divers manquements l’ayant contrainte à saisir le Conseil de Prud’hommes (absence d’évolution du son salaire et défaut de versement des primes, classification à un niveau inférieur à ses fonctions, exclusion du bénéfice des entretiens d’évaluation. Elle ajoutait que la société avait persisté dans ses mesures déloyales, mettant en place un système de double correction sans l’en informer au préalable, après la saisine du Conseil de Prud’hommes , avec notification d’un avertissement injustifié le 20 mai 2010 ; que cette sanction n’avait pas été levée alors même que, sur 4 ouvrages sur lesquels elle avait effectué plus de 400 corrections, seulement 5 erreurs avaient été mises en évidence par la double correction ; qu’alors qu’elle avait simplement répondu à ces reproches, l’employeur l’a accusée de polémiquer, portant ainsi atteinte à sa liberté d’expression. Elle soulignait que la crainte de perdre son emploi et de nouvelles sanctions avait entraîné une dépression réactionnelle ;
Le manquement relatif aux fonctions exercées n’est pas établi, ainsi qu’il a été vu ci-dessus; en revanche, le non paiement des espaces, conduisant à une sous-évaluation de sa rémunération et la notification d’une sanction disciplinaire dans des conditions irrégulières, sont des suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ; la décision sur ce point sera confirmée ;
Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice de madame X sur la base de son salaire moyen revalorisé après prise en compte des espaces, (860,79 Euros), de l’ancienneté de la salariée lors de la prise d’acte (7 ans) de la durée du préavis telle que prévue par l’article 10 de l’annexe I de la convention collective correspondant à la classification des correcteurs, soit E9;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée :
— 1.721,58 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
— 1.355,74 Euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 5.164,74 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse, madame X ne faisant pas valoir de préjudice spécifique , lié à la rupture du contrat de travail, que ces dommages et intérêts ne suffiraient pas à réparer ;
Le jugement sera également confirmé sur la délivrance de documents de fin de contrat conformes;
Enfin , s’agissant d’une prise d’acte de la rupture par la salariée, exclusive de toute procédure de licenciement, c’est à juge titre que le jugement a débouté madame X de sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure ;
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné à la société A B de régulariser la situation de madame X auprès des organismes sociaux, en ce qui concerne la retraite de base, la retraite complémentaire et le régime de prévoyance, et considéré que le prononcé d’une astreinte ne s’imposait pas, madame X ne faisant valoir en cause d’appel aucun élément pour en établir la nécessité ;
Sur l’intervention du Syndicat des correcteurs
Les dommages et intérêts alloués par les premiers juges au Syndicat des correcteurs et professions connexes CGT, soit 500 Euros, constituent une juste réparation du préjudice causé à la profession du fait de l’absence d’application des dispositions conventionnelles sur la rémunération des correcteurs à domicile ; le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable que madame X conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager devant la Cour ; il convient de lui allouer une somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les demandes de madame X ayant été actualisées par conclusions devant le Conseil de Prud’hommes le 7 juin 2012, les intérêts au taux légal courront à cette date et seront capitalisés dans les conditions prescrites par l’article 1154 du Code Civil ;
PAR CES MOTIFS
Prononce la jonction entre les instances n°12/10171 et 12/10173 ;
Infirme le jugement sur le rappel de frais d’atelier, de primes d’objectifs et dommages et intérêts pour exécution déloyale du code du travail ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Condamne la société A B à payer à madame E-F X les somme suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2012 :
— 131,39 Euros à titre de rappel de frais d’atelier ;
— 2.955,23 Euros à titre de rappel de prime d’objectifs et 295,52 Euros pour les congés payés afférents ;
Condamne la société A B à payer à madame X la somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1222-1 du code du travail ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Ajoutant au jugement
Condamne la société A B à payer à madame X la somme de 395,80 Euros à titre de rappel de participation ;
Condamne la société A B à payer à madame X la somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prescrites par l’article 1154 du Code Civil ;
Met les dépens à la charge de la société A B.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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