Infirmation partielle 1 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er juin 2016, n° 15/08599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08599 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 juillet 2015, N° 14/11162 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 01 Juin 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/08599 CB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/11162
APPELANT
Monsieur D Z
XXX
XXX
né le XXX en XXX
comparant en personne, assisté de Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0016
INTIMEE
SAS CESG
XXX
XXX
représentée par Me Charlotte PARFAIT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame H I, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame H I, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur D Z a été engagé par la société SECURITAS France par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 septembre 2003 en qualité d’agent de sécurité.
Son contrat de travail a été repris par la société DPSA à compter du 1er janvier 2006, Monsieur Z exerçant les fonctions de chef de poste et son ancienneté étant reprise.
Par avenant en date du 12 avril 2010, il a été nommé adjoint au chef de site sur le site C G, ce à compter du 1er mars 2010, puis par avenant en date du 21 février 2011 il a été nommé à compter du 1er janvier 2011 chef de ce site.
Son contrat de travail a été transféré à la société CESG à compter du 30 avril 2012 et il a été nommé aux fonctions de chef de poste principal, son ancienneté étant reprise.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société CESG occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre en date du 23 juin 2014, Monsieur D Z a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 juillet qui a été repoussé au 7 puis au 9 juillet 2014, la société ayant notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire par courrier en date du 25 juin 2014.
Par lettre en date du 1er août 2014, Monsieur Z a été licencié pour motif personnel.
Contestant son licenciement et considérant que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, Monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 16 juillet 2015 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— condamné la SAS CESG à payer à Monsieur D Z les sommes suivantes :
* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu’au jour du paiement,
— ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
* 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur D Z du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS CESG de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS CESG au paiement des entiers dépens.
Monsieur Z a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 1er septembre 2015.
Il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société a manqué à son obligation de sécurité.
En conséquence, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société a manqué à son obligation de sécurité et son infirmation pour le surplus.
Il demande à la cour de :
— condamner la société défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 60 000 euros,
* dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 euros,
* dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 20 000 euros,
* dommages pour circonstances vexatoires du licenciement : 10 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— laisser les dépens à la charge de la partie défenderesse.
En réponse, la société CESG fait valoir que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
En conséquence, elle sollicite l’infirmation du jugement du 16 juillet 2015 en ce qu’il l’a condamnée au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat et sa confirmation pour le surplus. Elle demande à la cour de débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Monsieur Z soutient qu’il a été agressé par un de ses collègues, Monsieur X, coutumier du fait, qu’il en a informé son employeur et que celui-ci s’est abstenu de prendre des mesures pour le protéger et régler le différend en contravention aux dispositions de l’article L4121-1 du code du travail.
En réponse, la société CESG fait valoir qu’elle n’a été avisée du prétendu comportement de Monsieur X que le 18 juin 2014, que Monsieur Z n’a pas évoqué un risque pour sa santé et sa sécurité et que son comportement selon elle fautif est intervenu le lendemain de sorte qu’elle n’avait pas le temps de réagir. Elle ajoute avoir engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de Monsieur X postérieurement.
Il résulte de l’article L 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, il résulte des échanges de mails entre Monsieur Z, Monsieur X et Monsieur A, nouveau supérieur hiérarchique de l’appelant, (pièce 32 de Monsieur Z) que Monsieur X s’est adressé directement à Monsieur A afin d’obtenir de travailler la nuit du 14 août plutôt que celle du 13 août ce que Monsieur Z lui avait refusé. Il ressort clairement de ces échanges de mails que les relations entre Monsieur Z et Monsieur X étaient très tendues, que Monsieur A échangeait de manière cordiale avec ce dernier bien qu’il critique vivement son supérieur hiérarchique, Monsieur Z, et qu’il a accepté la permutation des vacations sollicitée et refusée par Monsieur Z. Dans ce contexte, Monsieur Z a exposé les raisons de son refus par un mail en date du 18 juin 2014 adressé à Monsieur A et en copie à Monsieur X et a relaté des faits antérieurs en ces termes :
' (..) Concernant son refus de 's’adresser directement à moi', je constate que ce comportement de Monsieur X fait écho à des précédents. Récemment, mécontent de ne pas obtenir la nuit de travail du 14 août, Monsieur X m’a menacé, devant les collègues, qui ont tenté de le calmer, en ces termes :' Je vais faire des gros problèmes sur le site… ça va péter…'. Il y a quelque temps, Monsieur X s’était laissé aller à un comportement inadmissible (il a porté un coup sur ma cuisse, dans un élan de colère). Cet incident a été consigné auprès du précédent responsable, Monsieur B. Il est donc fort regrettable que Monsieur X s’inscrive systématiquement dans un comportement agressif, menaçant (voire violent), quand il n’obtient pas une réponse favorable à ses demandes (…)'.
Monsieur X a répondu à ce mail directement auprès de Monsieur A le même jour et n’a pas contesté ces faits.
Par texto du 19 juin 2014 à 19 heures 35, Monsieur Z a informé Monsieur A qu’il irait déposer une main courante le lendemain. Par texto en date du 20 juin à 12 heures 23, il a indiqué à Monsieur A qu’il irait à sa pause 'faire une main courante suite aux graves menaces et injures dont (il a) été victime hier.'
Il ressort de ces faits que les 18 et 19 juin 2014, la société a reçu une plainte de Monsieur Z concernant des violences et des menaces qu’il avait reçues sur son lieu de travail.
Il est établi qu’elle n’a pris aucune mesure à ce titre alors que Monsieur A, destinataire de cet échange de mails, aurait pu immédiatement réagir puisque Monsieur X ne contestait pas un comportement violent et qu’elle n’a pas interrogé le salarié sur les événements qu’il alléguait et n’a diligenté aucune enquête.
Vainement, elle se prévaut de la brièveté du délai entre la dénonciation de faits le 18 juin et la survenue de nouveaux faits dont elle conteste la réalité le 19 juin alors que la réaction de Monsieur A pouvait être instantanée et qu’elle pouvait postérieurement à la déclaration de main courante et alors que Monsieur Z n’était pas mis à pied, mettre en oeuvre des mesures d’investigation et éventuellement, de prévention et de protection.
Monsieur Z produit deux arrêts de travail en date des 26 juin et 9 juillet 2014 faisant état d’un syndrôme anxieux et dépressif faisant suite à une agression au travail. Il démontre ainsi l’existence d’un préjudice qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision des premiers juges sera infirmée en ce qui concerne le montant de la somme allouée.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
' (…)Le 19 juin 2014, pendant votre vacation, vous avez informé par téléphone Monsieur J A, Responsable des Opérations CESG et votre supérieur hiérarchique, avoir eu une altercation verbale avec un de vos subordonnés, Monsieur X, suite, selon vos dires, à un désaccord entre vous concernant le planning du mois d’août de Monsieur X.
Lors de cet échange, vous avez émis le souhait de déposer une main courante à l’encontre de Monsieur X. Monsieur A vous a dit que si vous souhaitiez le faire, il faudrait le faire en dehors de vos heures de service. Le 20 juin 2014 au matin, alors que vous étiez de service comme chef de poste principal, vous avez pris l’initiative de quitter votre poste de travail durant la pause de midi (pause qui vous est rémunérée et qui nécessite que vous restiez sur site pour intervenir en cas d’incidents: vols, incendie, secours à blessés…). Ce départ du site n’a reçu l’accord ni de votre hiérarchique, ni de votre interlocuteur sécurité C G. Vos messages SMS quelque peu tardifs dans la matinée, quelques minutes avant votre départ du site, n’ont pas permis à vos interlocuteurs de gérer cette demande. Normalement, il vous appartenait donc d’attendre le retour formel d’une des 2 personnes ou de différer votre dépôt de main courante sur un jour où vous n’étiez pas en service. Par ailleurs, vous avez décidé de solliciter le CHSCT de C G, notre client pour prendre position dans le différend qui vous opposait à votre collègue de travail ! (Ce n’est a priori pas la fonction d’un CHSCT client, CESG pour sa part, dispose des institutions identiques pour traiter les problématiques propres à notre société : CE et/ ou CHSCT CESG, que vous n’avez, en aucun cas, souhaité alerter '). La direction de notre client C G, comme la direction générale de CESG, non informée par vos soins de cette initiative personnelle, n’ont pas manqué d’être surprises. Le client C G ayant même convoqué les responsables CESG pour exprimer leur vif mécontentement. Or il s’avère que ce même jour, aux mêmes heures, se tenait sur le site de C G, une réunion où de nombreuses personnes extérieures étaient présentes, nécessitant dès lors une vigilance particulière du site par les équipes de sécurité CESG dont vous avez la responsabilité. Vous en étiez bien sûr informé et vous ne pouviez l’ignorer. Par conséquent, il vous était demandé, ainsi qu’à vos équipes de redoubler de vigilance durant cette période. C’est la raison pour laquelle Monsieur A ne vous avait pas autorisé à vous absenter de votre poste, ni même le client, alors que vous ne pouvez ignorer les procédures de sécurité applicables chez C G où il est clairement fait état que l’autorisation de CESG ou du client est obligatoire dans une telle situation. Ces procédures vous ont d’ailleurs été rappelées le 29 avril 2014, soit moins de 2 mois avant les faits reprochés, consécutivement à un vol survenu sur le site durant la période très sensible de 12h à 14h. Vous avez paraphé la prise en compte de cette consigne comme il se doit.
Le 18 juin 2014, il a été constaté par la direction de C G que les caméras de surveillance du site, organes principaux de sécurité du site contre le vol et les intrusions, étaient restées figées depuis plusieurs jours, ce que vous n’aviez pas pris en compte et donc pas pris les mesures correctives immédiates qui s’imposaient. Le matin même, vous transmettiez à votre hiérarchie un compte-rendu sur incident qui ne mentionne aucune anomalie du dispositif de sécurité vidéosurveillance. Il s’agit là d’un manquement particulièrement inquiétant, dont les conséquences en terme de sécurité sur un site sensible comme celui de C G auraient pu être extrêmement graves, et dénote malheureusement votre manque de sérieux dans la gestion de votre mission de chef de poste principal, ce que notre client C G n’a pas manqué de relever. Agissant de la sorte, vous avez fait preuve d’un comportement inadmissible en termes de sécurité du site dont vous avez la charge en tant que chef de poste principal, votre insubordination vis-à-vis de votre hiérarchie constitue un abandon de poste caractérisé, qui a par ailleurs eu pour conséquence de remettre en cause la pérennité de nos relations commerciales et de confiance établies avec C G, un de nos principaux clients. Vos problèmes relationnels, non démontrés à ce jour, avec Monsieur X, ne sauraient justifier de tels manquements préjudiciables à la sécurité de ce site.
Dans ces conditions, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement de notre société.(…)'.
Monsieur Z soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car:
— il a prévenu à deux reprises son supérieur hiérarchique qu’il allait déposer une main courante sans obtenir de réponse et ce dernier lui a interdit de le faire alors qu’il était déjà au commissariat; il n’a fait qu’exercer un droit, son absence n’a duré que 45 minutes et la société n’a subi aucun préjudice à ce titre, la réunion évoquée étant un barbecue,
— le CHSCT de la société C G a pour mission de contribuer à la protection des salariés mis à disposition de celle-ci et les coordonnées du CHSCT de la société CESG n’étaient pas affichées sur le site non plus que celles de l’inspection du travail,
— la société doit rapporter la preuve de la défaillance des caméras et de faits à lui imputables de ce fait,
— il n’a rencontré aucun problème relationnel.
En réponse, la société CESG fait valoir que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse car :
— la pause au cours de laquelle Monsieur Z est allé déposer une main courante est considérée comme un temps de travail effectif et il a reçu des consignes interdisant aux salariés de quitter le site sans autorisation écrite préalable,
— Monsieur Z ne devait pas saisir le CHSCT de la société cliente ce qui a entraîné des difficultés avec celle-ci, alors qu’il avait reçu les coordonnées du CHSCT de la société CESG,
— il n’a pas consigné un dysfonctionnement des caméras de surveillance,
— il a privilégié un litige avec un autre salarié au détriment de ses obligations professionnelles.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Sur le fait de s’absenter pendant la pause pour déposer une main courante
Il est établi que Monsieur Z a quitté la société C G pendant sa pause pour aller déposer une main courante et que la société CESG a notifié aux salariés l’interdiction de quitter la société pendant la vacation sauf autorisation écrite.
Cependant, en premier lieu, Monsieur Z a adressé le 19 juin 2014 à 19 heures 35 un message à Monsieur A (pièce 9 du salarié) pour lui indiquer qu’il allait déposer une main courante 'de son lieu de travail’ et il a réitéré cet avis le 20 juin 2014 à 12 heures 23 (même pièce) en précisant : 'je vais à la police à ma pause'. Il appartenait à la société de lui refuser l’autorisation de quitter son poste de travail en temps utile et non au moment où, compte tenu de la brièveté de la pause du salarié, il se trouvait déjà au commissariat de police puisqu’il a déposé cette main courante à 12 heures 53 (pièce 10 du salarié) et que Monsieur A lui a indiqué par texto à 12 heures 55 'non pas pendant votre pause’ (pièce 9 du salarié). L’attestation de Monsieur A affirmant avoir précisé au salarié qu’il ne devait pas quitter son poste n’est pas circonstanciée, aucune indication de temps et de lieu n’étant apportée, elle est établie par un salarié placé sous un lien de subordination et n’est pas corroborée par des éléments objectifs, ce qui la prive de toute force probante. En second lieu, la cour a précédemment retenu que Monsieur Z avait dénoncé auprès de la société dès le 18 juin 2014 des faits de menaces et d’agression dont il s’estimait victime sans obtenir de réponse de son employeur, l’abstention de ce dernier l’ayant conduit à l’évidence à déposer cette main courante. Dès lors, l’employeur ne peut pas valablement lui reprocher d’avoir quitter son poste pour se rendre au commissariat.
Sur la saisine du CHSCT de la société C G
Il résulte de l’article L 4612-1 du code du travail que le CHSCT a pour mission notamment de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure.
Il s’en déduit que le CHSCT de la société C G pouvait être saisi de cette situation par Monsieur Z. Il ressort du mail du CHSCT en date du 24 juin 2014 (pièce 39 du salarié) qu’il l’a saisi le 23 juin 2014. A cette date, il n’avait pas reçu de réponse de l’employeur à son signalement de faits de menaces et d’agression et il est établi qu’il ne connaissait pas les coordonnées des membres du CHSCT de la société CESG puisqu’il en a fait la demande le 25 juin 2014. Dès lors, la cour considère qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir saisi le CHSCT de la société auprès de laquelle il exerçait une mission.
Sur l’absence de signalement du dysfonctionnement de caméras
Monsieur Z ne reconnaît pas dans ses écritures une implication de sa part et indique au contraire qu’il appartient à la société de démontrer ce qui lui est reproché. La société se prévaut du courrier de Monsieur Z en date du 28 août 2014 (pièce 42 du salarié) et verse aux débats un rapport établi par la société C G, son client, dans le cadre de leurs relations contractuelles et indiquant '2 écrans de vidéosurveillance sont restés figés pendant 2 jours'. Dans son courrier, Monsieur Z ne conteste pas le dysfonctionnement mais indique qu’il était absent deux jours sur les trois jours incriminés. Il appartient à la société de démontrer le rôle éventuel de Monsieur Z dans ce dysfonctionnement ou son abstention éventuelle ce qu’elle ne fait pas. Dans la lettre de licenciement, elle reproche à Monsieur Z de ne pas avoir consigné cet incident dans son rapport mais elle ne produit pas de rapport de sa part aux fins de le démontrer.
En tout état de cause, la cour a préalablement considéré les deux premiers griefs comme infondés et le fait qu’il ait pu s’abstenir pendant une journée de remédier à ce dysfonctionnement ne peut constituer une cause sérieuse de licenciement.
Dès lors, le licenciement de Monsieur Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur Z justifie avoir perçu des prestations POLE EMPLOI. Il indique être sans emploi et souffrir d’une dépression.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur Z, 2 854,37 euros sur la moyenne des 12 derniers de salaire, de son âge, 44 ans, de son ancienneté, 10 ans, de sa capacité à trouver un nouvelemploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L1235-3 du code du travail, une somme de 34 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement
Monsieur Z ne justifie pas suffisamment de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prenant en compte les circonstances de la rupture.
Il sera débouté de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur Z ne justifie pas suffisamment de l’existence d’un préjudice moral distinct de celui déjà réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prenant en compte les conséquences du licenciement à son égard.
Il sera débouté de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée.
Sur le remboursement des prestations chômage à POLE EMPLOI
L’article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. » Le texte précise que « ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur Z, il y a lieu d’ordonner à la société de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, la société CESG sera condamnée à payer à Monsieur Z la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Partie succombante, la société CESG sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et en ce qu’il a considéré le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit le licenciement de Monsieur D Z dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société CESG à payer à Monsieur D Z les sommes de :
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 34 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Ajoutant,
Ordonne à la société CESG de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Monsieur D Z du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Condamne la société CESG à payer à Monsieur D Z la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société CESG au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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