Confirmation 14 septembre 2021
Cassation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 14 sept. 2021, n° 19/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/02288 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 19 novembre 2019, N° 18/00504 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 septembre 2021
N° RG 19/02288 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FKSD
— DA- Arrêt n°
Compagnie d’assurance MMA / C A, B Z
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 19 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00504
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel X, Conseiller
Mme Laurence Y, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Compagnie d’assurance MMA
[…] et D E
[…]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY C H A N T E L O T B R O D I E Z G O U R D O U & A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. C A
[…]
[…]
Représenté par Maître Jean-Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
M. B Z
'Plaisance'
[…]
Représenté par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 juin 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X et Mme Y, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. X, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant devis du 2 avril 2015, M. B Z a commandé à M. C A, entrepreneur de travaux agricoles assuré auprès de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, la réalisation d’un système d’irrigation sur son exploitation située « Plaisance » à Yzeure (Allier). Les travaux ont été effectués en juillet 2016, facturés en décembre 2016, et entièrement réglés par M. Z.
Lors de ces travaux, l’entreprise A a endommagé une canalisation distribuant l’eau dans les abreuvoirs des pâturages. Consciente du problème, elle a immédiatement procédé à des réparations.
Cependant, lors du relevé de sa consommation d’eau par la ville d’Yzeure le 24 novembre 2016, M. Z a constaté une surconsommation de 10 500 m3 que seule une fuite pouvait expliquer.
Effectivement, procédant à de nouveaux travaux de reprise, l’entreprise A s’est aperçue que le tuyau réparé au mois de juillet avait également été rompu quelques mètres plus loin.
Une expertise, conduite à la diligence de la compagnie MMA, assureur de M. A, a confirmé le sectionnement accidentel de la canalisation d’adduction d’eau lors des travaux d’installation du réseau d’irrigation.
La compagnie MMA a cependant dénié sa garantie au motif que l’accident provenait de l’intervention d’une pelleteuse dont elle n’était pas l’assureur.
M. C A a alors fait citer la compagnie MMA devant le tribunal de grande instance de Moulins le 26 juillet 2018, afin qu’elle soit condamnée à le garantir des conséquences dommageables du sinistre souffert par M. Z le 24 novembre 2016 dans les limites de la police d’assurances, et à lui verser la somme de 3 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté M. Z, ne parvenant pas à être indemnisé, a fait citer le 31 juillet 2018 M. C A et la compagnie MMA en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de celui-ci, afin qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 17 828 EUR correspondant au préjudice matériel subi en raison de la facturation d’une surconsommation d’eau, outre la somme de 2 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 11 septembre 2018 les deux affaires ont été jointes par le juge de la mise en état.
À l’issue des débats, le tribunal de Moulins a statué comme suit par jugement du 19 novembre 2019 :
« Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que l’entreprise A a manqué à son obligation contractuelle à l’égard de Monsieur B Z.
DIT que la Compagnie d’assurance MMA doit garantir monsieur A de toutes les condamnations prononcées contre son assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
CONDAMNE solidairement Monsieur A et sa compagnie d’assurance la MMA à verser à Monsieur B Z la somme de 17 220,00 euros en réparation de son préjudice correspondant au montant de la surconsommation d’eau.
CONDAMNE solidairement Monsieur A et sa compagnie d’assurance la MMA à verser à Monsieur B Z la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la compagnie d’assurance la MMA à verser à Monsieur C A la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la compagnie d’assurance la MMA aux entiers dépens de l’instance. ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. »
Dans les motifs de sa décision, après avoir condamné à réparation M. A en sa qualité d’auteur du dommage subi par M. Z, le tribunal a retenu la garantie de la compagnie MMA au motif que la pelle mécanique utilisée par M. A lors des travaux devait être considérée comme un outil et non comme un véhicule terrestre à moteur relevant de la loi du 5 juillet 1985.
***
La compagnie MMA a fait appel de ce jugement le 9 décembre 2019, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Le jugement est appelé en ce qu’il a : – dit que l’entreprise A a manqué à son obligation contractuelle à l’égard de Monsieur B Z, – dit que la compagnie d’assurance MMA doit garantir Monsieur A de toutes les condamnations prononcées contre son assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle, – condamné solidairement Monsieur A et sa compagnie d’assurance MMA à verser à Monsieur B
Z, la somme de 17 220,00 ' en réparation de son préjudice correspondant au montant de la surconsommation d’eau, – condamné solidairement Monsieur A et sa compagnie d’assurance MMA à verser à Monsieur B Z la somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – condamné la compagnie MMA aux entiers dépens de l’instance. »
Dans ses conclusions ensuite du 27 avril 2020 la compagnie MMA demande à la cour de :
« Constater que MMA n’est pas assureur de la pelle litigieuse impliquée dans le sinistre, mais seulement RC PRO de l’entreprise de Monsieur A avec une franchise de 200 '
L’accueillir en son appel et Réformant, dire bien appelé mal jugé,
Juger qu’un véhicule terrestre à moteur, qu’il soit en mouvement ou non, utilisé dans sa fonction de déplacement ou d’outil considéré ou non comme accessoire, relève en vertu des textes susvisés du code des assurances de la seule garantie obligatoire spécifique d’une police automobile garantissant ledit véhicule.
Juger également que la clause de la police responsabilité civile souscrite par Monsieur A auprès de MMA rappelle ce principe et conduit contractuellement à considérer le fait du véhicule, dans quelque fonction que ce soit, comme hors champ d’application des risques garantis.
Débouter en conséquence Monsieur Z, comme Monsieur A de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à tort contre MMA, assureur responsabilité civile de l’entreprise, au titre d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur soumis à obligation d’assurance.
Condamner l’un et/ou l’autre à la somme de 3 000 ' par application de l’article 700 CPC, et aux dépens ».
***
M. C A a conclu le 29 avril 2020, il demande à la cour de :
« Entendre déclarer l’appel entrepris le 9 décembre 2019 à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MOULINS (Allier) le 19 novembre 2019 recevable mais non fondé, le rejeter.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence, débouter l’appelante, la Compagnie d’Assurances MMA, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
En application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Compagnie d’Assurances MMA à payer et porter à Mr C A une indemnité de 3 000 ' en indemnisation des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamner l’appelante aux dépens d’appel. »
***
Enfin, dans des écritures du 24 avril 2020 M. B Z demande pour sa part à la cour de :
« Vu le jugement rendu,
DIRE ET JUGER que MMA ASSURANCES est mal fondée en son appel et l’en débouter ;
CONFIRMER le jugement du TGI de MOULIN en date du 19 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNER MMA ASSURANCES au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER MMA ASSURANCES aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 8 avril 2021 clôture la procédure.
II. Motifs
D’après les pièces produites la compagnie MMA assure M. C A dans le cadre de son activité principale d’entreprise de travaux agricoles. Il s’agit d’une « assurance de responsabilité civile liée à l’activité professionnelle » durant l’exécution d’une prestation de services avant et après livraison.
Les circonstances de l’accident ne sont pas discutées. Elles ont été décrites dans un rapport d’expertise établi le 8 mars 2017 par l’expert mandaté par la compagnie MMA, d’où il résulte que le 28 juillet 2016, en procédant sur les terres de M. Z au raccordement d’un réservoir d’eau à une pompe, M. A a endommagé une canalisation souterraine qu’il a ensuite réparée, sans s’apercevoir qu’elle avait également été abîmée quelque mètres plus loin, d’où la fuite importante de 10'500 m³ constatée le 24 novembre 2016. Il est précisé dans ce rapport que le dommage a été causé alors que M. A utilisait « une pelleteuse pour créer une tranchée ».
Dans son appel la compagnie MMA soutient qu’elle ne doit pas sa garantie à M. A, dans la mesure où un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans le sinistre, ce qui constitue un risque spécifique qui n’est pas couvert par l’assurance en question.
Il est exact que les conditions générales du contrat souscrit par M. A mentionnent que la garantie n’a pas pour objet de répondre à l’obligation d’assurance visée aux articles L. 211-1 à L. 211-7 du code des assurances, ces textes correspondant à l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur.
Or néanmoins l’argument de la compagnie MMA apparaît spécieux. À supposer en effet que la « pelleteuse » dont il est question puisse être considérée comme un véhicule terrestre à moteur capable de circuler sur route de manière autonome, ce qui n’est pas démontré, il résulte des constatations du propre expert de l’assureur que cet engin a été utilisé en l’espèce comme un simple outil de travail afin de creuser une tranchée sur le terrain de M. Z. En aucun cas par conséquent il ne s’agit d’un véhicule au sens des articles du code des assurances ci-dessus rappelés.
En conséquence, par motifs adoptés en tant que de besoin, le jugement sera confirmé.
2000 EUR sont justes en application de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. A à charge de la compagnie MMA.
2000 EUR sont justes en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. Z à charge de la compagnie MMA.
La compagnie MMA supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne la compagnie MMA à payer à M. C A la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie MMA à payer à M. B Z la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie MMA aux dépens d’appel.
Le greffier Le conseiller pour le président empêché
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