Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juin 2023, N° 22/00501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00874 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5GD
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 07 Juin 2023, rg n° 22/00501
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 NOVEMBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [M] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) le 12 février 2007 par la société [6], en qualité de responsable commerciale de l’Hôtel [7].
Mme [M] a transmis à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (la C.G.S.S.R.) un certificat médical de constat des lésions établies le 21 janvier 2022 et mentionnant un « trouble anxieux ».
La société [6] a déclaré l’accident du travail le 1er février 2022 avec des réerves.
Par courrier du 29 avril 2022, la C.G.S.S.R. a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Mme [M] a contesté la décision devant la commission de recours amiable (CRA) qui n’a pas répondu dans le délai légal.
Mme [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire le 16 septembre 2022 aux fins de contester la décision de rejet relative à l’établissement du caractère professionnel de son accident.
Par décision en date du 7 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
débouté Madame [W] [M] de ses demandes ;
confirmé la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion en date du 29 avril 2022 de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par Mme [M] le 21 janvier 2022 ;
débouté Mme [M] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [M] aux dépens.
Par déclaration en date du 26 juin 2023, Mme [M] a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2024, l’appelante requiert de la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
juger que l’employeur n’a émis aucune réserve motivée ;
juger qu’elle bien été victime le 21 janvier 2022 d’un accident du travail ;
dire et juger qu’elle peut prétendre à tous les droits au titre de la législation sur les risques professionnels ;
débouter la C.G.S.S.R.de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires ;
condamner la C.G.S.S.R aux dépens et à lui verser la somme de 4.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2024, la C.G.S.S.R demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 07/06/2023 par le tribunal judiciaire en ce qu’il a confirmé la décision du 29/04/2022 de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par Madame [M] le 21/01/2022 ;
rejeter toute demande de condamnation de l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter Madame [M] de toutes ses demandes.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur le caractère professionnel de l’accident du travail
Dans le questionnaire assuré AT du 02 mars 2022, Mme [M] expliquait : 'Vers 9H30 je descends a la réception de l’hôtel pour m’occuper des clients résidents, comme il me l’a été demandé de le faire depuis quelques mois.
Vers 10H45 je m’entretenais avec la cliente de la chambre 163, qui attendait une kinésithérapeute afin que cette dernière lui fasse un test PCR pour qu’elle puisse prendre son vol retour vers la métropole.
La cliente n’avait pas été informée que nous organisions tous les jours pour tous nos clients ces rdv, avec une infirmière, et avait pris elle-même ses dispositions. Elle me faisait part de son insatisfaction car durant son séjour d’environ 11 nuits c’était la seconde fois que nous lui refusions une réservation de table au restaurant [5], et que pour le soir même nous lui proposions le restaurant Grande Carte l’Orangine, mais qu’avec un enfant de 2 ans, cela n’était pas envisageable.
Je prenais donc en compte sa doléance afin de tenter de trouver une solution pour la satisfaire.
Alors que je parlais avec elle, j’entends mon prénom, je lève donc la tête pour savoir qui m’interpelle et je vois à quelques mètres de moi monsieur [U] qui me montre la file de clients qui attendaient pour payer avant leur départ de l’hôtel. Je montre à monsieur [U] que je suis avec une cliente et je continue avec cette dernière.
J’entends à nouveau mon prénom et monsieur [U] fait le même geste.
Devant autant d’instance et d’indélicatesse de m’interrompre 2 fois, je prends congé de la cliente et lui présente mes excuses.
Je suis prise d’une grande colère intérieure, car m’interrompre 2 fois et me parler en faisant des gestes au lieu de faire une phrase avec sujet, verbe et complément fait que je me sens traitée comme un animal. J’avais déjà eu a subir auparavant des phrases et des attitudes vexatoires lors de réunions devant mes collègues de travail. Mais en venir à les subir devant des clients a été pour moi inacceptable et difficilement soutenable.'.
L’appelante soutient que le fait du 21 janvier 2022 est la 'goutte d’eau» qui l’a plongée dans cet état anxieux amplifié.
Elle conteste le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a opposé un fait soudain dont la survenance ne pourrait se concilier avec un état « anxio-dépressif » et qui est apparu progressivement et antérieurement.
Elle fait valoir qu’il n’y avait pas d’état antérieur puis qu’elle produit le certificat du docteur L. qui ne fait état que « d’un trouble de l’adaptation mineur réactionnel à ses 18 mois d’inactivité liée au Covid et que son état n’a nécessité ni arrêt de travail ni traitement médicamenteux jusqu’au 21/01/2022, date de son accident de travail. ».
Pour la C.G.S.S.R., la présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de l’assurée, non corroborées par des éléments objectifs et il appartient à Mme [M] de prouver autrement que par ses propres allégations que le comportement de son responsable était déplacé et humiliant, ce qu’elle ne fait pas.
La C.G.S.S.R souligne que déclaration d’accident du travail établie par l’employeur était assortie de réserves et que l’incident relaté par la salariée n’est pas susceptible de revêtir la qualification d’accident du travail, s’agissant tout au plus d’une situation de travail au cours de laquelle l’employeur a exprimé son mécontentement.
Elle fait valoir que ne peuvent en effet être retenues comme fait accidentel, des situations correspondant à des conditions normales de travail, comme par exemple une simple commande de travail.
En application de l’article L.4ll-l du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir, la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
S’agissant de la démonstration du lien entre l’accident et le travail, la présomption simple d’imputabilité s’applique dès lors qu’un l’accident est survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail et qu’elle était sous l’autorité ou sous la surveillance de l’employeur.
De plus, si désormais les traumatismes psychologiques à des lésions corporelles peuvent être reconnus comme constituant des lésions, concernant les risques psychosociaux, il est indispensable que le fait générateur invoqué par le salarié soit suffisamment grave et soudain pour permettre de caractériser un accident du travail.
Le fait accidentel générateur d’un trouble psychosocial doit ainsi se définir par un événement daté, précis et anormal.
En l’espèce, il ressort du dossier que l’employeur a effectué une enquête à la suite de l’arrêt de travail de Mme [M] et explique dans le questionnaire joint à la déclaration d’accident, que le directeur général a juste fait 'un signe de la main à Mme [M]' pour lui montrer les clients qui attendaient dans le hall et qu’il ne lui a pas demandé directement car elle était occupé avec des clients, ajoutant 'depuis un bon moment'.
Mme [M], qui fait également état de ce geste dans sa déclaration d’accient du travail , ne justifie par aucune pièce qu’elle aurait reçu un ordre brutal et dégradant du directeur alors qu’il est constant que de nombreux clients attendaient effectivement au bureau où devait se rendre Mme [M] qui vait été interpellée par une autre cliente.
Ainsi, le geste du directeur s’inscrit dans le cadre d’une simple demande d’effectuer une tâche dans un contexte donné et entrant dans le pouvoir de direction de l’employeur et n’était pas anormal.
Au regard de ces éléments, la cour considère que l’appelante ne démontre pas – autrement que par ses seules affirmations – que le comportement de son l’employeur le 21 janvier 2022 a constitué un fait accidentel soudain et anormal au sens de l’article L. 411-1 susvisé.
Par confirmation du jugement déféré le caractère professionnel de l’accident subi par Mme [M] n’est donc pas reconnu.
Il doit être ajouté la mention que la C.G.S.S.R ne doit en conséquence pas prendre en charge l’accident de l’appelante au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens et les fais irrépétibles
Le jugement est confirme en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, Mme [M] doit assurer la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 7 juin 2023 en toutes ses dispositions et ajoutant :
Dit que l’accident Mme [M] intervenu le 21 janvier 2021 n’est pas un accident du travail et ne doit pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [W] [M] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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