Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 3 juin 2025, n° 24/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 4 octobre 2023, N° 21/01472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/00710 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKMT
AFFAIRE :
[L] [W]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 21/01472
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : J130
Plaidant : Me Elie SULTAN de la SELARLU ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1129
****************
INTIME :
S.A. SOCIETE GENERALE
N° SIRET : 552 120 222 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE,avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2008, M. [W] s’est porté caution solidaire envers la Société Générale (la banque) de l’ensemble des engagements de la société Tequila Solo, dont il était le dirigeant, dans la limite de 100 000 euros et de dix années.
Le 20 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a placé cette société en redressement judiciaire ; le 10 mai 2019, il a prononcé sa liquidation.
Le 4 juillet 2019, la banque a déclaré à la procédure collective une créance de 171 127,30 euros.
Le 18 juin 2021, elle a assigné M. [W] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 4 octobre 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— condamné M. [W] à payer à la Société Générale, CDS Cergy, la somme de 100 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020, date de la mise en demeure, jusqu’à date du paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté M. [W] de sa demande en dommages et intérêts ;
— condamné M. [W] à payer à la Société Générale CDS Cergy la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] aux dépens.
Le 5 février 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 19 mars 2025, il demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 octobre 2023 ;
Y faisant droit et jugeant à nouveau,
À titre principal,
— juger que l’action en exécution de l’engagement de caution a été initiée par la Société Générale postérieurement à l’expiration de l’engagement litigieux ;
— juger qu’il est dépourvude qualité à agir depuis l’expiration de son engagement caution intervenue le 30 juin 2018 ;
En conséquence,
— infirmer le jugement du 4 octobre 2023 en toutes ses dispositions compte tenu du fait que l’action de la Société Générale était irrecevable ;
A titre subsidiaire, si d’aventure la cour considérait que l’action de la Société Générale était recevable :
— juger que l’exigibilité de la dette et l’action en exécution de l’engagement de caution sont intervenues postérieurement à l’expiration de l’engagement litigieux ;
En conséquence,
— infirmer le jugement du 4 octobre 2023 en toutes ses dispositions compte tenu de la forclusion de l’action de la Société Générale en exécution de son engagement de caution litigieux ;
A titre très subsidiaire,
— constater que son engagement de caution personnel pris le 30 juin 2008 auprès de la Société Générale était manifestement disproportionné à son patrimoine et ses revenus au moment de sa souscription ;
En conséquence,
— infirmer le jugement du 4 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Et jugeant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’engagement de caution litigieux, compte tenu de l’absence de production d’une fiche de renseignements patrimoniaux de la caution, permettant de vérifier la bonne exécution de l’obligation de vérification incombant à l’établissement de crédit, la Société Générale ;
A défaut,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de l’engagement de caution conclu le 30 juin 2008 entre les parties, compte tenu de la disproportion existante par rapport à ses revenus et patrimoine au moment de sa conclusion ;
A titre encore plus subsidiaire,
— constater l’absence d’information annuelle de la caution depuis la conclusion des engagements de caution solidaire et jusqu’à ce jour ;
En conséquence et jugeant à nouveau,
— prononcer la déchéance du droit de la Caisse de Crédit Mutuel du Canton de [Localité 5] (sic) aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard, conventionnels ou légaux ;
A titre encore plus subsidiaire,
— juger qu’il a la qualité de caution non avertie ;
— juger que la Société Générale a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde à son égard ;
En conséquence,
— infirmer le jugement du 4 octobre 2023 en ce qu’il a été considéré qu’il avait la qualité de caution avertie, et partant en ce qu’il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de sa perte de chance de ne pas contracter ;
— condamner la Société Générale à lui payer la somme de 100 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter ;
À titre infiniment subsidiaire, si par aventure, la cour d’appel de Versailles ne retient aucun des moyens de droit qu’il a évoqués, il lui est demandé de :
— lui octroyer des délais de paiement en lui permettant de régler ses dettes éventuelles en 24 mensualités d’un montant égal à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner la Société Générale à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société Générale aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions du 25 mars 2025, la Société Générale demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer M. [W] mal fondé en son appel et l’en débouter ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du 4 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle est recevable et non prescrite en son action à l’égard de M. [W] ;
— juger que l’acte de caution donné le 30 juin 2008 n’était pas disproportionné aux revenus et patrimoine de M. [W] ;
En conséquence,
— débouter M. [W] de sa demande en inopposabilité de l’acte de caution ;
— juger qu’elle n’a pas rempli l’obligation d’information annuelle de la caution ;
— en conséquence, condamner M. [W] à lui payer la somme de 100 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020, date de la mise en demeure, jusqu’à la date du paiement ;
— juger que M. [W] a la qualité de caution avertie ;
En conséquence,
— juger qu’elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de M. [W] ;
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 100 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020, date de la mise en demeure, jusqu’à la date du paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et de 2 000 euros en cause d’appel ;
— condamner M. [W] aux dépens ;
A titre plus subsidiaire,
— juger que M. [W] ne justifie pas du préjudice tiré de la perte de chance invoqué et le débouter de toute demande à ce titre ;
En conséquence,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 100 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020, date de la mise en demeure, jusqu’à la date du paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre encore plus subsidiaire,
— prononcer la compensation entre le montant alloué à M. [W] au titre de la perte de chance retenue et les sommes qui lui sont dues auxquelles M. [W] sera condamné par la cour ;
En tout état de cause,
— assortir l’octroi de délais de paiement au profit de M. [W] de la clause de déchéance du terme à la moindre défaillance ;
— déclarer M. [W] mal fondé en sa demande de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la banque
M. [W] soutient que son engagement de caution est arrivé à expiration en 2018, de sorte que la banque n’a plus qualité pour agir ; que pour la même raison, son action est forclose.
La banque répond que toute créance contre la caution trouvant son origine au cours du délai prévu à l’acte de cautionnement peut donner lieu à poursuite.
Réponse de la cour
L’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ce texte, qui consacre un principe de structuration des écritures des parties, délimite l’étendue des prétentions sur lesquelles la cour d’appel est tenue de statuer et les moyens qu’elle doit prendre en considération (3e civ., 9 janv. 2025, n° 22-13.911, publié).
Dans le dispositif de ses prétentions, l’appelant se borne à demander à la cour, d’une part, d’ « infirmer le jugement du 4 octobre 2023 en toutes ses dispositions compte tenu du fait que l’action de la Société Générale était irrecevable », d’autre part, d’infirmer ce jugement en toutes ses dispositions « compte tenu de la forclusion de l’action de la Société Générale en exécution de son engagement de caution litigieux ».
Mais devant le tribunal de commerce, M. [W] n’a présenté aucun moyen d’irrecevabilité de l’action de la banque, de sorte que le jugement entrepris n’a pas statué sur la recevabilité de l’action de celle-ci et ne peut donc être infirmé sur ce point.
Surtout, le dispositif des conclusions de l’appelant ne comporte aucune demande tendant à voir déclarer l’action de la banque irrecevable, ce à quoi ne peuvent suppléer les moyens introduits dans le dispositif par la locution « compte tenu de ».
La cour n’est donc pas saisie d’une telle demande.
Au reste, selon l’article 2292 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, on ne peut étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Toutefois, distinguant entre obligation de couverture et obligation de règlement, la jurisprudence pose qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date (Com, 1er juin 2023, n° 21-23.850, publié ; Com, 9 février 2022, n°20-20.602).
Or le cautionnement en cause a été consenti le 30 juin 2008 pour une durée de dix ans ; la créance de la banque étant née au cours de cette période, son action est recevable.
Sur la demande d’annulation de l’acte de cautionnement
L’appelant demande à la cour de « prononcer la nullité de l’engagement de caution litigieux, compte tenu de l’absence de production d’une fiche de renseignements patrimoniaux de la caution, permettant de vérifier la bonne exécution de l’obligation de vérification incombant à l’établissement de crédit, la Société Générale ».
Cette demande n’étant pas soutenue dans le corps de ses conclusions, elle ne peut qu’être écartée en application de l’article 954 du code de procédure civile précité, la cour n’ayant pas à répondre au moyen figurant à leur dispositif.
Au reste, s’il était soutenu, un tel moyen serait inopérant, la fiche de renseignements n’étant pas une obligation pour le prêteur.
Sur l’opposabilité de l’acte de cautionnement
M. [W] prétend que la banque ne peut prétendre avoir vérifié la proportionnalité de son engagement alors qu’elle ne produit pas de fiche de renseignements ; que son engagement représentait trois fois ses revenus annuels ; que la vente de sa maison en octobre 2021 ne lui a rapporté que
124 440,52 euros, alors qu’il est débiteur de la somme totale de 246 000 euros empruntée à deux personnes ; qu’il est actuellement en CDI, au salaire mensuel de 1 474 euros.
La banque soutient que M. [W] ne prouve pas l’état de son patrimoine au jour de son engagement ; qu’il était propriétaire d’un immeuble mis en vente en 2019 pour 1 295 000 euros ; qu’en tout cas, il a perçu en octobre 2021 un montant de 124 440,52 euros lui permettant de faire face à son engagement au moment où il a été appelé ; que les reconnaissances de dette produites, qui n’ont aucune date certaine et n’ont pas été enregistrées, émanent de sa mère et de son beau-père, de sorte que leur réalité est douteuse.
Réponse de la cour
L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose, dans sa rédaction applicable au jour de l’engagement en cause :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est à la caution qu’incombe la preuve de l’existence de la disproportion manifeste qu’elle invoque ; inversement, la charge de la preuve que la caution peut faire face à son obligation appartient à la banque.
Peuvent néanmoins être pris en considération les engagements antérieurs déclarés ou dont le créancier avait connaissance ou qu’il ne pouvait ignorer (Com., 26 fév. 2020, n°18-16.243 ; 8 janv. 2020, n°18-19.528 ; 11 avr. 2018, n°16-19.348).
La disproportion de l’engagement de la caution personne physique est sanctionnée par l’inopposabilité de son engagement au créancier professionnel.
Le fait que M. [W] n’ait pas renseigné de fiche de renseignements est indifférent à l’examen de la proportionnalité de son engagement au moment de sa souscription.
M. [W] produit ses déclarations au RSI pour les années 2006 et 2007, mais non pour l’année 2008, alors que son engagement a été souscrit au milieu de l’année 2008.
Il s’abstient de produire ses avis d’imposition au titre des années 2007 et 2008.
La cour estime que, dans ces conditions, M. [W] ne fait pas la preuve lui incombant de la disproportion de son engagement de caution à ses biens et à ses revenus en 2008.
De surcroît, il est constant que M. [W] a perçu en octobre 2021, soit quelques mois après la date de l’assignation introductive d’instance, quelque 124 000 euros, et la cour estime que les reconnaissances de dette qu’il produit sont dépourvues de caractère probant comme émanant de membres de sa famille et n’ayant pas date certaine, de sorte que la banque établit la preuve lui incombant de ce que, au moment où il a été appelé, il était en mesure de faire face à son engagement.
Il n’y a donc pas lieu de dire son engagement de caution inopposable à l’appelant.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [W] affirme que la banque n’a pas respecté son obligation d’information annuelle.
La banque admet n’être pas en capacité de justifier de cette information, mais fait valoir que la créance de la banque s’élevait en principal à la somme de 167 606,64 euros en principal, de sorte que la déchéance de son droit aux intérêts est sans incidence sur le montant de 100 000 euros auquel la caution est tenue.
Réponse de la cour
L’article L. 341-6 du code de la consommation dispose, dans sa rédaction applicable ici :
Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
En application de l’article 2302 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, y compris pour les cautionnements constitués antérieurement, conformément à l’article 37 de cette ordonnance, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
C’est par une erreur manifeste de plume que, dans le dispositif de ses conclusions, l’appelant sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel du Canton de [Localité 5].
La banque admet n’être pas en mesure d’établir l’existence de l’information annuelle prévue au texte précité.
Elle encourt donc la sanction prévue par le texte, qu’il convient de prononcer quand bien même la créance qu’elle a déclarée à la procédure collective serait ici très supérieure au montant qu’elle réclame à la caution.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [W] à payer à la banque la somme de 100 000 euros et, y ajoutant de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts depuis le 30 juin 2009, date anniversaire du contrat.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [W] prétend que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à son égard, ce qui lui a causé un préjudice constitué par une perte de chance de ne pas contracter.
La banque soutient que M. [W], chef d’entreprise, était une caution avertie, envers qui elle n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde ; qu’en tout cas, la réparation d’une perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance.
Réponse de la cour
La caution non avertie peut rechercher la responsabilité du créancier en cas de de manquement à son obligation de mise en garde, laquelle porte soit sur l’inadaptation de l’engagement de la caution à ses propres capacités financières, soit sur le risque d’endettement lié pour la caution au risque de défaillance caractérisé du débiteur principal (voir par exemple Com., 28 janv. 2014, n° 12-27.703, publié).
La caution étant avertie, la banque, dont il n’était pas soutenu qu’elle détenait des informations que la caution elle-même aurait ignorées, n’était tenue à son égard d’aucun devoir de mise en garde (Cass. com., 14 mars 2018, n° 16-18.867.)
Une caution est avertie si elle est en capacité de mesurer le risque encouru en s’engageant (Com, 29 nov. 2017, n°16-19.416). Le caractère averti d’une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale (Com, 22 mars 2016, déjà cité).
C’est au créancier d’établir qu’une caution est avertie et, si elle ne l’est pas, de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de mise en garde (Com, 22 mars 2016, n° 14-20.216, publié).
Il est constant qu’au moment de l’engagement litigieux, la caution dirigeait la société Tequila Solo, qui avait pour activité le commerce de gros d’habillement et de chaussures, depuis dix-sept ans ; selon les pièces comptables produites, cette société a eu en 2007 un chiffre d’affaires de quelque 1,9 million d’euros.
Surtout, cette société a été placée en redressement judiciaire le 20 novembre 2014 et sa liquidation n’a été prononcée qu’en mai 2019, plus de quatre ans et demi après, de sorte qu’elle a bénéficié de plusieurs plans, ce qui démontre que M. [W] disposait d’une capacité affirmée de gestionnaire.
Enfin, la banque fait valoir à juste titre que l’engagement de caution en cause ne présentait pas de complexité particulière.
De là résulte que M. [W] était une caution avertie, de sorte que la banque n’était pas tenue à son égard d’une obligation de mise en garde. En outre, celui-ci n’allègue ni ne démontre que la banque disposait sur la société débitrice des informations qu’il ignorait.
De manière surabondante, la cour relève que M. [W] ne formule aucune allégation quant à l’inadaptation aux capacités financières de la société emprunteuse des sommes mises à sa disposition par la banque.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu’il a écarté la demande indemnitaire formulée par la caution.
Sur la demande de délais de paiement
Du paiement de sa dette de 100 000 euros, M. [W] sollicite un échelonnement sur 24 mois.
Mais il résulte de ses propres écritures qu’il ne serait pas en mesure d’acquitter la mensualité qu’impliquerait un tel échelonnement.
Sa demande de délais de paiement ne peut en conséquence qu’être écartée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à l’intimée l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Dit recevable l’action de la Société Générale ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit la Société Générale déchue du droit aux intérêts et pénalités de retard depuis le 30 juin 2009 ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne M. [W] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [W] à payer à la Société Générale une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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