Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers-jld, 28 janv. 2021, n° 21/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00238 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 25 janvier 2021 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°21/451
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
l.552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU vingt huit janvier deux mille vingt et un
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 21/00238 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HX7S
Décision déférée ordonnance rendue le 25 janvier 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, D E, Vice-Présidente placée à la Cour d’Appel de PAU, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 8 décembre 2020, assisté de B C, Greffier,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 10,
Vu l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés,
Vu l’article 5 de ladite ordonnance
Monsieur X F G X Y
né le […] à […]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d’Hendaye
La personne retenue a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L552-12 du CESEDA)
assisté de Maître Marie-claude LABORDE-APELLE, et Monsieur AMAJI, interprète assermenté en langue arabe.
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis un mémoire
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, qui requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
*********
Vu l’ordonnance du 25 janvier 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, rejetant les exceptions de nullité, G n’y avoir lieu à assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de Monsieur X F G X Y pour une durée de vingt-huit jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention ;
Vu la notification de cette ordonnance le 25 janvier 2021 à 16 heures 25 ;
Vu l’appel motivé interjeté le 26 janvier 2021, à 11 heures 23, par Monsieur X F G X Y ;
Après avoir entendu les observations : du conseil de Monsieur X F G X Y qui demande l’infirmation de l’ordonnance et de Monsieur X F G X Y assisté d’un interprète qui a parlé en dernier ;
SUR QUOI :
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’habilitation de l’agent pour la consultation du FAED :
Monsieur X F G X Y soutient par la voix de son conseil, que si la fiche de consultation du FAED mentionne le nom et le matricule du fonctionnaire, il n’y a pas la preuve de son habilitation pour le faire.
Il convient de souligner que l’accès au fichier litigieux n’est pas intervenu au cours d’une procédure de retenue pour vérification des droits de circulation et de séjour de l’étranger, mais au cours d’une garde à vue entourant une enquête pénale de flagrance.
Aucune règle n’édicte la forme que doit revêtir la mention permettant au juge de s’assurer que le fonctionnaire ayant accédé au fichier était habilité à le faire, et il est généralement admis qu’une simple mention de cette habilitation suffit, sans autre preuve.
En l’espèce, le rapport d’identification dactyloscopique en date du 22 janvier 2021 a été établi à la demande de Madame Z A et l’identification a été réalisée par le système informatique. Le numéro de consultation est C00685096 et le numéro de personne 049357811.
Ce document a été versé à la procédure par procès-verbal.
Il résulte de ces constations, jusqu’à preuve contraire, la preuve du fait que la consultation a été réalisée par un personnel spécialement habilité au sens de l’article 230-1 du Code de procédure pénale, dès lors que la procédure d’habilitation mise en place dans les administrations de l’Etat soumet tout accès individuel à une identification vérifiée par le système, par l’usage d’un mot de passe associé dont seules disposent les agents habilités.
Monsieur X F G X Y ne tente pas de rapporter la preuve contraire, comme l’y oblige l’article 9 du Code de procédure civile, au soutien de son moyen de nullité alors qu’une vérification de l’habilitation de Madame Z A serait possible et qu’aucune disposition textuelle n’exige que figure à la procédure, pour chaque acte d’enquête, l’habilitation de son auteur.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la nullité de la garde à vue :
Monsieur X F G X Y soutient que l’infraction de soustraction à une mesure d’éloignement n’était pas établie à son encontre puisqu’il ignorait qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour et que par conséquent la garde à vue dont il a fait l’objet est irrégulière.
L’article L624-1-1 du Ceseda prévoit que tout étranger qui F soustrait ou tente de F soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduiteà la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français est puni d’une peine de 3 ans d’emprisonnement. Cette peine est également applicable à l’étranger qui refuse de F soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution de la mesure dont il a fait l’objet.
Ce même article prévoit en son alinéa 4 que la peine prévue au deuxième alinéa est applicable à tout étranger qui ne présente pas à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution de l’une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, communique des renseignements inexacts sur son identité.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec renvoi vers le Marorc et interdiction de retour pendant une durée d’un an pris par le préfet du Nord le 21 septembre 2018 et notifié par le truchement d’un interprète en langue arabe le même jour et qu’il a également fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans pris par le préfet de Moselle le 16 janvier 2020 et notifié le même jour par le truchement d’un interprète en langue arabe .
Or, Monsieur X F G X Y a été contrôlé le 22 janvier 2021 à la gare d’Hendaye par les services de la police aux frontières d’Hendaye dépourvu de tout document de voyage permettant ou justifiant l’exécution des mesures précitées. En outre, Monsieur X F G X Y, faisait l’objet, lors de son interpellation, d’une fiche de recherche active dans le Fichier des Personnes Recherchées, puisque les mesures administratives prises par la préfecture de Moselle à son égard (rétention administrative) avaient pris fin sans qu’il puisse être procédé à son éloignement.
L’infraction de soustraction à une mesure d’éloignement était donc établie au moment du contrôle opéré par les services de la police aux frontières, et ce délit étant puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement, le placement en garde à vue de l’intéressé sur ce fondement est régulier. Cette exception de nullité sera donc rejeté.
Monsieur X F G X Y soutient également que la mesure de garde à vue est illégale dans la mesure où elle a duré plus de 25 heures.
L’examen des pièces de la procédure démontre que X F G X Y a été contrôlé le 22 janvier 2021 à 8 heures 15 par les services de la police aux frontières et interpellé à 8 heures 30 minutes. Les droits de X F G X Y lui ont ensuite été notifiés le 22 janvier 2021 à 9 heures, avec la précision qu’il était placé en garde à vue le 22 janvier 2021 à compter de 8 heures 30 minutes. Il résulte enfin du procès-verbal de notification de fin de garde à vue, établi le 23 janvier 2021 à 8 heures 20 minutes, qu’il était mis fin à la mesure de garde à vue de l’intéressé le 23 janvier 2021 à 8 heures 30 minutes.
Au regard de ces procès-verbaux, il est établi que la mesure de garde à vue de X F G
X Y n’a pas dépassé le délai légal de 24 heures. Dans ces conditions, ce moyen de nullité sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligence de l’administration et de l’absence de perspective d’éloignement :
Il ressort de l’article L 554-1 du Ceseda que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte des pièces de la procédure que l’administration a effectué une demande de routing d’éloignement dès le 24 janvier 2021 auprès du pôle central des éloignements.
Toutes les diligences utiles à ce stade ont donc été effectuées. Le moyen est donc inopérant.
Sur la violation invoquée de l’article L. 554-1 du Ceseda au regard de la suspension des vols pour une durée indéterminée :
Au soutien de son moyen, l’intéressé fait valoir que l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, indiquant que les autorités consulaires marocaines ne délivrent pas de laissez-passer.
Aux termes de l’article L 554-1 du Ceseda un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est constant qu’il appartient à l’étranger qui estime que sa rétention excède le temps strictement nécessaire à son départ de démontrer que les circonstances invoquées à cette fin ne pourront intervenir dans le temps restant de la durée légale de rétention. (Cour de cassation 1re civile 20 novembre 2019.n° 18-13.487).
En l’espèce, si, dans le contexte de la pandémie mondiale du virus COVID-19, la plupart des pays étrangers extérieurs à l’espace Schengen refusent actuellement toute admission en provenance de la France, il n’est pas acquis que cet état de fait, perdure pendant toute la durée légale de la rétention et ce d’autant plus qu’en l’espèce il s’agit d’une première prolongation de la rétention administrative.
Par ailleurs cette situation ne fait pas obstacle à ce qu’une personne de nationalité étrangère traverse une fois les frontières afin de rejoindre son pays, ainsi que le confirme la circulaire du 18 mars 2020.
Au demeurant , le Conseil d’État dans son ordonnance de référé du 27 mars 2020 n° 439720 (GISTI et autres) a relevé que : 'l’autorité administrative a pu procéder, dans la période récente, à des éloignements du territoire, en dépit des restrictions mises par de nombreux États à l’entrée sur leur territoire de ressortissants de pays tiers et de la très forte diminution des transports aériens'.
En conséquence, le maintien de l’étranger en rétention malgré l’absence actuelle de possibilités d’éloignement ne contrevient pas aux dispositions de l’article L 554-1 précité.
Ce moyen est donc inopérant.
PAR CES MOTIFS :
REJETONS les exceptions de nullité soulevées,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt huit janvier deux mille vingt et un à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
B C D E
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 28 Janvier 2021
Monsieur X F G X Y, par mail au centre de rétention d’Hendaye
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Marie-claude LABORDE-APELLE, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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