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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 mai 2025, n° 23/01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance n° 25/00143
22 Mai 2025
— ---------------------------
N° RG 23/01359 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7SZ
— --------------------------------
Juge des contentieux de la protection de thionville
23 Mars 2021
11-19-0918
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
vingt deux mai deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Francis DEFFRENNES, avocat plaidant au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 3]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Madame [T] [E]
[Adresse 2]
Non représentée
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant M. Olivier MICHEL, Conseiller, et mise en délibéré au 22 Mai 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance contradictoire, signée par M. Olivier MICHEL, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [W] [E] et Mme [T] [D] épouse [E] la somme de 19.840,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts et la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la SA BNP Paribas Personal Finance et Mme [D] aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 19 mai 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance, intimant M. et Mme [E], a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions du 17 décembre 2021, l’appelante a demandé à la cour d’infirmer le jugement, débouter M. et Mme [E] de l’intégralité de leurs demandes et les condamner solidairement à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Roche-Dudek, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [E] a conclu à la confirmation du jugement entrepris et sollicité la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 29 juillet 2021 déposé en étude, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait signifier sa déclaration d’appel à Mme [E]. Ses conclusions du 17 décembre 2021 ont fait l’objet d’une tentative de signification le 23 décembre 2021, l’huissier indiquant que Mme [E] est décédée.
Par arrêt avant dire droit du 24 mai 2022, la cour a invité les parties, notamment la SA BNP Paribas Personal Finance, à présenter leurs observations concernant l’irrégularité de fond qui affecte la déclaration d’appel ainsi que les demandes dirigées contre [T] [D] épouse [E], décédée le 2 février 2020 et a renvoyé la procédure à la mise en état du 13 octobre 2022.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire eu égard au défaut de diligences de l’appelante après l’arrêt avant dire droit.
La SA BNP Paribas Personal Finance a déposé le 21 juillet 2023 des conclusions aux fins de reprise d’instance et par message électronique du 19 août 2024, le conseiller de la mise en état a indiqué que l’affaire sera remise au rôle lorsque l’appelante aura répondu aux demandes de la cour figurant dans l’arrêt avant dire droit en relevant que les conclusions de reprise d’instance comportent des demandes formées à l’encontre de [T] [E], décédée.
Par message électronique du 18 septembre 2024, l’avocat de M. [E] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance, en l’absence de diligences de l’appelante suite à l’arrêt avant dire droit du 24 mai 2022.
Par message électronique du 30 septembre 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a indiqué que les recherches sur les héritiers de [T] [E] sont restées vaines et qu’aucun acte de diligence n’est possible.
A l’audience sur incident du 9 janvier 2025, aucune partie n’a déposé de conclusions ni pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure civile, il appartient aux parties d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis et le juge veille au bon déroulement de l’instance et a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
Aux termes de l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de ces textes qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.
Le juge, saisi par une partie d’un incident de péremption ou se saisissant d’office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties. La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
En l’espèce, il résulte des éléments de procédure que par arrêt avant dire droit du 24 mai 2022, la cour a invité les parties à présenter des observations sur l’irrégularité de fond affectant la déclaration d’appel et les demandes de la SA BNP Paribas Personal Finance dirigées à l’encontre de [T] [E], décédée avant la déclaration d’appel. La SA BNP Paribas Personal Finance ne justifie d’aucune diligence accomplie en suite de cet arrêt dans le délai de deux ans. Il est relevé que les conclusions aux fins de reprise d’instance déposées par l’appelante le 21 juillet 2023 ne sont que la reprise intégrale des conclusions déposées le 19 mai 2021, le seul ajout étant la demande de réinscription de l’affaire au rôle. Ces conclusions ne constituent pas une diligence interruptive du délai de péremption manifestant une volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance, alors qu’elles reprennent exactement les mêmes prétentions et moyens précédemment développés à l’encontre de M. et Mme [E], sans tenir compte de l’arrêt avant dire droit qui relevait que la déclaration d’appel visait une intimée décédée et sans répondre à la demande avant dire droit de la cour. Il en est de même du message électronique du 30 septembre 2024 qui est sans rapport avec la diligence mise à la charge de l’appelante, à savoir présenter ses observations sur la recevabilité de l’appel formé à l’encontre d’une personne décédée.
En conséquence, il convient de constater la péremption de l’instance. Il est rappelé qu’en application de l’article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
L’appelante est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE la péremption de l’instance ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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