Confirmation 5 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 5 mars 2019, n° 17/02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/02181 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 8 septembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 19/
JC/KM
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 05 MARS 2019
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 05 février 2019
N° de rôle : N° RG 17/02181 – N° Portalis DBVG-V-B7B-D4AZ
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 08 septembre 2017
Code affaire :
80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
[…], […]
représentée par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant et par Me Bernard TRUNO, avocat au barreau de VICHY/CUSSET, avocat plaidant
INTIME
Monsieur Y Z, demeurant […]
assisté par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant et par Me Arnaud PELPEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 05 Février 2019 :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
M. Jérôme COTTERET, Conseiller
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Karine MAUCHAIN, Greffier lors des débats et Mme Mathilde ROUSSEY, Greffier stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 05 Mars 2019 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Y Z a été embauché par la société suisse SIGA COVER le 6 septembre 2010 comme vendeur selon contrat de travail à durée indéterminée. Par avenant du 30 mars 2012, il a été détaché à compter du 1er avril 2012 en Grande-Bretagne et en Irlande.
Suite à la création de la S.A.S. SIGA COVER FRANCE, M. Y Z a été réembauché par celle-ci selon contrat de travail du 7 mai 2015 à compter du 1er avril 2015.
La S.A.S. SIGA COVER FRANCE a convoqué M. Y Z le 27 mai 2016 à un entretien préalable qui s’est tenu le 3 juin 2016 et à l’issue duquel elle lui a notifié un avertissement avec fixation d’objectifs à tenir au cours d’une période de quatre semaines, du 6 juin au 8 juillet 2016.
M. Y Z a contesté par courrier du 9 juin 2016 l’avertissement en raison du caractère selon lui irréaliste des objectifs et des délais fixés.
La S.A.S. SIGA COVER FRANCE l’a de nouveau convoqué le 20 juillet 2016 à un entretien préalable fixé au 29 juillet 2016 puis lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle le 3 août 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Montbéliard par déclaration enregistrée au greffe le 22 septembre 2016 afin de solliciter la condamnation conjointe de la société GIGA COVER et de la S.A.S. SIGA COVER FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
— 114'079,95 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 15'000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 8 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a déclaré le licenciement de M. Y Z dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’a débouté de sa demande de condamnation conjointe de la société SIGA COVER et de la S.A.S. SIGA COVER FRANCE ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat travail. Le jugement a condamné la S.A.S. SIGA COVER FRANCE seule à verser à M. Y Z la somme de 76'050 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi qu’une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2017, la S.A.S. SIGA COVER FRANCE a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écrits déposés le 31 janvier 2018, elle maintient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en l’espèce sur une insuffisance professionnelle avérée.
Elle conclut en conséquence à l’infirmation du jugement et au rejet intégral des prétentions de M. Y Z ainsi qu’à la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que les objectifs fixés au salarié le 3 juin 2016 pour le 8 juillet 2016 étaient parfaitement réalisables dans la mesure où ils n’étaient pas nouveaux pour avoir été définis d’un commun accord avec le salarié au mois de décembre 2015. Elle indique justifier de la réelle sous-activité de l’intéressé sur les six premiers mois de l’année 2016, notamment de son temps de travail réduit en matière de prospections et de visites clients. Elle précise encore que l’insuffisance professionnelle est caractérisée par une absence d’animation et de formation des points de vente X A ainsi que par une absence de tenue des reportings et des fichiers clients et par une absence de suivi des indicateurs de performance.
Elle rappelle que les entretiens annuels témoignaient déjà du manque d’investissement persistant de M. Y Z depuis l’année 2010 ainsi que de sa désorganisation, et ce malgré plusieurs formations dispensées pour l’aider à atteindre ses objectifs.
*
Pour sa part, dans ses écrits déposés le 30 avril 2018, M. Y Z forme un appel incident, maintient ses prétentions de première instance. À titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement et en tout état de cause une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il affirme que les objectifs qui lui ont été fixés le 3 juin 2016 à accomplir avant le 8 juillet 2016 étaient irréalisables. Il rappelle qu’il n’a jamais fait l’objet de sanctions antérieures et souligne que la S.A.S. SIGA COVER FRANCE ne l’aurait pas détaché au Royaume-Uni s’il avait été un mauvais élément de l’entreprise. Il explique que ses difficultés ont commencé lors de son retour de détachement par la dégradation de ses relations avec son supérieur hiérarchique. Il prétend que ce dernier cherchait par tous les moyens à l’évincer de la S.A.S. SIGA COVER FRANCE afin d’obtenir le poste pour lequel ils étaient tous les deux en concurrence directe.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 5 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° ) Sur le licenciement :
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l’énoncé de motifs matériellement vérifiables, lesquels fixent les termes du litige. Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties.
Aux termes d’une jurisprudence constante, l’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer ses fonctions de manière satisfaisante par manque de compétence. Elle n’est pas constituée si elle due à un manquement de l’employeur, à une charge de travail démesurée, à une désorganisation de l’entreprise, à un manque de formation du salarié imputable à
l’employeur.
Enfin, le salarié doit avoir été prévenu de manière loyale au préalable de l’existence de ses insuffisances.
En l’espèce, selon lettre de licenciement notifiée par voie recommandée le 3 août 2016, la S.A.S. SIGA COVER FRANCE reproche à M. Y Z des faits d’insuffisance professionnelle motivés de la façon suivante :
'Comme vous le savez, nous nous sommes rencontrés le 3 juin dernier afin de vous alerter sur votre insuffisance d’activité. Ce dont vous avez convenu. Conscient de ce problème, nous avons défini ensemble des axes de travail prioritaires afin de vous aider à améliorer la situation de votre secteur.
Nous vous avons ainsi demandé de prospecter une clientèle nouvelle, autre que l’enseigne X A, pour l’ouverture de nouveaux points de vente, de développer la relation commerciale auprès de notre client X A en prévoyant notamment des animations et des formations des salariés dans trois points de vente, et surtout de mettre à jour vos reportings.
Néanmoins, lors de notre rendez-vous du 8 juillet dernier, soit un mois et demi plus tard, nous avons constaté qu’aucune action n’avait été mise en 'uvre pour relancer votre activité. Au contraire, celle-ci ne fait que diminuer, faute d’investissement de votre part.
Nous constatons que malgré notre accompagnement, vous n’avez fait aucune démarche active auprès d’autres enseignes que celle de X A pour ouvrir de nouveaux points de vente.
Lors de l’entretien préalable, vous nous avez confirmé n’avoir aucune autre enseigne à ce jour. Vous dîtes pourtant avoir plusieurs prospects en cours. Or, en juin 2016, seules quatre visites ont été organisées auprès de ces prospects, deux le 1er juin et deux le 9 juin, et quatre ont été organisées en juillet 2016, selon vos déclarations sur l’outil 'CRM'.
Il va sans dire que cela est insuffisant, d’autant plus que vous ne nous avez fait aucun compte-rendu de ces visites et que vous n’avez pas relancé lesdits prospects.
S’agissant ensuite de l’animation et de la formation des salariés des points de vente X A, nous constatons là encore, que vous n’avez rien mis en 'uvre de concret.
Vous dîtes attendre une réponse du responsable merchandising du client X A pour validation de la conformité de notre étagère aux normes de présentation X A et aux normes de sécurité française.
Or, vous n’avez procédé à aucune relance et expliqué que la période estivale n’était pas propice au développement de la relation commerciale compte tenu de la forte influence de l’enseigne à cette période de l’année.
Nous regrettons une telle explication dans la mesure où il vous appartient d’anticiper ce type de problématique. D’autant plus que la période estivale est justement, pour notre société, la période idéale pour nous implanter grâce aux animations en points de vente.
Pour ce qui est de la formation des salariés des points de vente X A, vous dîtes avoir reçu un accueil très positif dans les enseignes bordelaises pour une mise en 'uvre à la rentrée.
Néanmoins, là encore, nous déplorons une seule visite auprès d’un magasin X A.
Si cette formation ne peut désormais être programmée qu’en septembre, nous attendions de vous que vous soyez pro-actif dans cette démarche et que vous prospectiez et relanciez les clients afin que nous disposions d’une liste complète de personnes à former et vous aider dans la préparation des supports de formations.
Ce manque évident de prospection, de leadership et d’investissement dans la quête du client est préjudiciable à la société puisque vous ne véhiculez pas une bonne image de celle-ci. Cet attentisme est contre-productif et ne permet plus le développement de votre secteur, qui est en réalité, à ce jour en régression.
Par ailleurs, comme nous vous l’avons déjà indiqué à maintes reprises, vos reportings et la tenue de vos fichiers clients n’est pas satisfaisante.
En effet, les informations relatives à vos visites et informations se réduisent à deux lignes sur le logiciel 'CRM’ et vous ne renseignez pas les informations sur les prix pratiqués dans l’outil 'concurrence’alors pourtant que ces données nous sont essentielles.
De plus, nous avons constaté, à plusieurs reprises, des incohérences entre votre agenda 'Outlook’ et votre 'CRM’ nous laissant à penser que vous déclarez de fausses visites clients.
En effet, pour la semaine du 6 au 12 juin 2016, vous avez planifié sept rendez-vous sur votre agenda alors que l’outil 'CRM’ ne fait état que de deux visites.
Le même exemple pourrait être repris pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2016, puisque cinq rendez-vous étaient planifiés alors qu’aucun n’apparaît dans votre 'CRM'.
De même, la semaine du 4 au 10 juillet 2016, quatre rendez-vous sont inscrits pour la période du mercredi et rien n’apparaît dans l’outil 'CRM'.
En outre, il semblerait que vous privilégiez davantage les contacts téléphoniques aux rendez-vous physiques avec les clients, ce qui est parfaitement contraire à notre politique commerciale.
Nous déplorons encore l’absence de suivi de vos indicateurs de performance lesquels sont pourtant des données essentielles pour permettre à la société d’adapter sa stratégie commerciale en connaissant les particularités de chaque secteur géographique.
Chaque VRP doit ainsi les compléter toutes les semaines en faisant part de son analyse critique.
Or, nous constatons que soit vous ne réalisez pas ces suivis, soit vous les réalisez tardivement mais surtout que vous ne faites aucune analyse cohérente des données que vous transmettez.
Il va sans dire que le défaut de prospection et le non-respect réitéré des procédures internes sont en totale contradiction avec vos missions de VRP.
L’ensemble de ces carences professionnelles n’est plus admissible compte tenu de votre statut au sein de la société (…)'
Il est constant que par courrier remis en main propre le 7 juin 2016, la S.A.S. SIGA COVER FRANCE a notifié à M. Y Z un avertissement pour non atteinte de ses objectifs en termes de budget, de prospection et d’ouverture de nouveaux points de vente autre que X A, de développement de la relation commerciale auprès du client X A, notamment en termes de formation des salariés des points de vente, de reportings et de tenues des fichiers clients, manquements caractérisés par une absence de réalisation des visites et des infos clients sur l’outil CRM. Lui étaient également reprochés une absence d’adéquation entre l’agenda et les visites clients, un défaut de planning à quatre semaines et un défaut de suivi des indicateurs de
performance chaque semaine.
L’avertissement mettait en demeure M. Y Z de rectifier son comportement en lui fixant de nouveaux objectifs à accomplir avant le 8 juillet 2016, de la façon suivante :
— atteindre 100 % du budget de juin 2016 : 64'801 €
— prospection et ouverture de nouveaux points de vente autre que X A, objectif de deux points de vente à ouvrir et réalisation d’un chiffre d’affaires avec ces clients,
— développement de la relation commerciale auprès du client X A au travers de l’animation des points de vente et de la formation des salariés des points de vente dans trois magasins X A différents,
— reporting et tenue des fichiers clients, en mettant à jour sur l’outil 'CRM’ toutes les visites et les infos clients, en mettant en adéquation l’agenda et les visites clients, en réalisant le suivi des indicateurs de performance chaque semaine et en planifiant la mission à quatre semaines glissantes sur Outlook.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2016, M. Y Z a contesté l’avertissement en arguant du caractère irréalisable des objectifs unilatéralement fixés.
Il conteste pour la même raison le licenciement notifié en ce qu’il lui reproche notamment de ne pas avoir atteint les objectifs fixés dans l’avertissement.
Il soutient qu’il lui était impossible de combler un ralentissement de plusieurs mois indépendants de sa volonté en seulement quatre semaines, fait valoir que la période estivale est peu propice aux négociations en matière d’isolation, les enseignes de bricolage se concentrant davantage sur la vente de tondeuses et de barbecues. Il ajoute que les acheteurs étaient indisponibles en raison de l’arrivée de la période estivale, précisant que le processus de décision est particulièrement long dans la grande distribution et en toute hypothèse bien supérieur à quatre semaines. Il précise enfin que la régression du chiffre d’affaires était liée à une offensive de plusieurs concurrents, et notamment de la société ISOVER qui dispose d’une force commerciale d’au moins 30 fois supérieure.
M. Y Z en conclut que la fixation d’objectifs irréalisables visait uniquement à justifier son licenciement et à permettre à son supérieur hiérarchique, M. B C, à l’origine de son éviction, d’écarter un concurrent pour un poste qu’ils briguaient tous les deux.
Il en veut pour preuve qu’il n’avait jamais fait l’objet de reproches antérieurs et que la reconnaissance de ses qualités par l’entreprise avait conduit cette dernière à le détacher en Irlande et en Grande-Bretagne.
Pour sa part, l’employeur maintient que les objectifs fixés dans l’avertissement du 7 juin 2016 étaient parfaitement réalisables en quatre semaines dans la mesure où ils n’étaient pas nouveaux et où ils avaient été définis dès le mois de décembre 2015.
Toutefois, dès lors que la S.A.S. SIGA COVER FRANCE avait notifié un avertissement à M. Y Z le 7 juin 2016 et qu’elle lui fixait de nouveau des objectifs à accomplir avant le 8 juillet 2016, elle devait assurer, afin de garantir le principe de loyauté exigé par la jurisprudence, que ceux-ci étaient réalisables en l’espace de quatre semaines.
Or, force est de constater que la S.A.S. SIGA COVER FRANCE, pour justifier les faits d’insuffisance professionnelle, se limite à énumérer la liste des objectifs non atteints, au surplus non contestés par le salarié, mais sans apporter aucune explication sur les éléments de contradictions
soulevés par l’intéressé.
Ainsi, la S.A.S. SIGA COVER FRANCE n’apporte aucun élément de nature à contredire l’affirmation de M. Y Z selon laquelle les processus de décision dans la grande distribution ont une durée supérieure à quatre semaines.
De même, elle ne produit aucune attestation de salarié, ni aucun document comptable ou commercial indiquant que la période estivale était aussi propice à la vente de matériaux d’isolation que de barbecues ou de tondeuses à gazon.
La Cour observe encore que la S.A.S. SIGA COVER FRANCE ne répond pas à l’argument du salarié selon lequel la baisse du chiffre d’affaires est essentiellement liée à la très forte concurrence et à la force de frappe que lui opposait notamment la société ISOVER.
Enfin, l’employeur ne produit aucun élément de nature à contredire l’affirmation de M. Y Z selon laquelle les acheteurs sont indisponibles avant le début de la période estivale.
Certes, le salarié, pour n’y apporter aucune précision, ne conteste pas les discordances qui lui sont reprochées entre les rendez-vous notés sur l’outil 'CRM’ et son agenda 'Outlook', le manque de comptes-rendus des visites qu’il a faites, l’insuffisance de reportings, l’absence de mise à jour des fichiers clients, ou encore le caractère incomplet du suivi des indicateurs de performance.
Toutefois, dans la mesure où son objectif principal, qui était celui d’atteindre son chiffre d’affaires, de trouver de nouveaux clients et de développer la formation des salariés des points de vente X A, était irréalisable, il ne peut lui être reproché d’avoir voulu privilégier la recherche de cet objectif au détriment de ses tâches administratives, et ce d’autant moins que par courrier électronique du 30 mai 2016, M. Y Z avait averti son supérieur hiérarchique, M. B C, de l’insuffisance des moyens mis à sa disposition depuis son retour détachement pour mener à bien sa mission, sans que cette alerte n’ait conduit l’employeur à prendre d’autres mesures que celle de proposer au salarié une rupture conventionnelle comme en atteste ce même courrier électronique non contesté par l’appelante.
Il ne résulte pas de l’ensemble de ces observations que l’absence d’atteinte des objectifs fixés à M. Y Z soit directement imputable à ce dernier, ni que lesdits objectifs étaient réalistes et raisonnables, étant enfin observé que l’intéressé n’avait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire antérieure et qu’il avait été choisi par l’entreprise pour développer son activité sur les marchés britannique et irlandais.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2° ) Sur les conséquences financières du licenciement abusif :
La S.A.S. SIGA COVER FRANCE comptant plus de 11 salariés au moment de la rupture et M. Y Z ayant plus de 2 ans d’ancienneté, les dommages et intérêts pour licenciement abusif ne peuvent être inférieurs à l’équivalent de 6 mois de salaire.
En l’espèce, il est constant que M. Y Z, au moment de la rupture du contrat de travail, était âgé de 36 ans et avait près de six ans d’ancienneté.
Au regard de ces éléments, et dans la mesure où M. Y Z ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle et de ses difficultés éventuelles à retrouver un emploi, il convient en conséquence, après avoir relevé que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 7 605,33 € brut, de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé les dommages et intérêts pour licenciement abusif à
la somme de 76'050 €.
3° ) Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Le simple fait que le supérieur hiérarchique de M. Y Z, qui a mené l’entretien préalable et signé la lettre de licenciement, ait postulé sur le même poste que lui, ne suffit pas à établir la preuve que la S.A.S. SIGA COVER FRANCE ait chercher de manière déloyale à licencier son salarié.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y Z de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
4° ) Sur les effets de la décision vis-à-vis des tiers :
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus à l’article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Dans la mesure où le salarié ne précise pas s’il a bénéficié de telles prestations, il convient d’ajouter au jugement déféré en ordonnant le remboursement des indemnités de chômage dans la limite prévue ci-dessus.
5° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La S.A.S. SIGA COVER FRANCE ayant succombé, elle devra supporter les entiers dépens d’appel sans pouvoir prétendre elle-même à l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
L’équité commande en revanche d’allouer à M. Y Z une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 8 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que la S.A.S. SIGA COVER FRANCE devra le cas échéant rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
DÉBOUTE la S.A.S. SIGA COVER FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A.S. SIGA COVER FRANCE aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. Y Z une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mars deux mille dix neuf et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Obligation ·
- Eaux ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Provision
- Expropriation ·
- Fonds de commerce ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Remploi ·
- Immeuble ·
- Fond ·
- Parcelle
- Charges ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Épouse ·
- Prescription ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Clause resolutoire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Grief ·
- Faute grave ·
- Agence ·
- Client ·
- Pièces ·
- Facture ·
- Licenciement pour faute ·
- Fait
- Europe ·
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Jugement ·
- Masse
- Expulsion ·
- Demande ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Sursis à exécution ·
- Procédure abusive ·
- Appel ·
- Logement social ·
- Sursis ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carrelage ·
- Expert judiciaire ·
- Trouble ·
- Bruit ·
- Acoustique ·
- Niveau sonore ·
- Dégradations ·
- Isolement ·
- Dalle ·
- Tapis
- Associations ·
- Sociétés ·
- Conciliation ·
- Artisanat ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Conseil régional ·
- Lettre de mission ·
- Développement
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Habilitation ·
- Frontière ·
- Ordonnance ·
- Nullité ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Motocycle ·
- Apprenti ·
- Mineur ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Propos ·
- Classes ·
- Parents ·
- Associations ·
- Travail
- Sociétés ·
- Outplacement ·
- Confidentialité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Homme ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Transaction
- Compagnie d'assurances ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Responsabilité civile ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Article 700 ·
- Canalisation ·
- Procédure civile ·
- Irrigation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.