Infirmation 21 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 21 janv. 2014, n° 11/04987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/04987 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 4 juillet 2011, N° F09/00360 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2014
(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 11/04987
Monsieur Y E
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/017161 du 15/11/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bordeaux)
c/
Association Léo Lagrange Sud-Ouest Dordogne
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juillet 2011 (RG n° F 09/00360) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Périgueux, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2011,
APPELANT :
Monsieur Y E, né le XXX à XXX
XXX
Représenté par Maître Frédérique Pohu-Panier, avocat au barreau de Périgueux,
INTIMÉE :
Association Léo Lagrange Sud-Ouest Dordogne, siret XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Saint Aignan – XXX,
Représentée par Maître Valade, avocat au barreau de Toulouse,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 septembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie M-N.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur Y E a été engagé par l’association Léo Lagrange sur le centre de Saint Agnan d’avril 2003 au 29 août 2005 en qualité d’animateur stagiaire, à compter du 29 août 2005 par contrat à durée déterminée jusqu’au 14 décembre 2005 pour une durée globale de 192 heures et un salaire mensuel de 1.290,14 € brut, en qualité d’animateur. Il a été engagé par un nouveau contrat à durée déterminée du 4 janvier 2006 au 31 mars 2006 pour une durée globale de 156 heures. La relation professionnelle s’est poursuivie à compter du 1er avril 2006 par un contrat à temps partiel à durée indéterminée intermittent à raison de 592 heures de travail par an, pour l’année 2006 le nombre d’heures total était fixé à 436 heures du 1er avril au 31 décembre 2006 pour une rémunération lissée fixée à 3.788,84 € brut versée en neuf mensualités de 420,98 € bruts, ou 32 % d’un temps complet mensuel. Par avenant du 1er octobre 2006, la durée annuelle de travail était portée à 663 heures par mois.
Le 17 décembre 2009 Monsieur Y E a saisi le Conseil de Prud’hommes de Périgueux afin de demander l’annulation de la mesure disciplinaire de mise à pied notifiée le 16 mars 2009, des rappels de salaires pour temps de pause non pris pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, des dommages et intérêts pour harcèlement moral exercé contre lui par la directrice du centre Madame A depuis 2007 et par Madame C sa collègue animatrice, depuis 2009.
En cours, de procédure prud’homale le 30 novembre 2010 Monsieur Y E était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, ne pouvant s’y rendre pour cause de maladie, son employeur lui adressait une lettre le 21 décembre 2010 intitulée 'griefs à votre encontre’ et par lettre recommandée du 11 janvier 2011 lui notifiait son licenciement pour motif personnel. Le salarié complétait sa demande initiale en demandant 10.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 4 juillet 2011 le Conseil de Prud’hommes de Périgueux a dit que le licenciement de Monsieur Y E reposait sur une cause réelle et sérieuse, a condamné l’employeur à verser à Monsieur Y E 1.061,86 € à titre d’indemnité de préavis, 106,19 € à titre de congés payés afférents au préavis,
150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté le salarié de toutes ses autres demandes.
Monsieur Y E a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions n° 2 déposées au greffe développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur Y E demande des rappels d’heures complémentaires pour les années 2005, 2006, des rappels de salaires pour temps de pause non pris pour les années 2007, 2008, 2009, les congés payés afférents, rappel de prime d’intermittence 2008/2009, de congés payés afférents, l’annulation de la mise à pied prononcée le 16 mars 2009, d’ordonner à l’association de retirer du dossier du salarié toute référence au caractère prétendument ambigu à l’égard des enfants, de dire que Madame A et Madame C se sont livrées à des faits de harcèlement moral contre lui sans que l’employeur n’ait pris aucune mesure pour faire cesser ces agissements, condamner l’employeur à payer 10.000 € de dommages-
…/…
et intérêts, dire que Monsieur Y E a été licencié sans cause réelle et sérieuse, condamner l’employeur à lui payer 10.000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif, confirmer la condamnation de l’employeur à lui payer son préavis, et à lui verser 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Par conclusions déposées au greffe développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l’association Léo Lagrange demande la confirmation de la décision attaquée, de dire que la cause de son licenciement est réelle et sérieuse, de réformer la décision attaquée concernant le paiement du préavis, le salarié en arrêt maladie ayant perçu les indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Aquitaine Maladie, de débouter Monsieur Y E du surplus de ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.
Sur ce, la Cour :
Sur la demande d’annulation de la mise a pied disciplinaire prononcée le 16 mars 2009
Le 16 mars 2009 par lettre recommandée avec accusé de réception Monsieur Y E a fait l’objet d’ un avertissement disciplinaire avec mise à pied de cinq jours du lundi 23 mars au vendredi 27 mars 2009. Il lui était reproché un manque de surveillance des enfants, l’instauration de jeux violents portant atteinte à la sécurité physique et mentale des enfants, l’absence de contrôle du nombre d’enfants, de rangement et de nettoyage du matériel. (pièce 12 du salarié)
Il ressort des pièces communiquées par le salarié lui même, soit la lettre qu’il a écrite à son employeur le 26 mars 2009 et surtout du compte rendu de l’entretien établi par le conseiller syndical, qui l’assistait le 26 février 2009 , que Monsieur Y E n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés notamment l’instauration de deux jeux, pouvant avoir des connotations violentes telsque ' le pouilleux’ massacreur’ ni 'tirer les oreilles des enfants'. Il expliquait qu’il tenait seulement les lobes des oreilles dans les doigts.
Il lui était également reproché d’avoir autorisé les enfants à accéder à la salle de matériel informatique malgré l’interdiction dont il avait connaissance, de ne pas compter le nombre d’enfants dont il avait la garde, d’avoir laisser un pistolet à colle thermique chauffer a proximité des enfants, sans surveillance.
Cet avertissement infligé par le délégué régional de l’association, qui n’était pas partie au conflit existant entre MonsieurCamille E et Madame A et sa collègue Madame C, est manifestement fondé sur des faits concrets et réels suffisamment sérieux pour justifier l’avertissement et la mise à pieds infligés. Dans la mesure où il est intervenu après un rappel à l’ordre écrit et de multiples réunions de recadrage. En conséquence, la Cour rejette la demande d’annulation sollicitée par le salarié.
Ce dernier ne peut, non plus, utilement se retrancher derrière un manque de formation pour avoir proposé 'des activités qui ne rentraient pas dans les attentes pédagogiques de l’association', alors qu’il a refusé deux des trois formations qui lui ont été proposées par l’employeur.
Sur le harcèlement
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir profes- sionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur E invoque les faits suivants : Depuis l’arrivée de sa collègue Madame C embauchée en 2007, celle-ci a pu gravir les échelons et obtenir les postes les plus interressants (sans précision), il n’a pas pu accéder aux différentes formations sollicitées (sans préciser lesquelles). Il reconnait cependant avoir refusé de suivre deux formations sur les trois qui lui ont été proposées (pièces 55, 56), il a fait l’objet d’un avertissement dans le cadre de son autre contrat de travail avec la mairie d’Excideuil, (dont il n’a pas demandé l’annulation) et d’un rappel à l’ordre le 28 février 2008 par l’association Léo Lagrange.
Il indique page 28 de ses conclusions que cela résulte de la stratégie mise en place par Madame A la directrice du centre pour le dénigrer et le discréditer dans le cadre de ses emplois au sein de l’association Léo Lagrange et de la commune d’excideuil.
Il a fait l’objet d’une mise à pieds de cinq jours dont il a demandé l’annulation, qui a été rejetée par le Conseil de Prud’hommes et qui l’a également été par la Cour pour les motifs visés ci-dessus. Il indique que son contrat de travail avec la mairie n’a pas été renouvelé en août 2009 et pense que c’est dû aux insinuations fausses colportées par Madame A. Il relate un incident concernant un masque africain, un autre concernant un dessin sur lequel il aurait été ajouté à son insu, la mention 'pour F, Brigitte’ signé Y. Le 30 septembre 2009, il indique que sa collègue Madame C l’a accusé d’avoir fouillé dans son sac pour la voler. A la suite de quoi il a immédiatement téléphoné au médecin du travail. Le médecin qui l’a examiné le 23
…/…
octobre 2009 note qu’il existe un conflit entre les salariés et qu’il s’agit d’un problème social et non médical et à la suite de quoi le médecin du travail a convoqué Madame A et demandé à l’employeur d’intervenir pour faire cesser ce conflit. (pièces 23 et 24 du salarié)
Monsieur E à compter de novembre 2009 a fait l’objet d’arrêts de travail successifs durant plusieurs mois, il a dû subir une greffe de peau à la suite d’un accident domestique survenu plusieurs mois plus tôt, au cours duquel il avait été gravement brûlé.
Pour étayer ses affirmations, Monsieur E produit les certificats médicaux établis par son médecin généraliste dans lesquels ce dernier note un syndrome depressif, des troubles anxieux et l’a adressé à un psychiatre.
Le salarié indique encore avoir fait l’objet d’une plainte et d’une procédure pour vol postérieurement à son licenciement qui reposerait uniquement sur la délation de collègues.
Or, il résulte de la procédure pénale qu’il produit lui- même in extenso (pièce 63 du salarié), que suite aux vols de quatre consoles de jeux et des jeux video commis au préjudice des enfants se trouvant au centre de loisirs, Monsieur E a été très sérieusement soupçonné par les enquêteurs pour avoir courant 2009 procédé à la revente de nombreux jeux pour consoles DS et de 5 consoles dans quatre magasins spécialisés dans l’achat et la revente de jeux vidéo de Périgueux. (pièce 19 de la procédure)
La perquisition effectuée à son domicile a révélé la présence de nombreux jeux et de plusieurs consoles de jeux. L’enquête a également établi qu’il avait été surpris à quatre reprises en flagrant délit de vol de console et jeux vidéos dans le centre Leclerc de Trélissac. Il a été déféré devant le Tribunal Correctionnel qui l’a finalement relaxé, faute de preuve suffisante.
Contrairement à ce que soutient l’appelant dans ses conclusions cette enquête repose sur des constatations, des faits et des témoignages qui ne résultent pas seulement des déclarations de ses collègues.
Aussi en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée.
Ce d’autant que l’employeur fait valoir que s’il est certain que Monsieur E a bien rencontré des problèmes dans l’exercice de ses fonctions c’est en raison de ses propres manquements et non du fait de ses collègues.
Il produit à cet effet les attestations de Madame G, animatrice durant un mois au centre de loisirs, qui dit avoir constaté que Monsieur E se déchargeait de son travail sur ses collègues (pièce 21 de l’employeur), de parents d’enfants placés au centre de loisir Madame D qui explique que son ami s’est plaint auprès du maire des attitudes ambigües de Monsieur E à l’égard de leurs enfants, en prenant
…/…
notamment la fillette sur ses genoux et pour avoir fait voir à leur garçon et à leur fille des photos de femmes nues sur son portable. Elle précisait que Monsieur E avait à deux reprises fait voir à ces jeunes enfants un streaptease de Marylin Monroe et celui d’une autre femme nue. (pièce 34 de l’employeur). Cette attestation contrairement à ce que soutient l’appelant établit que le maire a été averti directement par les parents inquiets de ses attitudes inadaptées, et non par sa directrice Madame A.
L’employeur produit l’attestation de Madame X, professeur des écoles, qui indiquait avoir été suffisamment surprise à plusieurs reprises par l’attitude familière de Monsieur E à l’égard des enfants et notamment des petitesfilles qu’il prenait sur ses genoux, pour alerter la directrice Madame A de ce comportement qu’elle estimait inapproprié pour un animateur. (pièce 34 de l’employeur)
Le maire de la commune confirme que le comportement de Monsieur E a provoqué des réactions d’inquiétude des parents, qui sont venus les lui dénoncer (pièce 29) le maire précise que Monsieur E a fait l’objet d’un avertissement dans le cadre de l’emploi qu’il occupait à la mairie (surveillance des enfants à la cantine, etc…) suite aux faits révélés par les parents et non suite aux dires de Madame A. L’appelant n’a d’ailleurs pas demandé l’annulation de cet avertissement.
Il résulte des pièces produites par l’employeur et de l’enquête de gendarmerie produite par l’appelant lui même que les faits qui lui ont été reprochés sont bien réels, (comportement ambigü à l’égard des enfants, attitudes inadaptées, fortes suspicions de vol) qu’ils ont été déplorés, et constatés par des tiers et non par Madame A.
L’employeur démontre ainsi que les faits dénoncés par Monsieur E sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées, de même que celles tendant à ordonner à l’association de retirer du dossier du salarié toute référence au caractère prétendument ambigu à l’égard des enfants.
Sur les demandes de rappel de salaires
Rappel d’heures complémentaires le salarié indique dans ses conclusions que pour les années 2005, 2006, il effectuait, avec la préparation des activités, systématiquement 10 heures de travail par jour et non 8 heures chaque jour travaillé.. Or, au vu des quelques planings produits par le salarié lui-même, il ressort que plusieurs animateurs intervenaient en même temps (F, Y, H) (pièce 39 du salarié) et que celui qui faisait l’accueil le matin n’était jamais celui qui assurait le départ, au vu des propres pièces du salarié ce dernier ne peut sérieusement de soutenir qu’il effectuait 10 heures de travail quotidien.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Or, en l’espèce les éléments produits par Y E ne sont pas de nature à étayer ses prétentions. Sa demande relative aux heures complémentaires pour les années 2005, 2006 doit par conséquent être rejetée.
Pour les années 2007, 2008, 2009 Monsieur E prétend avoir été systématiquement privé des 20 minutes de pause par jour travaillé.
Or, il ressort des planings produits par Monsieur E lui- même que ce dernier n’intervenait jamais seul au centre Léo Lagrange et pouvait donc être remplacé par un autre membre de l’équipe, durant sa pause, à la condition de le prévenir pour assurer la sécurité des enfants. Ce qui est confirmé par Madame K G et
par Madame Z qui ont travaillé en qualité d’animatrices avec Monsieur Y E. Madame Z indiquait que ce dernier ne se privait pas pour prendre des pauses, sans même prévenir les autres animatrices, laissant la Cour sans surveillance. Plusieurs stagiaires confirmaient que les collègues de Monsieur E le remplaçaient durant ses pauses. (pièces 21, 30, 31 de l’employeur)
Dès lors, ces demandes ne sont pas fondées. Ce d’autant que l’employeur rapporte la preuve d’avoir rémunéré Monsieur E un nombre d’heures supérieures à celles auxquelles il pouvait prétendre. C’est ainsi que Monsieur E a perçu en 2007 664,40 €, en 2008 73 €, en 2009 44 € qu’il n’aurait pas dû percevoir.
En conséquence, la Cour confirme la décision attaquée qui a débouté Monsieur E de ses demandes de rappel de salaires.
Sur les primes intermittentes de 2008, 2009
L’employeur ne conteste pas devoir la somme de 127 € réclamée par le salarié au titre des primes intermittentes mais demande qu’elle soit compensée avec les sommes qui ont été trop perçues par Monsieur E en 2007 664,40 €, en 2008 73 €, en 2009 44 €. En l’absence d’autre élément justifié par l’appelant la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a dit que du fait de la compensation entre les sommes trop perçues par le salarié: 664,40 € +73 €+ 44 € et la somme de 127 € que l’employeur reconnaissait lui devoir au titre les primes intermittentes de 2008, 2009 qu’aucune somme n’était donc due à ce titre au salarié.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, dont les motifs énoncés fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants :
'N’ayant pu vous rendre à l’entretien préalable , je vous signifiais par courrier du 21 décembre 2010 les griefs que nous avions à votre encontre… nous avons décidé de vous licencier pour les motifs personnels suivants: mésentente avérée portant incidence sur le bon fonctionnement de l’ASLSH d’Excideuil, propos outragés à l’égard de vos collègues de travail, non prise en compte des remarques qui vous ont été formulées, postures professionnelles en inadéquation avec les attentes et valeurs de l’association et les objectifs du projet pédagogique.
A titre principal, eu égard aux relations que vous entretenez avec l’équipe d’animation et aux graves accusations que vous avez portées à l’encontre de Mesdames A et C nous estimons que votre maintien au sein de l’association s’avère impossible. En effet depuis votre embauche nous avons eu a déplorer des manquements profes- sionnels graves et successifs.
Le 29 février 2008, suite à plusieurs remarques verbales nous vous rappelions par courrier recommandé à des savoirs être fondamentaux dans notre secteur d’activité, assurer la sécurité physique et morale des enfants, avoir une attitude respectueuse à leur égard.
Vous vous êtes alors estimé victime de Madame A et avez affirmé qu’elle était directement intervenue auprès du maire pour que votre contrat de travail avec la mairie ne soit pas renouvelé.
La situation s’est considérablement dégradée en 2009 vous avez fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de cinq jours. Il vous était reproché des jeux violents avec les enfants etc. Votre courrier du 26 mars 2009 en réponse à cette sanction est éloquent vous n’hésitez pas à faire porter la responsabilité de vos actes à Madame A. Au mois d’octobre 2009 Madame A était convoquée par le médecin du travail, le 15 octobre 2009 pour des faits de harcèlement moral à votre encontre. Madame A a profondément été choquée par ces accusations et affectée par cet entretien où elle a du se justifier seule. Immédiatement après cette étape vous avez saisi le Conseil de Prud’hommes en demande de constatation de harcèlement moral exercé depuis 2007 par Madame A et depuis 2009 par Madame C. Le 15 mars 2010 nous recevions à nouveau une plainte d’une mère de famille vous concernant pour des comportements inaceptables à l’égard de son fils . Vous n’avez pas su remettre en question votre pratique professionnelle et avez répondu par l’attaque aux recomman-dations et avertissements qui vous étaient fait …'
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le salarié à l’appui de son appel demande uniquement à la Cour de constater que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. L’employeur au contraire sollicite la confirmation de la décision attaquée en raison notamment de l’impossibilité objective pour Monsieur B de poursuivre la relation avec ses collègues de travail qu’il a personnellement mis en cause.
En l’espèce, le premier grief reproché au salarié :
'Nous avons décidé de vous licencier pour les motifs personnels suivants : mésentente avérée portant incidence sur le bon fonctionnement de l’ASLSH d’Excideuil, propos outragés à l’égard de vos collègues de travail, non prise en compte des remarques qui vous ont été formulées, postures professionnelles en inadéquation avec les attentes et valeurs de l’association et les objectifs du projet pédagogique.'
L’employeur ne vise en l’espèce aucun fait précis ni matériellement vérifiable et ces propos vagues et généraux ne sont pas susceptibles de fonder un motif de licenciement.
Deuxième grief : il est reproché, à titre principal, à Monsieur Y E comme motif de licenciement d’avoir saisi le Conseil de Prud’hommes pour dénoncer des faits de harcèlement moral à l’encontre de sa supérieure hiérarchique Madame A et sa collègue Madame C.
'A titre principal, eu égard aux relations que vous entretenez avec l’équipe d’animation et aux graves accusations que vous avez portées à l’encontre de Mesdames A et C nous estimons que votre maintien au sein de l’association s’avère impossible.
Au mois d’octobre 2009 Madame A était convoquée par le médecin du travail, le 15 octobre 2009 pour des faits de harcèlement moral à votre encontre. Madame A a profondément été choquée par ces accusations et affectée par cet entretien où elle a dû se justifier seule. Immédiatement après cette étape vous avez saisi le Conseil de Prud’hommes en demande de constatation de harcèlement moral exercé depuis 2007 par Madame A et depuis 2009 par Madame C.
Or, suivant les dispositions de l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Il est constant que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
Dès lors, ce motif ne peut en aucun cas fonder le licenciement du salarié, ce d’autant que la fausseté des faits dénoncés n’était pas établi, le licenciement ayant eu lieu durant la procédure prud’homale .
Enfin, les autres faits évoqués dans la lettre de licenciement ont déjà été sanctionnés le 29 février 2008 par un rappel à l’ordre (pièce 1 de l’employeur) et le 2009 par une mise à pied disciplinaire de cinq jours dont le salarié a demandé l’annulation. Suivant le principe non bis in idem un même fait ne peut faire l’objet de deux sanctions successives et en conséquence ces faits ne peuvent pas non plus constituer un motif réel et sérieux de licenciement. En conséquence, réformant la décision attaquée, dit que le licenciement notifié le 11 janvier 2011 à Monsieur Y E ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité de Monsieur Y E pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur E demande 10.000 € de dommages et intérêts pour licen-ciement sans cause réelle et sérieuse mais sans justifier du préjudice exactement subi comme l’impose les dispositions de l’article 1235-5 du code du travail, dès lors, compte tenu du jeune âge de l’appelant, de la nature intermittente de son emploi et des circonstances de la cause amplement précisées ci-dessus la Cour évalue le préjudice de Monsieur E à la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour au vu des pièces produites par l’employeur ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a condamné ce dernier à verser à Monsieur E la somme de 1.061,86 € au titre de l’indemnité de préavis et de 106,19 € de congés payés afférents.
L’équité commande les parties succombant toutes les deux partiellement en cause d’appel de laisser à la charge de chacune d’elle ses propres frais irrépétibles, déboute Monsieur E et l’association Léo Lagrange Sud-Ouest Dordogne de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Réforme partiellement la décision attaquée, seulement en ce qu’elle a dit que le licenciement de Monsieur E reposait sur une cause réelle et sérieuse.
' Réforme et dit que le licenciement de Monsieur E ne repose pas sur
une cause réelle et sérieuse.
' Condamne l’association Léo Lagrange Sud-Ouest Dordogne à lui verser la somme de 2.000 € (deux mille euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Ordonne la modification de l’attestation Pôle Emploi.
' Confirme la décision attaquée pour le surplus, dans toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant :
' Déboute Monsieur E et l’association Léo Lagrange Sud-Ouest Dordogne de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
' Dit que les sommes allouées à Monsieur E porteront intérêt de droit à compter de la présente décision.
' Condamne les parties aux dépens chacune pour moitié.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie M-N, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M M-N M. Vignau
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