Irrecevabilité 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 4 juin 2025, n° 25/01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 mars 2025, N° 25/00002 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ASTEK |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
N° RG 25/01349 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFZB
Minute N°
Nature de l’acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 07 Mai 2025
Date de saisine : 07 Mai 2025
Nature de l’affaire : Contestation en matière de médecine du travail
Décision attaquée : n° 25/00002 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT le 07 Mars 2025
Appelant :
Monsieur [C] [Y]
Intimée :
S.A. ASTEK
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D’APPEL
Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la chambre,
Assistée de Victoria LE FLEM, greffière,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 7 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
Vu la déclaration d’appel de M. [C] [Y] du 7 mai 2025,
Vu l’avis préalable à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 14 mai 2025.
Sur ce,
S’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, l’article R. 1455-11 du code du travail dispose que 'le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2.'
Aux termes de l’article R. 1461-1 du code du travail, '[…]A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.'
L’article R. 1453-2 dudit code indique que 'les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
[…]
2° Les défenseurs syndicaux ;
[…]
4° Les avocats […]'
A l’exception des actes de procédure accomplis par le défendeur syndical à compter du 1er août 2016, les actes de procédure et en particulier les appels interjetés en matière prud’homale sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d’irrecevabilité relevée d’office en application de l’article 930-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été effectuée par M. [Y] lui-même.
Il en résulte qu’aucune déclaration d’appel n’a été faite ni par un avocat par voie électronique, ni par un défenseur syndical par courrier.
Il a été demandé à M. [Y] par lettre du greffe en recommandé avec accusé de réception du 14 mai 2025 de bien vouloir régulariser sa déclaration d’appel, l’appelant étant informé qu’à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de l’ordonnance de référé, l’appel sera déclaré irrecevable.
Il n’a pas été procédé à la régularisation de l’appel, étant observé au surplus que le délai d’appel expirait le 22 avril 2025.
En conséquence, il convient de prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel en date du 7 mai 2025 formée par par M. [Y].
PAR CES MOTIFS
La présidente,
Déclare irrecevable la déclaration d’appel formée le 7 mai 2025 par M. [C] [Y] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 7 mars 2025.
Dit que les éventuels dépens d’appel sont à la charge de M. [C] [Y].
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Le 4 juin 2025
La greffière, La présidente,
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