Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 mars 2025, n° 2205306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205306 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2022, M. E A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Haut-Rhin a délivré à M. B A un titre de séjour en qualité de salarié. Les conclusions à fin d’annulation de la requête ayant ainsi perdu leur objet, il n’y a pas lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, il n’y a pas non plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ni sur les conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 25 mars 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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