Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 7 mai 2025, n° 23/07910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 mars 2023, N° 20/00931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 7 MAI 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07910 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2023 – Tribunal judiciaire de MEAUX – RG n° 20/00931
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (ANGOLA)
Chez M. [A] [K], [Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045
INTIMEE
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (ANGOLA)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Sybille ADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0491
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE':
Originaires d’Angola et vivant en concubinage, M. [Z] et Mme [C] sont venus l’un après l’autre s’installer en France avec leurs trois enfants.
Par acte du 26 janvier 2010, Mme [C] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] sans recourir à un prêt bancaire, pour le prix de 275 000 euros payé comptant.
Le couple s’est séparé au premier trimestre 2016, M. [Z] quittant le domicile conjugal le 1er mars 2016.
Par acte d’huissier du 4 mars 2020, M. [Z] a fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause pour avoir financé une partie du prix d’acquisition de l’immeuble ainsi que des travaux sur celui-ci.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2023, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux a':
— déclaré irrecevable la pièce n°5 produite par Mme [I] [C]';
— déclaré recevable l’action de in rem verso de M. [W] [Z]';
— déclaré irrecevable la demande de Mme [I] [C] d’ordonner à M. [W] [Z] de justifier l’origine des fonds à l’origine de sa demande de remboursement';
— déclaré irrecevable la demande de M. [W] [Z] d’enjoindre à Mme [I] [C] d’avoir à justifier du paiement du prix d’acquisition de la maison située [Adresse 3], avec ses deniers personnels';
— dit que les paiements effectués par M. [W] [Z], directement ou pour son compte, aux fins de paiement du prix de l’immeuble acquis le 26 janvier 2010 par Mme [I] [C] ont constitué des libéralités irrévocables au profit de cette dernière';
— dit que le financement par M. [W] [Z] de travaux sur l’immeuble précité de Mme [I] [C] ont constitué des libéralités irrévocables au profit de cette dernière';
— débouté M. [W] [Z] de sa demande de condamner Mme [I] [C] à lui payer 139 608,54 euros et 15 484,97 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause au titre des fonds versés directement par lui ou pour son compte aux fins de paiement d’une partie du prix d’acquisition de l’immeuble par Mme [I] [C] le 26 janvier 2010 et au titre des travaux par lui payés sur ledit immeuble';
— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire';
— rejeté les demandes de M. [W] [Z] et Mme [I] [C] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [W] [Z] aux dépens de l’instance';
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 26 avril 2023, M. [W] [Z] a interjeté appel de cette décision.
M. [W] [Z] a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelant le 11 juillet 2023.
Mme [I] [C] a remis ses conclusions d’intimée le 4 février 2025.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant remises et notifiées le 11 juillet 2023, M. [W] [Z] demande à la cour de':
— recevoir M. [W] [Z] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé';
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 27 mars 2023, en ce qu’il a :
déclaré irrecevable la demande de M. [Z] d’enjoindre à Mme [I] [C] d’avoir à justifier du paiement du prix d’acquisition de la maison située [Adresse 3] avec ses deniers personnels,
dit que les paiements effectués par M. [Z] directement ou pour son compte aux fins de paiement du prix de l’immeuble acquis le 26 janvier 2010 par Mme [I] [C] ont constitué des libéralités au profit de cette dernière,
dit que le financement par M. [Z] de travaux sur l’immeuble précité de Mme [I] [C] ont constitué des libéralités irrévocables au profit de cette dernière,
débouté M. [Z] de sa demande de condamner Mme [I] [C] à lui payer 139 608,54 euros et 15 484,97 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause au titre des fonds versés directement par lui ou pour son compte aux fins de paiement d’une partie du prix d’acquisition de l’immeuble par Mme [I] [C] le 26 janvier 2010 et au titre des travaux par lui payés sur ledit immeuble';
rejeté les demandes de M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Z] aux dépens.
statuant à nouveau,
— enjoindre à Mme [I] [C] d’avoir à justifier du paiement du prix d’acquisition de la maison située [Adresse 3], avec ses deniers personnels';
— condamner Mme [I] [C] à verser à M. [W] [Z], au visa de son enrichissement sans cause':
139 608,54 euros liés à l’acquisition de la maison sise [Adresse 3],
15 484,97 euros liés aux travaux réalisés dans la maison';
— débouter Mme [I] [C] de l’ensemble des demandes articulées à l’encontre de M. [W] [Z]';
— condamner Mme [I] [C] à régler à M. [W] [Z] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance';
— condamner Mme [I] [C] aux entiers dépens de première instance';
y ajoutant,
— condamner Mme [I] [C] à régler à M. [W] [Z] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner Mme [I] [C] aux entiers dépens d’appel.
Par ordonnance du 11 février 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée de Mme [I] [C].
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2025
MOTIFS DE LA DECISION
M. [Z] indique qu’il a acquitté':
— 139 608,54 euros liés à l’acquisition de la maison,
— 15 84,97 euros, liés aux travaux réalisés dans la maison, sommes dont il demande le remboursement.
Le premier juge a rejeté sa demande en paiement de ces sommes au motif qu’en finançant l’acquisition du bien puis les travaux d’amélioration, M. [Z] avait, sauf autre accord entre les parties, consenti à Mme [C] des libéralités irrévocables.
L’action de in rem verso sur laquelle M. [Z] fonde ses demandes ne peut pas être exercée si le demandeur dispose d’une autre action car, selon la Cour de cassation , elle présente un caractère subsidiaire.
Par ailleurs, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
Si les articles 214 et 1371 du code civil excluent ainsi la théorie de l’enrichissement sans cause comme fondement d’une règle de contribution aux charges du ménage entre concubins, il est cependant admis qu’il puisse être recouru à la théorie de l’enrichissement sans cause au moment de la liquidation des intérêts pécuniaires des concubins.
L’absence de cause doit toutefois être établie.
L’appelant fait valoir que Mme [C] est devenue seule propriétaire du bien, s’enrichissant à son détriment'; qu’il ne pouvait pas être acquéreur indivis avec son ex-concubine dans la mesure où il ne bénéficiait pas alors d’un titre de séjour en France et que n’étant pas partie à l’acte, il lui était impossible d’y préciser que les fonds versés ne constituaient pas une libéralité au bénéfice de Mme [C]'; que l’intention libérale ne se présume pas.
Il est constant et non contesté que le bien acquis par Mme [C] a constitué le domicile familial du couple et de ses enfants.
M. [Z] indique lui-même que les ex-concubins se sont rencontrés en Angola puis sont venus vivre en France avec leurs trois enfants'; qu’en 2008 ils ont été contactés par les services sociaux et qu’une enquête sociale a été menée dans la mesure où ils ne justifiaient pas d’un logement déclaré pour héberger leur famille ; qu’il était donc urgent de trouver un toit pour justifier les conditions d’accueil des enfants'; que c’est dans ce contexte qu’ils ont souhaité acquérir un bien immobilier destiné à constituer logement familial en 2010'; que le concubinage du couple a pris fin le 1er mars 2016.
Devant le premier juge, Mme [C] faisait valoir que Monsieur [Z] avait liquidé les biens du couple en Angola avant de venir la rejoindre en France sans lui en reverser sa part, puis qu’il l’avait quittée en 2016 pour une autre femme en lui laissant de nombreuses dettes.
Sauf à renverser la charge de la preuve qui incombe à l’appelant, il n’y a pas lieu d’enjoindre à Mme [I] [C] d’avoir à justifier du paiement du prix d’acquisition de la maison située [Adresse 3] avec ses deniers personnels.
Il résulte des pièces produites par l’appelant qu’une promesse de vente a été régularisée le 13 janvier 2009 devant notaire pour le prix de 280 000 euros sur lequel une somme de 180 000 euros devait être empruntée et que la vente a été finalisée par acte du 26 janvier 2010 pour le prix de 275 000 euros payé comptant.
En réalité, il résulte des propres écritures de l’appelant que sur les 139 608,54 euros liés à l’acquisition de la maison qu’il prétend avoir versés, il n’a personnellement payé que la somme de 11 500 euros le 8 janvier 2009 et celle de 24 000 euros le 10 février 2009 et que les autres versements ont été effectués par des tiers, membres de sa famille ou partenaires commerciaux dont il prétend avoir été le créancier.
Ainsi , la comptabilité du notaire fait apparaître que':
— Mme [Y] [B] a versé 13 899,43 euros le 28 janvier 2009
— Mme [O] [G] a versé 8 928,60 euros le 28 janvier 2009
— Mme [Y] [B] a versé 11 913,26 euros le 2 février 2009
— Mme [O] [G] a versé 13 899,25 euros le 2 février 2009
— M. [P] [V] a versé depuis une banque Chinoise 16 600 euros le 14 août 2009
— M. [P] [V] a versé depuis une autre banque 34 868 euros le 25 août 2009.
Soit un total de 100 108,54 euros.
Mme [Y] [B] a attesté le 23 mars 2015 avoir effectué les deux versements qui lui sont attribués en faveur de M. [Z], mais n’indique aucunement qu’elle y a procédé parce qu’elle était débitrice de ce dernier.
M. [P] [V] a attesté le 8 mai 2019 avoir effectué les deux versements qui lui sont attribués en faveur de M. [Z], en indiquant avoir été avec lui en relations d’affaires mais sans préciser qu’il y a procédé parce qu’il était son débiteur dans le cadre de ces relations.
Aucune justification n’est donnée pour les paiements effectués par Mme [O] [G].
La preuve n’est aucunement rapportée que les versements effectués par les tiers en vue de l’acquisition immobilière par Mme [C] ont été faits en remboursement de créances détenues par M. [Z] qui serait ainsi le véritable payeur.
Les paiements de 11 500 euros et 24 000 euros réellement effectués par M. [Z] ont eu pour cause la communauté de vie et l’intérêt de la famille.
En effet, Mme [C] a attesté le 19 août 2015 dans le cadre de la demande de titre de séjour de M. [Z] :
« Nous sommes propriétaires d’une maison acquise aux deniers propres de mon époux. Il a toujours contribué financièrement aux dépenses de la maison, renouvellement de l’habitat, les factures d’électricité, les factures de gaz, les factures d’eau, les repas scolaires, les sports et autres'».
Il en résulte que M. [Z] a assumé pendant la vie commune la majeure parties des charges de la vie courante puisque sa concubine était dépourvue de ressources, et que s’il a en outre investi dans le bien qui a constitué le domicile familial, c’était pour compenser sa jouissance d’un logement ne lui appartenant pas, puisqu’entre 2009 et 2016, sa contribution de 35 500 euros à l’acquisition du bien destiné à être le domicile familial s’élève à une moyenne de 422 euros par mois.
Il n’a donc pas fait bénéficier Mme [C] d’un enrichissement sans cause tout en s’appauvrissant au-delà des dépenses qu’il devait assumer au titre des charges de la vie courante.
S’agissant des travaux évalués à 15 484,97 euros, M. [Z] ne produit que des factures d’achat de mobilier ou de matériaux, toutes établies au nom de Mme [C], payées en espèces ou en reprise d’acompte, de sorte qu’il ne justifie aucunement les avoir lui-même acquittées.
Par suite, par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. [W] [Z] de sa demande de voir enjoindre à Mme [I] [C] d’avoir à justifier du paiement du prix d’acquisition de la maison située [Adresse 3], avec ses deniers personnels';
Confirme le jugement des chefs dévolus à la cour';
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [W] [Z] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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