Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 2 mai 2023, N° 21/00356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
S.A. SNCF VOYAGEUR représentée par son Président en exercice,
C/
[W] [F]
C.C.C le 27/03/2025 à Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00315 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGBH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 02 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00356
APPELANTE :
S.A. SNCF VOYAGEUR représentée par son président en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Stéphanie MENDES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] (le salarié) a été engagé en 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent mouvement par la société SNCF voyageurs (l’employeur).
Il occupe les fonctions de contrôleur depuis le 1er août 2016.
Estimant être créancier et devoir bénéficier de la position B2 10, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 2 mai 2023, a condamné l’employeur à régulariser la cotisation retraite du salarié et à lui remettre les fiches de paie correspondantes aux condamnations prononcées et a rejeté les autres demandes.
L’employeur a interjeté appel le 30 mai 2023.
Il conclut à la confirmation du jugement sur le rejet des demandes du salarié, à son infirmation sur les demandes telles qu’accueillies et sollicite le paiement de 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande l’infirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de :
— 38 375,31 ',
— 1 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance des fiches de paie correspondant aux condamnations prononcées.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA le 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la connexité, joint les dossiers n° RG23/00315 et 23/00331.
Sur les régularisations demandées :
1°) Le salarié rappelle qu’il exerce la fonction d’agent du service commercial des trains (ASCT), soit contrôleur, que la prime de travail pour cette fonction est plus élevée que celle d’agent SUGE (surveillance générale) et que l’employeur n’a procédé à une cotisation pour la retraite en qualité d’ASCT qu’à compter de juin 2018, d’où une perte de droit entre mai 2016 et juin 2018 dès lors que la cotisation est de 413 euros pour un ASCT et de 220 euros pour un agent SUGE.
Il se reporte aux bulletins de paie où figure la mention prime de travail 11 avant juin 2018 et prime de travail 24 à compter de juin 2018.
Il demande donc une régularisation à ce titre et la confirmation du jugement.
L’employeur répond que le montant de la prime travail des ASCT dépend du nombre de journées de service et de leur utilisation et qu’afin de limiter les effets des absences empêchant d’effectuer des journées de service, il a déterminé une valeur moyenne mensuelle théorique ou VMTP pour lisser les pertes et que cette VMTP est déterminée en fonction des métiers par un code prime, soit le code 24 pour les ASCT.
Il ajoute que la mention prime de travail 11 résulte d’une erreur matérielle dès lors que le montant accordé correspond à celle d’un ASCT et renvoie, à titre d’exemple, au bulletin de janvier 2017 qui chiffre cette prime à une somme correspondant à l’emploi alors occupé.
La cour relève que l’article 26 du référentiel de rémunération soit le GRH 00131 prévoit une prime de travail selon les métiers exercés.
L’article 4 du référentiel VO 0152 stipule pour les ASCT une prime de travail composée de trois éléments : un élément accompagnement (EA), un élément activité commerciale (AC) et un élément activité commerciale renforcée (CR).
Il convient de rechercher la prime réellement perçue et non de s’attacher à la dénomination de celle-ci dans le bulletin de salaire et de s’assurer que cette prime correspond à celle due en fonction du métier exercé.
Ainsi, au regard des bulletins de paie produits sur la période d’août 2016 (date de l’avenant au contrat prévoyant un emploi d’ASCT) à juin 2018, force est de constater que cette prime a été versée et à un taux supérieur à celui d’agent SUGE.
Par ailleurs, comme le rappelle l’employeur, aucune perte de droits à la retraite n’est justifiée par le salarié dès lors que la pension de retraite des agents statutaires est calculée sur la base des six derniers mois de salaire et que le salarié exerce toujours ses fonctions et n’est pas parti à la retraite.
Il en résulte que la demande de régularisation de la cotisation retraite n’est pas fondée et que le jugement doit être infirmé sur ce point.
2°) Le salarié demande un rappel d’allocation de déplacement dès lors que l’avenant au contrat de travail n’a jamais été signé en 2016 et qu’il est considéré comme affecté sur le site de [Localité 6] à la brigade SUGE et non en déplacement pour chaque commande de service sur la ligne [Localité 6]-[Localité 4].
Il procède à un calcul précis pour la période d’octobre 2017 à décembre 2020, sur la base d’une allocation complète de 75,12 euros par jour de déplacement.
Du total de 47 851,44 euros, il déduit l’allocation déjà versée mais qui ne correspond pas à l’allocation complète et ne peut se cumuler avec elle, d’où un solde de 38 375,31 euros.
Il ajoute que résidant à [Localité 5] ses frais étaient limités tant qu’il était affecté à [Localité 6] alors que pour aller à [Localité 4], il devait parcourir 84 kilomètres, d’où des frais supplémentaires justifiés notamment pas des factures de la société d’autoroute.
Enfin, il rappelle que l’employeur a omis de payer cette même allocation à une autre salariée, Mme [M] et qu’il a transigé avec elle sur ce point.
L’employeur répond que deux avenants ont été soumis au salarié les 25 juin et 1er août 2016 et que ce dernier a omis de mentionner le nouveau lieu principal d’affectation, soit [Localité 4].
Il ajoute que les bulletins de paie comportent le lieu principal d’affectation correct et que le salarié y fait référence dans plusieurs lettres, d’où un accord de volonté entre les parties au sens de l’article 1101 du code civil.
Il continue en indiquant que l’allocation réclamée n’a vocation qu’à indemniser le salarié que de la durée de déplacement comprise entre la prise de service effective suivant le repos à la résidence qui précède le déplacement et le début du repos à résidence qui suit le déplacement en application du GRH00131.
Il en déduit que le salarié utilisait son véhicule personnel pour se rendre à son lieu de travail et non dans le cadre de sa commande.
Il critique le calcul proposé dès lors que l’allocation est de 1,56 euros par heure pour les cinq premières heures et de 2,40 euros au-delà, que le salarié ne relève pas du régime général mais du régime particulier et qu’il ne démontre pas avoir exposé des frais supplémentaires.
La cour relève que l’article 111 du référentiel GRH00131 prévoit une allocation de déplacement qui relève soit du régime général, soit du régime particulier de déplacement du personnel roulant, soit du régime particulier des agents des brigades d’entretien de voie.
L’article 121, pour le personnel roulant, prévoit pour le régime particulier du personnel roulant que le taux horaire de cette allocation varie selon qu’il s’agit des cinq premières heures de déplacement , des heures de déplacement au-delà de la 5ème heure et
de déplacement pendant les heures de nuit.
L’article 122 précise que, pour le calcul de cette allocation, la durée de chaque déplacement est exprimée en heure et arrondie au nombre entier supérieur et qu’elle est égale à l’amplitude comprise entre la prise de service effective suivant le repos à la résidence (ou éventuellement à la disponibilité à domicile) qui précède le déplacement, et le début du repos à résidence qui suit le déplacement.
Cette allocation dépend donc du lieu de prise de service et non du lieu de domicile ou de résidence du salarié.
Par ailleurs, l’avenant du 25 avril 2016, dénommé formule de consultation, prévoit une mutation entre l’EPIC de [Localité 6] et celui de [Localité 4] est signé par le salarié. Celui du 1er août 2016, dénommé formule de préavis ne l’est pas alors que l’article 6.2.1 du référentiel GRH 00995 stipule que chaque changement de lieu de travail inter-sociétés se traduit par l’élaboration d’un imprimé 0630 de consultation spécifique qui équivaut à un avenant au contrat de travail et que ce formulaire est signé par les trois parties : le salarié, la société prenante et la société cédante et que la signature du salarié doit intervenir avant le changement de lieu de travail.
Il en résulte que le salarié n’a pas signé d’avenant au changement de lieu de travail.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1101 du code civil ne sont entrées en vigueur que le 1er octobre 2016, soit après les dates des avenants précités.
Au surplus, la volonté de s’obliger du salarié ne peut résulter des bulletins de paie établis par l’employeur ni des lettres de réclamation sur la qualification ou la rémunération ou encore sur un formulaire de reprise de travail à temps complet dès lors que ces documents sont sans rapport direct avec le lieu d’affectation.
En conséquence, la modification du contrat de travail sur le lieu de prise de service à [Localité 4] n’est pas opposable au salarié.
Par ailleurs, l’article 114-1 prévoyant l’attribution de l’allocation de déplacement si le déplacement entraîne des frais supplémentaires pour l’agent n’est pas applicable dès lors qu’il relève du régime général.
Enfin, le lieu de prise de service correspondant à [Localité 6] et non à [Localité 4], le salarié est fondé à obtenir cette allocation de déplacement mais sur la base d’un calcul qui tient compte du taux horaire variable en fonction de la durée des déplacements et des pour chaque commande de service sur [Localité 4].
Dès lors que le salarié procède à un calcul forfaitaire sur la base de 75,12 euros par jour, ce calcul est erroné.
De même, si le salarié apporte un justificatif d’activité, sur la période considérée, il ne produit aucun justificatif sur les temps de déplacement selon l’amplitude conventionnelle, ce qui ne permet pas de vérifier les calculs proposés.
En conséquence, sa demande doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
Joint les dossiers n° RG 23/00315 et 23/00331 ;
Infirme le jugement du 2 mai 2023 sauf en ce qu’il rejette la demande de M. [F] portant sur le paiement d’un rappel d’allocation de déplacement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Rejette toutes les autres demandes de M. [F] ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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