Confirmation 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 14 avr. 2021, n° 18/04246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04246 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 janvier 2018, N° F16/03381 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 14 AVRIL 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04246 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5K2G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 16/03381
APPELANTE
Association INSTITUT NATIONAL DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE (INCM)
[…]
[…]
Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
INTIME
Monsieur G-H X
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. G-H X a été engagé par l’association Institut national du cycle et du motocycle le 8 octobre 2001, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (121 heures par mois), en qualité de formateur, la convention collective applicable étant celle des organismes de formation.
Licencié par lettre du 1er avril 2016 lui reprochant un comportement et un langage inappropriés devant des élèves, une attitude et des propos humiliants envers un apprenti mineur s’ajoutant à des fautes et avertissements précédents, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 27 juillet 2016, lequel, par jugement du 30 janvier 2018, notifié à une date non déterminable, a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal, des sommes suivantes :
— 27 777,45 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Institut national du cycle et du motocycle ayant relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil du 15 mars 2018, conclut dans ses écritures notifiées le 17 décembre 2020, au bien-fondé du licenciement en raison du comportement professionnel déplacé de M. X, matérialisé par des propos inappropriés et humiliants, d’autant plus inadmissible qu’il est imputable à un chargé d’enseignement travaillant auprès d’élèves mineurs et fait suite à de précédentes sanctions.
L’appelante sollicite ainsi le rejet de toutes les demandes de M. X et sa condamnation au paiement de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’en l’absence d’appel incident de M. X, la condamnation mise à sa charge par la juridiction prud’homale ne saurait être aggravée en cause d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2019, M. X soutient que les griefs qui lui sont reprochés par l’employeur ne sont pas démontrés, que le véritable motif de son licenciement est économique et demande la confirmation de la décision prud’homale sauf à lui allouer, avec délivrance sous astreinte d’un bulletin de salaire rectifié, les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 44 443,92 €,
— dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail 10 000 €,
— article 700 du code de procédure civile 2 500 €.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2021.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.
Sur ce
I) Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 1er avril 2016 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Donnant suite à la convocation du 14 mars 2016 et à l’entretien préalable du 24 mars 2016, nous sommes au regret de vous faire part de notre décision de vous licencier pour une cause réelle et sérieuse.
Vous êtes mis à pied à titre conservatoire depuis ce même 14 mars compte tenu de la gravité présumée des faits qui vous sont reprochés et pour instruire votre dossier, vérifier les éléments de faits constatés et ceux qui nous ont été rapportés. A cette fin, votre éloignement temporaire, compte tenu de vos missions de formateur à I’INCM, était
nécessaire. Il s’agissait de clarifier les faits et vos intentions.
Bien que les griefs mis en lumière soient sérieux (ci-après), nous décidons de vous rémunérer cette période de dispense qui nous a permis d’instruire votre dossier et de nous forger une opinion définitive et plus précise sur cette gravité.
La décision de vous licencier pour des faits réels et sérieux est prise suite à plusieurs dysfonctionnements et manquements à vos obligations professionnelles de formateur à I’lNCM.
Votre hiérarchie a non seulement constaté des fautes et lacunes dans votre travail, mais elle a perdu confiance en vous dans la réalisation de vos missions professionnelles de formateur qui concourent au bon fonctionnement éducatif et pédagogique de l’lnstitut National du Cycle et du Motocycle.
Ces manquements professionnels sont préjudiciables à I’INCM et à la bonne marche de l’activité, tant au regard des conséquences et risques réels qu’ils engendrent, qu’au regard de la crédibilité de l’institut yis-à-vis de tiers apprenants parfois mineurs, de leurs parents, des entreprises employeurs des apprentis et des collaborateurs de l’lNCM.
1.1 – Comportement et langage inapproprié devant des apprentis
Vous assurez entre autres des heures de face à face pédagogique auprès des apprentis de la section BAC PRO 3-2A dont vous êtes le formateur référent.
Courant février de cette année, les parents d’un apprenti mineur m’ont sollicité afin de me rencontrer. Lors de cet entretien en présence de l’apprenti et d’Ilda Carvalho (la responsable de l’organisation des enseignements), ils nous ont relaté deux sujets particuliers confirmés par leur fils apprenti, à savoir :
- Les apprentis doivent demander la permission d’aller aux toilettes en utilisant les termes de « Maitre Vénéré » sous peine de ne pas être autorisés à s’y rendre.
- Par ailleurs, il obligerait parfois le maintien des fenêtres ouvertes de la salle, y compris en début de journée sans motif réel, malgré les températures extérieures de cet hiver.
Au regard de l’importance de ces déclarations, j’ai demandé aux parents de cet apprenti de confirmer leur témoignage par écrit, ce qu’ils ont fait par courrier en date du 12 mars 2016.
Ces éléments ont ensuite été confortés par la déclaration orale de deux autres apprentis de cette même section, sans évocation de notre part du témoignage des parents ayant confirmé leur déclaration par écrit.
Ceci est un manquement grave au respect des apprentis, manquement d’autant plus important qu’il visait des apprentis dont des mineurs et qu’il était répété quotidiennement depuis septembre 2015. Vous avez vous même reconnu ces éléments lors de notre entretien préalable.
Vous ayant demandé d’expliciter vos propos et votre démarche, vous avez répondu que ceci vous permettait d’identifier les personnes ayant vraiment envie de se rendre aux toilettes et d’aérer la salle de cours même en début de journée et sans tenir compte des températures extérieures.
Cette prise d’initiative est d’autant plus à sanctionner qu’elle est devenue pour vous une posture répétitive et habituelle qui ne peut être acceptée par votre hiérarchie et la direction de l’établissement.
Cette posture est contraire à la déontologie du métier de formateur et confirme malheureusement les fautes que vous avez commises en 2014, fautes sanctionnées par deux avertissements (Cf . ci-dessous).
1.2 -Attitude et propos humiliants envers un apprenti mineur
En date du vendredi 11 mars 2016,1a veille de Ia Journée Portes ouvertes, un apprenti mineur est venu se plaindre au bureau du responsable éducatif , sur des propos que vous avez tenu à l’encontre de l’un de ses parents.
En effet, faisant un point sur les rencontres parents/formateurs du samedi 12 mars au matin, vous avez demandé aux jeunes de la classe si l’un de leurs parents se rendrait au CFA.
Cet apprenti mineur vous a indiqué que sa mère viendrait seule au CFA pour cette rencontre. Vous avez répondu « je vais la choper ta Mère ».
Ces propos ont provoqué les rires de ses camarades ainsi que de vous-même.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu la véracité de cette situation en réfutant toutefois le fait d’avoir ri vous-même.
Vous demandant si vous mesuriez la portée de vos propos, vous avez reconnu qu’ils étaient surement déplaces mais que votre intention n’était pas de porter atteinte ou de faire du mal.
J’ai demandé au responsable éducatif de porter par écrit le témoignage de ce jeune mineur, ce qui a été fait. Néanmoins et comme pour le sujet du paragraphe 1.1 de la présente, je tiens à vous faire part de notre souci de ne pas questionner directement les
apprentis afin de ne pas susciter de réactions inappropriées.
Vous avez donc, à travers cette situation, manqué une nouvelle fois de la réserve et de la bonne distance dans votre relation avec les apprentis, qui plus est dans un contexte collectif de classe.
Là aussi, votre posture est contraire à la déontologie du métier de formateur et confirme malheureusement les fautes que vous avez commises en 7014, fautes sanctionnées par deux avertissements (Cf.
ci-dessous)
1.3 Rappel des fautes et avertissements précédents
En date du 15 février 2014, vous avez reçu un premier avertissement due à une faute professionnelle, survenue le 14 janvier 2014, lors d’une séquence pédagogique de cours en atelier destinée à la section CAP Motocycle 2e année, essentiellement composée de mineurs.
En effet, un enchainement de faits nous ont conduit à vous avertir et ceci se traduit par les trois points suivants :
- Lors de ce cours, et suite au démontage d’un tube de fourche par un binôme d’apprentis, vous avez décidé de redresser cette fourche déjà tordue au préalable afin de pouvoir la remonter sur le véhicule pédagogique. Cette action n’est ni inscrite dans le
référentiel de formation CAP, ni validée par les textes constructeurs, ceci représentant une réelle entorse aux pratiques et procédures de maintenance appliquées par les concessionnaires et agents.
- Afin de poursuivre dans votre décision, vous vous êtes rendu dans l’atelier moteurs statiques afin d’utiliser la presse qui s’y trouve, alors que la même presse existe selon le même fonctionnement dans l’atelier ou votre cours se tenait.
Ceci a engendré le fait de laisser seuls les 9 autres apprentis de votre cours, ce qui est à proscrire sauf exceptionnalité pour des raisons évidentes d’encadrement, de sécurité et de pédagogie.
- Enfin, et toujours en démonstration auprès de ces deux apprenants mineurs, vous avez entrepris l’opération de redressage de la fourche en la maintenant selon un montage et par une pièce de métrologie non prévue à cet effet. Vous vous êtes mis en danger ainsi que les deux apprentis mineurs, ceci se concluant par un accident de travail et votre hospitalisation.
Votre responsabilité a été engagée car vous avez pris des initiatives qui traduisent un manquement professionnel en tant que formateur en enseignement professionnel motocycle.
Dans le mois suivant, c’est-à-dire le 25 mars 2014, vous avez reçu un deuxième avertissement pour les faits suivants :
- Vous avez introduit un moteur dans l’enceinte du CFA sans accord préalable de la direction.
De plus lors de séquences pédagogiques de cours en atelier, vous avez fait poncer des apprentis à des fins personnelles sur ce moteur qui vous appartient.
.
Ces faits reflètent encore une prise d’initiative de votre part et engagent à nouveau votre responsabilité.
Pour rappel, l’article 16 du règlement intérieur de I’INCM stipule qu’il est interdit de faire des travaux personnels sur les lieux de travail et d’utiliser les moyens de l’institut à des fins personnelles.
Ce deuxième avertissement reflète un nouveau manquement à vos missions et responsabilités de formateurs.
2. – Décision de licenciement
Au regard de l’ensemble des faits constatés et des avertissements déjà prononcés (voir pièces jointes), nous ne pouvons donc faire autrement que de prendre une décision de licenciement pour des faits et une situation que nous considérons comme une cause personnelle réelle et sérieuse.
En effet, les différents manquements constatés ont engendré une perte de confiance dans votre rôle de formateur comprenant des missions de face à face pédagogique et de vie éducative. Ils sont préjudiciables à I’INCM dans l’image donnée aux apprenants et le respect des règles de notre « communauté éducative » qui est une des missions principales de l’lNCM.
La rupture de votre contrat interviendra au terme de votre préavis de deux mois (…) ».
Cette correspondance indique « in fine » que les faits et circonstances reprochés à M. Y ont engendré à son égard une perte de confiance, laquelle ne peut constituer en tant que telle un motif de licenciement. Il convient en conséquence de déterminer si les faits évoqués à l’appui de celle-ci sont en eux-même de nature à constituer une cause objective et légitime de rupture du contrat de travail.
1) « comportement et langage inapproprié devant des apprentis »
La lettre de licenciement reproche en premier lieu à M. X d’avoir imposé à ses élèves de l’appeler « maître vénéré » pour obtenir la permission d’aller aux toilettes et le maintien des fenêtres de la classe en position ouverte.
Aucune attestation d’apprentis ayant fréquenté les cours de M. X n’est produite par l’employeur. Le salarié fait, pour sa part, état de documents renseignés et signés par plusieurs de ses élèves (MM. Z, A, Cadet, Coïet et Coim et Troccy) indiquant qu’il se faisait appeler « maître vénéré » mais pour « plaisanter », « rigoler car il y avait une bonne ambiance», ou « donner quelques liberté » quand il s’agissait d’une demande pour aller aux toilettes.
Ces déclarations quand bien même ne seraient-elles pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ainsi que l’objecte l’appelante, sont néanmoins suffisamment convaincantes et dépourvues d’ambiguïté pour autoriser à ne pas retenir une intention malveillante ou humiliante imputable à M. X.
L’usage qu’il a pu instaurer de se faire appeler « maître vénéré » pour toute demande de sortie aux toilettes s’inscrit manifestement dans une démarche visant à instaurer une relation de connivence ou d’adhésion avec un public adolescent, décrit par les attestations d’enseignants que la cour tient pour crédibles sur ce point, comme difficile (Mme B -pièce 13 de l’intimé) et exigeant « une capacité d’adaptation et de compréhension » particulière (Mme C ' pièce 18), et ne saurait donc justifier aux yeux de la cour, même à le tenir pour maladroit, la rupture du contrat de travail.
Le grief tenant à l’ouverture des fenêtres de la classe ne pouvant, quant à lui, faire l’objet d’aucune vérification directe, celui-ci ne sera pas non plus retenu.
2) « attitude et des propos humiliant envers un apprenti mineur »
Il est reproché à M. X exerçant alors la responsabilité de professeur principal, à l’évocation d’une rencontre parents/formateurs prévue le 12 mars 2016, d’avoir dit la veille à l’apprenti Mehdi « je vais la chopper ta mère », expression ayant suscité des rires dans la classe et dont le mineur aurait été choqué.
L’intimé fait valoir qu’il a entendu dire à l’apprenti, sans intention de moquerie, qu’il souhaitait pouvoir rencontrer sa mère lors de la réunion du lendemain et qu’il a avisé la classe en ces termes « vous avez très bien compris ce que je veux dire, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit » ainsi que le rapporte le compte rendu de l’entretien préalable (pièce 19).
Ni le mineur, ni ses proches ou ses camarades de classe n’attestent relativement à cet échange.
Dans un courriel du 30 mars 2016, le responsable éducatif E F rapporte que le mineur lui a confié avoir été dérangé par les propos de son formateur et que n’ayant que sa mère « (') il ne faut pas qu’on lui manque de respect(…) ». Il précise lui avoir alors répondu que « (') M. D avait certainement voulu dire par là qu’il souhaitait s’entretenir avec elle et non se moquer(…) »
Si les propos tenus étaient de nature à être mal interprétrés, les éléments susvisés autorisent néanmoins à douter d’une volonté imputable à M. X de se moquer de son élève.
Il ne s’agit donc tout au plus que de propos maladroits et sans conséquence qui ne sauraient justifier en eux-mêmes le rupture du contrat de travail.
3) « des fautes et avertissements précédents »
La lettre de licenciement rappelle deux avertissements notifiés à M. X les 25 février 2014 et 25 mars 2014 pour des pratiques d’ateliers irrégulières (démontage non conforme et dangereuse d’une fourche de moto et travail sur un moteur personnel). Mais l’employeur ayant épuisé pour ces faits son pouvoir disciplinaire, ces avertissements ne sauraient en eux-mêmes justifier la mesure de licenciement ultérieure d’autant plus que les comportements sanctionnés se distinguent par leur nature des faits nouveaux visés par la lettre de licenciement.
4) les conséquences
L’ensemble des constatations susvisées conduit à confirmer la juridiction prud’homale ayant dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En cause d’appel, ce dernier sollicite une majoration de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par les premières juges, demande dont l’appelante estime que la cour n’est pas régulièrement saisie en l’absence d’appel incident.
Mais la cour observe que les premières conclusionsn notifiées par M. X le 17 août 2018, sollicitent dans leur dispositif, la confirmation du jugement prud’homal quant aux principes mais sollicitent une majoration de l’indemnité de licenciement abusif à 44 443,92 euros, mentions valant appel incident régulier sur ce point.
Aucune irrecevabilité ne sera par conséquent constatée.
Compte tenu de l’ancienneté de M. X, approximativement 14 ans, au service d’une entreprise ne soutenant pas employer moins de 11 salariés, de son âge (date de naissance 26 juillet 1976), du salaire mensuel brut qu’il a perdu (1 826 euros) et des éléments sur son évolution professionnelle, l’indemnité de 27 777,45 euros allouée par les premiers juges en application de l’article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, apparaît justement réparer son préjudice et sera confirmée.
II) Sur les autres demandes
M. X sollicite également 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail au motif qu’il a été « licencié pour des motifs inopérants alors qu’il disposait de plus de 14 années d’ancienneté » (ses conclusions page 15). Mais en l’absence de toute preuve produite pouvant établir que les conditions du licenciement lui aient occasionné un préjudice distinct et non réparé par l’indemnité de licenciement abusif susvisée, le rejet de cette demande sera confirmé.
L’équité exige d’allouer à M. X 1 500 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens, par application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de l’indemnité allouée
à ce titre par les premiers juges.
Il sera ordonné à l’association Institut national du cycle et du motocycle de délivrer au salarié, sans qu’il y ait lieu à astreinte, un bulletin de salaire rectifié conforme à cette décision
Les entiers dépens seront laissés à la charge de l’association Institut national du cycle et du motocycle qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 30 janvier 2018 en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Condamne l’association Institut national du cycle et du motocycle à payer à M. G-H X une indemnité complémentaire de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enjoint à l’association Institut national du cycle et du motocycle de délivrer au salarié un bulletin de salaire rectifié conformément à cette décision
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne l’association Institut national du cycle et du motocycle aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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