Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 25 mars 2026, n° 24/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société SUD OUEST MUTUALITE, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE |
Texte intégral
FMD/ND
Numéro 26/907
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 25/03/2026
Dossier : N° RG 24/00241 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXTZ
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
,
[D], [X]
,
[P], [J]
,
[Q], [X]
,
[L], [W]
,
[H], [R]
,
[T], [Y]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 1]
Société SUD OUEST MUTUALITE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Décembre 2025, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Mme France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de M. Patrick CASTAGNE et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur, [D], [X]
né le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 2] (Réunion), [Localité 2]
de nationalité française
représenté par son tuteur, M., [N], [F], demeurant, [Adresse 1], désigné comme tel par jugement du Tribunal Judiciaire de Bayonne rendu le 23 juillet 2020, et maintenu en cette qualité par jugement du Tribunal Judiciaire de Bayonne du 27 juin 2023, désignant en qualité de subrogé tuteur la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte du Pays-Basque, demeurant, [Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 3]
Madame, [P], [J]
née le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 3]
de nationalité française
ès qualités d’administratrice légale de son fils mineur, [X], [I] né le, [Date naissance 3] 2006 à, [Localité 3], de nationalité Française, demeurant avec sa mère
,
[Adresse 4]
,
[Adresse 4]
Monsieur, [Q], [X]
né le, [Date naissance 4] 1985 à, [Localité 2] (Réunion)
de nationalité française
,
[Adresse 5]
,
[Adresse 5]
Madame, [L], [W]
née le, [Date naissance 5] 1963 à, [Localité 4] (Réunion)
de nationalité française
,
[Adresse 6]
,
[Adresse 6]
Madame, [H], [R]
née le, [Date naissance 6] 1985 à, [Localité 5]
de nationalité française
ès qualités d’administratrice légale de son fils mineur, [Y], [A] né le, [Date naissance 7] 2007 à, [Localité 3], de nationalité française, demeurant avec sa mère
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 3]
Monsieur, [T], [Y]
né le, [Date naissance 8] 1976 à, [Localité 3]
de nationalité française
ès qualités d’administrateur légal de son fils mineur, [Y], [A] né le, [Date naissance 7] 2007 à, [Localité 3], de nationalité française, demeurant avec sa mère
,
[Adresse 7]
,
[Adresse 7]
Représentés par Me Yasmina CLAUDIO de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de Bayonne
Assistés de Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de Toulon
INTIMEES :
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 8]
,
[Adresse 8]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de Paris
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice y demeurant audit siège social
,
[Adresse 9]
,
[Adresse 9]
assignée
Société SUD OUEST MUTUALITE
pris en la personne de son représentant légale en exercice y domicilié de droit en cette qualité audit siège social
,
[Adresse 10]
,
[Adresse 10]
assignée
sur appel de la décision
en date du 04 DECEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG : 23/1109
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2017, M., [D], [X], âgé de 33 ans, a été victime d’un très grave accident de la voie publique alors qu’il circulait comme passager d’un scooter conduit par M., [E], assuré par la SA AXA France IARD.
M., [X] a été pris en charge au service de réanimation du centre hospitalier de, [Localité 3], atteint d’un traumatisme crânien grave et son pronostic vital étant engagé.
De nombreuses interventions chirurgicales ont été nécessaires, y compris après son transfert le 16 novembre 2017 au sein de l’unité de rééducation neurologique du centre hospitalier de la côte basque.
Une expertise amiable a été diligentée le 9 novembre 2018.
Par ordonnance du 17 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a condamné la SA AXA France IARD à verser à M., [D], [X] une provision de 250 000 €, à M., [Q], [X], son frère, une provision de 2 000 €, et à Mme, [P], [J], ès qualités d’administratrice légale de M., [I], [X], fils mineur de la victime, une provision de 5 000 €.
Le 18 octobre 2019, M., [D], [X] a subi une cranioplastie.
Le 23 décembre 2019, M., [D], [X] a intégré une maison d’accueil spécialisée (MAS) à, [Localité 6].
Une nouvelle expertise amiable a été diligentée le 16 février 2021, laquelle a fixé la consolidation de l’état de M., [D], [X] au 23 décembre 2020.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a condamné la SA AXA France IARD au paiement d’une nouvelle provision à M., [D], [X], à hauteur de 755 000 €.
Une expertise contradictoire en ergothérapie a également été réalisée et un rapport a été établi le 2 juin 2022.
Par ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Bayonne du 5 juin 2023,
— M., [D], [X], représenté par son tuteur, M., [N], [F],
— Mme, [H], [R], compagne de M., [D], [X],
— M., [A], [Y], représenté par ses parents M., [T], [Y] et Mme, [H], [R],
— Mme, [P], [J], ex-compagne de M., [D], [X],
— M., [I], [X], fils mineur de la victime, représenté par sa mère Mme, [J],
— M., [Q], [X], frère de la victime,
— Mme, [L], [W], mère de la victime,
ont été autorisés à faire assigner à jour fixe la SA AXA France IARD, la CPAM de, [Localité 1] et la société Sud-ouest mutualité devant le tribunal judiciaire de Bayonne.
Par actes du 14 juin 2023, les consorts, [X] ont fait assigner la SA AXA France IARD, la CPAM de, [Localité 1] et la société Sud-ouest mutualité devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’indemnisation de leurs préjudices corporel et par ricochet.
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la SA AXA France IARD,
— condamné la SA AXA France IARD à payer à M., [D], [X], en deniers ou quittances, déduction faite des créances des organismes sociaux (créance définitive de la CPAM de 1 075 121,83 € au titre des dépenses de santé actuelles, 1 483 997,17 € au titre des dépenses de santé futures, celle d’Harmonie Mutuelle de 9 659,58 € avant consolidation) les sommes de :
— 15 € franchise,
— 15 229,86 € frais divers,
— 9 863,51 € perte de gains professionnelle actuels,
— fauteuil roulant électrique 127 741,38 € en capital pour la première acquisition, puis une rente viagère annuelle de 5 548,27€,
— lit douche hydraulique : prix d’acquisition initial de 2 994 € puis rente annuelle de 374,25 € à compter du retour au domicile,
— lit médicalisé : reste à charge sur le prix d’acquisition initial de 560 € puis rente annuelle de 80 € à compter du retour au domicile,
— table de lit : prix d’acquisition initiale de 165 € puis rente annuelle de 33 € à compter du retour au domicile,
— consommables : rente annuelle de 3 859,68 € à compter du retour au domicile,
— pour le tapis antidérapant, coût initial de 50 €, rente de 122,50 €, à compter du retour au domicile,
— pour le pilulier et le broyeur de médicaments, rente de 7,30€ coût initial de 61 €, à compter du retour au domicile,
— pour la tablette de fauteuil roulant, prix d’acquisition est de 626,67 €, puis une rente de 99,02 € par an, à compter du retour au domicile,
— pour le système de mise à l’eau, prix d’acquisition de 6 200 € puis une rente annuelle de 620 €, à compter du retour au domicile,
— pour le lève-personne, prix d’acquisition de 1 495 €, outre une rente annuelle de 213,57 €, à compter du retour au domicile,
— 755 500 € au titre de l’acquisition d’un logement adapté,
— arrérages échus des espaces verts pour un montant de 6 880 €, et d’une rente annuelle à ce titre de 1 720 € à compter du 1er janvier 2024,
— pour les frais de véhicule adapté une somme de 8 309,35 € et une annuité de 2 607,05 € sur la base d’un remplacement tous les cinq ans à compter du 13 février 2025,
— pour l’assistance par une tierce personne, une rente mensuelle de 14 282,66 € par mois à compter du retour au domicile,
— pour la perte de gains professionnels futurs 65 280 € pour les arrérages échus, outre 7 200€ au titre de la rente trimestrielle indexée à compter du 1er janvier 2024,
— 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 40 326 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 45 000 € au titre des souffrances endurées,
— 18 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 563 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 20 000 € en réparation du préjudice esthétique permanent,
— 20 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 50 000 € en réparation du préjudice sexuel,
— condamné la SA AXA France IARD à payer aux victimes par ricochet, également en deniers ou quittances :
— 30 000 € à Mme, [P], [J] ès qualités d’administratrice légale de M., [I], [X],
— 20 000 € à Mme, [H], [R] ainsi qu’à Mme, [L], [W],
— 9 000 € à M., [Q], [X],
— condamné la SA AXA France IARD à rembourser annuellement au tuteur de M., [D], [X] le montant des frais d’administration de la tutelle arrêtés dans le cadre de l’article 500 du code civil,
— dit que toutes les rentes annuelles viagères figurant au dispositif sont indexées suivant les modalités de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale,
— dit que les intérêts échus porteront eux-même intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière,
— condamné la SA AXA France IARD à payer à M., [D], [X] la somme de 8 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens avec distraction au profit du cabinet ABC Avocats pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— débouté pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Sur la demande de nullité de l’assignation, le tribunal a retenu que la société AXA France IARD n’établit aucun grief tiré de ce que l’assignation serait nulle faute de mention qu’elle était à jour fixe, faute de jonction de la copie de la requête et d’indication que les défendeurs pouvaient prendre connaissance des pièces au greffe de la juridiction, de sorte que sa demande ne peut aboutir.
Le tribunal a ensuite procédé à la liquidation des préjudices des victimes et a retenu que la première offre présentée par l’assureur alors qu’il ne disposait que du certificat médical initial était suffisante, et que l’offre définitive proposant un capital de 1 232 740,58 €, même sous forme de rente, ne pouvait être considérée comme manifestement insuffisante, de sorte que la demande de doublement des intérêts et de condamnation de l’assureur au paiement d’une somme au fonds de garantie ne pouvait aboutir.
Par déclaration du 19 janvier 2024, M., [D], [X], représenté par son tuteur, Mme, [P], [J], ès qualités d’administratrice légale de son fils mineur M., [I], [X], M., [Q], [X], Mme, [L], [W], M., [T], [Y] et Mme, [H], [R] ès qualités d’administrateurs légaux de leur fils mineur M., [A], [Y], ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la société AXA France IARD à payer à M., [D], [X], en deniers ou quittances, déduction faite des créances des organismes sociaux (créance définitive de la CPAM de 1 075 121,83 € au titre des dépenses de santé actuelles, 1 483 997,17 € au titre des dépenses de santé futures, celle d’Harmonie Mutuelle de 9 659,58 € avant consolidation) les sommes de :
— 15 € franchise,
— 15 229,86 € frais divers,
— 9 863,51 € perte de gains professionnelle actuels,
— fauteuil roulant électrique 127 741,38 € en capital pour la première acquisition, puis une rente viagère annuelle de 5 548,27€,
— lit douche hydraulique : prix d’acquisition initial de 2 994 € puis rente annuelle de 374,25 € a compter du retour au domicile,
— lit médicalisé : reste à charge sur le prix d’acquisition initial de 560 € puis rente annuelle de 80 € à compter du retour au domicile,
— table de lit : prix d’acquisition initiale de 165 € puis rente annuelle de 33 € à compter du retour au domicile,
— consommables : rente annuelle de 3 859,68 € à compter du retour au domicile,
— pour le tapis antidérapant, coût initial de 50 €, rente de 122,50 €, à compter du retour au domicile,
— pour le pilulier et le broyeur de médicaments, rente de 7,30€ coût initial de 61 €, à compter du retour au domicile,
— pour la tablette de fauteuil roulant, prix d’acquisition est de 626,67 €, puis une rente de 99,02 € par an, à compter du retour au domicile,
— pour le système de mise à l’eau, prix d’acquisition de 6 200 € puis une rente annuelle de 620 €, à compter du retour au domicile,
— pour le lève-personne, prix d’acquisition de 1 495 €, outre une rente annuelle de 213,57 €, à compter du retour au domicile,
— 755 500 € au titre de l’acquisition d’un logement adapté,
— arrérages échus des espaces verts pour un montant de 6 880 €, et d’une rente annuelle à ce titre de 1 720 € à compter du 1er janvier 2024,
— pour les frais de véhicule adapté une somme de 8 309,35 € et une annuité de 2 607,05 € sur la base d’un remplacement tous les cinq ans à compter du 13 février 2025,
— pour l’assistance par une tierce personne, une rente mensuelle de 14 282,66 € par mois à compter du retour au domicile,
— pour la perte de gains professionnels futurs 65 280 € pour les arrérages échus, outre 7 200€ au titre de la rente trimestrielle indexée à compter du 1er janvier 2024,
— 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 40 326 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 45 000 € au titre des souffrances endurées,
— 18 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 563 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 20 000 € en réparation du préjudice esthétique permanent,
— 20 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 50 000 € en réparation du préjudice sexuel,
— condamné la SA AXA France IARD à payer aux victimes par ricochet, également en deniers ou quittances :
— 30 000 € à Mme, [P], [J] ès qualités d’administratrice légale de M., [I], [X],
— 20 000 € à Mme, [L], [W],
— 9 000 € à M., [Q], [X],
— débouté pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2025, M., [D], [X], représenté par son tuteur, Mme, [P], [J], ès qualités d’administratrice légale de son fils mineur M., [I], [X], M., [Q], [X], Mme, [L], [W], M., [T], [Y] et Mme, [H], [R] ès qualités d’administrateurs légaux de leurs fils mineur M., [A], [Y], appelants, demandent à la cour de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu l’article 114 du code de l’action sociale et des familles,
Vu l’article L. 421-1 du code des assurances,
Vu les articles L. 376-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale (tiers payeurs),
Vu la convention de New York relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007,
Vu le décret n°2010-356 du 1er avril 2010 portant publication de la convention de New York,
— déclarer le recours recevable et fondé,
Y faisant droit,
— confirmer le rejet de l’exception de nullité,
— confirmer l’indemnisation de M., [X] pour les postes de préjudice suivants :
— 15 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 15 229,86 € au titre des frais divers,
— 563 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 18 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— confirmer la condamnation d’AXA France IARD à rembourser annuellement au tuteur de M., [D], [X] le montant des frais d’administration de la tutelle arrêtés dans le cadre de l’article 500 du code civil,
— confirmer l’indemnisation du préjudice d’affection de M., [I], [X] à hauteur de 30 000 €,
— confirmer que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière,
— confirmer la condamnation d’AXA France IARD à payer à M., [D], [X] la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la condamnation d’AXA France IARD aux entiers dépens avec distraction au profit du cabinet ABC Avocats pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— infirmer partiellement ladite décision mais seulement sur la liquidation des préjudices de :
1/ M., [D], [X] à savoir les postes suivants :
— Dépenses de santé futures sous formes de rentes
o Fauteuil roulant électrique
o Lit douche hydraulique
o Lit médicalisé
o Table de lit
o Consommables
o Tapis antidérapant
o Pilulier et le broyeur de médicament
o Tablette de fauteuil roulant
o Système de mise à l’eau
o Lève-personne
— 9 863,51 € au titre des pertes de gains professionnelle actuels,
— 755 500 € au titre des frais de logement adapté,
— Rente pour les espaces verts,
— 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 40 326 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 45 000 € au titre des souffrances endurées,
— 20 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 20 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 50 000 € au titre du préjudice sexuel,
— Rente pour l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs,
— Rente pour l’assistance par tierce personne permanente,
— Rente pour les frais de véhicule adapté,
2/ M., [Q], [X] à savoir les postes suivants :
— 9 000 € au titre du préjudice d’affection,
3/ Mme, [L], [W] à savoir les postes suivants :
— 20 000 € au titre du préjudice d’affection,
4/ M., [A], [Y]
— débouté de ses demandes,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ou réformés :
— condamner la SA AXA France IARD à verser à M., [D], [X] représenté par son tuteur M., [N], [F] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
Postes de préjudice
Indemnisation créance comprise
Créance des tiers payeurs
Créance de la victime
Assistance par tierce
personne avant
consolidation
24 692,50 €
24 692,50 €
Perte de gains
professionnels actuels
76 824 €
CPAM :
21 336,49 €
55 487,51 €
Dépenses de santé futures
2 286 142,50 €
CPAM :
1 583 656,92 €
702 485,58 €
Frais de logement adapté
1 226 702,42 €
1 226 702,42 €
Frais de véhicule adapté
446 027 €
446 027 €
Assistance tierce personne
13 664 739,61 €
13 664 739,61 €
Perte de gains
professionnels futurs
689 947,20 €
689 947,20 €
Incidence professionnelle
314 541,65 €
314 541,65 €
Déficit fonctionnel
temporaire
54 990 €
54 990 €
Souffrances endurées
90 000 €
90 000 €
Préjudice d’agrément
45 000 €
45 000 €
Préjudice esthétique
permanent
30 000 €
30 000 €
Préjudice sexuel
80 000 €
80 000 €
Préjudice d’établissement
50 000 €
50 000 €
Préjudice spécifique de rupture identitaire de la personne cérébro-lésée
30 000 €
30 000 €
— condamner la SA AXA France IARD à verser à M., [I], [X] représenté par sa mère Mme, [P], [J] ès qualités d’administratrice légale les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
Postes de préjudice
Indemnisation créance comprise
Créance des tiers payeurs
Créance de la victime
Préjudice d’attente et d’inquiétude
20 000 €
20 000 €
Préjudice d’affection
30 000 €
30 000 €
Troubles dans les
conditions d’existence
25 000 €
25 000 €
— condamner la SA AXA France IARD à verser à M., [Q], [X] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
Postes de préjudice
Indemnisation créance comprise
Créance des tiers payeurs
Créance de la victime
Préjudice d’attente et
d’inquiétude
10 000 €
10 000 €
Préjudice d’affection
20 000 €
20 000 €
— condamner la SA AXA France IARD à verser à Mme, [L], [W] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
Postes de préjudice
Indemnisation créance comprise
Créance des tiers payeurs
Créance de la victime
Préjudice d’attente et
d’inquiétude
15 000 €
15 000 €
Préjudice d’affection
30 000 €
30 000 €
— condamner la SA AXA France IARD à verser à M., [A], [Y] représenté par ses parents Mme, [H], [R] et M., [T], [Y] ès qualités d’administrateurs légaux les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
Postes de préjudice
Indemnisation créance comprise
Créance des tiers payeurs
Créance de la victime
Préjudice d’affection
15 000 €
15 000 €
Troubles dans les conditions d’existence
10 000 €
10 000 €
— condamner la SA AXA France IARD à verser aux victimes les intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur la totalité de leurs indemnités allouées à titre de dommages-intérêts en rente capitalisée et capital, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter du 20 avril 2018, avec anatocisme, jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive,
— condamner la SA AXA France IARD à verser au fonds de garantie une somme égale à 15% de l’indemnité allouée prévue par l’article L. 421-1 du code des assurances,
— condamner la SA AXA France IARD à verser à M., [D], [X] la somme de 8 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 3 000€ au profit de chaque victime par ricochet,
— condamner la SA AXA France IARD à verser à M., [X], [D] la somme de 4 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 3 000€ au profit de chaque victime par ricochet,
— condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens dont distraction faite au profit du cabinet ABC Avocat pour ceux dont il a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur.
Ils font valoir, s’agissant de l’indemnisation des préjudices de M., [D], [X] sous forme de rente :
— que cette modalité de réparation est impropre à réparer intégralement les préjudices subis et que le retour à domicile est impossible sans le capital suffisant pour concrétiser la finalisation des travaux et le financement des aides techniques et humaines,
— que le risque de dissipation du capital n’est pas démontré alors que M., [X] est sous tutelle professionnelle,
— qu’il n’est pas démontré que le coefficient de revalorisation de la rente dont la SA AXA France IARD fait état assurerait une indemnisation plus juste qu’un versement en capital,
— que la sévérité du handicap de la victime n’exclut pas une indemnisation sous forme de capital.
S’agissant du conditionnement du versement de la rente au retour à domicile, ils soutiennent :
— qu’il ne satisfait pas au principe de réparation intégrale du préjudice qui impose la non-mitigation du dommage, et l’évaluation objective des besoins,
— que le besoin de M., [X] est né lors de la consolidation du dommage et non lors de son retour à domicile, qui ne peut avoir lieu faute de capital suffisant,
— que la dette de réparation est une dette de valeur dont le montant s’apprécie au jour de la liquidation du préjudice.
Sur le doublement du taux légal des intérêts, ils font valoir :
— qu’aucune offre provisionnelle valable n’a été formulée dans les délais légaux, ce qui équivaut à une absence d’offre,
— qu’en effet, l’offre provisionnelle de la SA AXA France IARD était manifestement insuffisante au vu de l’extrême gravité des séquelles de M., [X], dont elle avait connaissance pour être en possession du certificat médical initial.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2025, la SA AXA France IARD, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
Vu les articles 840 et suivants du code de procédure civile,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
— infirmer le jugement s’agissant :
> de la tierce personne définitive uniquement en ce que le tribunal n’a pas prévu la suspension de la rente en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours ou immédiatement en cas d’institutionnalisation ou de maintien en MAS,
> des PGPF uniquement sur le calcul de la rente trimestrielle,
> des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent compte tenu de ce que le tribunal a statué infra petita,
Et statuant à nouveau :
> tierce personne définitive :
Période échue : 18 626,14 €,
Période à échoir à compter du 1er septembre 2025 : rente mensuelle viagère de 14 144 €/12 mois = 1 178,66 €/mois à termes échus indexée et revalorisable de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours ou immédiatement en cas d’institutionnalisation ou de maintien en MAS,
> PGPF :
Arrérages échus du 23 décembre 2020 au 23 décembre 2025 : 108 000 € Outre une rente viagère payable trimestriellement à compter du 24 décembre 2025 d’un montant de 5 400 €/trimestre à terme échu majorée de plein droit en application des dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
> Souffrances endurées : 50 000 €
> Préjudice esthétique permanent : 30 000 €
— confirmer le jugement pour le surplus, notamment s’agissant du débouté relatif à la demande de sanction pour absence d’offre,
À titre plus subsidiaire,
— fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de M., [D], [X] de la façon suivante, après imputation de la créance des tiers payeurs mais avant imputation des provisions versées (1 205 000 €) :
> Dépenses de santé actuelles : 15 €
> Frais divers : 15 229,86 €
> Assistance tierce personne avant consolidation : Débouté
> PGPA : 9 863,51 €
> Dépenses de santé futures :
Fauteuil roulant électrique : 27 741,38 € en capital pour la première acquisition, puis une rente viagère annuelle de 5 548,27 €
Lit douche hydraulique : prix d’acquisition initial de 2 994,00 € puis une rente annuelle de 374,25 € à compter du retour au domicile
Lit médicalisé : reste à charge sur le prix d’acquisition initial de 560 € puis rente annuelle de 80 € à compter du retour au domicile
Table de lit : prix d’acquisition initiale de 165 € puis rente annuelle de 33 € à compter du retour au domicile
Consommables : rente annuelle de 3 859,68 € à compter du retour au domicile
Tapis antidérapant : coût initial de 50 € puis rente annuelle de 122,50 € à compter du retour au domicile
Pilulier et broyeur de médicaments : coût initial de 61 € puis rente annuelle de 7,30 € à compter du retour au domicile
Tablette de fauteuil roulant : prix d’acquisition de 626,67 € puis une rente annuelle de 99,02 € à compter du retour au domicile
Système de mise à l’eau : prix d’acquisition de 6 200 € puis une rente annuelle de 620 € à compter du retour au domicile
Lève personne : prix d’acquisition de 1 495 € puis une rente annuelle de 213,57 € à compter du retour au domicile
> Frais de véhicule adapté :
Première acquisition 18 309,35 €
Renouvellement : rente annuelle viagère de 2 607,05 € à compter du 13 février 2025,
> Frais de logement adapté : 755 500 €
Arrérages des espaces verts pour un montant de 6 880 € et d’une rente annuelle à ce titre de 1 720 € à compter du 1er janvier 2024
> Assistance tierce personne après consolidation :
Période échue : 18 626,14 €
Période à échoir à compter dû 1er septembre 2025 : rente mensuelle viagère de 14 144 €/12 mois = 1 178,66 €/mois à termes échus indexée et revalorisable de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours ou immédiatement en cas d’institutionnalisation ou de maintien en MAS
> PGPF :
Arrérages échus du 23 décembre 2020 au 23 décembre 2025 : 108 000 €
Outre une rente viagère payable trimestriellement à compter du 24 décembre 2025 d’un montant de : 5 400 €/trimestre à terme échu majorée de plein droit en application des dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985
> Incidence professionnelle : 50 000 €
> DFT : 40 326 €
> Souffrances endurées : 50 000 €
> Préjudice esthétique temporaire : 18 000 €
> DFP : 563 400 €
> Préjudice esthétique permanent : 30 000 €
> Préjudice d’agrément : 20 000 €
> Préjudice sexuel : 50 000 €
> Préjudice d’établissement : débouté
> Préjudice permanent exceptionnel : débouté
> Préjudice spécifique de rupture identitaire : débouté
— débouter M., [D], [X] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux au titre des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances,
— dire à titre subsidiaire que le montant l’offre du 18 juin 2019 portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 20 avril 2018 (à 8 mois de l’accident) et jusqu’au 18 juin 2019,
— dire à titre plus subsidiaire que le montant l’offre du 6 juillet 2020 portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 20 avril 2018 (à 8 mois de l’accident) et jusqu’au 6 juillet 2020,
— dire que l’offre d’indemnisation définitive du 23 août 2022 est complète et suffisante et n’y avoir lieu à condamnation au doublement des intérêts légaux au titre des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances,
— dire à titre plus subsidiaire que le montant de l’offre (arrérages échus uniquement, provision non déduite et créance incluse uniquement concernant les dépenses passées et les arrérages échus) portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 juillet 2021 (à 5 mois du rapport d’expertise médical) et jusqu’au 23 août 2022,
— dire à titre infiniment subsidiaire que les conclusions régularisées à l’audience des plaidoiries du 2 octobre 2023 valaient offre d’indemnisation conformément à l’article L. 211-9 du code des assurances et à la jurisprudence en vigueur,
— en conséquence, dire que le montant de l’offre (arrérages échus uniquement, provision non déduite et créance incluse uniquement concernant les dépenses passées et les arrérages échus) portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 juillet 2021 et jusqu’à la date de signification des conclusions de première instance, soit le 2 octobre 2023,
À titre infiniment plus subsidiaire, dire que les présentes conclusions signifiées les 5 juillet 2024 et 21 février 2025 valaient offre d’indemnisation conformément à l’article L. 211-9 du code des assurances et à la jurisprudence en vigueur,
— en conséquence, dire que le montant de l’offre (arrérages échus uniquement, provision non déduite et créance incluse uniquement concernant les dépenses passées et les arrérages échus) portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 juillet 2021 et jusqu’à la date de signification des conclusions à savoir le 5 juillet 2024 ou à défaut le 21 février 2025,
— rejeter le surplus des demandes, notamment celle relative à l’anatocisme et à l’application de l’article L. 211-14 du code des assurances,
À titre très subsidiaire, rappeler que les intérêts échus au moins pour une année au titre de la sanction du doublement des intérêts au taux légal ne peuvent produire eux-mêmes intérêts qu’au simple taux légal et non pas au taux doublé de l’article L. 211-13 du code des assurances et que la première capitalisation ne peut intervenir qu’un an après la première demande qui est faite soit à compter du 14 juin 2024,
— fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de M., [I], [X] de la façon suivante :
Préjudice d’attente et d’inquiétude : débouté
Préjudice d’affection : 30 000 €
Troubles dans les conditions d’existence : débouté
— fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de M., [Q], [X] de la façon suivante :
Préjudice d’attente et d’inquiétude : débouté
Préjudice d’affection : 9 000 €
— fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de Mme, [L], [W] de la façon suivante :
Préjudice d’attente et d’inquiétude : débouté
Préjudice d’affection : 20 000 €
— fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de M., [A], [Y] de la façon suivante :
Préjudice d’affection : débouté
Troubles dans les conditions d’existence : débouté
— rejeter le surplus des demandes,
En tout état de cause,
— réduire les indemnités sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Au soutien de ses demandes, la société AXA France IARD fait valoir :
— que le versement de l’indemnité sous forme de rente basée sur la durée de vie réelle de la victime est le mode de réparation le plus adapté au principe de réparation intégrale du préjudice et le plus sécurisé en ce qu’il est fondé sur l’inflation,
— que le seul fait que M., [X] soit sous la tutelle d’un mandataire judiciaire professionnel ne suffit pas à le protéger des risques d’une capitalisation,
— que M., [X] a perçu d’importantes provisions pour un total de 1 205 000 €, outre une somme complémentaire de 520 696,77 € en exécution du jugement, ainsi que les rentes prévues au jugement, de sorte que l’insuffisance de capital n’est pas la cause de l’empêchement de son retour à domicile,
Sur la majoration des intérêts,
— qu’elle a bien formulé une offre provisionnelle dans le délai légal de 8 mois à compter de l’accident,
— que cette offre était suffisante au regard des éléments dont elle disposait à cette date (certificat médical initial) et alors que l’expertise de M., [X] n’avait pas encore eu lieu,
— qu’elle a formulé une seconde offre de provision à hauteur de 100 000 € dans le cadre de l’instance en référé,
— qu’il en résulte que les intérêts majorés ne sont dus qu’à compter du 20 avril 2018 (8 mois après l’accident), jusqu’au 18 juin 2019 (date de l’offre de provision de 100 000 €),
— que son offre définitive était complète et suffisante.
La CPAM, [Localité 1] et la société Sud-ouest mutualité n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera relevé que bien que M., [X] ait mentionné dans sa déclaration d’appel la franchise, les frais divers et le préjudice esthétique temporaire, il sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions la confirmation des sommes qui lui ont été allouées sur ces chefs. La plupart des autres postes de préjudices est contestée, tout comme l’allocation d’une rente aux lieu et place d’un capital.
M., [D], [X], né le, [Date naissance 1] 1983, était âgé de 33 ans lors du très grave accident de la voie publique dont il a été victime, le 20 août 2017, en sa qualité de passager du scooter conduit par M., [E]. Il a été admis en réanimation le jour même.
Il sera rappelé qu’il a présenté un traumatisme crânien grave qui a engagé son pronostic vital et qui a nécessité une prise en charge neurochirurgicale au bloc opératoire en urgence pour un syndrome d’hypertension intracrânienne et la mise sous coma barbiturique.
Le scanner cérébral du 20 août 2017 montre un hématome sous-dural aigu, outre une contusion cérébrale frontale droite associés à une hémorragie sous-arachnoïdienne post-traumatique très importante et des bulles de pneumencéphalie, un fracas complexe cranio-facial avec embarrure (fracture de la boîte cranienne avec enfoncement de la partie fracturée) au regard de la plaie et une fracture T5, instable. Au niveau du thorax, on retrouve une contusion bi-basale gauche supérieure à droite, rien au niveau de l’abdomen et une fracture du poignet droit.
Comme l’a relevé le tribunal, M., [D], [X] a dû subir de nombreuses interventions ultérieures, notamment, le 26 août 2017 (en raison d’un écoulement de liquide céphalo-rachidien à travers les narines avec dérivation ventriculaire externe), le 29 septembre 2017 pour la mise en place d’une dérivation ventriculo péritonéale gauche pour hydrocéphalie post-traumatique (système permettant de drainer le liquide cérébor spinal directement du cerveau vers le péritoine en cas d’hydrocéphalie), le 11 octobre 2017 (nasofibroscopie ORL diagnostiquant une hémiparésie laryngée droite, c’est-à-dire une paralysie des cordes vocales du côté droit), le 30 octobre 2017, une gastrostomie percutanée radiologique (sonde d’alimentation entre la peau et la paroi de l’estomac ou de l’intestin grêle, afin de permettre aux patients incapables de s’alimenter normalement d’obtenir l’apport énergétique suffisant), le 3 mai 2018 une cranioplastie, le 4 mai 2018 une intervention pour un hématome volumineux extradural en regard de la cranioplastie avec évacuation de cet hématome et remise en place de la cranioplastie, le 7 mai 2018, une nouvelle intervention pour évacuation d’un hématome extradural droit sous la cranioplastie, le 11 mai 2018, une nouvelle intervention avec craniectomie pour empyème à, [O], [U] (la craniectomie consiste à retirer une partie du crâne, un volet osseux, un empyème est un abcès épidural intracrânien, une poche de pus qui se développe entre le crâne et la couche supérieure du cerveau) et une nouvelle hospitalisation du 18 au 21 octobre 2019 pour la mise en place d’une nouvelle prothèse de la voûte crânienne.
Une première expertise amiable a eu lieu le 9 novembre 2018 par le docteur, [Z], [S] désigné par la compagnie d’assurance AXA et le docteur, [K], [G] assistant la victime.
Ces mêmes experts ont déposé un second rapport le 16 février 2021 : ils ont fixé la date de consolidation au 23 décembre 2020.
Une expertise contradictoire en ergothérapie a également été réalisée et un rapport commun a été déposé le 2 juin 2022.
M., [D], [X] a intégré le 23 décembre 2019 la maison d’accueil spécialisée, [Etablissement 1] à, [Localité 6], au sein de laquelle il est, à ce jour, toujours pris en charge.
Au vu des conclusions des experts, des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident, de sa situation professionnelle, des demandes et des offres, la cour analysera les postes de préjudice critiqués selon la nomenclature Dinthilac et fixera l’indemnisation des postes du préjudice corporel comme suit :
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1.1 Sur les dépenses de santé actuelles
La créance définitive de la CPAM est de 1 075 121,83 euros.
Les parties s’entendent pour solliciter la confirmation de la décision.
1.2 Sur l’assistance par une tierce personne temporaire avant consolidation
Pour rejeter la demande de M., [X] sur ce poste de préjudice, le tribunal a retenu que :
> 'le fils de la victime,, [I] était dans sa onzième année à la date de l’accident et qu’il avait 14 ans à la date de consolidation.
> jusqu’à ce jour, M., [X] a été hospitalisé que ce soit en hôpital ou en service de suite. À la première expertise, il ne pouvait pas parler. Il est évident que, sauf à imposer à un enfant une charge disproportionnée à son âge, les visites qu’il pouvait rendre à son père, même hebdomadaires, ne pouvaient atteindre la durée de cinq heures par semaine et qu’il était accompagné soit par sa mère, soit par un proche. Un tel accompagnement (…) n’est évidemment pas susceptible de donner lieu à une charge financière'.
M., [X] sollicite l’infirmation du jugement critiqué et réclame la somme de 24 692,50 euros au titre d’une aide à la parentalité qu’il chiffre à 5 heures par semaine. Il fait valoir que pendant la période avant consolidation, il a pu bénéficier de la visite de son fils, [I], né le, [Date naissance 3] 2006. Il relève que si les experts ont noté que son état ne lui permettait pas de s’occuper de son fils, il a donc dû être assisté d’un tiers lors de la visite de son fils les week-ends. Il estime que ce temps de présence peut être valorisé à hauteur de 5 heures par week-end, selon le calcul suivant : du 20 août 2017 (date de l’accident) au 23 décembre 2020 (date de consolidation), il s’est écoulé 175 semaines pendant lesquelles le besoin d’assistance par un tiers pour l’aide à la parentalité a été de 4h par semaine, soit 175 semaines x 5h par semaine = 875 heures. Il se réfère à la jurisprudence qui alloue, s’agissant spécifiquement de l’aide à la parentalité, la somme de 28,22 euros de l’heure pour indemniser 'le poste d’assistance pour les enfants'. Il propose le calcul suivant : 875 heures x 28,22 euros = 24 692,50 euros.
La société AXA France IARD conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle fait observer que le taux horaire sollicité de 30,35 euros n’est en aucun cas justifié et hors de toute proportion, alors qu’il ne s’agit pas de s’occuper de, [I] ou d’en prendre soin, mais uniquement de l’accompagner pour rendre visite à son père. Elle relève en outre et surtout que M., [X] n’établit pas l’existence d’un tel préjudice, la fréquence des visites du jeune, [I] auprès de son père au cours de sa convalescence n’étant pas justifiée.
La cour observe, à l’instar du premier juge que le fils de la victime,, [I], était âgé de 11 à 14 ans entre la date de l’accident de son père et le 23 décembre 2020, date de sa consolidation. Si les experts ont noté que M., [X] ne pouvait plus s’occuper de son fils une semaine sur deux comme par le passé, il n’est pas démontré que ce dernier ait eu besoin d’une aide spécifique pour voir son fils,, [I] venant nécessairement au chevet de son père soit accompagné par sa mère, soit par un proche de sa famille. La décision sera confirmée de ce chef.
1.2 Sur la perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Le tribunal a alloué la somme de 9 863,51 euros, retenant ainsi la somme proposée à titre subsidiaire par la société AXA France IARD au titre de la perte de chance. Pour statuer ainsi, après avoir rappelé que si M., [X], titulaire d’un CAP serveur, avait travaillé sans interruption comme disc-jockey au sein de la même entreprise, [Etablissement 2] du 7 juillet 2007 au 29 mars 2017, date de son licenciement, ce dernier ne produisait que peu de pièces justificatives concernant son activité professionnelle et notamment, aucun bulletin de paye, aucune déclaration de revenus. Il était relevé que son salaire annuel était compris entre 21 000 et 22 000 euros, soit 1 800 euros par mois. Le tribunal notait en outre qu’aucune explication n’était fournie sur les modalités de la rupture de son contrat de travail, ni sur le fait que M., [X] n’ait pas retrouvé de travail sur la période précédant le 20 août 2017, alors qu’il avait travaillé par le passé en tant que serveur pour une brasserie et pour des agences de sécurité et qu’il résidait en pleine saison touristique à Boucau.
M., [X] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et sollicite, comme en première instance, l’octroi d’une somme de 55 487,51 euros. Il fait grief à la décision attaquée d’avoir limité l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels à une perte de chance. Il soutient qu’au jour de l’accident il venait 'tout juste d’être licencié’ et que, compte tenu de sa carrière 'sans interruption’depuis 1999 en qualité de disc-jockey, il n’avait pas vocation à rester sans emploi. Il soutient que, selon l’étude statistique menée par l’INSEE, le salaire moyen d’un disc-jockey est de 1 800 euros net par mois. Il ajoute que du 20 août 2017 (date de l’accident) au 23 décembre 2020 (date de consolidation), il aurait dû bénéficier du salaire suivant : 1 800 € x 40 mois = 72 000 € et que, sur cette période, il a perçu la somme de 21 336,49 euros au titre des indemnités journalières qu’il convient de déduire. Pour autant, il observe que les montants exprimés dans les créances des tiers payeurs au titre des indemnités journalières représentent des indemnités brutes incluant la CSG (6,2%) et la RDS (0,5%) et qu’afin de ne pas pénaliser la victime qui n’a pas bénéficié du montant de ces deux cotisations sociales, la Cour de cassation et les juridictions du fond, à travers une jurisprudence constante, préconisent d’imputer le montant brut de ces prestations non pas sur le montant net du salaire mais sur un montant comprenant celui de ces deux prélèvements. Ainsi, et en application du principe de la réparation intégrale, le montant des indemnités journalières servies par l’organisme social, qui inclut la cotisation sociale généralisée et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale, doit être imputé non sur le montant net du salaire mais sur un montant comprenant celui de ces deux prélèvements. Le calcul est, selon lui le suivant : 72 000 € + 6,7 % = 76 824 €. Il considère que de cette somme, il convient de déduire le montant brut des indemnités journalières versées par la CPAM (21 336,49 €), soit 76 824 € – 21 336,49 = 55 487,51 €.
La société AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement sur ce point, considérant que M., [X] ne justifie pas qu’il était en recherche active d’emploi depuis son licenciement en mars 2017, ni des raisons pour lesquelles il n’a pas retrouvé d’emploi durant la haute saison.
La perte de gains professionnels actuels désigne la perte de revenus subie entre l’accident et la consolidation de l’état de la victime.
Si M., [X] produit en cause d’appel trois nouvelles pièces relatives à son activité professionnelle (sa pièce n°61 intitulée 'certificat de travail SARL, [Etablissement 2] du 29 mars 2017, sa pièce n°62 intitulée 'courrier SARL, [Etablissement 2] rupture contrat de travail du 20 mars 2017« et sa pièce n°63 intitulée 'courrier de Pôle emploi du 4 septembre 2017 » dont l’objet est 'Annulation de votre convocation à une prestation') qui démontrent notamment qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique, il ne justifie toujours pas qu’il était en recherche effective d’emploi entre le 20 mars 2017, date de son licenciement, et le 20 août 2017, date de son accident. C’est donc à juste titre que le premier juge, estimant que la seule indemnisation pouvant être retenue de ce chef étant fondée sur la perte de chance, a alloué la somme de 9 863,51 euros, sur la base de 60% (perte de chance) d’un salaire de 1 300 euros pendant 40 mois, et déduction faite des indemnités journalières perçues. La décision sera confirmée de ce chef.
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
2-1 Sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Au cas précis, le dernier décompte de la CPAM réactualisé au 16 septembre 2024 fait apparaître :
> des frais d’hospitalisation post consolidation à hauteur de 263 448, 40 €,
> des dépenses de santé post consolidation 29 044,52 €,
> des frais futurs d’un montant capitalisé de 1 291 164,54 €.
Il existe cependant des dépenses de santé qui restent à la charge de la victime.
La question est de savoir s’il faut allouer à M., [D], [X], atteint d’une incapacité permanente, un capital ou une rente pour les dépenses de santé futures auxquelles il va devoir faire face.
M., [X] reproche au premier juge de n’avoir retenu qu’une indemnisation sous forme de rente pour les dépenses de santé futures et d’avoir exclu certaines dépenses. Il fait observer que la pratique dominante est, selon lui, l’octroi d’un capital. Il ajoute par ailleurs qu’il n’y a aucun risque de dilapidation, dès lors qu’il est sous tutelle. Il rappelle en outre qu’il est actuellement toujours pris en charge dans une maison d’accueil spécialisée (MAS), alors qu’il a acheté une maison d’habitation qui nécessite d’importants travaux d’aménagement, mais que les sommes qui lui ont été allouées par le premier juge ne lui permettent pas de réaliser ce projet, d’autant que le versement de la rente a été conditionnée à son retour à domicile.
La société AXA France IARD sollicite la confirmation de la décision en ce qu’elle a alloué une rente. Elle relève pour l’essentiel que si la victime qui est très lourdement handicapée est sous tutelle, cette mesure de protection n’exclue pas le risque de dilapidation, de sorte qu’il est légitime qu’une rente lui ait été allouée.
La cour considère que si le versement d’un capital est la règle générale, la rente est fréquemment retenue lorsque la victime, lourdement handicapée à la suite de son accident, devra faire face à des dépenses à vie. Si elle présente quelques inconvénients (difficultés en cas de changement de besoins, dépendance durable envers l’assureur…), la rente offre des avantages indiscutables, dès lors qu’elle garantit à la victime un revenu régulier sa vie durant, qu’elle la protège contre une mauvaise gestion, voire une dilapidation et qu’elle peut être indexée.
Il sera rappelé que, conformément au principe fondamental de réparation intégrale du dommage, la victime doit être replacée, autant que possible dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage ne s’était pas produit. Ainsi, la réparation doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime.
Au cas précis, compte tenu de l’état de dépendance totale dans lequel se trouve M., [D], [X], la cour approuve le tribunal qui a retenu le principe d’une rente viagère, un tel dispositif ayant à juste titre été privilégié par le premier juge, afin que la réparation soit effective et durable, M., [X], au vu de la gravité de ses séquelles, devant pouvoir faire face sa vie durant à des dépenses de santé régulières et onéreuses. La décision sera confirmée de ce chef.
Il ressort du rapport commun des ergothérapeutes du 2 juin 2022 que M., [X], qui est actuellement en maison d’accueil spécialisée, devra, pour l’organisation de son retour à domicile, s’équiper de dispositifs médicaux similaires, afin de garantir la continuité des soins adaptés et conformes à ses besoins. Il convient en conséquence de lui allouer les sommes suivantes :
Sur le fauteuil manuel roulant électrique verticalisateur
M., [D], [X] sollicite à ce titre la somme de 286 157,88 euros : il rappelle avoir dû faire l’acquisition d’un fauteuil roulant électrique verticalisateur le 18 novembre 2020 dont il s’est acquitté du montant définitif le 23 mars 2021.
Il indique qu’il a exposé la somme de 33 643,12 €, que la part de prise en charge par la caisse était de 5 901,74 € et qu’il lui est donc resté à charge de la somme de 27 741,38€. Il ajoute que la fréquence de renouvellement sur ce type d’appareillage étant de 5 ans, le premier renouvellement interviendra donc le 18 novembre 2025 et un second renouvellement interviendra le 18 novembre 2030. À cette date, il sera âgé de 47 ans, son prix d’euro de rente viager (gazette du palais 2022 à -1%) est de 41,576. Le calcul est donc le suivant :
27 741, 38 € +27 741,38 € [(27 741, 38 € / 5 ans) x 41,576] = 286 157,88 euros.
La société AXA France IARD offre 27 741,38 € en capital pour la première acquisition, ainsi qu’une rente annuelle viagère de 27 741,38 € /5 ans = 5 548,27 €, soit la confirmation du jugement querellé sur ce point.
La cour observe que les ergothérapeutes ont retenu la nécessité d’un tel équipement. M., [X] justifie de l’acquisition d’un tel fauteuil le 18 novembre 2020 pour un montant total de 33 643,12 €, dont 27 741,38 € resté à sa charge. Cette somme lui revient ainsi que l’a justement ordonné le premier juge. Par ailleurs, M., [X] devant pouvoir renouveler régulièrement son fauteuil, une rente annuelle viagère de 5 548,27 euros est opportune et justifiée. Il convient en conséquence de confirmer la décision de ce chef.
Sur le fauteuil roulant manuel
M., [D], [X] réclame à ce titre une somme de 9 267,13 €.
La société AXA France IARD conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Nul ne conteste que l’état actuel de santé de M., [X] justifie la prise en charge d’un fauteuil roulant manuel. Pour autant, la cour relève que, contrairement à ce que M., [X] indique, les ergothérapeutes n’ont pas fixé le prix d’acquisition d’un fauteuil roulant manuel à la somme de 2 466,52 euros, mais à 1 233,26 euros, somme qui a été intégralement prise en charge par la CPAM. Les ergothérapeutes ont indiqué qu’il devra être renouvelé dans sept ans, ce fauteuil étant moins utilisé que le fauteuil roulant électrique verticalisateur.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de M., [X] sur ce point, la somme de 1 233,26 euros ayant été intégralement prise en charge par la CPAM. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le coussin anti-escarre
M., [D], [X] réclame à ce titre une somme de 1 382,90 €.
La société AXA France IARD conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Il est indéniable que l’état de santé de M., [X] justifie l’acquisition d’un coussin anti-escarre.
Les ergothérapeutes ont fixé le prix d’acquisition d’un coussin anti-escarre à la somme de 83 euros, somme qui est intégralement prise en charge par la CPAM. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de M., [X] sur ce point.
Sur le lit douche hydraulique
M., [D], [X] réclame à ce titre une somme de 19 550,82 euros. Il fait valoir que, selon les ergothérapeutes, son prix d’acquisition est de 2 994 € sans aucune prise en charge par la sécurité sociale et qu’il faudra le renouveler tous les 8 ans. Il ajoute que de la date de consolidation le 23 décembre 2020 à la date présumée de liquidation au 23 décembre 2025, seules cinq années se seront écoulées. Le premier renouvellement n’interviendra donc que le 23 décembre 2028, date à laquelle il sera âgé de 45 ans.
Son prix d’euro de rente viager sera de 44,240 (gazette du palais 2022 à -1%). Le calcul est donc le suivant : 2 994 € + [(2 994 €/ 8) x 44,240] = 19 550,82 €.
La société AXA France IARD reprend les chiffres retenus par les ergothérapeutes, à savoir un coût de 2 994 euros sans prise en charge par la CPAM, avec un renouvellement tous les 8 ans, soit une annuité de 2 994 €/8 ans = 374,25 euros, ce que le tribunal a retenu.
La cour relève que les ergothérapeutes ont considéré qu’un lit douche hydrolique permettait de procéder au séchage et à l’habillage de M., [X] et pouvait faciliter le lavage des parties intimes et du dos. Ils l’ont chiffré à 2 994 euros en précisant qu’il n’était pas pris en charge par la CPAM et qu’il devrait être renouvelé tous les huit ans. Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du premier juge, qui a alloué à la victime la somme de 2 994 euros, puis une rente annuelle de 374,25 euros (2 994 € : 8), cette solution étant susceptible de permettre à M., [X] d’acquérir ce lit douche hydraulique et de pourvoir à son remplacement dans 8 ans sans difficulté de trésorerie. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le lit médicalisé à triple plicature
M., [D], [X] réclame à ce titre une somme de 11 948,84 euros. Au soutien de sa demande, il fait valoir que, selon les ergothérapeutes, le prix d’acquisition d’un lit médicalisé est de 2 620 € dont seule la somme de 1 030 € est prise en charge par la sécurité sociale, soit un reste à charge de 1 590 €. La fréquence de renouvellement est de 7 ans compte tenu de l’usage du fauteuil roulant électrique. Il ajoute que de la date de consolidation le 23 décembre 2020 à la date présumée de liquidation au 23 décembre 2025, cinq années se seront écoulées et que le premier renouvellement n’interviendra donc que le 23 décembre 2027, date à laquelle il sera âgé de 44 ans. Son prix d’euro de rente viager sera de 45,604 (gazette du palais 2022 à -1%).
Le calcul est donc le suivant : 1 590 € + [(1 590 €/7) x 45,604= 11 948,84 €.
La société AXA France IARD reprend les chiffres retenus par les ergothérapeutes, à savoir un coût de 1 590 euros – et non de 2 620 euros comme l’affirme la victime – avec une prise en charge de la CPAM de 1 030 euros, avec un renouvellement tous les 7 ans, soit un reste à charge de 560 euros et une annuité de 560 euros /7 = 80 euros, ce que le tribunal a retenu.
La cour relève que les ergothérapeutes ont considéré que l’état de santé de M., [X] justifiait également l’octroi d’un lit médicalisé à triple plicature, avec barrières et protège-barrière ou barrières pleines, avec potence pour l’aide au transfert. Ils l’ont chiffré à 1 590 euros en précisant qu’il était pris en charge par la CPAM et qu’il devrait être renouvelé tous les sept ans. Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu’elle a alloué à la victime un reste à charge de 560 euros (1 590 – 1 030), puis une rente annuelle de 80 euros (560 : 7), cette solution étant susceptible de permettre à M., [X] d’acquérir ce lit médicalisé et de pourvoir à son remplacement dans 7 ans. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le matelas à mousse à mémoire de forme
M., [X] demande à cour d’infirmer la décision de ce chef et de lui allouer 4 998,50 euros sur ce poste de préjudice. Au soutien de sa demande, il fait valoir que, selon les ergothérapeutes, le prix d’acquisition d’un matelas à mémoire de forme est de 600 euros dont la moitié est prise en charge par la sécurité sociale, soit un reste à charge de 300 euros. La fréquence de renouvellement est de 3 ans. Il ajoute que de la date de consolidation le 23 décembre 2020 à la date présumée de liquidation au 23 décembre 2025, cinq années se seront écoulées, qu’il a déjà fallu le renouveler le 23 décembre 2023, qu’il faudra le remplacer au 23 décembre 2026. Son prix d’euro de rente viager sera de 46,985 (gazette du palais 2022 à -1%).
Le calcul est donc le suivant : 300 € + [(300 €/3) x 46,985] = 4 998,50 €.
La société AXA France IARD sollicité la confirmation de la décision querellée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
La cour relève que les ergothérapeutes ont considéré que l’état de santé de M., [X] justifiait qu’il puisse bénéficier d’un matelas en mousse à mémoire de forme. Ils l’ont chiffré à 300 euros en précisant qu’il était pris intégralement en charge par la CPAM. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de M., [X] sur ce point. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la table de lit
M., [X] demande à cour d’infirmer la décision de ce chef et de lui allouer 1 761,80 euros à ce titre. Au soutien de sa demande, il fait valoir que, selon les ergothérapeutes, le prix d’acquisition d’une table de lit est de 165 euros, sans aucune prise en charge par la sécurité sociale. Il ajoute qu’elle doit être renouvelée tous les 5 ans.
La société AXA France IARD sollicite la confirmation de la décision. Elle reprend les chiffres retenus par les ergothérapeutes, à savoir un coût de 165 euros sans prise en charge de la CPAM avec un renouvellement tous les 5 ans, soit une annuité 33 euros (165 euros /5).
La cour relève que les ergothérapeutes ont considéré que M., [X] devait pouvoir bénéficier d’une table de lit qu’ils ont chiffrée à 165 euros. Ils ont précisé qu’elle n’était pas prise en charge par la CPAM et qu’elle devait être renouvelée tous les 5 ans. Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du premier juge, qui a alloué à la victime la somme de 165 euros (1ère acquisition), puis une rente annuelle de 33 euros (165 € : 5), cette solution étant susceptible de permettre à M., [X] d’acquérir cette table de lit et de pourvoir à son remplacement tous les cinq ans sans difficulté de trésorerie. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les consommables
M., [X] demande à cour d’infirmer la décision de ce chef et de lui allouer au titre des consommables :
> pour les changes nocturnes, la somme de 31 712,47 € (60 couches par mois, soit 3 paquets dont le coût unitaire est de 16,50 euros, soit 49,50 euros par mois, soit 594 € par an),
> pour les changes diurnes, la somme de 45 166,25 € (90 couches par mois, soit 5 paquets dont le coût unitaire est de 14,10 euros, soit 70,50 € par mois, soit 846 euros par an),
> pour les alèses jetables, la somme de 29 213,91 € (4 alèses par jour, soit 120 par mois, soit 4 paquets au prix unitaire de 11,40 €, soit 45,60 € par mois, soit 547,20 € par an),
> pour les lingettes désinfectantes, la somme de 20 475,36 € (4 lingettes par jour, soit 120 par mois, soit 4 paquets au prix unitaire de 7,99 €, soit 31,96 € par mois, soit 383,52 par an),
> pour les gants jetables, la somme de 12 396,69 € (12 paires de gants par jour, soit 360 par mois, soit 4 paquets au prix untaire de 6,45 €, soit 19,35 € par mois, soit 232,20 € par an,
> pour les gants de toilettes jetables, la somme de 8 008,20 €
La société AXA France IARD, s’appuyant sur le rapport des ergothérapeutes, ne s’opposait pas au coût annuel et a proposé une rente annuelle de 3 859,68 €, le coût mensuel restant à la charge de la victime s’élevant à 321,64 € décomposé comme suit : Changes nocturnes : 49,50 €, Changes diurnes : 70,50 €, Alèses jetables : 45,60 €, Lingettes désinfectantes : 19,35 €, Gants jetables : 31,96 €, Gants de toilettes jetables : 12,50€, Solutions hydroalcooliques : 50,56€, Épaississant pour liquide : 41,67€. Elle sollicte la confirmation du jugement qui a retenu sa proposition.
La cour observe que les ergothérapeutes ont retenu la nécessité de ces consommables et ont estimé leur montant au vu d’un devis émanant d’un revendeur médical situé à proximité du lieu d’habitation de M., [X]. Ils précisent que ces consommables ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. À l’avenir, et à compter de son retour à domicile, M., [X] devra pouvoir bénéficier de la totalité de ces consommables, qui devront en outre être renouvelés tous les mois, de sorte qu’une rente annuelle viagère de 3 859,68 euros est justifiée et permettra à M., [X] de ne manquer d’aucun de ces produits indispensables à son hygiène. Il convient en conséquence de confirmer la décision de ce chef.
Sur le tapis antidérapant
M., [X] demande à cour d’infirmer la décision de ce chef et de lui allouer 6 540,03 euros à ce titre, en faisant valoir notamment qu’il doit utiliser 49 tapis par an.
La société AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement sur ce point, en s’appuyant sur le rapport des ergothérapeutes.
La cour observe que les ergothérapeutes ont retenu la nécessité d’accorder à M., [X] un tapis antidérapant pour le repas et dans sa chambre et que 2 tapis devaient être renouvelés tous les 15 jours. Ils ont retenu un prix de 50 € le rouleau en précisant que ce tapis n’était pas pris en charge par la sécurité sociale et qu’il fallait prévoir un renouvellement tous les 5 mois. Le calcul est donc le suivant : Coût unitaire du tapis : 50,00 € / 20 tapis= 2,50 € le tapis ; pour deux tapis tous les 15 jours, soit 49 tapis par an : 49 tapis x 2,50 € = 122,50 €. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu une rente de 122,50 €.
Sur le pilulier et le broyeur de médicaments
Le tribunal a accordé une somme initiale de 61 euros, outre une rente de 7,30 euros (2,40 + 4,90).
M., [X] demande à cour d’infirmer la décision de ce chef et de lui allouer la somme de 651,33 euros pour le broyeur et le pilulier, selon la méthode qu’il développe dans ses dernières conclusions et à laquelle il convient de se référer.
La société AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement sur ce point, en se référant au rapport des ergothérapeutes.
La cour observe que les ergothérapeutes ont retenu la nécessité de doter M., [X] d’un pilulier et d’un broyeur de médicaments. Ils retiennent pour le pilulier un coût de 12 € et pour le broyeur de médicament un coût de 49 €, en précisant qu’aucun de ces objets n’est pris en charge par la sécurité sociale. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu un coût initial de 61 € (49 + 12), puis une rente de 7,30 € par an à compter de son retour à domicile. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la tablette de fauteuil roulant
Pour cette tablette, le tribunal a alloué à la victime une somme initiale de 626,67 €, outre une rente de 99,02 euros par an.
M., [X] demande à la cour d’infirmer cette somme et réclame au total pour la tablette de fauteuil une somme globale de 6 190,29 €.
La société AXA France IARD sollicite la confirmation de la décision sur ce point, en se référant au rapport des ergothérapeutes.
La cour relève que les ergothérapeute ont estimé nécessaire de permettre à M., [X] de disposer d’une tablette de fauteuil roulant. Ils ont retenu un prix de 626,67 euros qui n’est pas contesté par la victime. Ils ont indiqué que cette tablette n’était pas non plus prise en charge par la sécurité sociale et qu’elle devait être remplacée tous les 5 ans. Il convient, dans ces conditions, de confirmer la décision du premier juge qui a alloué à la victime la somme de 626,27 euros (1ère acquisition), puis une rente annuelle de 99,02 €, cette solution étant susceptible de permettre à M., [X] d’acquérir cette tablette et de pourvoir à son remplacement tous les cinq ans sans difficulté de trésorerie. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le Motomed
Il sera rappelé qu’un Motomed est un appareil de rééducation motorisée utilisé principalement en kinésithérapie et en réadaptation neurologique.
Le tribunal a rejeté la demande de la victime, aux motifs que 'les ergothérapeutes ne l’avaient retenu qu’en cas d’absence de prise en charge en kinésithérapie viagère qui est précisément reprise par la CPAM au titre des frais médicaux futurs'.
M., [X] demande à cour d’infirmer la décision de ce chef et de lui allouer pour le Motomed la somme de 58 533,02 €, selon la méthode qu’il développe dans ses dernières conclusions et à laquelle il convient de se référer.
La société AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement sur ce point, en se référant au rapport des ergothérapeutes.
La cour observe que les ergothérapeutes ont retenu la nécessité de doter M., [X] d’un Motomed en cas d’absence de prise en charge en kinésithérapie viagère. Or, il ressort de la créance définitive de la CPAM que de tels soins en kinésithérapie ont été détaillés par la CPAM au titre des frais médicaux futurs, de sorte qu’un tel besoin n’est pas justifié. Il convient en conséquence de confirmer la décision critiquée sur ce point qui a, à bon droit, rejeté la demande de M., [X].
Sur le système de mise à l’eau
Le tribunal a accordé à M., [X] une somme initiale de 6 200 euros, puis une rente annuelle de 620 euros, en retenant que ce dispositif n’était pas pris en charge par la sécurité sociale.
M., [X] demande à cour d’infirmer la décision de ce chef et de lui allouer la somme de 66 201,12 euros, selon la méthode qu’il développe dans ses dernières conclusions et à laquelle il convient de se référer.
La société AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement sur ce point, en se référant au rapport des ergothérapeutes.
La cour observe que les ergothérapeutes ont retenu la nécessité de doter M., [X] d’un tel dispositif, en précisant qu’il pourra s’agir d’un modèle fixe avec sangle de transfert. Ils ont retenu un prix initial de 6 200 € qui n’est pas contesté par la victime, en précisant que ce système n’était pas pris en charge par la sécurité sociale et qu’il devait être renouvelé tous les 10 ans. Il convient, dans ces conditions, de confirmer la décision du premier juge qui a alloué à la victime une somme initiale de 6 200 € (1ère acquisition), puis une rente annuelle de 620 €, cette solution étant susceptible de permettre à M., [X] d’acquérir ce dispositif et de pourvoir à son remplacement tous les dix ans sans difficulté de trésorerie. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le fauteuil amphibie
Le tribunal a omis de statuer sur cette demande.
M., [X] demande à cour d’infirmer la décision de ce chef et de lui allouer 7 348,80 euros pour l’acquisition d’un tel fauteuil, selon la méthode qu’il développe dans ses dernières conclusions et à laquelle il convient de se référer.
La société AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement sur ce point, en se référant au rapport des ergothérapeutes.
La cour observe que les ergothérapeutes ont retenu la nécessité de doter M., [X] d’un fauteuil amphibie au coût unitaire de 1 500 €. Ils ont précisé que ce fauteuil devait être remplacé tous les 10 ans et qu’il n’était pas pris en charge par la sécurité sociale. Il convient donc de retenir un coût inital de 1 500 euros (1ère acquisition), puis une rente annuelle de 150 €. Il sera ajouté sur ce point à la décision critiquée.
Sur les chaussettes de contention
Le tribunal a rejeté la demande de M., [X] sur ce point, aux motifs que ces équipements étaient pris en charge par la CPAM.
M., [X] demande à cour d’infirmer la décision de ce chef et de lui allouer 9 567,13 euros pour l’acquisition de chaussettes de contention au prix unitaire de 35,84 €, estimant en avoir besoin de 5 paires par an, soit un coût annuel de 179,20 €. Il développe par ailleurs sa méthode dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus de précisions.
La société AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement sur ce point, en se référant au rapport des ergothérapeutes.
La cour observe à l’examen du rapport des ergothérapeutes que s’ils préconisent l’attribution de 5 paires de chaussettes de contention par an à la victime, ces dernières sont intégralement prises en charge par la sécurité sociale. Il convient en conséquence de confirmer la décision sur ce point.
Sur le lève-personne
Le tribunal a accordé à M., [X] une somme initiale de 1 495 euros, puis une rente annuelle de 213,57 euros.
M., [X] demande à cour d’infirmer la décision de ce chef et de lui allouer 11 234,71 €, selon la méthode qu’il développe dans ses dernières conclusions et à laquelle il convient de se référer.
La société AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement sur ce point, en se référant au rapport des ergothérapeutes.
La cour observe que les ergothérapeutes ont retenu la nécessité d’allouer à M., [X] d’un tel lève-personne sur rail desservant la chambre et la salle de bains, tout en précisant qu’il ne permettra pas le transfert de M., [X] dans d’autres pièces de la maison, ce que permettrait un lève-personne mobile. Ils ont retenu pour ce lève-personne mobile un prix initial de 1 495 € qui n’est pas contesté par la victime, en précisant que ce système n’était pas pris en charge par la sécurité sociale et qu’il devait être renouvelé tous les 7 ans. Il convient, dans ces conditions, de confirmer la décision du premier juge qui a alloué à la victime une somme initiale de 1 495 € (1ère acquisition), puis une rente annuelle de 213,57 €, cette solution étant susceptible de permettre à M., [X] d’acquérir ce dispositif et de pourvoir à son remplacement tous les sept ans sans difficulté de trésorerie. La décision sera confirmée de ce chef.
2-2 Sur les frais de logement adapté
Le tribunal a accordé à la victime la somme globale de 755 500 euros au titre des frais de logement adapté (montant d’acquisition du bien immobilier : 585 000 € + 150 000 euros de travaux d’aménagement nécessaires + travaux d’études de Mme, [V], architecte 20 500 €).
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a notamment relevé que 'si le préjudice doit être évalué dans sa globalité et que l’indemnisation des frais de logement adapté comprend l’acquisition du terrain, les honoraires de l’agent immobilier et le coût de construction, seul le coût des aménagements rendus nécessaires par le handicap sont directement imputables aux séquelles provoquées par l’accident'. Le tribunal a retenu en outre que 'M., [X] produisait de nombreuses factures qui ne concernent en rien les aménagements nécessités par son handicap, à savoir, des travaux de couverture, de charpente, de zinguerie, le remplacement de menuiseries'.
M,.[X] sollicite l’infirmation de la décision querellée sur ce point et l’octroi d’une somme de 1 226 702,42 euros. Il fait grief à la décision critiquée d’avoir limité ce poste de préjudice, alors que 'selon le rapport issu du groupe de travail ayant élaboré la nomenclature Dintilhac, les dépenses liées aux frais de logement sont ceux que doit débourser la victime à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap. Ce poste de préjudice inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition. Il inclut en outre, les frais de déménagement et d’emménagement, ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée'.
Il rappelle en outre avoir le libre choix de sa résidence, ce principe ayant été consacré par la Convention Internationale des droits des personnes handicapées du 30 mars 2007. Il fait observer également que l’indemnisation des frais de logement adapté comprend l’acquisition du terrain, les honoraires de l’agent immobilier et le coût de la construction.
La société AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement critiqué.
La cour rappelle que les frais de logement adapté concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage, afin d’adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap.
Ainsi, ce poste d’indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, dans la mesure où les frais d’adaptation du logement exposés, à titre temporaire, sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste de préjudice 'Frais divers'. Cette indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement.
Ce poste de préjudice inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition. En outre, il est possible d’inclure au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice les frais de déménagement et d’emménagement, ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée.
Ce poste intègre également les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.
Au cas précis, il ressort des pièces produites que M., [X] a acquis le 11 juin 2021, avec l’autorisation du juge des tutelles, une maison d’habitation située à, [Localité 7] pour un montant de 547 000 euros. Le choix d’un tel bien (maison avec un étage, terrain et piscine) ne saurait être valablement remis en cause par la société AXA France IARD, M., [X] demeurant libre de choisir son lieu de vie.
Ce bien a dû faire l’objet de travaux d’aménagement pour que M., [X] puisse y accéder et y vivre. Si ces travaux ont été initialement estimés à la somme de 313 000 euros, l’appelant les chiffre désormais à la somme globale de 343 217,65 euros pour les seuls aménagements PMR.
Pour autant, la cour observe que la seule pièce produite aux débats par l’appelant – le récapitulatif des frais liés aux travaux d’améagement PMR (sa pièce n°65) établi par M., [M], [C] le 29 novembre 2024 – ne saurait suffir à elle seule à justifier d’un tel montant jugé à juste titre 'exorbitant’ par le premier juge, dès lors qu’il s’agit d’une liste sommaire des postes de dépenses, sans aucune précision sur la nature exacte des travaux réalisés et/ou à prévoir.
Il conviendra de se reporter au rapport plus précis établi le 8 octobre 2021 par M., [B], [MZ], architecte, (pièce n°9 d’AXA) qui a chiffré les travaux d’adaptation et d’accessibilité à 118 045 €, en observant que l’architecte de M., [X], Mme, [WO], [V], n’a quant à elle jamais communiqué son rapport, mais a accepté par mail du 19 juillet 2021 (pièce n°18 d’AXA) de revoir à la baisse son budget travaux’ayant bien compris que tous les travaux hors programme évoqués (…) ne seront pas pris en charge par l’assurance et seront à la charge de M., [X]'. C’est donc à juste titre que le premier juge a chiffré les travaux d’aménagement à 150 000 euros, faute d’éléments plus précis produits par M., [X].
C’est également à juste titre que le tribunal a fixé les frais d’architecte à 20 250 euros, M., [X] ayant été contraint de faire appel à Mme, [V], architecte et produisant une facture du 28 juin 2021 (sa pièce n°45).
C’est en outre à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de prise en charge de maîtrise d’oeuvre présentée par M., [X] pour un montant de 22 604,81 euros, aux motifs que cette prise en charge faisait double emploi pour partie avec l’intervention de Mme, [V] et concernait pour l’essentiel des travaux de rénovation sans lien avec les séquelles de M., [X].
Il convient en conséquence de confirmer la décision querellée en ce qu’elle a justement alloué la somme de 755 500 euros au titre des frais de logement adapté.
En ce qui concerne l’entretien des espaces verts, le tribunal a alloué la somme de 6 880 euros ainsi qu’une rente annuelle de 1 720 euros à compter du 1er janvier 2024.
M., [X] sollicite la somme de 91 827,36 euros, en faisant valoir qu’à compter de la date de liquidation, il sera âgé de 42 ans. Son prix d’euro de rente viager sera de 48,388 (gazette du palais 2022 à -1%). Le calcul qu’il propose est le suivant: 1 720 € x 48,388 = 83 227,36 €, soit un coût total pour l’entretien du jardin de 91 827,36 €.
La cour confirme la juste évaluation retenue par le tribunal.
2-3 Sur les frais de véhicule adapté
Le tribunal a accordé à M., [X] une somme de 18 309,35 € (3 993 € au titre du surcoût + 14 316,35 € au titre des aménagements), puis une rente annuelle d’un montant de 2 607,05 € sur la base d’un remplacement tous les cinq ans à compter du 13 février 2025.
Il a considéré que :
— 'la nécessité du véhicule adapté n’est pas contestée ;
— l’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime ;
— M., [X] ne donnant aucune indication sur le véhicule dont il était propriétaire ou dont il aurait pu se satisfaire avant l’accident, il met en conséquence le tribunal dans l’impossibilité de déterminer la différence de prix évoquée au paragraphe précédent et aucune somme ne peut lui être accordée sur ce fondement'.
M,.[X] sollicite l’infirmation de la décision et l’octroi d’une somme globale de 446 027 euros, somme qu’il réclamait déjà en première instance. Il fait grief à la décision attaquée d’avoir limité cette indemnisation. Il fait valoir notamment que les experts en ergothérapeute ont reconnu le besoin d’acquisition d’un tel véhicule. Il ajoute qu’il a acquis un véhicule le 13 février 2020 pour un montant de 40 688,47 euros et qu’outre les aménagements préconisés, il devra renouveler son véhicule tous les 5 ans. Il rappelle que le Référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel (version septembre 2022) précise que 'Pour l’adaptation du véhicule, il faut penser à accorder, en sus du coût du renouvellement (') du véhicule, le coût du premier véhicule (')' et que seule la référence à l’achat d’un véhicule neuf est pertinente dès lors que l’évaluation sur la base de l’acquisition d’un véhicule d’occasion en vue de son aménagement conduirait nécessairement à augmenter la périodicité du renouvellement de l’équipement et exposerait l’intéressé à une contrainte d’entretien supérieure et à un risque d’immobilisation du véhicule qui auraient pour lui, compte tenu de son état de santé, des conséquences excédant les contraintes supportées par tout propriétaire valide d’un véhicule. Il ajoute que les frais de véhicule adapté ne sont pas subordonnés à la production de factures.
La société AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement critiqué en relevant qu’elle ne saurait être condamnée à indemniser M., [X] du coût total d’acquisition du véhicule, seul le surcoût lié à ses aménagements en lien avec l’accident pouvant faire l’objet d’une indemnisation. Elle observe que M., [X] reste silencieux sur le véhicule qu’il possédait avant l’accident et qu’en cause d’appel, il sollicite l’infirmation de la décision sans critiquer la motivation du tribunal ni verser aucune pièce complémentaire.
La cour rappelle qu’en application du principe de réparation intégrale, la victime doit être replacée dans la même situation que celle qui était la sienne avant le fait dommageable.
Pour autant, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas précis, les experts en ergothérapie ont convenu de la nécessité de doter M., [X] d’un véhicule adapté, TPMR, c’est-à-dire dédié au transport des personnes à mobilité réduite, 'cet aménagement permettant à la tierce-personne d’assurer la montée et la descente de l’utilisateur installé dans son fauteuil roulant dans le véhicule et de l’installer en position arrière'. Ils ont également convenu de la nécessité de renouveler ce véhicule tous les cinq ans. En revanche, les experts (Mme, [KI] pour M., [X] et M. Charge pour AXA) sont restés en désaccord sur la méthode de calcul de ces aménagements.
M., [X] a acquis un véhicule adapté de marque Peugeot Rifter Long le 13 février 2020 pour un montant de 40 688,47 euros, ce dont il justifie en produisant la facture d’acquisition dudit véhicule (sa pièce n°49).
Pour autant, au soutien de sa demande d’indemnisation sur ce poste de préjudice, M., [X] ne produit aucune pièce nouvelle. Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge qui n’a, au vu de la carence probatoire de la victime, indemnisé que le surcoût lié aux aménagements du véhicule, tout en lui accordant une rente annuelle à compter du 13 février 2025, date du 1er renouvellement dudit véhicule, ces modalités de paiement étant nécessaires pour permettre à M., [X] de pourvoir à son remplacement tous les cinq ans sans difficulté de trésorerie. La décision sera confirmée de ce chef.
2-4 Sur l’assistance tierce personne permanente
Le tribunal a alloué à M., [X] une rente viagère mensuelle de 14 282,66 euros à compter du retour à domicile, en considérant que :
> M., [X] étant sous tutelle, c’est le tarif prestataire qui sera retenu, soit 25 € de l’heure pour l’aide active, 16 euros pour l’aide passive et 11 euros de nuit pour un total de 412 jours par an compte tenu des congés et des jours fériés.
> aucune somme n’a encore été engagée à ce jour sur ce fondement, M., [X] ayant toujours été hébergé en institution depuis l’accident.
Les appelants critiquent le jugement sur ce point en ce qu’il a retenu une indemnisation sous forme de rente concernant l’assistance par tierce personne. Ils reprochent au premier juge d’avoir conditionné cette indemnisation au retour à domicile de M., [X].
Ils sollicitent pour la période échue entre la date de consolidation et la date estimée de la décision à intervenir la somme de 800 015,60 € et pour la période à échoir la somme de 12 864 724,01 € (365 jours x 24 h x 30,35 € x 48 388), soit la somme totale de 13 664 739,61 euros en réparation de ce préjudice.
Ils considèrent pour l’essentiel que la tierce personne qui interviendra devra être spécialisée, qualifiée et 'fidélisée', de sorte qu’il convient de retenir un taux horaire de 30,35 euros, ce qui correspond au tarif national moyen proposé dans la dernière étude disponible menée dans la continuité des travaux effectués par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) en 2016 et publiée en janvier 2020 par la Fédération française des services à la personne et de proximité (Fédésap). Ils font valoir que cette demande correspond à la facturation effective de M., [X] lors de ses week-ends thérapeutiques.
La société AXA France IARD demande à la cour d’infirmer le jugement s’agissant de la tierce personne définitive uniquement en ce que le tribunal n’a pas prévu la suspension de la rente en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours ou immédiatement en cas d’institutionnalisation ou de maintien en maison d’accueil spécialisée.
Elle ajoute que M., [X] est depuis sa consolidation en maison d’accueil spécialisée et qu’il est donc mal fondé à solliciter l’indemnisation d’une aide humaine 24h/24h pour la période échue alors qu’il n’est pas contesté qu’il est institutionnalisé, de sorte que son besoin en aide humaine est couvert par la structure. Elle fait observer en outre que si la créance de la CPAM ne mentionne une prise en charge que durant 2 ans pour un montant de 157 468,30 € c’est uniquement au regard des conclusions médicales qui prévoyait un retour à domicile à moyen terme. Elle précise que la créance de la CPAM est datée du 17 mai 2021, moins de 6 mois après la consolidation et qu’une créance actualisée au 9 septembre 2024 confirme que M., [X] est toujours institutionnalisé en maison d’accueil spécialisée.
Elle s’étonne par ailleurs de l’affirmation de M., [X] selon laquelle son retour à domicile aurait été compromis 'par l’absence de provision suffisantes par la compagnie d’assurance'. Elle rappelle que ce dernier a d’ores et déjà perçu des provisions à hauteur de 1 205 000 euros (250 000 € versés en exécution de l’ordonnance des référés du 17 septembre 2019, 150 000 € versés selon procès-verbal du 6 juillet 2020, 755 000 € versés en exécution de l’ordonnance des référés du 13 avril 2021 et 50 000 € versés selon PV du 3 novembre 2022), de sorte qu’il est pour le moins infondé de soutenir que le maintien en maison d’accueil spécialisée de M., [X] serait imputable à l’assureur.
Elle observe que M., [X] est toujours institutionnalisé, qu’il n’a bénéficié de sorties à domicile qu’à compter de juillet 2024, soit près de 4 ans après la consolidation et que si depuis lors, le rythme des retours à domicile est d’environ un week-end sur deux, voire un week-end sur quatre pendant l’été, rien ne laisse à penser qu’il puisse un jour regagner son domicile définitivement et à temps plein. Dans ce contexte, elle propose de retenir un besoin en aide humaine pour l’avenir calqué sur la fréquence des retours à domicile de Monsieur, [X] sur 13 mois : de juillet 2024 à août 2025 : 37 jours (il n’est pas tenu compte du 31 novembre 2024 qui n’existe pas), soit 2,8 jours par mois ou 34 jours par an.
Pour l’avenir, elle considère que la demande d’indemnisation de M., [X] sur la base d’un taux horaire unique de 30,35 euros est excessive. Elle propose d’appliquer la jurisprudence qui distingue le coût de l’aide selon qu’intervient une aide dispensée activement auprès de la victime ou dans un rôle d’alerte et/ou de surveillance, de jour ou de nuit.
Elle demande à la cour d’infirmer le juge s’agissant de la tierce personne post consolidation et au vu des nouvelles pièces produites de liquider le poste de préjudice comme suit :
> de 23 décembre 2020 (date de la consolidation) au 30 juin 2024 : en raison de l’institutionnalisation totale = Néant,
> du 1er juillet 2024 au 31 aout 2025 (13 mois) : 15 026,14 € (32 jours entre juillet 2024 et avril 2025) + 3 600,00 € (WE du 14 juillet et celui du 15 août 2025) = 18 626,14 €,
> A compter du 1er septembre 2025 : Annuité : 34 jours par an x (25 € x 8h + 16 € x 8h + 11 € x 8h) = 14 144,00 €, soit une rente mensuelle viagère de 14 144,00 €/12 mois = 1 178,66 €/mois à termes échus indexée et revalorisable de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours ou immédiatement en cas d’institutionnalisation ou de maintien en maison d’accueil spécialisée.
Il sera rappelé que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais qu’il indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire :
Le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; il convient également de prendre en compte le domicile de la victime, le prix d’une heure variant d’une région à l’autre ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire moyen légèrement inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit.
Même en l’absence de justificatif, on peut indemniser la victime sur la base d’un tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 euros pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Il faut compter trois personnes à plein temps, outre les remplacements pour samedi et dimanche, jours fériés et congés. Sur la base de 365 jours par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jours fériés justifient de retenir autour de 412 jours x coût quotidien, même si l’assistance est assurée par un familier.
À partir de ces éléments, il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d’allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel.
Même en institution, la victime peut avoir droit à une indemnisation au titre de l’assistance tierce personne.
Au cas précis, la cour rappelle que, au vu de l’expertise judiciaire, l’état de santé de M., [D], [X] nécessite son assistance par une tierce personne, l’expert ayant retenu une dépendance totale de ce dernier et la nécessité d’une aide active 8 heures par jour, d’une aide passive 8 heures par jour et la présence d’un responsable 8 heures par jour.
Pour autant, trois périodes doivent être distinguées :
> la période échue allant de la consolidation au 30 juin 2024, date de ses premières sorties : sur cette période, M., [X] est mal fondé à solliciter une indemnisation au titre d’une assistance tierce personne, dans la mesure où il était totalement pris en charge en institution et que son besoin en aide humaine était entièrement couvert par la structure. La décision querellée qui n’a alloué aucune somme sur cette période sera confirmée.
> du 1er juillet 2024 au 1er septembre 2025, M., [X] a pu bénéficier de sorties à domicile, ce qui a nécessité l’assistance d’une tierce personne.
Toutefois, les factures qu’il produit (ses pièces 68 à 71) mentionnent un tarif horaire de 30 euros et correspondent à l’intervention d’une seule et même personne, Mme, [AN], [PA], qui indique être intervenue du 11 juillet 2025 au l4 juillet 2025 pendant 72 heures, d’affilée sans aucun relai, puis du 15 au 17 août 2025 pendant 48 heures d’affilée sans aucun relai et du 19 au 21 septembre 2025 pendant 48 heures d’affilée sans aucun relai. Ces factures établies au seul nom de Mme, [AN], [PA] ne mentionnent pas la qualification de cette intervenante, ni ses diplômes, alors que M., [X], tétraplégique et cérébrolésé avec 90 % de taux de déficit fonctionnel permanent, a besoin d’une intervention d’un personnel qualifié et spécialisé.
La cour rappellera que pour la période du 1er juillet au 31 août 2024, la société AXA France IARD a réglé la somme de 15 026,14 € pour 32 jours entre juillet 2024 et avril 2025 et celle de 3 600 euros pour deux week-ends fériés de l’été 2025, soit la somme totale de 18 626,14 euros.
M., [X] était le reste du temps toujours institutionnalisé.
> depuis le 1er septembre 2025 jusqu’à ce jour : M., [X] a été pris en charge au sein de la maison d’accueil spécialisée et l’est toujours. Il ne démontre pas que sa prise en charge en institution ne serait plus médicalement nécessaire, ni qu’il existerait une solution à domicile équivalente et adaptée à son état de santé. Il n’établit pas davantage que son retour à domicile aurait été compromis par une absence de provision suffisante. En revanche, il a besoin d’une aide tierce personne pour ses sorties de fins de semaine.
Compte tenu de l’assistance importante dont il a besoin à l’occasion de ces sorties, la réparation de ce poste de préjudice sera effectuée par une rente de 1 178,66 euros par mois (Annuité : 34 jours par an x (25 € x 8h + 16 € x 8h + 11 € x 8h) = 14 144 €, soit une rente mensuelle viagère de 14 144 €/12 mois = 1 178,66 €/mois à termes échus indexée et revalorisable de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, sans toutefois qu’il y ait lieu de suspendre cette rente, comme le revendique la compagnie d’assurance, appelante incidente, une telle demande étant contraire au principe de réparation intégrale.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et ce poste de préjudice sera liquidé ainsi :
— de la consolidation au 30 juin 2024 : pas besoin d’assistance, compte tenu de sa prise en charge complète en maison d’accueil spécialisée sans aucune sortie,
— du 1er juillet 2024 au 31 août 2025 : capital de 18 626,14 euros,
— puis à compter du 1er septembre 2025, rente mensuelle de 1 178,66 € indexée.
2-5 Sur la perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a alloué la somme de 65 280 euros pour les arrérages échus (1 800 € x 12 mois x 3 ans + 480 € pour aller jusqu’au 31 décembre 2023), outre 7 200 € au titre de la rente trimestrielle indexée pour la période à échoir à compter du 1er janvier 2024.
M., [D], [X] fait grief à la décision attaquée d’avoir retenu une indemnisation sous forme de rente. Il soutient qu’au même titre que pour les pertes de gains professionnels actuels, il convient de prendre le salaire moyen d’un disc-jockey qui, selon l’étude statistique menée par l’INSEE, est de 1 800 € net mensuel, soit 21 600 € annuels.
Il sollicite la somme totale de 689 947,20 euros (108 000 euros période échue + 581 947,20 € période à échoir) en réparation de ce préjudice, dès lors que :
> de la date consolidation le 23 décembre 2020 à la date présumée de liquidation au 23 décembre 2025, cinq années se seront écoulées.
Le montant des arrérages échus sera donc de : 21 600 € x 5 ans = 108 000 €
> sur les pertes de gains de la date de consolidation à la date de l’âge théorique de départ à la retraite : le prix d’euro de rente temporaire d’un homme de 42 ans jusqu’à ses 67 ans est de 26,942 (Gazette du Palais 2022 à -1%).
Le calcul est donc le suivant :
21 600 x 26,942 = 581 947,20 €
La société AXA France IARD propose l’infirmation de la décision sur ce point. Si elle estime que le tribunal a retenu un revenu mensuel de 1 800 euros au terme d’un raisonnement pour le moins discutable, elle n’entend cependant pas faire appel sur ce point. Elle considère qu’une erreur de calcul s’est glissée dans le jugement s’agissant de la rente, estimant qu’il aurait fallu retenir pour la rente :
— Arrérages échus du 23 décembre 2020 au 23 décembre 2023, soit : 1 800 € x 12 mois x 3 ans = 64 800,00 €
— À compter du 24 décembre 2023 : 1 800,00 € x 12 mois = 21 600,00 € / 4 trimestres = 5 400 €/trimestre (et non 7 200 €).
Elle propose d’allouer à la victime :
> pour la période échue du 23 décembre 2020 au 23 décembre 2025 : 1 800 euros x 12 mois x 5 ans = 180 000 euros,
> pour la période à échoir, 5 400 € par trimestre.
La cour rappelle que la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
La période de préjudice ultérieure, caractérisant un préjudice de retraite, sera calculée au titre de l’incidence professionnelle.
La victime d’un accident peut réclamer l’indemnisation de la perte de gains futurs lorsqu’il apparaît que le dommage subi l’empêche désormais de poursuivre la carrière professionnelle qui était la sienne et lui procurait un certain niveau de revenus, et le préjudice s’obtient afin de déterminer la perte annuelle, en comparant les revenus perçus avant l’accident (le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable) et les revenus que peut percevoir la victime après la survenance du dommage.
Ce préjudice est alors indemnisé en tenant compte de deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés.
L’évaluation ne peut pas se faire sur la base de revenus hypothétiques. Elle se fait in concreto sur la base des salaires réellement perçus par l’intéressé, en fixant comme salaire de référence le dernier salaire perçu avant l’accident.
Le salaire moyen mensuel sera fixé à 1 800 euros, ce que ne conteste plus la compagnie d’assurance.
Le jugement entrepris sera infirmé et ce poste de préjudice sera liquidé ainsi :
— du 23 décembre 2020 , date de la consolidation au 23 décembre 2025 :
1 800 € x 12 x 5 = 108 000 euros,
— puis, pour la période à échoir, une rente viagère trimestrielle indexée de 7 200 euros (1 800 euros x 12 / 3), la cour optant pour la rente par préférence au capital, et ce, afin de garantir un revenu régulier et durable à M., [X] qui se trouve désormais dans l’incapacité permanente de travailler.
2-6 L’incidence professionnelle
Le tribunal a alloué à ce titre à M., [X] la somme de 50 000 € conformément à l’offre d’AXA France, aux motifs que 'celui-ci, âgé de 37 ans au moment de l’accident, avait des revenus professionnels stables et qu’il n’était fait état d’aucune perspective d’évolution. Il ne peut donc être indemnisé au-delà de l’offre de l’assureur, étant relevé que le préjudice relevant de la dévalorisation sociale ne peut être pris en considération dans ce cadre'.
M., [X] sollicite l’infirmation de la décision sur ce chef de préjudice et sollicite la somme de 314 541,65 euros, décomposée de la façon suivante :
> la somme de 100 000 euros pour le préjudice de dévalorisation sociale,
> la somme de 214 541,65 € pour le préjudice de retraite.
Concernant le préjudice de dévalorisation sociale, les appelants font grief à la décision attaquée d’avoir limité l’indemnisation de l’incidence professionnelle aux motifs que : 'Il ne peut donc être indemnisé au-delà de l’offre de l’assureur, étant relevé que le préjudice relevant de la dévalorisation sociale ne peut être pris en considération dans ce cadre ».
Ils font valoir que M., [X] a exercé pendant de très nombreuses années l’activité de disc-jockey, activité qu’il affectionnait tout particulièrement et dans laquelle il s’épanouissait. Cette activité professionnelle générait une source indéniable de lien social et de valorisation qu’il n’est plus aujourd’hui en mesure d’obtenir du fait de son handicap permanent. Ils ajoutent que M., [X] étant définitivement inapte à toute activité professionnelle le privant de tout lien social, il est difficilement compréhensible d’avoir estimé que le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ne peut être pris en considération à ce titre.
Concernant le préjudice de retraite, les appelants font valoir que M., [X] qui est né le, [Date naissance 1] 1983 devait travailler jusqu’au 8 septembre 2050 et cotiser 172 trimestres. L’accident dont il a été victime est survenu le 20 août 2017. La perte moyenne annuelle est de 21 600 €.
Ses pertes de revenus entre le 20 août 2017 au 8 septembre 2050, soit une période de 12 073 jours sont évaluées à la somme totale de 637 434,71 € selon le calcul opéré comme suit :
— du 20 août 2017 (date de l’accident) au 23 décembre 2020 (date de consolidation), le salaire dont il aurait dû bénéficier est de 72 000 €.
— Pour la période du 24 décembre 2020 au 8 septembre 2050 (356 mois), la perte est établie à la somme de 653 947,71 €
L’euro de rente viager pour un homme de 67 ans est de 17,472 (Gazette du Palais 2022 à 1%)
In concreto, le calcul est le suivant : 12 073 jours – 91,3125 jour =132,22 = 0,76
172
Puis, 21 600 € x 0,76 x 74,8% = 12 279,17 €. La perte de retraite est de 12 279,17 € x 17,472 = 214 541,65 €.
La société AXA France IARD sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce poste de préjudice. Elle considère que la somme de 50 000 € qui a été allouée par le tribunal est conforme au principe de réparation intégrale des préjudices.
La cour rappelle que l’indemnité au titre de l’incidence professionnelle a pour but de réparer non pas la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa dévalorisation sociale, de l’impossibilité d’exercer le métier envisagé ou encore l’absence d’épanouissement sur le plan professionnel.
L’incidence professionnelle est de nature subjective au contraire des pertes des droits à la retraite, lesquelles doivent être réparées au titre des pertes de revenus futurs.
Au moment de l’accident dont il a été victime, M., [X] était âgé non pas de 37 ans, comme l’a indiqué par erreur le tribunal, mais de 33 ans. Titulaire d’un CAP de serveur, il était demandeur d’emploi depuis cinq mois, après avoir été licencié pour motif économique le 20 mars 2017, ce dont il justifie en cause d’appel (sa pièce n°62). Il ressort de son relevé de carrière que si sa carrière professionnelle n’a pas été totalement linéaire, ayant connu des périodes d’emploi, mais également quelques périodes de chômage en 2008, 2009 et 2011, il a commencé à travailler en 1999, à l’âge de 16 ans. Il a en outre été chef d’entreprise et a travaillé pendant près de dix ans comme disc-jockey dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein du même établissement ,([Etablissement 2]) à, [Localité 8] de juin 2007 jusqu’au 3 mars 2017, date de son licenciement économique.
Même s’il était au chômage depuis le mois de mars 2017, il pouvait – compte tenu de son jeune âge, de sa qualification et de son expérience professionnelle passée – raisonnablement espérer retrouver du travail dans le domaine d’activité dans lequel il avait travaillé jusque là et où il s’épanouissait. À cet égard, c’est à tort que le tribunal a considéré que le préjudice relevant de la dévalorisation sociale ne pouvait être pris en considération dans ce cadre.
L’expert judiciaire relève que M., [X] est désormais inapte à toute activité professionnelle. Le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 90% – qui correspond à un handicap extrêmement lourd – compromet toute perspective de retravailler un jour.
La cour estime au regard de ces éléments que le poste de préjudice relatif à l’incidence professionnelle n’a pas été intégralement réparé par le premier juge. Il lui sera alloué la somme de 200 000 euros, infirmant sur ce point la décision critiquée.
3. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
3.1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a alloué la somme de 40 326 euros à M., [X] sur ce poste de préjudice en retentant un taux journalier de 33 euros durant 1 222 jours. Il a estimé que 'le préjudice de la victime était total durant cette période qui a été longue (plus de trois ans)', rappelant par ailleurs que ce poste de préjudice, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi durant cette période et le préjudice d’agrément temporaire'.
M., [X] sollicite l’infirmation de la décision sur ce point et réclame pour ce poste la somme de 54 990 euros (1 222 x 45 €). À cet égard, il fait valoir que les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire total jusqu’à la consolidation et que la période s’étend du 20 août 2017 au 23 décembre 2020, soit 1 222 jours. Il estime que pour prendre en compte les diverses composantes du déficit fonctionnel temporaire qu’il a subi, ce poste de préjudice doit être justement indemnisé par une allocation de 45 euros par jour.
La société AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu un taux journalier de 33 euros et alloué sur ce poste de préjudice la somme de 40 326 euros.
Ce poste de préjudice correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de sa qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréements auxquels elle se livrait habituellement).
La cour observe que les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire du jour de l’accident, le 20 août 2017, à sa consolidation fixée au 23 décembre 2020.
M., [X] a été hospitalisé durant toute cette période.
La cour estime que le montant de l’indemnité journalière retenu par le tribunal, de 33 euros, est pertinent et qu’il a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 40 326 euros. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les souffrances endurées
Le tribunal a alloué à la victime une somme de 45 000 euros sur ce poste de préjudice, 'compte tenu de l’importance des soins médicaux, du nombre d’interventions chirurgicales, des difficultés d’alimentation, de la perte progressive de conscience à partir de l’arrivée à l’hôpital avec l’angoisse qui a été générée, de la prise de conscience progressive de la perte quasi totale d’autonomie'.
M., [X] sollicite la somme de 90 000 euros pour ce poste, en faisant observer que les experts ont évalué ses souffrances à 6/7 et en rappelant qu’il a subi de lourdes lésions et une prise en charge très longue avec alternance entre des hospitalisations et des centres de rééducation. Il observe en outre qu’il a subi de multiples fractures, un traumatisme crânien grave, une hémorrage cérébrale, un syndrome d’hypertensions intracrânienne, de multiples contusions, un écoulement de liquide céphalo-rachidien, une cranioplasite, une inusffisance antéhypophysaire justifiant le montant de l’indemnisation qu’il réclame.
La société AXA France IARD sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de fixer l’indemnisation de M., [X] au titre des souffrances endurées à la somme de 50 000 euros. Elle fait observer que le tribunal a statué infra petita sur ce point, dès lors qu’elle avait déjà fait cette offre en première instance et que le tribunal a alloué la somme de 45 000 euros à M., [X].
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation.
Au cas précis, les experts ont chiffré les souffrances endurées à 6/7.
Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 50 000 euros. La décision querellée sera infirmée sur ce point.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué à M., [X] une somme de 18 000 euros sur ce poste de préjudice, en le qualifiant de 'majeur’ et en rappelant que 'M., [X] avait subi une craniectomie ainsi que plusieurs cranioplasties et qu’il fallait également prendre en considération la paralysie des membres et les contractures qui en résultaient'.
Les parties s’entendent pour solliciter la confirmation sur ce poste de préjudice.
3.2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a alloué à la vicitme sur ce poste de préjudice la somme de 563 400 euros, en retenant un taux d’incapacité de 90% et la valeur du point à 6 260 euros.
Si M., [X] mentionne ce poste de préjudice dans sa déclaration d’appel, il ne le discute pas dans le corps de ses conclusions et sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions d’appel la confirmation de la décision sur ce point.
La société AXA France IARD sollicite également la confirmation de la décision critiquée sur ce poste de préjudice.
La cour observe que ce poste de préjudice n’est plus discuté en cause d’appel, chacune des parties acceptant l’indemnisation fixée par le premier juge.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a alloué à M., [X] la somme de 20 000 euros sur ce poste de préjudice, en relevant que les experts l’avaient côté à 4,5/7 et qu’il convenait de prendre en compte le préjudice esthétique résultant de l’aspect du visage et en particulier du crâne, la quasi-paralysie à l’exception du membre supérieur droit et l’impossibiité de la station verticale.
M., [X] sollicite l’infirmation de la décision sur ce point et sollicite la somme de 30 000 euros. Il fait valoir que le tribunal a statué infra petita, dès lors que la société AXA France IARD proposait de verser l’indemnité qu’il réclamait, soit la somme de 30 000 euros.
La société AXA France IARD sollicite également l’infirmation de la décision sur ce point et rappelle l’offre de 30 000 euros qu’elle avait faite en première instance et qu’elle renouvelle en cause d’appel.
Au vu de ces éléments et du taux de 4,5/7 retenu par les experts, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 30 000 euros. La décision querellée sera infirmée sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément
Le tribunal a alloué à M., [X] la somme de 20 000 euros sur ce poste de préjudice, en relevant que M., [X] pratiquait la pêche régulièrement ainsi que des randonnées, du canoë-kayak et de la boxe, ce qui ressortait des attestations produites.
M., [X] sollicite l’infirmation de la décision sur ce point et sollicite la somme de 45 000 euros. Au soutien de sa demande, il rappelle que les experts ont indiqué qu’il était inapte à la reprise de toute activité même celles antérieurement pratiquées. Il fait observer qu’il justifie de la pratique antérieure et régulière de la randonnée et de la pêche, étant d’ailleurs titulaire d’un permis. Il ajoute que son frère atteste sur l’honneur qu’il partageait avec lui les activités de pêche, de chasse sous-marine, de rafting, de paintball ou encore de randonnée. Quant à sa mère, elle atteste aussi de partager avec son fils de nombreuses activités de loisirs, dont des randonnées.
La société AXA France IARD sollicite sur ce point la confirmation de la décision., en faisant observer pour l’essentiel que M., [X] réitère sa demande de première instance à hauteur de 45 000 euros sans verser aucun nouvel élément.
Ce poste vise exclusivement réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime.
Les experts ont retenu l’existence de ce préjudice, en relevant que M., [X] était 'inapte à la reprise des activités antérieures'.
La cour observe que les trois attestations que M., [X] verse à son dossier d’appel, déjà produites en première instance, celles de deux amies Mmes, [DD], [ZP] et, [NO], [XE] et celle de Mme, [K], [YN], non pas sa mère comme l’a improprement qualifiée le premier juge, mais la mère de sa compagne, Mme, [H], [R] – mettent en évidence qu’il qu’il pratiquait régulièrement la randonnée, qu’il aimait la pêche et qu’il était un 'amoureux de la nature'. Pour autant, s’il indique détenir un permis de pêche, M., [X] ne le verse pas aux débats, pas plus qu’il ne justifie d’une inscription dans un club susceptible de témoigner de la régularité de ces différentes pratiques.
La cour estime en conséquence que ce préjudice a été justement indemnisé par le tribunal par l’allocation d’une somme de 20 000 euros. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le préjudice sexuel
Le tribunal a alloué à la somme de 50 000 euros sur ce poste de préjudice, en considérant que si les experts ont qualifié ce préjudice de 'total', M., [X] était déjà père d’un enfant au moment de l’accident.
M., [X] sollicite l’infirmation de la décision sur ce point et réclame l’octroi d’une somme de 80 000 euros sur ce poste. Il déplore que le tribunal ait décidé de limiter à la somme de 50 000 euros son préjudice sexuel malgré son aspect intégral.
La société AXA France IARD sollicite la confirmation de la décision critiquée, estimant la somme réclamée par M., [X] totalement hors de proportion au regard de la jurisprudence.
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
Là encore, ce préjudice doit être apprécié in concreto en prenant en considération les paramètres personnels de chaque victime.
La cour observe que, au regard de l’âge de la victime à la date de la consolidation (37 ans), le tribunal a justement évalué le préjudice sexuel à la somme de 50 000 euros. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le préjudice d’établissement
Le tribunal a rejeté la demande de M., [X], estimant ce préjudice 'inexistant', après avoir rappelé que ce poste de préjudice consistait en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
M., [X] sollicite l’infirmation de la décision et réclame une somme de 50 000 euros sur ce poste de préjudice. Il fait valoir pour l’essentiel que ses lourdes séquelles et notamment ses difficultés d’ordre cognitives l’empêchent aujourd’hui de mener des relations familiales 'normales’ tant avec sa compagne, que son fils et son beau-fils. Ces difficultés, tant physiques (tétraplégique) que cognitives contraignent sa compagne à abandonner tout projet de nouvel enfant. Il ajoute que, depuis l’accident, il lui est devenu très compliqué de communiquer avec son fils et son beau-fils, dès lors qu’il n’est plus capable d’avoir une discussion normale, ce que les experts ont relevé. Il fait également observer que les experts notent qu’il 'a une communication verbale informative’ et que 'son état ne lui permet pas de s’occuper de son enfant, [I]' et que son préjudice est donc total.
La société AXA France IARD sollicite la confirmation de la décision critiquée. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2e – 2 mars 2017 n°15-27523 ou 14 juin 2018 n°17-20125) aux termes de laquelle il ne peut y avoir de préjudice d’établissement lorsque la victime a déjà fondé une famille.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale 'normale’ en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation : il s’agit de la perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.
Il convient ici de le définir par référence à la définition retenue par le Conseil national de l’aide aux victimes comme la 'perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants, etc.) en raison de la gravité du handicap'.
La cour observe à l’instar du premier juge que M., [X] avait déjà fondé une famille, étant père d’un enfant,, [I], né le, [Date naissance 3] 2006 et vivant avec sa nouvelle compagne, Mme, [H], [R] et le fils de cette dernière. C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de M., [X] sur ce poste de préjudice. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur le préjudice de rupture identitaire des personnes cérébrolésées
Le tribunal a débouté M., [X] de sa demande au titre du préjudice de rupture identitaire des personnes cérébrolésées, aux motifs qu’il n’était pas justifié d’un tel préjudice.
M., [X] sollicite l’infirmation de la décision critiquée de ce chef et sollicite l’octroi d’une somme de 30 000 euros sur ce poste de préjudice. Au soutien de sa demande, il fait valoir que le préjudice de perte identitaire est un 'préjudice très particulier, qui signifie l’anéantissement du sujet au sens ontologique, la mort de soi dans une agonie qui dure toute une vie'. Il obserbe que, lors de son accident, il était un père de famille actif et épanoui dans ses différentes activités professionnelles et que, désormais, il n’est plus la même personne qu’il était et doit vivre avec la nouvelle personne qu’il est devenu. Il ajoute qu’il subit une perte d’identité, une perte de l’ensemble des composantes morales et personnelles qui caractérisaient sa personnalité à savoir un père de famille qui avait goût à la vie qui était intégré socialement et professionnellement. Il fait observer en outre que les experts font état de ses 'troubles mnésiques et dysexécutifs importants’ et d’une 'dépendance totale'.
La société AXA France IARD sollicite la confirmation de la décision critiquée sur ce point, en faisant valoir que les troubles mnésiques et dysexécutifs importants et la dépendance totale dont fait état M., [X] sont des troubles typiques des cérébrolésés lourds et qu’ils n’ont rien d’exceptionnel. Elle ajoute que ce que décrit M., [X] est la réalité de l’ensemble des victimes qui présentent les mêmes séquelles que lui et, qu’en conséquence, il ne caractérise aucune 'raisonnance particulière’ eu égard à sa personne.
Le préjudice de rupture identitaire sert à indemniser une cassure profonde dans l’identité et la trajectoire de vie d’une victime. Il correspond à la situation où la victime ne peut plus être la personne qu’elle était avant l’accident, qu’elle perd son rôle social, professionnel ou familial et qu’elle voit son identité personnelle profondément altérée.
La cour considère à l’inverse du premier juge qu’un tel préjudice de rupture identitaire est caractérisé au vu de l’importance des profondes lésions subies par M., [X] et de leurs répercussions psychiques et psychologiques, ce dernier ayant perdu toute autonomie, ne pouvant plus exercer d’activité professionnelle, ne pouvant plus avoir une vie familiale ou sociale normale et vivant encore en institution.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 30 000 euros. La décision sera infirmée sur ce point.
4. Sur les préjudices des proches
4-1. Sur le préjudice d’attente et d’inquiétude
En première instance, il était demandé sur ce poste de préjudice pour, [I], [X] (fils de la victime) la somme de 15 000 euros, pour Mme, [L], [W] (mère de la victime) la somme de 10 000 euros, pour Mme, [H], [R] (compagne de la victime) la somme de 15 000 euros et pour M., [Q], [X] (frère de la victime) la somme de 10 000 euros.
Le tribunal a rejeté ces demandes, aux motifs que 'les proches de la victime avaient été informées dès les premiers contacts avec l’hôpital que le pronostic vital de M., [D], [X] était engagé et que la situation neurologique était très lourde'. ,
Les appelants sollicitent l’infirmation de la décision sur ce point et réclament :
> s’agissant de, [I], [X], la somme de 20 000 euros,
> s’agissant de Mme, [L], [W], la somme de 15 000 euros,
> s’agissant de M., [Q], [X], la somme de 10 000 euros.
Ils rappellent à cet égard que M., [D], [X] a été victime d’un violent accident de la circulation à la suite duquel son pronostic vital a été engagé comme en atteste son certificat médical initial et qu’il a dû subir en urgence une craniotomie de décompensation dans les suites de son polytraumatisme. Ils ajoutent que l’évolution incertaine de l’état de santé de la victime a généré une attente et une inquiétude particulière pour l’ensemble de ses proches, particulièrement préoccupés par la situation et qu’ils se sont rendus quotidiennement à son chevet et ont été en contact régulier avec les établissements de santé.
Ils ajoutent que le changement de qualification des postes en appel ne constituant pas une demande nouvelle (Cass, Crim, 31 mars 2020, n°19-85.545), le juge ayant le pouvoir de requalifier le poste de préjudice, d’autant que l’immense désarroi et la profonde inquiétude dans lesquels la famille a été plongée est constitutive d’un préjudice exceptionnel, qui, peu important sa qualification ou dénomination, doit être indemnisée de manière autonome. Ils considèrent ainsi que l’existence d’un préjudice exceptionnel constituée par l’inquiétude et l’attente de l’issue médicale est caractérisée.
La société AXA France IARD sollicite la confirmation de la décision sur ce point. Elle fait valoir que les souffrances auxquelles ont dû faire face les proches de M., [X] sont déjà indemnisées au titre du préjudice d’affection et que les consorts, [X] font une lecture erronée de la définition du préjudice d’attente et d’inquiétude.
La cour rappelle que le préjudice d’attente et d’inquiétude vise à indemniser le préjudice subi par les proches d’une victime lorsqu’ils apprennent qu’elle est ou a été exposée à un péril, en raison de l’état d’attente et de l’incertitude pesant sur son sort. La souffrance, qui survient antérieurement à la connaissance de la situation réelle de la personne exposée au péril et qui naît de l’attente et de l’incertitude, est en soi constitutive d’un préjudice directement lié aux circonstances contemporaines de l’événement.
Ce préjudice, qui se réalise ainsi entre la découverte de l’événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril, est, par sa nature et son intensité, un préjudice spécifique qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement (Cass. ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072)..
Ce préjudice que subissent les victimes par ricochet ne se confond pas, avec le préjudice d’affection, et ne se rattache à aucun autre poste de préjudice indemnisant ces victimes, mais constitue un préjudice spécifique qui est réparé de façon autonome.
Au cas précis, il ne s’agit pas de minimiser le désarroi et l’angoisse des proches de M., [X] lorsqu’ils ont appris l’accident dont ce dernier avait été victime. Pour autant, la cour considère à l’instar du premier juge que ces derniers ont été immédiatement informés de l’accident dont M., [D], [X] avait été victime et de ses conséquences immédiates. Ils ont pu se rendre à son chevet et suivre régulièrement l’évolution de son état de santé. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté leurs demandes d’indemnisation sur ce poste de préjudice. La décision sera confirmée de ce chef.
4-2. Sur le préjudice d’affection
Le tribunal a alloué sur ce poste de préjudice :
> au fils de la victime,, [I], [X], la somme de 30 000 euros,
> à la mère de la victime, Mme, [L], [W], la somme de 30 000 euros,
> à la compagne de la victime, Mme, [H], [R], la somme de 20 000 euros,
> au frère de la victime, M., [Q], [X], la somme de 9 000 euros, rejetant la demande faite par Mme, [H], [R] ès qualités de son fils mineur,, [A], [Y].
Il a retenu que les documents médicaux attestaient de l’importance des conséquences psychologiques tant pour, [I] – et non, [OQ] comme indiqué par erreur dans le jugement – que pour sa mère, Mme, [P], [J], étant précisé que si, [I] était suivi avant l’accident pour des crises d’épilepsie, celles postérieures à l’accident attestaient d’un suivi de plus en plus tourné vers les conséquences psychologiques et les difficultés éducatives résultant pour l’enfant de la prise de conscience de la réalité de l’état de son père. S’agissant de, [A], [Y], le fils d’une précédente union de Mme, [H], [R], le tribunal a estimé qu’il n’était pas justifié de l’existence d’un préjudice spécifique pour lui.
En cause d’appel, certains des proches de la victime sollicitent l’infirmation du jugement et sollicitent :
> Mme, [L], [W], mère de la victime, la somme de 30 000 euros,
> M., [Q], [X], frère de la victime, la somme de 20 000 euros,
> le fils de la compagne de la victime,, [A], [Y], la somme de 15 000 euros.
Mme, [W] estime avoir été très profondément affectée par l’accident de son fils qui était entre la vie et la mort lorsqu’il a été transporté au centre hospitalier de, [Localité 3] en service de réanimation. Elle ajoute avoir vu l’état de santé de son fils se dégrader sur le plan physique, psychique et psychologique. Elle considère que la somme de 20 000 euros qui lui a été allouée est en-deçà de celles allouées par les juridictions, compte tenu de l’extrême gravité du handicap de son fils (tétraparésie et séquelles cognitives). Elle relève pour finir que son fils est très différent de la personne qu’il était avant l’accident.
M., [Q], [X] soutient avoir été très impacté par l’accident de son frère avec qui il partageait de nombreuses activités. Il précise que les deux frères n’ont que deux ans d’écart et ont grandi ensemble et que leur lien d’affection était particulièrement grand puisque M., [Q], [X] a longtemps, assumé la tâche de co-tuteur. Il ajoute qu’il ne pourra plus jamais partager les moments privilégiés que suppose une relation fraternelle, avec son frère, [D]. Il estime que la somme de 9 000 € qui lui a été allouée paraît déconnectée de son implication et de sa souffrance morale, étant précisé qu’il a assuré le rôle de co-tuteur pendant les premières années.
Mme, [H], [R] assure que son fils, [A], qui n’était âgé que de 9 ans au moment de l’accident, partageait une relation privilégiée avec son beau-père qui assurait un rôle de figure paternelle.
La société AXA France IARD sollicitent la confirmation de la décision critiquée de ce chef, en faisant valoir que ces demandes sont à tout le moins excessives, en ce qu’elles s’apparentent à ce qui est alloué en cas de décès, et même au-delà. Elle ajoute, s’agissant de, [A], [Y], qu’aucun justificatif n’est versé au débat concernant son identité, son lien avec la victime et les éventuelles conséquences de l’accident.
Ce poste de préjudice répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe. Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches.
La cour estime que le tribunal a justement évalué le préjudice d’affection subi par la mère et le frère de la victime. C’est en outre à bon droit que le tribunal a rejeté la demande du fils de la compagne de la victime, dès lors qu’il n’est pas justifié de la nature exacte des relations entre, [A], [Y] et son beau-père, M., [D], [X], ni de l’intensité de leurs liens. La décision critiquée sera confirmée sur ce point.
4-3. Sur le trouble dans les conditions d’existence
Devant le premier juge :
> Mme, [H], [R] sollicitait au titre de l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence la somme de 50 000 euros,
> il était réclamé la somme de 25 000 euros pour, [I], [X], au titre de ce poste de préjudice,
> la somme de 10 000 euros pour, [A], [Y], le fils de la compagne de la victime.
Le tribunal a rejeté ces demandes aux motifs qu’il n’était pas justifié d’une communauté de vie avec la victime et que son projet de vie est qu’il vive seul. Une seule chambre pour son fils, [I] est envisagée à l’étage.
En appel,, [I], [X] estime être bien fondé à solliciter la somme de 25 000 euros sur ce poste de préjudice. Le beau-fils de M., [D], [X],, [A], [Y] réclame quant à lui la somme de 10 000 euros sur ce poste de préjudice. Mme, [H], [R] ne sollicite rien. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont subi de véritables troubles dans les conditions d’existence puisque leur quotidien a été complètement bouleversé par le dramatique accident dont leur père et beau-père a été victime.
La société AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement et le débouté de ces demandes.
Elle fait valoir, s’agissant de, [I], [X], qu’il n’est pas justifié de la résidence alternée invoquée, ni de son rythme. S’agissant de, [A], [Y], elle relève que là encore, aucun justificatif n’est versé au débat justifiant de son identité, de son lien avec la victime et des éventuelles conséquences de l’accident.
Il sera rappelé que les troubles dans les conditions d’existence indemnisent les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée (Civ. 2, 21 novembre 2013, n° 12-28.168). La Cour de cassation a en outre rappelé plus récemment dans un arrêt du 10 octobre 2024 (Civ. 2 n°23-11.736) que 'les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches'.
La cour observe qu’en l’état, il n’est pas justifié de l’existence d’une résidence alternée pour, [I], [X]. Il n’est pas précisé par ailleurs le rythme auquel l’adolescent rendrait visite à son père à la maison d’accueil spécialisée de, [Localité 6]. Quant à, [A], [Y], le fils de Mme, [H], [R], il n’est pas justifié de la nature de ses liens avec son beau-père. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté leurs demandes sur ce poste de préjudice.
Sur la demande de doublement des intérêts légaux pour non-respect de la procédure d’offre
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée (…). Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident (…). L’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation complète.
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article susvisé, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur, en application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
En l’espèce, M., [X] sollicite l’infirmation de la décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre des intérêts au double du taux légal. Il fait valoir qu’une première offre d’indemnisation provisionnelle aurait dû intervenir dans un délai de 8 mois à compter de l’accident, soit avant le 20.04.2018. Il considère qu’aucune offre provisionnelle valable n’ayant été formulée dans les délais légaux, la pénalité a commencé à courir à compter de cette date. Il ajoute que l’offre provisionnelle qui lui a été proposée à hauteur de 10 000 euros était manifestement insuffisante au vu de l’extrême gravité des séquelles de M., [X], dont elle avait connaissance pour être en possession du certificat médical initial, ce qui équivaut à une absence d’offre.
La cour relève que la société AXA France IARD a bien présenté une offre de 25 000 euros dans le délai de huit mois de l’accident. L’offre définitive qu’elle a présentée le 23 août 2022 proposant un capital de 1 232 740,58 euros ne saurait ête considérée comme insuffisante. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
C’est à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société AXA France IARD supportera les dépens d’appel et sera condamnée à verser à M., [D], [X] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées par la société AXA France IARD et par M., [D], [X] au profit de chaque victime par ricochet sur ce même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 4 décembre 2023 sauf en ce qu’il a condamné la société AXA France IARD à payer à M., [D], [X] :
— une rente mensuelle de 14 282,66 euros à compter du retour à domicile au titre de l’assistance tierce personne,
— pour la perte de gains professionnels futurs 65 280 euros pour les arrérages échus, outre 7 200 euros au titre de la rente trimestrielle indexée à compter du 1er janvier 2024,
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 45 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique,
et en ce qu’il a rejeté la demande de M., [D], [X] au titre du préjudice identitaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société AXA France IARD à verser à M., [N], [F] ès qualités de tuteur de M., [D], [X] au titre des postes de :
> dépenses de santé futures (fauteuil amphibie) : une somme de 1 500 euros pour les frais du fauteuil amphibie, outre une rente annuelle de 150 euros,
> assistance tierce personne : 18 626,14 euros pour la période échue du 1er juillet 2024 au 31 août 2025 et à compter du 1er septembre 2025 une rente mensuelle de 1 178,66 euros,
> perte de gains professionnels futurs : 108 000 euros, outre une rente trimestrielle indexée de 7 200 euros,
> incidence professionnelle : 200 000 euros,
> souffrances endurées : 50 000 euros,
> préjudice esthétique : 30 000 euros,
> préjudice identitaire : 30 000 euros,
Condamne la société AXA France IARD à verser à M., [N], [F] ès qualités de tuteur de M., [D], [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société AXA France IARD de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M., [D], [X] de sa demande formée au profit de chaque victime par ricochet sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AXA France IARD aux entiers dépens d’appel, dont distraction faite au profit du cabinet ABC Avocat pour ceux dont il a fait l’avance, à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée, mais qui seront recouvrés au bénéfice de M., [D], [X].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Hélène BRUNET, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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