Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 7 mai 2025, n° 23/07910
TGI Meaux 27 mars 2023
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CA Paris
Confirmation 7 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Financement de l'acquisition et des travaux

    La cour a estimé que les paiements effectués par M. [Z] constituaient des libéralités irrévocables au profit de Mme [C], et que l'action en enrichissement sans cause ne pouvait être retenue.

  • Rejeté
    Justification des paiements

    La cour a constaté que M. [Z] n'a pas prouvé que les paiements effectués par des tiers étaient en remboursement de créances, et que les sommes réellement versées par lui étaient liées à la vie commune.

  • Rejeté
    Justification des fonds

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'enjoindre Mme [C] à justifier des fonds, M. [Z] n'ayant pas renversé la charge de la preuve.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 1, 7 mai 2025, n° 23/07910
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/07910
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 27 mars 2023, N° 20/00931
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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