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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 17 oct. 2024, n° 15/17327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/17327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre
2ème section
N° RG 15/17327
N° Portalis 352J-W-B67-CGUN6
N° MINUTE :
Réputée contradictoire
Assignation du :
16 mai 2013
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
rendue le 17 octobre 2024
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], [Localité 6], prise en la personne de son syndic, la société FONCIA [Localité 15] RIVE GAUCHE, SAS ayant son siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 7]
La SCI BEJA, immatriculée au RCS de Paris, sous le n°451 016 109, ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 6]
La SCI BENGUIGUI-HOUBANI, immatriculée au RCS de Paris
sous le numéro B D 388 463 689, ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 6]
Madame [X] [L], veuve [T] [K] [C], demeurant au [Adresse 3] [Localité 6],
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 3] [Localité 6],
Monsieur [J] [I], venant aux droits de feu Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 11] – [Localité 14],
Madame [A] [V], demeurant [Adresse 3] [Localité 6],,
Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 3] [Localité 6],
La société FONCIERE DU PARC MONCEAU, SCI immatriculée au RCS de Paris sous le numéro RCS 428 635 130, ayant son siège social [Adresse 1] – [Localité 9], venant aux droits de Monsieur [F] [N], par acquisition notariée de sa propriété sur son local commercial et dépendances attenantes et attachées situés dans l’immeuble du [Adresse 3] [Localité 6],
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 3] [Localité 6],
Monsieur et Madame [D] [E], demeurant ensemble [Adresse 3] [Localité 6],,
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 3] [Localité 6],
représentés par Maître Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J087
DEFENDEURS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur de la société SOGEPRADE MEYER & FILS
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D. recherchée en qualité d’assureur Dommages-Ouvrages
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Monsieur [Y] [G] [B] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA SOGEPRADE MEYER ET FILS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Maître Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat postant, vestiaire #C1515
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière
* * *
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024 par les demandeurs aux fins d’intervention volontaire de Monsieur [J] [I], venant aux droits de son père décédé, Monsieur [W] [I], et la société FONCIERE DU PARC MONCEAU, venant aux droits de Monsieur [F] [N], et de désistement d’instance et d’action à l’encontre des défendeurs enfin de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles;
Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 8 août 2024 par la société Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux fins d’acceptation du désistement, aux fins de désistement de ses propres demandes contre la SMABTP assureur de la société SOGEPRAD, et de dire que chaque partie conservera ses propres frais et dépens conformément aux termes de l’accord intervenu;
Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 par la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOGEPRADE MEYER & fils aux fins d’acceptation du désistement des demandeurs et d’AXA et de dire que chaque partie conservera ses propres frais et dépens conformément aux termes de l’accord intervenu;
Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024 par Me [Y] [G] [B] liquidateur judiciaire de la société SOGEPRADE MEYER & fils aux fins d’acceptation du désistement;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, au vu de l’acceptation par les défendeurs du désistement formé par les demandeurs, engendrant nécessairement désistement de leurs propres appels en garantie, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action ainsi sollicité, de constater l’extinction de l’instance et de l’action entre les parties et le dessaisissement de notre juridiction.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de dire que chaque partie supportera ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile;
DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action des parties demanderesses suivantes :
1) Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], [Localité 6], prise en la personne de son syndic, la société FONCIA [Localité 15] RIVE GAUCHE,
2) La SCI BEJA
3) La SCI BENGUIGUI-HOUBANI,
4) Madame [X] [L], veuve [T] [K] [C]
5) Madame [U] [S]
6) Monsieur [J] [I], venant aux droits de son père décédé, Monsieur
[W] [I],
7) Madame [A] [V]
8) Madame [H] [Z]
9) La SCI FONCIERE DU PARC MONCEAU, venant aux droits de M.[F] [N],
10) Monsieur [M] [O]
11) Monsieur et Madame [D] [E]
12) Madame [P] [R]
à l’égard des parties défenderesses suivantes :
1)Me [G] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOGEPRADE MEYER & Fils
2) SMABTP en qualité d’assureur de la société SOGEPRADE MEYER & fils
3) la société Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action entre ces parties et le dessaisissement de la présente juridiction;
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles;
Faite et rendue à Paris le 17 octobre 2024
La Greffière La Vice-présidente
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