Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 30 mai 2017, n° 15/01358

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 mai 2017, n° 15/01358
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 15/01358
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 9 juillet 2015, N° F14/00010
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 15/01358 ARRÊT N° C.F.

Code Aff. : ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis en date du 10 Juillet 2015, rg n° F 14/00010

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 MAI 2017

APPELANTE : SA BNP PARIBAS REUNION Société anonyme à conseil d’administration, prise en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège ou de toute autre personne habilitée, ayant un établissement au XXX, 97463 Saint-Denis.

XXX

XXX

Représentant : Me Laurent SCHWARTZ de la SELARL GERY SCHWARTZ SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE : Madame A X

XXX

XXX

Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2017 en audience publique, devant Catherine FARINELLI, Présidente de chambre et Y Z, le Conseiller chargé d’instruire l’affaire, assistés de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 MAI 2017;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée

de : Président : Catherine FARINELLI

Conseiller : Y Z

Conseiller : Suzanne GAUDY

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 MAI 2017

**

*

LA COUR :

La société BNPPR (Banque Nationale de Paris Paribas Réunion) a interjeté appel d’un jugement rendu le 10 juillet 2015 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l’opposant à Madame A X.

*

**

Salariée de la société BNPPR depuis juillet 2005, Madame X a été en congé maladie à compter du 07 mai 2012 en raison d’une grossesse difficile. Elle a donné naissance à son fils Andréas le 11 novembre 2012.

Par un courrier du 31 décembre 2012, elle a sollicité l’application de l’article 51-1 de l’arrêté du 17 novembre 2004 de la convention collective nationale de la banque aux fins de prolongation de son congé postnatal s’achevant le 02 février 2013 pour une durée de 90 jours calendaires, la prise du solde de ses congés payés et RTT à compter du 06 mai 2013 soit jusqu’au 25 juillet 2013, un congé parental d’éducation d’un an du 26 juillet 2013 au 25 juillet suivant et le bénéfice de l’article 53-1 de la convention collective relatif au congé d’allaitement avec maintien du salaire durant les 45 premiers jours soit du 26 juillet au 08 septembre 2013.

Par un courrier du 25 janvier 2013, la société BNPPR a accédé à ses demandes sauf pour le solde des congés de 35 jours à prendre à la suite du congé parental.

Par courrier du 04 février 2013, Madame X a informé son employeur d’un nouvel arrêt maladie d’un mois à compter du 03 février et le report de ses congés supplémentaires à l’issue de celui-ci.

Par un courrier du 08 février 2013, la société BNPPR a rappelé à la salariée que le congé supplémentaire doit être obligatoirement accolé au congé maternité et qu’en définitive elle ne pouvait dès lors pas bénéficié du congé parental d’éducation de 45 jours sans que cela ne remette en cause le congé parental sans solde qui devait débuter le 04 mars 2013. Par un courrier distinct du même jour, elle informait Madame X qu’ayant bénéficié de 92 jours d’arrêt de travail pour maladie depuis le 17 juillet 2012, elle était en demi-traitement à compter du 03 février pour une durée de 109 jours.

Par un courrier du 04 mars suivant, Madame X a contesté la position de l’employeur faisant notamment valoir que le congé pathologique avait valeur de congé maternité et qu’il n’y avait donc pas d’interruption entre ce dernier et le congé supplémentaire. Les parties ont poursuivi leurs échanges épistolaires sans modifier l’essentiel de leur position respective.

Par une requête déposée le 07 janvier 2014, Madame X a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le congé supplémentaire et celui d’allaitement, les indemnités salariales en découlant et l’indemnisation de ses préjudices dont celui résultant d’une discrimination et d’un harcèlement moral. Le jugement déféré a dit fondées les demandes relatives au congé conventionnel de maternité supplémentaire et d’allaitement et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :

—  4.484,09 euros au titre du congé maternité supplémentaire,

—  4.484,09 euros au titre du congé d’allaitement,

—  3.742,11 euros en réparation des préjudices subis du fait d’une discrimination,

—  2.000 euros pour les frais irrépétibles.

La remise sous astreinte de bulletins de paye rectifiés a de plus été ordonnée.

Vu les conclusions déposées au greffe : • le 02 février 2016 par la société BNPPR, • le 06 juin 2016 par Madame X,

auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. Les parties ont été entendues en leurs observations après le rapport du conseiller chargé de celui-ci.

MOTIFS DE LA DECISION :

Madame X explique que n’ayant pas obtenu de réponse à sa première demande relative aux congés faite par son courrier du 31 décembre 2012, la réponse de la société BNPPR du 25 janvier ayant été postée le 05 février, elle s’est trouvée dans l’obligation, le lundi 04 février 2013 soit le premier jour de la prolongation de son congé maternité, de solliciter un arrêt pathologique postnatal. Sans qu’il y ait lieu de souligner que l’arrêt de travail est daté du dimanche 03 février 2013, il doit être précisé que l’obligation alléguée est néanmoins illusoire dès lors que les congés conventionnels sollicités étaient de droit à l’issue du congé maternité. Si la salariée justifie d’une prescription de radiographie pour une lombosciatalgie en date du 13 décembre 2012 laquelle serait la cause de l’arrêt de travail, ce point reste indifférent à la résolution du litige indépendant de caractère ou non de complaisance de cet arrêt maladie.

Madame X demande en premier lieu le bénéfice du congé supplémentaire de l’article 51-1 de la convention collective nationale de la banque lequel dispose :

'Sans préjudice des dispositions légales, les salariées justifiant de 9 mois d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la date présumée de l’accouchement bénéficient d’un congé rémunéré, d’une durée égale à celle prévue par la réglementation en vigueur.

A l’issue de son congé maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré :

— de 45 jours calendaires à plein salaire ;

— ou de 90 jours calendaires à demi-salaire, à la seule et unique condition que le congé de maternité ait été indemnisé par l’employeur en application de l’article 51.2.

La salariée doit informer son employeur de son intention de bénéficier de ce congé supplémentaire, en précisant la durée de ce congé par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 1 mois avant la fin de son congé de maternité.

Cette période d’absence supplémentaire ne donne pas lieu à acquisition de droits à congés payés'.

Il n’est pas discuté que Madame X a sollicité le bénéfice de ce congé de 90 jours à demi salaire au moins un mois avant la fin de son congé maternité (courrier du 31 décembre, fin du congé maternité le 02 février). Or ce congé doit être pris à l’issue du congé maternité.

Mais, sauf dans les hypothèses des exceptions légales (comme les naissances multiples ou l’hospitalisation de l’enfant sous certaines conditions ), l’allongement du congé postnatal, fut-il pathologique, n’emporte aucun allongement du congé maternité. Dès lors, Madame X ne pouvait demander le report du congé supplémentaire de l’article 51-1 précité lequel doit être pris à 'l’issue du congé maternité légal'. C’est donc à bon droit que la BNPPR lui en a refusé le bénéfice. Le jugement est infirmé de ce chef et sur l’indemnisation en découlant.

Madame X demande en deuxième lieu le bénéfice du congé d’allaitement de l’article 53-1 de la convention collective de la banque aux termes duquel :

'Les dispositions législatives en vigueur relatives au congé parental d’éducation sont applicables au personnel des banques, tant en cas de naissance que d’arrivée d’un enfant au foyer en vue d’adoption.

Le bénéficiaire doit informer l’employeur de son intention de bénéficier de ce congé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 1 mois avant le début du congé parental d’éducation.

Dans le cadre de ce congé parental, la salariée qui allaite et souhaite prolonger son allaitement au-delà du congé supplémentaire visé à l’article 51.1 bénéficie pendant 45 jours d’une indemnisation versée par l’employeur laquelle, cumulée le cas échéant avec le montant de l’allocation parentale d’éducation (2) ne pourra en aucun cas être supérieure à 100 % du salaire mensuel net qu’elle aurait perçu au titre du salaire de base.

Un certificat d’allaitement doit être envoyé à l’employeur dans les 10 jours qui précèdent le début du congé parental d’éducation'.

Ce congé d’allaitement s’inscrit dans le prolongement du congé supplémentaire de l’article 51-1 précité. Dès lors que la salariée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du congé supplémentaire, elle ne pouvait obtenir le congé d’allaitement conventionnel. La position de l’employeur est alors conforme à la convention collective. Le jugement est en conséquence infirmé sur l’octroi du bénéfice de celui-ci et l’indemnisation en découlant.

Madame X soutient avoir été victime de discrimination en raison de son état de grossesse du fait des tracasseries de son employeur et des refus de prise en charge des congés conventionnels précités. Les soi-disantes tracasseries ne sont que les demandes légitimes de l’employeur de justifier de son état de santé ou de grossesse dans les formes et délais légaux et ne sont pas à ce titre de nature à faire présumer la discrimination invoquée. Quant au refus des congés conventionnels, celui-ci est justifié par l’application des termes de la convention collective exclusive de toute discrimination. Madame X est en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire en découlant et le jugement est infirmé de ce chef.

La société BNPPR ne conteste pas l’absence de remise des bulletins de paye de janvier, mars et décembre 2013. Le jugement est confirmé sur celle-ci mais sans l’astreinte dont l’utilité n’est nullement démontrée.

La société BNPPR doit être indemnisée de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 2.000 euros. Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de Madame X qui succombe au principal.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Confirme le jugement sur la remise des bulletins de paye de janvier, mars et décembre 2013,

L’infirme pour le reste y compris l’astreinte, les frais irrépétibles et les dépens,

Déboute Madame A X de ses demandes autres que la remise des bulletins de paye,

Condamne Madame A X à payer à la société Banque Nationale de Paris Paribas Réunion la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700-1° du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Madame A X aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, présidente, et par Madame Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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