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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 19 juin 2025, n° 24/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 30 avril 2024, N° 24/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
RG N° : N° RG 24/00698 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB5Y
RÉFÉRENCES : Appel d’un Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST PIERRE, décision attaquée en date du 30 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00038
Monsieur [M] [B]
Représentant : Me Johanna REBHUN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Etablissement Public AGS CGEA LA REUNION
Association AGS CGEA DE LA REUNION
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
E.U.R.L. [F]
INTIMES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
D’APPEL N°
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Delphine SCHUFT, greffière
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00698 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB5Y,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [B] a interjeté appel le 6 juin 2024 du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre le 30 avril 2024 dans l’affaire l’opposant à l’EURL [F] et l’AGS CGA de la Réunion.
Il a déposé une déclaration d’appel rectificative le 13 juin 2024;
Les dossiers ouverts sous les n 24/698 et 24/716 ont été joints de sorte que le dossier a désormais été appelé sous le numéro 24/698.
Par avis du 14 mai 2025, le greffe a sollicité l’avis des parties sur une éventelle caducité de la déclaration d’appel pour non respect du délai prescrit à l’article 908 du code de procédure civile et des dispositions des article 911 et 911-1 alinéa 2 du même code.
Par courriers électroniques du 14 mai 2025 et 6 juin 2025, l’avocat de M. [B] fait valoir qu’il n’a plus eu accès au deuxième dossier du fait de la jonction et demande le retour de cet accès au dossier 24/716. Il conteste le reproche qu’il estime lui être fait de ne pas avoir conclu et indique avoir conclu dans les deux dossiers et que son appel était recevable jusqu’au 18 septembre 2024.
SUR CE,
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues notamment à l’article 908, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Un appelant peut régulariser une déclaration d’appel rectificative si la déclaration initiale est nulle, erronée ou incomplète.
La seconde déclaration d’appel ayant pour effet de régulariser la première déclaration n’introduit pas une nouvelle instance d’appel et s’incorpore à la première.
En conséquence le délai de dépôt des conclusions fixées par l’article 908 du code de procédure civile commence à courir à compter de la première déclaration d’appel qui a valablement saisi la cour.
La jonction des dossiers est sans emport sur le délai imparti pour le dépôt des conclusions.
En l’espèce, la première déclaration d’appel date du 6 juin 2024 et la seconde, rectificative, du 13 juin 2024.
Il en résulte que le délai pour déposer les conclusions d’appelant expirait le 9 septembre 2024 (le 6 septembre 2024 étant un vendredi).
Les conclusions communiquées par voie électronique le 13 septembre 2024 sont en conséquence irrecevables sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
Il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
M. [B] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d’appel déposée le 6 juin 2024 et rectifiée le 13 juin 2024 par M. [B] à l’encontre du jugement rendu le avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre ;
DISONS que la cour est dessaisie du dossier 24/698 joint avec le dossier 24/716.
LAISSONS M. [B] supporter les dépens d’appel.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Fait à [Localité 1] le 19 juin 2025
Le greffier,
Delphine SCHUFT
Le conseiller de la mise en état,
Corinne JACQUEMIN
copie délivrée le 19 Juin 2025 à :
Me Johanna REBHUN,
Me Lénaïg LABOURÉ
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