Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/02612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. MAAF ASSURANCES au capital de 160 000 000 €, Commune |
Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
Commune de [Localité 9]
S.A. MAAF ASSURANCES
CJ/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02612 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDQK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-010297 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6])
Représenté par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
Commune de [Localité 9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
S.A. MAAF ASSURANCES au capital de 160 000 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Louis DERBISE substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 11 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Le 23 décembre 2021, M. [V] [E] a percuté un portail appartenant à la ville de [Localité 9] (60) alors qu’il circulait à bord d’une voiture.
M. [V] [E] a été déclaré coupable de faits de dégradations sur un bien public et condamné par ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Senlis en date du 14 mars 2022 au paiement d’une amende de 500 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 avril 2022, la ville de Creil a saisi le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir condamner solidairement M. [V] [E] et la société d’assurance MAAF à lui payer la somme de 19 560 euros toutes taxes comprises en réparation de son préjudice matériel, et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et de constater l’exécution provisoire.
Par jugement rendu le 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— Condamné in solidum la société anonyme MAAF assurances et M. [V] [E] à payer à la ville de [Localité 9] la somme de 19 560 euros toutes taxes comprises en réparation de son préjudice matériel ;
— Débouté M. [V] [E] de sa demande subsidiaire aux fins de dire que la société anonyme MAAF assurances le garantira de toute condamnation ;
— Condamné M. [V] [E] et la société anonyme MAAF assurances en tous les dépens de l’instance ;
— Condamné M. [V] [E] et la société anonyme MAAF assurances à payer à la ville de [Localité 9] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rejeté la demande aux fins d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 5 juin 2024, M. [E] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par conclusions signifiées par voie dématérialisée le 4 septembre 2024, M. [E] demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— Et, statuant à nouveau ;
— Débouter la ville de [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [V] [E] de sa demande de condamnation de la MAAF Assurances à le garantir de toute condamnation ;
— Et, statuant à nouveau ;
— Dire que la SA MAAF Assurances, en qualité d’assureur du véhicule, garantira M. [V] [E] de toutes condamnations ;
En tout état de cause :
— Débouter la ville de [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens.
M. [E] conteste le quantum des travaux à réaliser et l’ampleur des dégradations. Il estime qu’il convient de réparer exclusivement le préjudice occasionné le 23 décembre 2021. Il ajoute que la ville de [Localité 9] ne démontre pas dans quelle mesure il a dégradé le portail, ni si les dégradations occasionnées justifient le remplacement intégral de celui-ci.
M. [E] ajoute que la ville de [Localité 9] ne verse aux débats aucun rapport d’expertise contradictoire démontrant que les faits du 23 décembre 2021 sont à l’origine de la dégradation intégrale du portail, des poteaux et de la serrure du cimetière communal.
Il indique ensuite que le devis ne comporte pas les mentions attendues en la matière ce qui laisse penser qu’il s’agit d’un devis de complaisance.
M. [E] fait valoir que le véhicule qu’il a conduit appartient à son frère, M. [O] [E], que ce véhicule a été régulièrement assuré auprès de la compagnie d’assurance la MAAF Assurances, ce que la société n’a jamais contesté.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2024, la commune de [Localité 9] demande à la cour de :
— Débouter les autres parties de toutes prétentions contraires,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Condamner in solidum M. [E] et la MAAF en tous les dépens et à la somme de 3 000 euros au fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Si toutefois le jugement devait être infirmé,
— Condamner in solidum M. [E] et la MAAF à réparer l’entier préjudice subi par la commune de [Localité 9] soit de 19 560 euros toutes taxes comprises majoré des intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— Condamner in solidum M. [E] et la MAAF en tous les dépens, outre une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 9] soutient que M. [E] conteste exclusivement l’étendue du préjudice, dont il considère la preuve comme n’étant pas administrée. Il est donc, selon la commune de [Localité 9], acquis aux débats l’existence d’un préjudice sauf que son étendue est contestée. Elle ajoute que les dégradations du portail ont été constatées par le rapport d’intervention de la police nationale, celui-ci ayant été corroboré par sept photographies et par le devis de la SARL établissement [Localité 7] qui chiffre le remplacement du portail.
La commune de [Localité 9] estime que le préjudice doit être apprécié souverainement par la juridiction, qui peut donc se fonder sur ces preuves pour établir le quantum du préjudice.
Par ses dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2024, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :
— Juger la MAAF Assurances recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Senlis en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la société anonyme MAAF Assurances et M. [V] [E] à payer à la ville de [Localité 9] la somme de 19 560 euros toutes taxes comprises en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamné M. [V] [E] et la société MAAF Assurances en tous les dépens de l’instance;
— Condamné M. [V] [E] et la société MAAF Assurances à payer à la ville de [Localité 9] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande aux fins d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la Commune de [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la MAAF Assurances ;
— Débouter la Commune de [Localité 9] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner la Commune de [Localité 9] à payer à la MAAF Assurances la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA MAAF Assurances soutient que la commune de [Localité 9] ne justifie pas que les réparations visées dans le devis établi le 6 janvier 2022 par la SARL ETS Bessons correspondent aux désordres liés au choc du véhicule conduit par M. [E]. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié que le remplacement du portail soit consécutif à l’accident en cause.
La société ajoute que la Commune de [Localité 9] ne rapporte pas la preuve que les travaux tels que mentionnés dans le devis, sur lequel elle se fonde pour solliciter une indemnisation de son préjudice, correspondent aux dégradations réellement subies.
Elle déplore l’absence de mise en 'uvre d’une expertise contradictoire et estime que la ville de [Localité 9] qui avait connaissance de son intervention comme assureur du propriétaire du véhicule aurait dû la contacter.
Elle soutient que la commune devrait justifier qu’elle n’a pas été indemnisée par son propre assureur et qu’elle se contente de prétendre qu’elle n’a pas déclaré l’accident pour éviter de supporter le coût d’une franchise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [E], qui reconnaît avoir percuté le portail du cimetière alors qu’il était au volant du véhicule de son frère, conteste l’étendue des dégradations affectant le portail et en conséquence le quantum des réparations.
Il ressort des pièces versées aux débats que les dommages causés par M. [E] sur le portail sont importants :
— Le rapport d’intervention de la police nationale évoque un portail « en grande partie dégradé, des pans entiers se trouvant sur le sol. » Il mentionne également que l’avant du véhicule est arraché.
— Il ressort du témoignage de M. [J] [F], responsable du cimetière, recueilli le jour même que trois des grilles du portail étaient au sol et complètement détruites. Il déclare également que l’intégralité du portail sera à changer compte tenu de l’ampleur des dégâts.
— Les photographies produites par la commune démontrent qu’une importante partie du portail est endommagée.
M. [E], alcoolisé, a ainsi perdu le contrôle du véhicule appartenant à son frère et heurté le portail du cimetière. Le choc a été violent et plusieurs des pans du portail grillagé ont chuté au sol. Les photographies produites démontrent que le portail était constitué des plusieurs pans avec un portillon sur le côté, le tout d’un seul tenant. Dès lors, en détruisant trois pans du portail, M. [E] a contraint la commune de [Localité 9] à remplacer l’ensemble du portail grillagé.
Le devis de la SARL Ets Bessons fixe le coût du remplacement du portail à la somme de 19 560 euros TTC. Il présente bien une durée de validité (un mois) et le nom de la commune de [Localité 9].
S’il ne mentionne pas le prix de chaque prestation, il contient cependant une description précise de l’intervention : démontage et enlèvement des grilles, fourniture et pose d’une grille, portillon, portail, poteaux tubes 200x200 mm, cadre tube 50x50, remplissage tube diamètres 20 mm, 4 traverses sur la hauteur, fer de lance, pivots réglables, serrure sur portail et portillon sur même numéro, finition thermolaquage noir Raal 9005. Les dimensions totales sont de 14 mètres de longueur et de 2,7 mètres de hauteur.
Le devis produit correspond bien au chiffrage des travaux d’installation d’un nouveau portail, l’ensemble de l’ouvrage devant être remplacé compte tenu de la destruction de trois des pans du portail qui formait un ensemble grillagé à plusieurs vantaux.
M. [E], qui prétend que certains dégâts matériels auraient pu être occasionnés par d’autres événements accidentels à d’autres dates et imputables à d’autres personnes, n’en rapporte pas la preuve.
De plus, la commune de [Localité 9] démontre avoir procédé au paiement des réparations en produisant un avis de mise en paiement de la somme de 19 560 euros le 25 mai 2022 au profit de la SARL Ets Bessons.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à la commune de [Localité 9], victime des dommages causés par M. [E], de ne pas avoir fait procéder à une expertise amiable. L’indemnisation de ses préjudices n’est pas conditionnée par la mise en 'uvre d’une expertise préalable. Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il ne saurait lui être imputé le défaut de déclaration du sinistre par M. [E] et son frère à la MAAF. La commune de [Localité 9], qui n’était pas responsable du désordre survenu, était quant à elle libre de déclarer ou non le sinistre à son propre assureur alors qu’elle redoutait de conserver une franchise à sa charge.
Au surplus, la Commune de [Localité 9] produit un courrier dont elle a été destinataire de la part de la société Saretec, chargée par la MAAF d’une mission d’expertise. Ce courrier daté du 16 mars 2023 informait l’intimée de la tenue d’une réunion d’expertise le 12 avril 2023 soit plus d’un an et trois mois après le sinistre, alors même les réparations avaient été effectuées l’année précédente. Il est donc établi que l’assureur du véhicule n’a été avisé du sinistre qu’une fois assigné par la commune de [Localité 9] faute pour son propre assuré d’avoir déclaré le sinistre dont son frère était responsable.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’ensemble de ces éléments permettait de condamner in solidum M. [E] et la SA MAAF assurances au paiement de la somme de 19 560 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Par ailleurs, par une juste appréciation des éléments de fait, le premier juge a retenu que la société MAAF Assurances était l’assureur du véhicule du frère de M. [E] et non l’assureur de l’appelant et l’a en conséquence débouté de sa demande tendant à dire que la MAAF le garantira de toute condamnation.
Il sera ajouté que M. [E] qui conduisait le véhicule de son frère en état d’ébriété lors de l’accident ne démontre pas qu’il est effectivement couvert par le contrat d’assurance du véhicule souscrit auprès de la MAAF comme conducteur secondaire ou occasionnel.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [E] et la SA MAAF assurances in solidum aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a condamnés aux dépens de première instance. Il sera précisé que les dépens d’appel seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [E] et la SA MAAF Assurances seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à la Commune de [Localité 9] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles et la SA MAAF Assurances sera déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Senlis ;
Y ajoutant en toutes ses dispositions,
Déboute M. [V] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SA MAAF Assurances de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [V] [E] et la SA MAAF Assurances in solidum aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne M. [V] [E] et la SA MAAF assurances in solidum à payer à la Commune de [Localité 9] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la commune de [Localité 9] du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SA MAAF Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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