Infirmation 5 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 févr. 2013, n° 11/23063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/23063 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 24 novembre 2011, N° 2009F00663 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 05 FEVRIER 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/23063
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2011 -Tribunal de Commerce de D’EVRY – RG n° 2009F00663
APPELANTE
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, Banque Coopérative, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
XXX
XXX
représentée et assistée par la SCP MONIN – D’AURIAC (Me Patrice MONIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)
et par Me Michèle SOLA (avocat au barreau de PARIS, toque : A0133)
INTIME
Monsieur D A
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Bruno NUT (avocat au barreau de PARIS, toque : C0351)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame B C, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Catherine CURT
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Mme Catherine CURT, greffier présent lors du prononcé.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France (Caisse d’Epargne IDF) a consenti, selon acte sous seing privé du 29 mars 2004, à la Sarl Délice du Pain, qui exploite un fonds de commerce de boulangerie, un prêt de 171 000 euros remboursable sur sept ans, au taux de 4,15%.
Par acte du même jour, MM. H I et D A, associés à parts égales de la société Délice du Pain dont le premier était le gérant, se sont portés cautions solidaires et indivisibles en garantie du remboursement de ce prêt, à hauteur d’une somme de 222 300 euros couvrant le principal, les intérêts et les frais, et ce pour une durée de neuf ans.
Les échéances du prêt ayant cessé d’être payées à compter du mois de mai 2008, la Caisse d’Epargne IDF a vainement mis en demeure, par courrier du 16 septembre 2008, la société Délice du Pain de régler les échéances impayées avant le 1er octobre 2008, sous peine de la déchéance du terme rendant exigible la totalité des sommes dues. Elle a également mis en demeure les deux cautions par lettres recommandées avec avis de réception des 16 et 19 septembre 2008.
Par ordonnance de référé du 27 novembre 2008, le président du tribunal de commerce de Nanterre a condamné solidairement la société Délice du Pain et MM. X et A à payer à la Caisse d’Epargne IDF la somme de 77 988, 97 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 7, 15% à compter du 16 septembre 2008, en accordant un délai de grâce aux cautions, lesquelles étaient admises à se libérer de leur dette par 24 versements mensuels.
La Caisse d’Epargne IDF a inscrit le 7 avril 2009 une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier situé à Epinay-sur-Seine dont M. A, qui l’avait acquis le 29 décembre 2004, était propriétaire.
La société Délice du Pain a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2009 prononcé par le tribunal de commerce d’Evry.
Le 9 juillet 2009, la Caisse d’Epargne IDF a déclaré sa créance au passif de cette procédure, à titre privilégié, à hauteur d’une somme de 83 634,74 euros puis, M. X demeurant introuvable, a fait assigner, par acte du 7 octobre 2009, le seul M. A devant le tribunal de commerce d’Evry.
Par jugement du 24 novembre 2011, le tribunal, considérant que l’engagement de caution de M. A était disproportionné à ses biens et revenus tant à sa date de souscription qu’à la date à laquelle il a été appelé, a débouté la Caisse d’Epargne IDF de sa demande de condamnation et l’a condamnée à payer à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Caisse d’Epargne IDF a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 décembre 2011.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 juillet 2012, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner M. A à lui payer, en sa qualité de caution, la somme de 83 634,74 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7, 15 % à compter du 9 juillet 2009, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de débouter M. A de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mai 2012, M. A demande à la cour de confirmer le jugement et, à défaut, de déclarer irrégulier en la forme et partant nul l’acte de cautionnement du 29 mars 2004, en toute hypothèse, de constater la défaut d’information de la caution et de déclarer qu’il ne peut être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard, de constater l’extrême précarité de sa situation personnelle et patrimoniale ainsi que sa bonne foi, de faire par conséquent application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil 'pour reporter le paiement des sommes dues', de condamner la Caisse d’Epargne IDF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
SUR CE
La Caisse d’Epargne IDF invoque au préalable l’irrecevabilité des demandes de M. Y au motif de l’aveu judiciaire, et subsidiairement du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, résultant de la procédure de référé au cours de laquelle l’appelant aurait reconnu l’existence de sa dette et se serait engagé à la payer de manière échelonnée.
Mais il ne résulte d’aucune des énonciations de l’ordonnance de référé du 27 novembre 2008 que M. A aurait manifesté sans équivoque sa volonté de reconnaître la régularité des engagements par lui souscrits, une demande de délai de paiement présentée à titre subsidiaire ne caractérisant pas un tel aveu, étant en tout état de cause relevé que l’aveu fait au cours d’une instance précédente, qui plus est en référé, n’est d’aucun effet sur la recevabilité des moyens susceptibles d’être invoqués lors de l’instance au fond.
Aucun élément ne permet par ailleurs de caractériser à la charge de l’appelant un manquement au principe de l’estoppel de nature à le priver de ses moyens de défense lors de l’instance au fond.
M. A conteste la validité de son engagement de caution pour vice de forme au double motif qu’il ne reproduit pas exactement la mention manuscrite exigée par l’article L 341-2 du code de la consommation et que la somme à hauteur de laquelle il s’est engagé n’y est portée qu’en lettres, sans indication chiffrée.
Le début, contesté, de la mention litigieuse est ainsi rédigé : 'En me portant caution de la Sarl Delice du Pain dans de la limite de deux cent vingt mille trois cents euros […]'.
C’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que l’erreur purement matérielle résultant de l’ajout de la préposition 'de’ n’affectait pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales, lesquelles n’exigent pas que la somme soit portée en chiffres, de sorte que le jugement déféré sera approuvé sur ce point.
L’appelant argue de la disproportion manifeste de son cautionnement à ses biens et revenus tant à la date de sa souscription qu’à la date à laquelle il a été appelé.
La Caisse d’Epargne IDF ne conteste plus en cause d’appel la disproportion manifeste de l’engagement initial de M. A à hauteur d’une somme de 222 300 euros, alors que ce dernier ne percevait qu’un salaire net mensuel de 1 260 euros et ne disposait d’aucun patrimoine. Elle soutient cependant qu’elle peut néanmoins se prévaloir du contrat de cautionnement, dans les termes de l’article L 341-4 du code de la consommation, dès lors que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation, ce que conteste l’intimé.
Se trouve en cause un appartement de 70 m2 dont M. A est propriétaire à Epinay-sur-Seine d’une valeur marchande un temps estimée à 82 250 euros.
Les premiers juges ont à cet égard considéré que le Crédit Logement, qui avait consenti à l’intéressé le prêt immobilier lui ayant permis d’acquérir, étant titulaire d’une hypothèque de premier rang à hauteur de 69 793, 70 euros, M. A n’était susceptible de dégager de la vente de son appartement qu’une somme de 12 000 euros qu’ils ont jugé sans proportion avec la créance de 83 634, 74 euros revendiquée par la Caisse d’Epargne IDF.
Mais celle-ci justifie, en cause d’appel, que l’hypothèque provisoire qu’elle a prise sur ce bien immobilier est de premier rang, et non de second rang comme les premiers juges l’ont cru à tort, et que la valeur marchande de l’appartement en cause, fût- ce appréciée au regard de la fourchette basse du prix au m2 dans cette commune (1630 euros/m2) est à ce jour de 114 100 euros, de sorte que le patrimoine de M. A lui permet, au jour où il est appelé, de couvrir la totalité des engagements qu’il a souscrits auprès de la Caisse d’Epargne IDF.
Enfin, le fait que le Crédit Logement bénéficie d’une inscription hypothécaire de deuxième rang, résultant au demeurant d’engagements postérieurs à l’engagement de caution en litige, est indifférent, comme la condamnation en paiement depuis lors intervenue, au titre du crédit immobilier souscrit par M. A, au profit du Crédit Logement à hauteur d’une somme de 63 903 euros en principal, l’inscription provisoire préservant le rang dont bénéficie ultérieurement l’inscription définitive, de sorte que l’antériorité du prononcé de cette condamnation, à ce jour définitive, se trouve sans influence sur le premier rang de l’inscription d’hypothèque de la Caisse d’Epargne IDF.
Aussi, le jugement sera-t-il infirmé et l’engagement de caution dit valable au regard des dispositions de l’article L 341-3 du code de la consommation.
M. A invoque subsidiairement le non respect par la banque de son obligation d’information annuelle de la caution, l’intéressée ne pouvant justifier de la réception par lui des courriers qu’elle invoque, non expédiés en recommandé, et sollicite en conséquence la déchéance du droit aux intérêts échus, des pénalités et des intérêts de retard.
Mais l’information de la caution est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen, la notification de cette information n’étant soumise à aucun formalisme et l’établissement de crédit n’ayant pas à prouver que la caution a effectivement reçu l’information envoyée.
Or, la Caisse d’Epargne IDF produit copie des courriers annuels d’information pour les années 2005 à 2008, et se prévaut, sans inverser en cet état la charge de la preuve, des dispositions contractuelles aux termes desquelles l’information annuelle sera réalisée par courrier simple, qu’à défaut de réception de la lettre d’information au 31 mars, la caution disposera d’un délai d’un mois pour formuler une réclamation, l’absence de réclamation écrite dans ce délai valant preuve parfaite de la délivrance de l’information légale.
M. Z sera dès lors débouté de sa demande de ce chef.
M. Z qui justifie à suffisance de la réalité de la situation financière dans laquelle il se trouve – que caractérise encore la condamnation à paiement prononcée à son encontre au titre de son crédit immobilier- sollicite un délai de grâce. La Caisse d’Epargne IDF qui n’a recouru qu’à l’égard d’une des deux cautions, invoque vainement, pour s’y opposer, la mauvaise foi de l’intéressé, alors que ce dernier justifie lui avoir proposé, via son notaire, de donner mainlevée de l’hypothèque judiciaire en contrepartie du paiement d’une somme de 69 793 euros, proposition que l’établissement bancaire était libre de refuser mais qui atteste la volonté de M. A de pas se soustraire à ses engagements.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de délai de paiements dans les termes du dispositif.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne M. D A à payer à la Caisse d’Epargne Ile-de-France la somme de 83 634, 74 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,15% à compter du 9 juillet 2009,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil,
Dit que M. Z pourra s’acquitter de sa condamnation au moyen de 24 versements mensuels égaux consécutifs le 5 de chaque mois, le premier le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt, le dernier devant comprendre en outre les intérêts,
Dit qu’à défaut d’un seul versement mensuel à l’échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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