Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 22 janv. 2026, n° 21/04565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 25 février 2021, N° 18/01440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/ 14
RG 21/04565
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHF3J
S.A.S. [6]
C/
[I] [H]
Copie exécutoire délivrée le 22 Janvier 2026 à :
— Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V202
— Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 25 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01440.
APPELANTE
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société [6] est spécialisée dans la location de matériel de [3], compte plusieurs agences réparties sur l’ensemble du territoire national, et applique la convention collective nationale des Distributeurs Loueurs et Réparateurs de matériels dite [4].
Dans le cadre de la reprise de la société [8], le contrat de travail de M.[I] [H] a été poursuivi à compter du 01 janvier 2015 par la société [6], avec une ancienneté acquise depuis le 18 novembre 2002, le salarié étant nommé aux fonctions de Responsable Commercial de Région (RCR) niveau 7 coefficient C10, avec une rémunération brute mensuelle de 3 610 euros pour 38h hebdomadaires, outre une prime de 13ème mois et une prime d’ancienneté.
Convoqué le 6 novembre 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 novembre suivant, M.[H] a été licencié le 30 novembre, pour insuffisance professionnelle.
Saisi par requête du 10 juillet 2018 d’une contestation de ce licenciement, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage, a par jugement du 25 février 2021, statué ainsi :
Dit le licenciement pour insuffisance professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [6] à payer à M.[H] une indemnité de 44 000 euros et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a condamné l’employeur aux dépens et ordonné l’exécution provisoire à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 26 mars 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 22 octobre 2024, la société demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par la Conseil de Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a considéré le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamné la société à verser à Monsieur [H] :
— 44 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
En conséquence,
Constater le bien fondé du licenciement
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [H]
Condamner Monsieur [H] à payer à la Société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 24 octobre 2023, M.[H] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les dommages et intérêts à la somme de 44.000 € ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNER la société [6] à payer à Monsieur [H] la somme de 47.778,51€ au titre du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société [6] à verser à Monsieur [H] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le bien fondé du licenciement
La société soutient que le conseil de prud’hommes a procédé à une interprétation partiale des pièces produites par les parties, rappelant que les griefs ne portent pas sur le chiffre d’affaires, que le salarié a bénéficié de formations et qu’aucun avertissement préalable n’était nécessaire. Elle développe pour chacun des griefs des éléments de fait.
Le salarié reprend la motivation des premiers juges.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M.[H] trois griefs principaux :
— une insuffisance en matière d’animation commerciale (organisation de réunions, nombre de visites commerciales, visites faites en dehors du plan d’action commerciale, plans faits sans cohérence),
— un management inadapté (cas de harcèlement moral non géré, absence d’accompagnement de ses commerciaux, non respect des directives du groupe),
— un mauvais pilotage des projets confiés sur l’accueil et l’inauguration de la nouvelle agence de [Localité 7].
Le juge départiteur a, de façon exhaustive, exposé les éléments produits par les parties et sans dénaturation des pièces, par des motifs que la cour adopte, a constaté que la société ne justifiait pas l’insuffisance professionnelle du salarié.
En effet, les deux derniers griefs ne sont pas établis par des éléments concrets et vérifiables et l’absence d’organisation de réunions hebdomadaires avec ses équipes comme une inadéquation des visites commerciales ne justifiaient pas la rétrogradation telle que proposée en septembre 2017 ni la sanction plus sévère du licenciement, aucune lettre de recadrage n’ayant été adressée au salarié ou entretien n’ayant été mené – les mails produits étant de juillet et août 2017 -, pour lui permettre de corriger les points défaillants.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu’elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Le salarié ne fait pas la démonstration d’un préjudice plus ample, pouvant justifier l’augmentation de l’indemnité allouée par le premier juge, laquelle est conforme au barème de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 01 avril 2018, pour un salarié ayant 15 ans d’ancienneté, dans une entreprise de plus de 11 salariés.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Il convient d’appliquer d’office cette sanction dans la limite de six mois.
Sur les frais et dépens
La société succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre, payer au salarié la somme supplémentaire de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société [6] à [9] devenue [5] des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois,
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à l’organisme par le greffe,
Condamne la société [6] à payer à M. [I] [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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